M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié bis.
M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 195 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article fixant les modalités de révision des valeurs locatives.
On ne peut pas, me semble-t-il, contester la nécessité de la réforme, tant du point de vue des entreprises que de celui des collectivités locales. Cela étant, les simulations, le rapport de la DGFiP, les auditions menées par la commission des finances montrent que cette réforme, quand bien même elle comporte des mécanismes de lissage sur dix ans ou de « planchonnement », aura de lourdes conséquences pour les cliniques ou certains commerces de galeries marchandes, par exemple : la hausse pourra atteindre 100 % dans certains cas.
Plutôt que d’adopter la solution radicale consistant à repousser purement et simplement la réforme, il me semble préférable d’apporter à celle-ci des améliorations, au travers des amendements que je défendrai dans quelques instants. Nous avons identifié des situations quelque peu aberrantes, auxquelles il est possible de remédier, en instaurant par exemple des abattements supplémentaires.
La commission des finances demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. De nombreux et remarquables travaux ont été conduits en amont de cette réforme. Je voudrais d’ailleurs remercier leurs auteurs, notamment les élus ayant siégé au sein des différentes commissions, départementales, communales ou autres.
Tous ces travaux ont apporté la confirmation que les bases des valeurs locatives des locaux professionnels sont complètement obsolètes, ne correspondent à rien et engendrent des injustices considérables entre les différents contribuables.
Les évaluations qui ont été établies portent souvent sur des moyennes : à l’intérieur d’une même catégorie, on trouve des situations pratiquement normales et des situations anormales.
Certes, on peut jouer à se faire peur, en affirmant que l’augmentation des bases impliquera forcément que les contribuables paient davantage. Or, si les bases vont augmenter, les taux, eux, vont baisser, de sorte que, pour chaque collectivité, le produit fiscal restera globalement constant. Bien sûr, il y aura des mouvements entre contribuables, mais on peut penser qu’ils sont légitimes et vont dans le sens de l’équité.
En outre, la mise en œuvre de la réforme sera étalée sur dix ans, afin d’en limiter les effets, et un dispositif de « planchonnement » permettra qu’une partie de ce qu’aurait dû recevoir les « gagnants » de la réforme revienne aux « perdants ». En effet, une augmentation trop importante de l’imposition pourrait s’avérer insupportable, au sens propre du terme.
Les bases des valeurs locatives des maisons de retraite ne sont pas systématiquement obsolètes, mais on a constaté que, en moyenne, elles ne sont pas ce qu’elles devraient être. Il en va de même pour certaines écoles privées ou établissements d’enseignement privés situés au centre de Paris, dont les bases des valeurs locatives sont manifestement ridicules.
Je vous renvoie au très intéressant rapport de la DGFiP, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous devons avoir le courage de mener cette réforme. D’ailleurs, c’est le Sénat qui la réclamait le plus, y compris pour les locaux d’habitation. S’agissant de ces derniers, nous avons entamé une démarche similaire, mais il faudra encore plusieurs années avant d’atteindre le stade où nous en sommes pour les locaux professionnels.
Nous sommes désormais tous convaincus que les bases des valeurs locatives sont totalement déconnectées de la réalité, ce qui entraîne des inégalités inacceptables entre contribuables. Dès lors, il n’est pas envisageable de reculer. Le dispositif de lissage et le mécanisme de planchonnement prévus permettront de rendre plus supportables les augmentations d’impôt pour les contribuables qui auraient à en connaître. En tout état de cause, nous avons encore une année pour corriger certaines dispositions, s’il en était besoin.
En conclusion, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.
M. le président. Monsieur Marseille, l’amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Marseille. Effectivement, la situation est identifiée et ne peut être contestée. C’est une affaire ancienne et la réforme que souhaite engager le Gouvernement est difficile.
Je fais confiance au rapporteur général et je retire mon amendement, mais nous resterons très attentifs à ce dossier. Après tant d’années de disparités, de difficultés, des situations complexes ne manqueront pas, à l’évidence, de se présenter, et il faudra éviter que certaines petites entreprises ne subissent des chocs brutaux.
M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.
Monsieur Husson, l’amendement n° 93 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Je me range également aux arguments tant du rapporteur général que du secrétaire d’État. J’ai bien entendu que, avant la mise en œuvre de la réforme, prévue en 2017, d’éventuelles corrections pourraient encore être apportées en 2016.
Cela a été souligné, la mise en place de cette réforme sera forcément délicate, notamment pour celles et ceux qui auront à subir des augmentations. Nous serons donc vigilants. Pour autant, cette réforme doit être conduite.
Pour l’heure, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 93 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 380, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Cette surface peut, au-delà d'un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l'hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d'une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d'application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, nous avons repris une des préconisations expresses du rapport de la DGFiP, auquel vous venez de nous renvoyer : afin d’éviter l’effet fortement pénalisant de la réforme en ce qui concerne les locaux dont la surface principale est inopérante, nous proposons d’instaurer un dispositif d’abattement pour les grandes surfaces.
Prenons l’exemple d’une catégorie très large qui regroupe des installations sportives allant de la salle de gymnastique de 100 mètres carrés au parc d’accrobranche de plusieurs hectares : si les mêmes règles étaient appliquées à tous les locaux, le parc d’accrobranche, compte tenu de sa superficie, se trouverait taxé dans des proportions considérables. Prévoir la faculté d’instaurer des abattements, selon des modalités qui seraient définies par décret, me semble relever du bon sens. D’autres catégories pourraient être concernées, comme les établissements d’enseignement, les cliniques, les établissements du secteur sanitaire et social.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je comprends tout à fait l’intention de la commission des finances, mais je n’irai pas jusqu’à dire, monsieur le rapporteur général, que cet amendement ne présente aucun risque : renvoyer à un décret en Conseil d’État, comme vous le faites, la définition de modalités qui me semblent être du ressort de la loi, paraît même extrêmement dangereux…
Je suis donc défavorable à cet amendement tel qu’il est rédigé.
En revanche, le Gouvernement entend travailler sur le sujet en 2016, comme je l’ai déjà indiqué tout à l’heure, en lien avec les commissions des finances des deux assemblées, afin que les mesures nécessaires puissent être intégrées dans le projet de loi de finances pour 2017. Au bénéfice de cet engagement, je vous invite, monsieur le rapporteur général, à retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais volontiers que cet amendement est sans doute perfectible, mais je signale à l’attention de M. le secrétaire d’État que le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 définit les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leurs valeurs locatives. Cela relève donc bien du domaine réglementaire !
Pour reprendre l’exemple de la catégorie regroupant des salles de gymnastique de 100 mètres carrés et des parcs accrobranche de plusieurs hectares, ces derniers seront taxés à un niveau totalement insupportable si les mêmes règles s’appliquent à tous.
J’invite le Sénat à adopter cet amendement, quitte à affiner le dispositif au cours de la navette. Le problème des abattements pour grandes surfaces doit être posé dès maintenant.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je persiste : dès lors qu’il s’agit de modifier l’assiette de l’impôt, on ne peut pas renvoyer à un décret.
M. le président. L'amendement n° 381, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-évaluation des superficies, pour la seule part sous-évaluée. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’audition des représentants de la DGFiP ne nous a que très partiellement rassurés quant au problème de la fiabilité des déclarations de surfaces. Le surcroît de recettes qui résultera de la rectification des surfaces doit revenir aux collectivités, et ce indépendamment de la réforme. Tel est l’objet de cet amendement.
Ce doit être l’occasion de mettre les fichiers à jour, indépendamment des catégories. La DGFiP nous a dit qu’elle engagerait un travail de fiabilisation des bases en 2016 et procéderait aux vérifications nécessaires. Pour autant, elle n’a pas été en mesure de nous garantir que tous les fichiers seraient mis à jour d’ici à la fin de 2016 ; elle s’est bornée à indiquer qu’elle recenserait les plus grosses anomalies et les signalerait aux services des impôts pour rectification.
Nous souhaitons que le mécanisme de « planchonnement » ne s’applique pas dans les cas où les valeurs locatives augmenteraient en raison de la correction d’une sous-évaluation de la surface. En effet, je doute que l’on puisse nous garantir que le travail de fiabilisation des bases sera achevé en 2016. C’est là un amendement de bon sens, qui répond à une préoccupation exprimée par nombre de nos collègues, siégeant sur toutes les travées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Lorsque des surfaces ont manifestement été sous-évaluées, les corrections nécessaires pourront d’ores et déjà être prises en compte dans les bases des valeurs locatives. Le dispositif de « planchonnement » pourra ne jouer qu’après correction des surfaces.
Dès lors, je ne vois pas la nécessité de cet amendement. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, l’administration nous a effectivement indiqué être en état de mettre à jour les bases avant la mise en œuvre de la réforme et du « planchonnement ».
Néanmoins, le rapport de la DGFiP expose, en y mettant les formes, que le phénomène de la sous-évaluation des bases est d’une certaine ampleur… On est donc en droit de s’interroger sur la capacité des services, quelles que soient leurs qualités, à traiter l’ensemble des situations avant la fin de l’année 2016.
Dans cette perspective, cet amendement est en quelque sorte un amendement de précaution : si d’aventure des cas de sous-évaluation des surfaces n’étaient pas traités avant la fin de 2016, il n’y aurait pas de raison de leur appliquer le mécanisme de « planchonnement ».
L’évolution des bases, qui résulte d’une croissance de l’activité et d’un développement économique, doit profiter aux collectivités territoriales, d’autant qu’elles en auront été injustement privées pendant un certain nombre d’années !
Cet amendement ne me paraît pas incompatible avec ce que vous nous dites, monsieur le secrétaire d'État : il nous apporte une garantie si, d’aventure, les services, qui sont très sollicités et sont soumis à des contraintes en termes d’effectifs, ne parvenaient pas à traiter la totalité des dossiers en 2016.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si les choses se passent comme l’a dit M. le secrétaire d’État, si l’administration parvient à traiter tous les dossiers en 2016, cet amendement est effectivement inutile. Cependant, je le redis, l’audition des représentants de la DGFiP ne nous a pas rassurés.
M. Michel Bouvard. Non !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ils nous ont expliqué qu’une liste des cas de sous-évaluation les plus flagrants, classés par ordre d’importance décroissante, serait dressée et que les situations les plus aberrantes seraient traitées localement, si possible en 2016 et, le cas échéant, en 2017…
Afin d’éviter toute confusion, je rectifie l’amendement en substituant aux mots : « sous-évaluation » et « sous-évaluée » les mots : « sous-déclaration » et « sous-déclarée ».
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 381 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 20
M. le président. L'amendement n° 353, présenté par MM. Vincent et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement de simplification vise à supprimer un dispositif de recouvrement des cotisations assises sur les propriétés forestières qui n’a pas pu être mis en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Vincent et Yung, et ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.
L'amendement n° 64 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mayet, B. Fournier et Chasseing, Mme Deromedi, MM. Vaspart et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :
« Art. 1499… – L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, la qualification d’établissement industriel est liée aux caractéristiques des locaux, et non à l’activité. La commission estime qu’une marge d’appréciation doit être laissée à l’administration. Concernant l’application de la qualification d’établissement industriel aux locaux servant à l’activité d’un artisan, le problème doit être envisagé au cas par cas, or cet amendement est de portée générale. La commission sollicite son retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 64 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 312, présenté par M. Delahaye, n'est pas soutenu.
Article 21
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du I de l’article 302 septies B, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 » ;
2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :
« Art. 1599 sexies. – Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »
II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE
« CHAPITRE UNIQUE
« Section 1
« Généralités et champ d’application
« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
« Art. L. 520-2. – Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;
« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;
« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
« Art. L. 520-3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.
« Section 2
« Redevable et fait générateur
« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.
« Art. L. 520-5. – La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.
« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 520-6. – Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;
« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
« Section 4
« Assiette
« Art. L. 520-7. – I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.
« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.
« III. – Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
« Section 5
« Tarifs
« Art. L. 520-8. – I. – Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;
« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;
« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.
« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :
« |
(En euros) |
||||
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
||
400 |
90 |
50 |
0 |
; |
« 2° Pour les locaux commerciaux :
« |
(En euros) |
||||
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
||
129 |
80 |
32 |
0 |
; |
« 3° Pour les locaux de stockage :
« |
(En euros) |
|
Ensemble de la région d’Île-de-France |
||
14 |
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« III (nouveau). – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 dudit code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.
« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.
« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.
« Section 5 bis
« Plafonnement de la taxe
« Art. L. 520-8-1 (nouveau). – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction au sens de l’article L. 331-10.
« Section 6
« Établissement de la taxe
« Art. L. 520-9. – La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.
« Art. L. 520-10. – La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 520-11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.
« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.
« Art. L. 520-12. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
« Section 7
« Contrôle et sanctions
« Art. L. 520-13. – Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.
« Art. L. 520-14. – Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :
« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
« Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.
« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
« Section 8
« Recouvrement
« Art. L. 520-16. – La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.
« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.
« Art. L. 520-17. – L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Art. L. 520-18. – Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.
« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.
« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.
« Art. L. 520-19. – Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.
« Section 9
« Recours
« Art. L. 520-20. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;
« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;
« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 520-21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015.
« Section 10
« Dispositions finales
« Art. L. 520-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »
III. – (Supprimé)
IV. – Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.
V. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.
Toutefois, les articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant de l’article L. 520-8-1 du code de l’urbanisme est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.