M. le président. L'amendement n° 234, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19
I. – Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :
« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
« II. – Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci.
« Le président a voix prépondérante. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, » ;
B. – Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :
« Art. L. 59 D. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.
« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. » ;
C. – L’article L. 60 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;
2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » ;
D. – Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, », est insérée la référence : « L. 136 A, » ;
E. – Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :
« Art. L. 136 A. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. » ;
F (nouveau). – L’article L. 192 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « visées à l’article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».
II bis (nouveau). – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».
III. – Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
du crédit d'impôt pour
par le mot :
des
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification : le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche devient le comité consultatif des dépenses de recherche.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 314 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement dont Mme Lamure, présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, est la première signataire se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement apporte une précision très utile : le comité consultatif créé par l’article 19 pourra ainsi entendre un expert issu du secteur privé.
La commission est favorable à cet amendement tel qu’il a été rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas du tout favorable à cet amendement : comment une personnalité qualifiée désignée par le contribuable pourra-t-elle présenter des garanties d’indépendance ?
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 et 6
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie
II. - Alinéa 5
Après le mot :
innovation
insérer les mots :
, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie
III. - Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
recherche
insérer les mots :
, l'agent du ministère chargé de l'industrie
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’améliorer le fonctionnement du comité consultatif des dépenses de recherche en prévoyant une meilleure représentation des enjeux de la recherche industrielle en son sein.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous allez transformer ce comité consultatif en une véritable usine à gaz ! Tantôt on propose que le contribuable puisse désigner une personnalité qualifiée, tantôt on prévoit d’y nommer un agent du ministère de l’industrie… Pourquoi ne pas désigner aussi un agent du ministère de l’environnement ? (Sourires.)
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si cet amendement est adopté, le comité consultatif ne comprendra que cinq personnes au total. Son effectif ne sera donc pas pléthorique !
M. le président. L'amendement n° 315, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …- Ce comité établit un rapport annuel présentant son activité. Ce rapport est rendu public. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si tout à l’heure le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement prévoyant la possibilité, pour le contribuable, de désigner un expert, c’est au regard de la nécessité de protéger le secret des affaires et le secret fiscal.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais cet expert ne sera pas membre du comité consultatif !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Qui qu’il en soit, l’amendement a été adopté, ne revenons pas en arrière.
S’agissant de l’amendement n° 315, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à l’établissement d’un tel rapport, pour les raisons que je viens d’évoquer.
M. le président. L'amendement n° 316, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Après les mots :
du ministère chargé de la recherche
insérer les mots :
, du ministère chargé de l’industrie
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le comité consultatif doit pouvoir agir en toute indépendance et décider en toute souveraineté. Or prévoir que des communications puissent lui être adressées par un ministère ne me semble pas contribuer à garantir son indépendance. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Au travers de cet amendement, on nous propose d’ajouter une couche supplémentaire au millefeuille administratif, alors même que l’on ne cesse de parler de simplification !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article additionnel après l’article 19
M. le président. L'amendement n° 317 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et MM. Vial et Dassault, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La vérification est menée conjointement par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie et par les agents des ministères chargés de l'industrie et de l'innovation si l'entreprise dont les dépenses sont vérifiées en fait la demande ou si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement, rectifié à la demande de la commission, se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu de la rectification apportée, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Chaque fois, nous avons le même débat sur le crédit d’impôt recherche : y a-t-il trop ou pas assez de contrôles ?
Selon moi, ce qui importe, c’est que les agents qui effectuent les contrôles soient les bons. En l’occurrence, les contrôles sont menés par la DGFiP, et surtout par des agents du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Certains rêvent de voir les services du ministère de l’industrie réaliser ces contrôles. Je crains que cette vision des choses ne soit pas tout à fait objective. Je le dis comme je le pense !
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. La commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche avait auditionné des représentants de la DGFiP et du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Les services du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ont tendance à donner la primauté à la recherche fondamentale, au détriment de l’innovation technologique.
En ce qui me concerne, je plaide pour le recours à des rescrits en amont, portant sur les champs de recherche pris en compte au titre du CIR, avec avis des ministères concernés par l’innovation technologique. Cela permettrait d’éviter un certain nombre de contentieux et des divergences d’interprétation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 10° du 1 de l’article 207 est complété par les mots : « et les communautés d’universités et établissements » ;
2° Le d du II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des communautés d’universités et établissements. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ». – (Adopté.)
Article 20
I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
AA (nouveau). – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;
AB (nouveau). – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;
AC (nouveau). – Le VII est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.
« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
A. – À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
B. – Le XVI est ainsi rédigé :
« XVI. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :
« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.
« B. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« D (nouveau). – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;
C. – Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
D. – Le XXII est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :
« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :
« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;
2° Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »
II bis (nouveau). – A. – Le AA du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B. – Le AC du I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Marseille et Kern, Mme Billon, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.
L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et MM. Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Gremillet, Bonhomme et Kennel.
L'amendement n° 195 rectifié ter est présenté par Mmes Gruny et Deroche, M. Grand, Mme Imbert, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et M. Revet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.
II. – Le Gouvernement lance une concertation avec le ministère de l’économie, les parlementaires, les représentants des professionnels et les associations d’élus locaux afin de définir les grandes lignes, les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives professionnelles.
La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.
M. Hervé Marseille. La révision des valeurs locatives modifie significativement les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.
Cette révision a pour effet d’entraîner une hausse importante de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.
Dès lors, pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, l’article 20 du projet de loi de finances rectificative tend à reporter ladite réforme à 2017, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.
C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir une réelle concertation sur cette révision des valeurs locatives, qui datent de 1970. Il s’agit de bien en évaluer les effets et d’éviter que certaines petites entreprises ne soient trop lourdement pénalisées par une application trop brutale des dispositions prévues.