M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 14 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, » ;
B. – L’article 35 A est ainsi rétabli :
« Art. 35 A. – Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 dudit code. » ;
C. – Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :
« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du 1 du même II. » ;
D. – Le 2 de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l’article 239 nonies. » ;
E. – Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « , sous réserve du 6 ter de l’article 39 duodecies » ;
F. – Au e bis du I de l’article 164 B, après la référence : « 150 UC », sont insérées les références : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies » ;
G. – Le II de l’article 239 nonies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le c est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code, à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value » ;
b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code ;
« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du présent code. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. » ;
H. – Le 1 du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l’article 239 nonies. » ;
İ. – Au 3° du II de l’article 244 bis A, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. –(Adopté.)
Article 16
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européens » ;
b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Le c est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »
d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;
C. – L’article 145 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rétabli :
« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »
b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;
c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :
« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même 3° quater ;
« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;
« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :
« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;
« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;
« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ;
« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du 1 du présent article, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
II. – A. – Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
B. – Sous réserve du A du présent II, le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 33
Après les mots :
série de montages
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
tels que définis au 3 de l’article 119 ter.
II. – Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 16
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux 1° et 2° du II et au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».
II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement se situe dans le prolongement des travaux initiés au sein de la commission, notamment par notre collègue Vincent Eblé.
Il vise à ce que les propriétaires indirects, sous forme de SCI, ou les copropriétaires de monuments historiques inscrits puissent, à nouveau, bénéficier du régime fiscal des monuments historiques.
La loi de finances rectificative pour 2014 avait exclu de ce régime les monuments inscrits détenus par propriété indirecte ou en copropriété. Pourtant, la détention indirecte ou en copropriété concerne presque toujours des monuments historiques tels que les casernes, les anciens hôpitaux ou les couvents, pour n’en citer que quelques exemples. Or il est souvent difficile pour une personne privée d’assumer seule l’ensemble des charges liées à la rénovation et à l’entretien de bâtiments de cette nature.
Cette exclusion ne représente donc pas un gain financier très important pour l’État, mais elle bloque la rénovation de nombreux monuments historiques inscrits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons adopté, dans le projet de loi de finances initiale, un amendement de notre collègue Vincent Eblé qui était plus ambitieux que celui-ci, mais qui ne me semble pas avoir été repris par l’Assemblée nationale. Même si celui-ci est moins ambitieux, il va dans le même sens.
C’est donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. À l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le rapporteur général de la commission des finances a proposé un amendement de même nature. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement préconise plutôt le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 310, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Si j’ai bien compris l’explication de M. le secrétaire d’État sur l’amendement précédent, un amendement identique aurait été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Il n’aurait donc pas été gênant d’en reprendre les dispositions ici…
Le présent amendement traite de la même problématique, prise sous un angle différent.
Il s’agit de revenir sur les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 qui empêchent de bénéficier du régime fiscal des monuments historiques si le bâtiment n’est pas aux trois quarts de sa surface affecté à l’habitation. La loi de finances rectificative pour 2014 a, en effet, redéfini les critères de délivrance de l’agrément qui permet à une copropriété ou à une SCI de bénéficier de ce régime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur la rédaction antérieure au PLFR pour 2014. Vincent Eblé avait proposé une réforme plus ambitieuse que nous avons adoptée à la quasi-unanimité mais qui, à ce stade, n’a pas été reprise par l’Assemblée nationale. Cet amendement constitue donc un amendement de repli par rapport aux propositions de M. Vincent Eblé.
Donc, avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement tendant à revenir à la situation antérieure à la réforme, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° 331, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Gremillet, Bizet et Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les limites de 30 % et 50 000 € prévues à l’article 75 et de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 A sont appréciées au niveau du groupement. Les montants de 50 000 € et de 100 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;
2° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 dont l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. À l’initiative de M. Gérard César et de plusieurs de nos collègues, cet amendement relatif aux activités agricoles vise à préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d’exploitation en commun, ou GAEC.
Il convient d’apprécier les seuils en fonction du nombre d’associés actifs au sein du groupement pour mettre en œuvre le principe de transparence du groupement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit ici de faire en sorte que les revenus accessoires soient appréciés au niveau du GAEC et non au niveau de chaque associé. Cela va dans le sens de la transparence des GAEC, qui demeure, à ce jour, imparfaite. Cela simplifierait également les obligations déclaratives des associés.
La commission y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le risque d’optimisation est élevé : si plusieurs associés ne respectaient pas le plafond des activités annexes, un autre associé pourrait, lui, les exploser.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 331.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16 bis (nouveau)
L’article 39 AI du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 AI. – Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » – (Adopté.)
Article 16 ter (nouveau)
L’article 39 quinquies FB du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 quinquies FB. – Les bâtiments affectés aux activités d’élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage, construits, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage, réalisés sur la même période.
« La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l’acquisition ou la fabrication des biens.
« Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle.
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »