M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces mécanismes restent néanmoins soumis au plafonnement global des niches fiscales, qui est fixé à 10 000 euros : la mesure ici proposée ne coûte donc rien.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous oubliez, monsieur le rapporteur général, que les déductions offertes par le dispositif Madelin peuvent être reportées sur les années ultérieures lorsque le plafond est saturé…
Je maintiens donc l’avis très défavorable du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132, avec un avis « très » défavorable du Gouvernement. (Sourires.)
(L’amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer trois alinéas ainsi rédigés
…°Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Toujours par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 13 pour le dispositif ISF-PME, le présent amendement vise à plafonner les frais facturés par les intermédiaires dans le cadre du dispositif Madelin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est, par cohérence aussi, défavorable.
M. le président. L’amendement n° 343, présenté par MM. Daunis, Vincent, Yung, Guillaume, F. Marc, Raynal, Berson et Botrel, Mmes Guillemot et Lienemann, M. Duran, Mmes Bataille et Herviaux, M. Raoul, Mme Claireaux, MM. Godefroy, Jeansannetas, D. Bailly, Courteau, Vergoz, Vandierendonck, Lorgeoux, Magner et Lalande, Mme Emery-Dumas, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Poher, Mohamed Soilihi et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Kaltenbach et Néri, Mme Yonnet, MM. Cazeau, Madec, J.C. Leroy, Bérit-Débat, Filleul, Sueur, Delebarre et Richard, Mme Blondin, MM. Manable, Boutant, Roux et Lozach, Mme Perol-Dumont et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 199 terdecies–0 A, il est inséré un article 199 terdecies–0 … ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies–0 …. – L’article 199 terdecies–0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L’objet de cet amendement est tout simplement de maintenir l’application de la réduction d’impôt Madelin, que tout le monde ou presque défend ici, aux souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale, ou ESS, sous les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles qui sont prévues en faveur des ESS éligibles à l’avantage fiscal ISF-PME.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat est le même que celui que nous avons déjà eu tout à l’heure au sujet du dispositif Madelin. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner l’assurance que la dérogation que cet amendement tend à offrir aux ESS est compatible avec le RGEC ?
La commission a ses doutes à ce sujet, dans la mesure où certaines de ces entreprises appartiennent au secteur concurrentiel et non au secteur non-marchand.
Le Gouvernement peut-il nous donner des assurances à cet égard ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La commission se montre parfois très défavorable, parfois modérément défavorable, sans pour autant toujours donner d’assurances, monsieur le rapporteur général…
Pour en revenir à cet amendement, je rappelle que les entreprises en question ne peuvent pas distribuer de dividendes et qu’elles agissent dans un secteur bien particulier.
Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 343 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 55
Après les mots :
dont l’agrément
insérer les mots :
de constitution
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur les modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux fonds, en précisant que les nouvelles dispositions s’appliquent aux parts de fonds dont l’agrément de constitution a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette précision est utile.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13 ter, modifié.
(L'article 13 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 13 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 197 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.
L’amendement n° 291 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85–695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 197 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 291.
M. Michel Bouvard. L’objet de cet amendement est d’harmoniser les dispositifs relatifs, d’une part, aux sociétés de capital-risque et, d’autre part, aux FCPI fiscaux. On ne voit pas pourquoi le quota d’investissements n’est pas identique dans les deux cas.
Une telle harmonisation permettrait, à mon sens, une plus grande simplification et, surtout, une amélioration des capacités d’investissement dans les PME.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une bonne question : pourquoi les FCPI seraient-ils éligibles à cette exonération et non les sociétés de capital-risque ? La commission ne voit pas de différence objective dans la nature des investissements.
Par cohérence, la commission est donc favorable à ce que les actions des sociétés de capital-risque soient exonérées comme les parts de FCPI. Elle a par conséquent émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle que les sociétés de capital-risque ont pour objet social la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Plusieurs dérogations existent déjà en faveur des fonds d’investissement ou des organismes assimilés. Sauf à démontrer un intérêt spécifique, tel un besoin de financement non satisfait, qui justifierait d’élargir la liste des structures exonérées, il ne me paraît pas utile d’aller au-delà des dispositifs existants.
En outre, je veux rappeler que, en principe, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable. À cet égard, l’article 885 I ter du code général des impôts constitue déjà un régime particulièrement dérogatoire au droit commun, puisqu’il exonère, sous strictes conditions, les souscriptions au capital de PME ou les souscriptions de parts de fonds, lesquels ne constituent pas, le plus souvent, des biens professionnels.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 198 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.
L’amendement n° 292 est présenté par M. Bouvard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 4, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 198 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 292.
M. Michel Bouvard. Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que le précédent…
L’article 885 I ter du code général des impôts prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.
Cette exonération s’applique également aux parts d’un fonds d’investissement de proximité dont l’actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu’aux parts d’un FCPI, d’un FCPR ou d’un fonds professionnel de capital-investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.
Le problème, monsieur le secrétaire d'État, réside dans cette limite de cinq ans, puisqu’elle n’est pas applicable aux investissements en direct.
Cette condition, loin d’obéir à une logique d’investissement de long terme, est presque de nature à dissuader les fonds de réaliser un investissement dans les PME à l’issue de ces cinq années. C’est souvent à ce moment-là qu’on a besoin de faire un deuxième tour de table, voire un troisième ; or la limite de cinq ans inciterait plutôt à se défaire de ces titres à la seule fin de respecter les ratios mentionnés précédemment. À l’inverse, un contribuable investissant en direct pourra réaliser des investissements successifs dans une même PME, sans aucune condition de délai.
Au travers de cet amendement, nous demandons à corriger cette incohérence entre les régimes applicables aux investissements en direct ou par l’intermédiaire d’un fonds. En supprimant cette limite de cinq ans, on cesserait de décourager les investissements de long terme dans les PME.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle limitation aux entreprises de moins de sept ans s’impose désormais à tous les FIP et FCPI. Dès lors, la commission peine à comprendre ce qui justifie le maintien de la condition de cinq ans imposée aux fonds pour l’éligibilité à l’exonération de l’ISF.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement préfère le maintien de ce quota d’entreprises de moins de cinq ans, nécessaire pour favoriser l’investissement dans les entreprises qui en sont à leur démarrage. D’ailleurs, une dérogation de dix ans s’applique déjà aux FCPI.
Parce qu’il estime que ce quota n’est pas rédhibitoire pour le soutien aux entreprises de plus de cinq ans, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je me permets d’insister en faveur de cet amendement. Certes, je comprends la position de principe du Gouvernement. Toutefois, on constate bien que certains fonds sortent du capital des PME lorsqu’elles atteignent cinq ans d’âge. Ces sorties posent problème, car elles ne se font pas toujours dans des conditions idéales. On prive un certain nombre d’entreprises, par cette limitation, de capacités de levées de fonds complémentaires qui leur sont pourtant nécessaires pour soutenir leur croissance par un capital plutôt stable. J’ai personnellement connaissance de tels cas : il ne s’agit pas d’une hypothèse théorique !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 292.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 14
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A (nouveau). – L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
B (nouveau). – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-160 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
C (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 214-168, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « , l’octroi de prêts » ;
D (nouveau). – Le III de l’article L. 214-169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’il a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
E. – L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
« – sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;
« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;
3° Aux a, b et c du 3, la référence : « et b » est remplacée par la référence : « , b et c du 1 » ;
4° (nouveau) Le 3 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement. » ;
F (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 519-1, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L’amendement n° 233, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’article 14 porte singulièrement sur le devenir du PEA-PME.
Son objet est de mener un certain nombre d’ajustements visant à redonner du souffle à un produit qui ne semble pas rencontrer un très grand succès. En effet, si le rapport de la commission nous donne moult précisions techniques sur la nature d’un plan d’épargne en actions, il ne nous fournit en revanche aucune indication chiffrée sur le nombre de titulaires d’un tel outil financier.
À la fin de l’année 2014, la presse économique évoquait l’existence d’environ 100 000 plans, en grande partie issus de plans antérieurs qui avaient été transformés pour tirer parti de l’avantageuse fiscalité du PEA-PME ; la collecte nouvelle de ressources pour les entreprises était estimée tout au plus à 400 millions d’euros.
Autant dire que rien ne permet de faire la démonstration de la qualité du produit proposé. Au contraire, toutes les données incitent à ouvrir l’interminable débat technique sur le caractère judicieux de l’éligibilité des entreprises ou encore la nécessité d’ajouter encore de nouveaux avantages fiscaux.
Le problème du PEA-PME est donc clairement identifié ; il concerne un nombre réduit de contribuables et demeure l’illustration d’un capitalisme un peu particulier : celui qui n’est prêt à prendre des risques, au demeurant calculés, qu’à la condition que tout ce qui pourrait arriver de négatif – pertes en capital, absence de rentabilité… – soit pris en charge par la collectivité, notamment au travers de divers abattements, déductions et avantages fiscaux.
Une autre difficulté se pose : bien qu’il soit destiné à des entreprises ciblées spécialement, le PEA-PME fait l’objet d’un débat sur l’éligibilité de ces entreprises. Pour quoi faire ? Est-ce pour sélectionner les appuis apportés, à raison des espérances de rentabilité, et rejeter les canards boiteux comme le ferait n’importe quelle banque ? Si tel est le cas, il faut arrêter tout cela, et immédiatement !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 14 représente une amélioration, puisqu’il permet notamment d’ouvrir le PEA–PME à des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions dans certaines conditions. Il vise à renforcer l’attractivité d’un dispositif dont on souhaiterait qu’il soit plus utilisé.
Supprimer cet article 14 va exactement dans le sens contraire à celui qui est souhaité par la commission. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’ai un peu de mal à comprendre le raisonnement selon lequel, puisque ce dispositif ne fonctionne pas encore bien, il faudrait le supprimer.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous l’avons créé parce que nous y croyons. Il faut l’assouplir, et c’est ce que nous faisons.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », est inséré le mot : « obligations, ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations convertibles ou remboursables en actions, non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code, au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 dudit code, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA-PME les obligations remboursables en actions non cotées.
Il existe une incohérence aujourd’hui. On ne s’explique pas la raison pour laquelle les actions non cotées seraient éligibles, et pas les obligations non cotées. Vous évoquez le risque d’une sous-cotation et d’éventuels abus. Cela me semble réglé par la notion d’abus de droit le cas échéant.
Si les actions non cotées sont éligibles, pourquoi les obligations non cotées ne le seraient-elles pas ?
Tel est le sens de cet amendement n° 135.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous avez donné la réponse dans votre présentation, monsieur le rapporteur général : les actions non cotées sont déjà une porte entrouverte à l’optimisation.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elles sont admises.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne dis pas que c’est systématique !
Parce que les obligations non cotées peuvent donner lieu à optimisation, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, mais pourquoi, dans ce cas, les actions non cotées sont-elles admises ? Si l’on m’explique cela, je veux bien retirer cet amendement. Mais, en l’occurrence, je ne comprends pas pourquoi, si les actions non cotées sont admises avec éventuellement des risques de sous-évaluation, les obligations non cotées ne le seraient pas.