M. le président. Monsieur Husson, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson. Je le retire, monsieur le président, non que je partage toutes les explications qui ont été apportées, mais parce que je prends acte de l’engagement de M. le secrétaire d’État, au nom du Gouvernement. M. Christian Eckert a en effet bien précisé que si, par malheur, survenaient des événements climatiques d’une ampleur exceptionnelle, susceptibles de ne pas être couverts par le FNGRA, le Gouvernement serait aux côtés de la profession. Je fais confiance à l’État pour honorer ses engagements, quel que soit le gouvernement en place.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l'amendement n° 214 rectifié.
M. Richard Yung. Le groupe socialiste et républicain soutient la position commune de la commission des finances et du Gouvernement. Cet article témoigne d’une politique sage – c’est d’ailleurs la politique générale de l’État vis-à-vis des opérateurs –, qui ne remet pas en cause le fonctionnement du FNGRA.
Par conséquent, le groupe socialiste et républicain votera contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour les années 2017 et suivantes ;
b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes de 2,16 % ;
b bis) (nouveau) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 100 % pour les années 2017 et suivantes ;
b ter) (nouveau) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 1,2 % pour les années 2017 et suivantes ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :
– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;
– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;
– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ;
– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ;
b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;
e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) (nouveau) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. – La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie.
III. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « par l’État » ;
2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l’article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »
3° L’article L. 121-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
4° L’article L. 121-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16. – La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. » ;
5° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;
6° À la première phrase de l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
7° Après le mot : « application », la fin de l’article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section » ;
8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;
9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l’électricité » ;
10° L’article L. 121-28-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;
d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;
e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;
11° À l’article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;
12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l’article L. 121-32 est supprimée ;
13° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;
b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37. – Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges.
« Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.
« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. » ;
15° L’article L. 121-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-38. – La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ;
16° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41. – Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante.
« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;
17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;
18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l’article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l’État. » ;
19° À l’article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l’État » ;
20° L’article L. 124-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l’article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
21° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».
IV. – Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l’article 3 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” » ;
2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l’électricité, » sont supprimés ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; »
4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” ».
V. – Le c de l’article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015 ».
VI. – L’article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.
VII. – A. – Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B. – Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.
C. – Le I et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les articles 3 et 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 portent sur la réforme de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE. Cette contribution, qui est actuellement prélevée sur les seules factures d’électricité, permet de financer le soutien aux énergies renouvelables, mais aussi les surcoûts de production des zones non interconnectées, les tarifs sociaux, sans oublier une partie du budget du médiateur national de l’énergie ou la cogénération.
Or la CSPE représente aujourd’hui des montants énormes : 6 milliards d’euros en 2015, 7 milliards d’euros en 2016, dont 67 % pour les énergies renouvelables électriques, 9 % pour la cogénération, 20 % pour la péréquation tarifaire et 4,6 % pour les tarifs sociaux.
Une réforme était donc nécessaire et très attendue. Il n’était en effet pas normal que cette contribution soit prélevée sur les seules factures d’électricité. Il n’était pas normal non plus, compte tenu du poids financier de la CSPE, que le taux continue d’être fixé par arrêté du Gouvernement, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, et que jamais le Parlement n’ait à se prononcer.
Le seul garde-fou consistait à limiter la hausse annuelle à 3 euros par mégawattheure au maximum. Enfin, la CSPE n’était plus suffisante pour couvrir les charges de soutien aux énergies renouvelables. Le déficit de compensation pour les opérateurs n’a fait que croître. Bref, le dispositif actuel est apparu très contestable et peu démocratique.
Nous approuvons donc la création d’un compte d’affectation spéciale pour soutenir les énergies renouvelables et le remboursement de la dette pour compensation des charges.
Nous approuvons également la stabilisation de la CSPE et, en contrepartie, la hausse, à compter de 2017, du prix de la tonne carbone. Il est à notre avis logique que les énergies carbonées contribuent au financement de la transition énergétique.
De même, nous approuvons que les charges ne relevant pas directement de la politique de transition énergétique soient désormais inscrites au budget général, dans un nouveau programme de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Il s’agit notamment des tarifs sociaux, de la cogénération, du budget du médiateur national de l’énergie et surtout de la péréquation tarifaire, si chère à Serge Larcher.
Cela étant dit, nous devons rester particulièrement attentifs aux dispositifs en faveur des entreprises électro-intensives, sujet cher à Martial Bourquin.
Bref, nous nous réjouissons de la proposition de réforme de la CSPE, cette contribution ayant longtemps été considérée par le Conseil d’État comme une imposition innommée, avant d’être classée par le Conseil constitutionnel parmi les impositions de toutes natures.
Il était temps qu’une véritable réforme de la CSPE soit proposée. C’est fait.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global d’1 886 millions d’euros ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques, rapporteur pour avis. L’amendement que vous propose la commission des affaires économiques, saisie pour avis, s’inscrit dans le prolongement de celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale visant à faire contribuer dès 2017 les énergies carbonées au financement des énergies renouvelables ; il tend à ajuster le montant des recettes attendues de ce dispositif.
En l’état, le texte qui nous est proposé fixe à 160 millions d’euros le besoin de financement du compte d’affectation spéciale. Or la commission a déterminé que le besoin est en fait beaucoup plus important, soit au minimum 1,2 milliard d’euros en année pleine en 2017, voire plus si nous nous mettons d’accord – je proposerai tout à l’heure un amendement à cet égard – pour que la compensation carbone vienne réduire le prix de l’électricité en diminuant le montant de la nouvelle CSPE.
Il s’agit en fait d’ajuster la recette pour abonder le compte d’affectation spéciale à la hauteur nécessaire. Le présent amendement vise à relever les fractions des taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles affectées au compte d’affectation spéciale afin de sécuriser la réforme dès à présent, étant entendu qu’il sera toujours temps d’ajuster le montant proposé en fonction des charges prévisionnelles, affinées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer le taux :
1,2 %
par le taux :
2 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’une des clés de l’article 3 tient dans le devenir de la contribution au service public de l’électricité, dont l’essentiel des ressources, je le rappelle, est mobilisé pour favoriser « la rentabilité » de la production par voie de source dite « renouvelable ».
En 2009, un peu plus de 21 % de la CSPE étaient mobilisés pour le rachat de la production d’énergies renouvelables et 38 % pour les obligations de rachat hors énergies renouvelables. En 2016, 67 % de la CSPE devraient être affectés au rachat de la production par énergies renouvelables et un peu moins de 9 % aux autres contrats de rachat.
On est loin des objectifs initiaux de la CSPE, laquelle a été conçue pour assurer autant que faire se peut les coûts induits par la péréquation tarifaire, la qualité de service ou encore la lutte contre la précarité énergétique, si bien que, depuis plusieurs années, l’opérateur électrique historique, EDF, ne perçoit plus les sommes attendues tout en demeurant le client « obligé » des producteurs alternatifs d’électricité et en contribuant, par le versement de dividendes et de l’impôt sur les sociétés, à l’équilibre du budget de l’État.
Dès lors, nous nous interrogeons sur la réalité des ressources du compte d’affectation spéciale, d’autant qu’il est prévu d’étendre les missions de ce compte, singulièrement avec la volonté d’effacer une partie de la charge fiscale appelée à peser sur le secteur industriel. Je rappelle à cet égard l’article 33 bis de la loi de finances initiale examiné la semaine dernière et les dispositions relatives aux électro-intensifs dans les présents articles 3 et 11.
L’Assemblée nationale a proposé de tirer parti de la dynamique de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, majorée par la contribution climat-énergie, la CCE, et de consacrer une part des ressources de cette taxe au financement des dépenses du compte spécial.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à porter à 2 % la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée au compte d’affectation spéciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 70 et 229 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le président de la commission des affaires économiques ayant longuement défendu son amendement, je ne m’attarderai pas sur le fond.
Je tiens juste à faire part de mon étonnement. Alors que nous avons consacré dans cet hémicycle de nombreuses heures à examiner les crédits des différentes missions, notamment les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », nous n’avons jamais entendu parler d’un compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » ni d’un programme « Services publics de l’énergie » ! Je trouve donc un peu curieux, pour la sincérité du projet de loi de finances initiale, de créer un tel compte et un tel programme au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Ce compte aurait pu être créé dans le projet de loi de finances initiale. Une telle création en cours de route pourrait constituer un précédent.
Sur le fond, il faut évidemment sécuriser le financement du nouveau compte d’affectation spéciale au titre de l’année 2017, en faisant contribuer – c’est normal – les énergies carbonées au développement des énergies renouvelables. Tel est précisément l’objet de l’amendement n° 70, sur lequel la commission émet un avis favorable.
L’amendement n° 229 procède du même esprit. Sur le fond, la commission n’y est pas opposée, mais elle en demande le retrait au profit de l’amendement n° 70, dont la rédaction est plus aboutie. L’objectif du groupe CRC serait de toute façon satisfait si l’amendement n° 70 était adopté.