M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-124 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-203 rectifié bis, présenté par M. Navarro, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° II-369 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-391 rectifié est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° II-468 rectifié est présenté par MM. Carcenac, Chiron, Lalande, Guillaume, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
L'amendement n° II-485 rectifié est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Canevet, Delcros, Marseille, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :
« Art. 259 E - I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-369 rectifié.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, qui reprend là encore l’une des préconisations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, porte sur la TVA intracommunautaire.
Le e-commerce, qui connaît chaque année une croissance exponentielle, supérieure à 10 % – c’est très positif pour l’économie ! –, donne malheureusement lieu à des fraudes fiscales avérées.
Nous proposons d’instaurer un système de prélèvement à la source de la TVA et un mécanisme de « paiement scindé », split payment en anglais : à chaque transaction, la banque du client prélèverait par défaut 20 % du montant hors taxes. Cette solution a d’ailleurs été testée en Italie et approuvée par la Commission européenne pour ce qui concerne les transactions dans le cadre des marchés publics. Cette solution nous paraît être la plus efficace à l’heure actuelle pour la collecte de la TVA intracommunautaire.
Pour être complet, je précise que le paiement scindé ne serait évidemment pas applicable – tel est l’objet de la rectification de cet amendement – lorsque le vendeur présente des garanties suffisantes en matière de déclaration et d’acquittement de la TVA, ce qui est le cas des entreprises qui remplissent aujourd'hui parfaitement leurs obligations en matière de TVA, soit les établissements stables installés en France et régulièrement soumis au contrôle de l’administration.
Cette solution permettrait en revanche de garantir le paiement de la TVA sur les importations.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-391 rectifié.
M. Michel Bouvard. M. le rapporteur général a dit l’essentiel.
Indépendamment des problèmes techniques que peut poser la mesure proposée, on sait que le Gouvernement travaille sur cette question et qu’une mission sur ce sujet a été confiée à notre collègue député Pascal Terrasse.
Toutefois, je souligne que nous devons aller vite, car l’e-commerce connaît une croissance exponentielle. Les événements que nous avons malheureusement connus il y a quinze jours entraîneront le report d’une partie encore plus importante des achats du commerce traditionnel vers le commerce en ligne, facile d’accès, avec les conséquences qui en découlent quant aux fraudes à la TVA s’agissant de produits d’importation.
Dès lors, on pourrait au minimum procéder à une expérimentation : ce qu’il faut, si vous me permettez ce trait d’humour, c’est changer de logiciel…
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. C’est le mot !
M. Michel Bouvard. … concernant la méthode de perception de la TVA !
M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l'amendement n° II-468 rectifié.
M. Jacques Chiron. Monsieur le président, mon argumentation vaudra aussi pour l’amendement n° II-469.
Je ne reviendrai ni sur le contexte ni sur le constat, sur lequel tout le monde s’accorde : seul le contrôle des flux financiers, et non plus des flux physiques, permettra de corriger la situation existante. Dès lors, comment faire pour rendre opérationnelle la réforme que nous proposons ?
La première option, c’est d’attendre qu’un consensus se dégage à l’échelle européenne ou au niveau du G20 sur les conclusions de notre rapport d’information pour modifier la réglementation.
La seconde, c’est de se lancer dès maintenant.
Je peux imaginer les objections, notamment le fait qu’une initiative isolée aurait moins de poids qu’une démarche collective. Mais je tiens à dire qu’il y a des motifs d’optimisme.
Premièrement, il arrive souvent que les meilleures pratiques se répandent rapidement : les parlements nationaux, confrontés aux mêmes défis, s’observent attentivement et s’inspirent entre eux. On l’a vu avec l’Italie. Notre proposition, nous en sommes convaincus, peut donc faire école.
Deuxièmement, l’OCDE encourage les États à prendre des initiatives. À cet égard, je vous invite à lire ou à relire le document de l’OCDE qu’avait présenté Pascal Saint-Amans lors de la réunion des ministres des finances du G20 en octobre dernier. L’OCDE y invite les États à prendre des initiatives et à élaborer des outils en matière de lutte contre l’érosion des bases fiscales des États, à la seule condition de respecter leurs obligations contractuelles. L’adaptation de la fiscalité du numérique est clairement identifiée comme une piste de travail prioritaire, en particulier pour ce qui concerne la TVA.
Enfin, troisièmement, je rappelle la position exprimée par le commissaire Pierre Moscovici, que le groupe de travail a rencontré dans le cadre de ses travaux : il s’est dit très ouvert à des solutions imaginatives issues des États membres. Entre les lignes, on comprend que des mécanismes d’expérimentation permettront de dépasser les obstacles juridiques qui pourraient exister.
Si des objections demeurent, notre groupe de travail est évidemment demandeur d’échanges constructifs avec les services de Bercy pour faire avancer ce projet.
Globalement, ces dernières années, le Gouvernement a fait beaucoup pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, sous toutes ses formes, en adaptant son arsenal fiscal à des pratiques qui évoluent elles-mêmes en permanence. Les résultats sont là : 2 milliards d’euros en 2014 et 2,6 milliards d’euros cette année ont été récupérés grâce à la cellule de régularisation de Bercy, et ce sont 2,4 milliards d’euros qui le seront l’année prochaine.
Le dispositif que nous vous proposons aujourd’hui permettra à la France d’envoyer à nos partenaires et à nos concitoyens un signal fort, de transformer son avance d’analyse en avance d’action et de réaffirmer sa position en première ligne de la lutte contre l’érosion des bases fiscales des États.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° II-485 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement, qui reprend l’une des recommandations du groupe de travail, a été parfaitement présenté par M. le rapporteur général et mes collègues. Il est donc défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avez-vous consulté les membres de la Fédération bancaire française, mesdames, messieurs les sénateurs ?…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, nous les avons reçus !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ils vous ont dit qu’ils étaient capables de mettre en œuvre cette mesure ?…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui ! (MM. Michel Bouvard et Jacques Chiron le confirment.)
Nous avons aussi reçu les membres du GIE Cartes bancaires et PayPal !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ils sauront déterminer le taux de TVA applicable à chaque achat ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ils appliqueront le taux de 20 %.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y aura une rectification !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je pensais qu’une telle mesure suscitait de fortes oppositions et que des difficultés techniques devaient être résolues. Mais si vous affirmez que le GIE Cartes bancaires est capable de mettre en œuvre la mesure que vous proposez, contrairement à ce qu’il nous a dit – il ne tient peut-être pas le même discours à tout le monde…
Quoi qu’il en soit, je suis extrêmement dubitatif. Comment la banque de l’acheteur d’un produit en ligne, celle qui va devoir prélever une part de la TVA, peut-elle connaître le taux de TVA applicable ? Vous me dites que les banques appliqueront le taux de 20 %, soit. Mais si le taux applicable est de 5,5 %, que feront-elles ? Restitueront-elles la différence ? Je ne sais pas.
Cet amendement mérite probablement des échanges approfondis, que nous ne pouvons avoir ici à cette heure.
Je le répète, je suis très dubitatif. C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-369 rectifié, II-391 rectifié, II-468 rectifié et II-485 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-370 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-392 est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° II-469 est présenté par MM. Chiron, Carcenac, Lalande, Guillaume, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art. 293 A ter - I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.
« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-370.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme que le groupe de travail de la commission des finances a rencontré l’ensemble des acteurs, dont les banques, le GIE Cartes bancaires et Paypal. Techniquement, soit le commerçant indiquera le taux de TVA, dans ce cas, il sera exact ; soit un prélèvement provisionnel de 20 % sera effectué et un système de régularisation sera mis en œuvre.
Cela étant dit, le taux de 20 % s’applique à l’essentiel des produits achetés sur internet, car très peu de denrées alimentaires sont importées. Je rappelle en effet que le dispositif proposé vise essentiellement la TVA sur les importations. Une grande enseigne pratiquant aujourd'hui le commerce en ligne en France est soumise à toutes les obligations fiscales ; il n’y a donc pas de raison de lui imposer le système du paiement scindé.
Pour les banques, c’est une question de taux de rémunération. Techniquement, concernant les achats d’un particulier sur internet, elles savent séparer le prélèvement du particulier et la commission leur revenant. À cet égard, je vous invite, monsieur le secrétaire d’État, à relire avec attention le rapport d’information du groupe de travail, qui est vraiment très complet sur ce point.
J’en reviens à l’amendement n° II-370, qui reprend, là encore, l’une des principales propositions du groupe de travail de la commission des finances.
Avec le système proposé, la taxe n’aurait plus à être acquittée lors du passage en douane, comme c’est le cas aujourd’hui. Un système de traçabilité permettrait d’attester, lors du dédouanement, que la taxe a été payée au moment de la transaction. Les douanes italiennes préconisent d’ailleurs la mise en place d’un tel système.
Dans le cadre de la mission d’information sur l’économie collaborative, nous nous sommes rendus, mon collègue Philippe Dallier et moi-même, à la gare de fret de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. On peut rendre hommage aux services des douanes, qui sont actuellement sur de nombreux fronts et luttent contre la contrefaçon et le trafic de stupéfiants, sans parler du terrorisme. Mais nous avons été un peu surpris par le faible montrant recouvré. Concrètement, il leur est impossible de contrôler l’ensemble des flux physiques, sachant que 35 millions de paquets de fret postal transitent à Charles-de-Gaulle.
Nous en sommes convaincus, il faut taxer non pas les flux physiques, mais les flux financiers.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-392.
M. Michel Bouvard. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-370, II-392 et II-469.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.
Article 39
I. – A. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au 6° du I de l’article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;
2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
B. – Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;
2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.
C. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :
1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
D. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 15 septembre 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.
II. – A. – Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
B. – Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l’article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 265 et au dernier alinéa de l’article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.
Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au dernier alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.
C. – Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.
L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :
1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.
Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.
D. – Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :
1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
E. – La section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « déterminé », la fin du 1 du I de l’article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif s’applique à la date d’entrée en vigueur de la délibération ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. » ;
2° (Supprimé)
F. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. – A. – Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.
Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.
L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.
B (nouveau). – La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.
Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.