M. le président. Je mets aux voix l'article 34 ter, modifié.
(L'article 34 ter est adopté.)
Article 34 quater (nouveau)
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Jusqu’au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ; »
2° Le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
M. le président. L'amendement n° II-364, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
Jusqu'au 31 décembre 2017,
et compléter cette phrase par les mots :
et que l'autorisation de travaux nécessaire a été déposée au plus tard l'année suivant l'échéance de la convention précitée
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
sur proposition
par les mots :
après avis
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation de l'application de la dépense fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à prolonger le dispositif « Malraux » dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU, et à préciser les modalités de fixation de la liste des quartiers concernés.
Premièrement, la durée du dispositif serait prolongée pour être calquée sur l’échéance retenue au titre de l’article 2 quater du présent texte. C’est donc une question de cohérence. En outre, la date du 31 décembre 2017 paraît trop proche : mieux vaut donc indiquer que ce dispositif s’applique aux immeubles ayant fait l’objet d’une autorisation de travaux « au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention » conclue dans le cadre du NPNRU.
Deuxièmement, la liste des quartiers concernés serait fixée après avis de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, et non sur sa proposition. Il revient en effet aux préfets de dresser ces listes, selon les consignes des ministères : l’expertise de l’ANRU sera utile, mais le choix doit rester du ressort des ministères.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, car il vise en fait à ne pas fixer de limite temporelle.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Non, monsieur le rapporteur général : il s’agirait d’appliquer le dispositif « Malraux » aux projets déposés au plus tard un an après la fin du NPNRU. Mais que se passera-t-il si ce programme s’étale sur plusieurs années, ou si un nouveau plan est mis en œuvre ? Cela revient à dire que cette disposition est perpétuelle.
À chaque fois que nous adoptons des dispositifs de cette nature, qui constituent des dépenses fiscales parfois importantes, vous le savez, nous souhaitons qu’ils soient limités dans le temps. Pour l’heure, la limite est fixée au 31 décembre 2017. On peut, si vous le souhaitez, la reporter au 1er janvier 2018… (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ah, une ouverture ! (Nouveaux sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Plus sérieusement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-364.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 quater.
(L'article 34 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 34 quater
M. le président. L'amendement n° II-408, présenté par M. Guillaume, est ainsi libellé :
Après l’article 34 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :
« Art. 163-0 A ter. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. Mes chers collègues, cet amendement a pour objet la fiscalisation des primes olympiques obtenues par les médaillés de l’équipe de France.
À chaque session des jeux Olympiques, l’État, par l’intermédiaire du ministère des sports, verse un montant aux sportifs qui obtiennent des médailles. Cette année, cette somme s’élève à 5 millions d’euros.
Jusqu’aux jeux Olympiques de Pékin, ces primes n’étaient pas imposables. Depuis lors, elles le sont. Or la plupart des médaillés de l’équipe de France disposent de ressources proches du revenu moyen des Français : tout le monde n’est pas Usain Bolt !
Aussi, nous proposons d’étaler la fiscalisation de ces primes pour les sportifs qui les obtiennent – en espérant qu’ils soient nombreux ! – sur la durée de l’olympiade, plutôt que de la concentrer sur l’année n+1, au cours de laquelle ils sont obligés d’acquitter un montant d’impôt très élevé.
Cette disposition est demandée par de nombreux acteurs, notamment par le mouvement olympique et sportif. Il est question de 5 millions d’euros. À mon sens, cette mesure serait tout à fait bénéfique pour nos jeunes champions de l’équipe de France qui perçoivent des revenus très modestes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Auparavant, les primes des médaillés olympiques étaient effectivement exonérées d’impôts. À présent, elles sont soumises à la fiscalité.
L’idée d’étaler cette imposition sur la période séparant deux olympiades n’est pas en soi mauvaise. On aurait aimé avoir l’avis du Gouvernement sur la création d’un nouveau dispositif. Mais c’est avec bienveillance que la commission accueille cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous espérons que cette dépense fiscale est appelée à augmenter ! (Sourires.)
M. André Gattolin. Eh oui !
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Nous aussi !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Au reste, il s’agit non pas d’une exonération, mais bien d’un étalement.
M. Richard Yung. Tout à fait !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce dispositif paraît juste et sage, car on peut penser que les sportifs de haut niveau ont des revenus variables.
M. Didier Guillaume. Oui !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Un étalement sur quatre ans permet d’avoir accès à des taux d’imposition plus faibles en moyenne.
Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse légendaire de la Haute Assemblée.
M. Daniel Raoul. Sur le principe, je suis entièrement d’accord avec ces dispositions. Mais un étalement de ces impositions sur les quatre années précédant la récompense aurait été plus favorable aux jeunes sportifs : pour la plupart, ces derniers sont médaillés au terme d’un travail de quatre ans au moins, et leurs revenus s’accroissent souvent après leur récompense !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais comment faire ?
M. Daniel Raoul. Cette méthode aurait été plus bénéfique.
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.
M. Michel Bouvard. Je suis bien évidemment favorable à cette mesure.
Auparavant, il était de tradition de voter, au terme de l’olympiade, l’exonération des primes reçues. Cette mesure était inscrite, soit dans le projet de loi de finances, soit dans le collectif budgétaire suivant les compétitions.
Néanmoins, il me semblait que cette affaire avait déjà été résolue : il y a quelques années, on nous avait opposé le principe de gratuité, et le Parlement avait statué en faveur de l’étalement. Si tel n’est pas le cas, je me réjouis de cet amendement, que je voterai bien entendu, mais je pensais que l’on avait légiféré sur ce point…
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Il faut étaler !
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° II-408 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 quater.
Article 35
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 302 G est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article 302 M ter » ;
2° Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :
« Art. 302 M. – Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise, et selon des modalités fixées par décret.
« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d’un des documents d’accompagnement prévus au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Art. 302 M bis. – I. – Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement établi, selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget, par :
« 1° Les loueurs d’alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;
« 2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à internet.
« II. – L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d’accompagnement mentionné au I pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.
« L’entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.
« III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration.
« Art. 302 M ter. – Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement, établi par l’expéditeur, dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
« Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. » ;
3° Le I de l’article 302 P est ainsi modifié :
a) Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d’une preuve de sortie du territoire de l’Union européenne. » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 307 et à la fin de l’article 1807, la référence : « au I de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M bis » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 321, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;
6° À la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » ;
7° Au premier alinéa de l’article 450, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;
8° À la deuxième phrase de l’article 455, les références : « au I et II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;
9° L’article 302 O est abrogé ;
10° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sans préjudice des dispositions du I de l’article 302 M bis, l’utilisation d’un document d’accompagnement sous forme papier au lieu d’un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l’article 302 M ; ».
II. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots : « visés à l’article 302 M » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 302 M à 302 M ter ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
M. le président. L'amendement n° II-517, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 35
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-126 rectifié quater est présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bizet, Mme Canayer, M. Danesi, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Gilles, Houpert, Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Mandelli, Masclet et Mayet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Milon, Raison, Revet, Trillard, Vasselle, Lefèvre et Charon et Mme Deroche.
L'amendement n° II-471 rectifié est présenté par MM. Delebarre, Vandierendonck et Guillaume, Mme Jourda, M. Vaugrenard, Mme Meunier, MM. Yung, Vincent, F. Marc, Raynal, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de l’Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d’importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l’administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l’article 287. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n°II-126 rectifié quater.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à élargir à toutes les entreprises réalisant des opérations d’importation en France la possibilité d’opter pour un report du montant de la TVA directement auprès de la direction générale des finances publiques, la DGFiP, sur la déclaration fiscale.
Actuellement, la possibilité d’autoliquider la TVA n’est offerte qu’aux entreprises détentrices d’une procédure de domiciliation unique. Or cette procédure est bien trop complexe pour les PME et les TPE, au regard de l’intérêt qu’elle présenterait pour elles.
Lorsqu’elles choisissent comme point d’entrée communautaire un autre pays de l’Union européenne, ces entreprises n’ont qu’à remplir une simple déclaration d’échange de biens pour bénéficier du régime douanier 42, comparable, dans la pratique, à l’autoliquidation.
Lors de leurs opérations d’importation via les ports et/ou les aéroports français, les entreprises, tout particulièrement les PME et TPE, doivent bien souvent sortir de la trésorerie pour acquitter la TVA. Dans un contexte économique difficile, cela augmente d’autant leur besoin en fonds de roulement.
Ainsi, l’autoliquidation permettrait de simplifier les procédures d’importation, en les rendant plus efficaces, tout en améliorant le bilan financier des entreprises.
Avec le système actuel de perception de la TVA import, les entreprises importatrices privilégient les ports étrangers. Il en résulte une véritable distorsion de concurrence dont souffrent les ports français, notamment Dunkerque, du fait de sa proximité avec les ports du Benelux.
Chaque année, deux millions de containers échappent de ce fait à nos ports nationaux. L’ouverture de l’autoliquidation à un grand nombre d’entreprises représente un enjeu économique considérable en termes de développement : le rapatriement de ces flux détournés créerait potentiellement plus de 10 000 emplois et 1 milliard d’euros pour la seule filière portuaire.
Comme le relève le rapport parlementaire n° 1423, traitant de la lutte contre les paradis fiscaux, ainsi que le rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes sur les missions fiscales de la douane, l’adoption de l’autoliquidation pour la TVA à l’importation favoriserait l’attractivité du territoire français et renforcerait la lutte contre les fraudes à la TVA en Europe.
Cette mesure a été mise en œuvre dans seize États membres sur vingt-huit, avec un succès particulièrement spectaculaire en Belgique, où l’ampleur de la fraude à la TVA dite « carrousel » a été divisée par dix.
L’autoliquidation permettrait également de rapatrier le dédouanement des marchandises dans les bureaux des douanes françaises. Ainsi, 25 % des droits resteraient acquis au budget de l’État. Cette mesure permettrait donc de disposer d’une recette fiscale supplémentaire, sans provoquer de dépense nouvelle.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° II-471 rectifié.
M. Richard Yung. Cet amendement est cher au cœur de notre ami Michel Delebarre. Vous le voyez, mes chers collègues, les Français de l’étranger s’intéressent à l’autoliquidation de la TVA !
Nous savons que les modalités de perception sur les marchandises importées diffèrent selon les États, et que les pays d’Europe du Nord – la Belgique, les Pays-Bas et même l’Allemagne – pratiquent une sorte de dumping, en facilitant l’entrée des marchandises et en pratiquant l’autoliquidation.
Beaucoup de PME orientent donc leur flux vers ces ports, qui parviennent ainsi à capter 85 % des marchandises importées dans la région Nord–Pas-de-Calais.
Dans les pays du Benelux, la TVA est acquittée directement via le circuit de l’administration fiscale, alors que l’opérateur qui importe via les ports français – dont, au hasard, celui de Dunkerque ! – doit, au contraire, s’acquitter de la TVA auprès de l’administration des douanes, en même temps qu’il paye ses droits de douane. Il dispose pour cela d’un crédit d’enlèvement, avant de récupérer par la suite la TVA. Ce système est compliqué, et il pèse sur la trésorerie des entreprises.
J’ajoute que l’adoption de la possibilité d’autoliquidation pour les entreprises est un enjeu important pour la création d’emplois associés dans la filière portuaire et qu’elle permettrait également d’augmenter sensiblement les droits de douane perçus, sans pour autant imposer de dépense nouvelle.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu les arguments développés par nos collègues. Quand on compare les ports français aux grands ports d’Europe du Nord, on ne peut qu’être sensible à la compétitivité de nos ports. Certaines procédures sont particulièrement souples dans ces pays, et la France perd sans doute des droits de trafic. C’est un véritable sujet de préoccupation.
En ce qui concerne l’autoliquidation telle qu’elle nous est ici proposée, je rappelle que cette possibilité existe depuis la loi de finances rectificative pour 2014, sous réserve, certes, de l’obtention d’un agrément. Cela permet aux entreprises qui présentent un certain nombre de garanties d’accéder à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique, et ainsi de bénéficier de cette disposition.
En outre, le nouveau code des douanes de l’Union européenne va simplifier encore la procédure d’agrément ; M. le secrétaire d’État nous fournira peut-être des éléments d’information sur ce point. Cela permettra aux entreprises d’obtenir beaucoup plus facilement, après agrément, le droit de pratiquer l’autoliquidation.
Nous sommes tout de même réticents à généraliser ce dispositif à toute entreprise qui importe, au risque de voir s’amplifier la fraude à la TVA. Tous les membres de la commission, quelle que soit leur appartenance politique, sont très sensibles à ce sujet ; nous avons travaillé sur la TVA pour les acteurs d’internet ; nous débattons régulièrement avec M. le secrétaire d’État de l’ampleur de la fraude « carrousel » ou de la fraude à l’importation. Le problème est vaste.
La généralisation de l’autoliquidation sans agrément nous paraît très dangereuse. C’est pourquoi cet amendement me semble aujourd’hui prématuré. Il serait préférable de simplifier les procédures d’agrément. M. le secrétaire d’État va peut-être pouvoir nous parler du nouveau code des douanes de l’Union européenne. Va-t-il simplifier l’agrément ? Si tel était le cas, une entreprise qui recevrait un agrément pourrait aisément autoliquider.
La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques. Je le répète, tout en partageant la volonté de simplification de nos collègues, nous craignons une augmentation de la fraude à la TVA.