Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. La commission est défavorable à cet amendement.
Nous pensons effectivement qu’il est possible de trouver des économies. Certes, il ne s’agit pas de tailler à la hache dans les allocations, car on pénaliserait les plus pauvres – et c’est la remarque qui viendrait spontanément à l’esprit de certains !
Néanmoins, il y a, à mon avis, des choses à faire. Peut-être faut-il aller plus loin encore que les décisions prises par le Gouvernement ?
J’ai parlé précédemment de l’APL pour les étudiants, à laquelle personne n’ose vraiment s’attaquer, parce qu’il s’agit là d’un sujet sensible… Mais, là aussi, il y a des choses à faire.
Savez-vous, mes chers collègues, qu’il existe des cas de figure où une personne peut percevoir plus d’aides personnelles qu’elle ne paie de loyer et de charges ? Cela existe ! (M. Charles Revet opine.) Certes, les cas sont rares. Mais comment est-il possible qu’un dispositif vous donne davantage que ce dont vous auriez besoin pour régler le montant de votre loyer et de vos charges ? Le système actuel le permet. Aussi, un travail doit être conduit pour affiner les dispositifs en vigueur. Et, au bout du compte, on devrait pouvoir trouver quelques centaines de millions d’euros d’économies, sans pour autant s’attaquer aux plus pauvres, comme vous le craignez, monsieur le sénateur.
M. Michel Le Scouarnec. Où s’arrêtera-t-on ?
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Dans ce domaine-là, le Gouvernement a entamé une démarche qu’il est bon de poursuivre. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l’amendement de suppression de l’article 55.
J’en profite pour ajouter que l’adoption de votre amendement aurait pour effet de supprimer l’APL accession. Or vous dites vouloir la maintenir, mon cher collègue. Mais, en supprimant l’article 55, vous rétablissez la version de la loi en vigueur l’an dernier, qui ne prévoyait pas d’APL accession au 1er janvier 2016 !
M. Michel Le Scouarnec. Vraiment ?
MM. Jean-François Husson et François Bonhomme. Il a raison !
M. Daniel Raoul. Oui, il a raison !
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Il doit y avoir un raté…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je rejoins cette fois-ci l’avis de M. le rapporteur spécial. (Sourires.)
L’amendement n° II-309 prévoit la suppression de l’ensemble des réformes relatives aux APL, y compris les APL accession. Il me semble pourtant que vous y étiez favorable, monsieur le sénateur…
Les autres mesures figurant dans l’article 55 sont des mesures d’équité, qui visent à prendre en compte au mieux la situation financière des allocataires, afin de préserver les aides des plus fragiles, un objectif auquel vous devriez adhérer, monsieur le sénateur. S’agissant en particulier des jeunes, nous veillons précisément à leur assurer un traitement équitable.
Enfin, j’ajoute qu’aucun gage n’a été envisagé pour compenser la suppression des mesures d’économies qu’entraînerait l’adoption de cet amendement. Je rappelle que celles-ci s’élèvent à 200 millions d’euros en 2016 et à 300 millions d’euros en 2017.
Mme la présidente. Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° II-309 est-il maintenu ?
M. Michel Le Scouarnec. Non, je le retire, madame la présidente. Il semblerait que nous ayons commis une erreur en le rédigeant !
Mme la présidente. L'amendement n° II-309 est retiré.
L'amendement n° II-158, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €,
II. – Alinéas 11 et 21
Supprimer les mots :
, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Cet amendement vise à supprimer le seuil de 30 000 euros, introduit par l’Assemblée nationale, pour prendre en compte le patrimoine des bénéficiaires des APL.
Les débats à l’Assemblée nationale ont été longs, car certains députés voulaient fixer un seuil minimal. Cela étant dit, pourquoi traiter différemment les aides personnelles au logement et le RSA, par exemple ? En effet, lorsque l’on regarde la situation d’un potentiel allocataire du RSA, on prend en compte la valeur de son patrimoine. Dès lors que l’on veut aller dans la même direction s’agissant du calcul des aides personnelles au logement, la logique veut que l’on considère les choses exactement de la même façon.
C’est pourquoi nous proposons la suppression du seuil de 30 000 euros introduit par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cette mesure. Le seuil de précaution supérieur au plafond du livret A à partir duquel la réforme s’appliquera répond à la demande d’un groupe de députés qui ont travaillé sur ce sujet, et cela permet de ne pas pénaliser les propriétaires détenant un petit patrimoine.
Le dispositif de prise en compte du patrimoine est largement inspiré des règles applicables pour le RSA. Mais il est envisageable d’introduire quelques adaptations pour tenir compte des différences entre les publics concernés.
En étant défavorable à cet amendement, je reste cohérente avec la position que le Gouvernement a arrêtée à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. L'amendement n° II-159, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 7, 14 et 27
Supprimer le mot :
élevé
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° II-165 rectifié, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 542-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Alinéa 24
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. »
IV. – Alinéa 29
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
IV. – Les 1° et 3° du II, le 1°, le a du 1° bis, le a et le b du 4° du III entrent en vigueur (le reste sans changement)
V. – Alinéa 30
Après les mots :
et le
insérer les mots :
b du
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Dans le droit-fil des propos que j’ai tenus précédemment, cet amendement prévoit que le montant de l’aide personnelle au logement doit garantir un taux d’effort minimal.
Là aussi, il s’agit de corriger certaines situations anormales. Je l’ai dit, on peut percevoir un montant d’aides supérieur au montant du loyer et des charges dont on s’acquitte. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) De tels cas existent. Et ce n’est pas normal !
Par ailleurs, le mode de calcul des aides, tel qu’il est conçu aujourd'hui, intègre bien une participation personnelle des ménages, mais le taux d’effort, net de l’aide, peut s’avérer particulièrement bas. Ainsi, dans le secteur locatif – nous disposons de quelques statistiques –, le taux d’effort net, après aide et hors charges réelles, est inférieur à 5 % pour près de 10 % des allocataires et à 10 % pour 17 % d’entre eux.
L’instauration d’un taux d’effort minimal devra nécessairement tenir compte de la composition familiale du foyer, des revenus perçus et du loyer réellement versé.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Je ne peux pas vous laisser tenir de tels propos, monsieur le rapporteur spécial ! Ce sont des raccourcis, qui visent à discréditer des aides pourtant essentielles pour les plus modestes de nos concitoyens.
M. Roland Courteau. Très bien !
Mme Sylvia Pinel, ministre. Le montant de l’APL, hors forfait de charges, est toujours inférieur au loyer hors charges, et les allocataires doivent s’acquitter d’une participation personnelle minimale de 35 euros par mois.
Votre proposition de taux d’effort minimal dégraderait encore la lisibilité des aides personnelles au logement et pénaliserait essentiellement, j’y insiste, les ménages les plus modestes qui acquittent un loyer faible dans le parc social.
Un tel mécanisme ne peut apporter plus d’équité que si l’on prend en considération l’ensemble des revenus perçus par les ménages. C’est le sens de la mesure de prise en compte du patrimoine proposée par le Gouvernement.
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
M. Alain Néri. Bien dit !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Madame la ministre, dans la revue de dépenses, l’État avait demandé un rapport aux grands corps. C’est précisément dans ce rapport que figurent les exemples que j’ai cités. Ce n’est donc une invention ni de la commission des finances ni du rapporteur spécial !
Ce rapport préconisait de revoir la question du taux minimal d’effort. Dans certains cas, on se retrouve avec un reste à vivre important et un taux minimal d’effort extrêmement bas. Ce n’est pas une invention !
Je le répète, il s’agit non pas de couper à la hache dans les dépenses, mais bien d’ajuster les dispositifs pour les rendre les plus équitables possible.
MM. François Bonhomme et Michel Savin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais expliquer au rapporteur spécial pourquoi le groupe socialiste et républicain ne votera pas cet amendement.
D’abord, on peut toujours trouver un ou deux exemples d’abus quand on veut démontrer qu’un dispositif est injuste !
Franchement, pour suivre ces dossiers depuis longtemps, je n’ai jamais eu à connaître le cas de personnes touchant une APL ou une aide au logement supérieure au loyer versé. Si de tels cas existent, qu’on nous les présente ! Et nous verrons par quel détournement administratif il a été possible d’en arriver là.
En tout cas, le procédé consistant à prendre un exemple pour tenter de discréditer l’ensemble d’un système est – hélas ! – assez connu.
Ensuite, la préconisation d’un taux d’effort minimal pénaliserait les bailleurs pratiquant des loyers bas.
Prenons un exemple. Avec des revenus qui s’élèvent à 1 000 euros, si votre loyer dans le parc privé est de 700 euros, il reste 300 euros. On dira que le taux d’effort est de 30 %. Mais si le loyer proposé par le bailleur est de 200 euros, il reste 800 euros. Le taux d’effort, lui, est bas et peut s’avérer en dessous du taux d’effort minimal. Vous le voyez, une telle mesure pénaliserait les bailleurs proposant des loyers bas.
Enfin, le taux d’effort n’a pas la même traduction concrète selon que l’on a des revenus significatifs ou des revenus permettant d’avoir des conditions de vie – ou de survie ! – minimales.
Or on constate une augmentation du nombre de personnes « border line », c’est-à-dire qui peinent à vivre avec leurs revenus, et ce encore plus une fois leur loyer payé. Alors, si leur taux d’effort évolue par le mécanisme que j’ai décrit, ce qui signifie un loyer moins bas et des revenus faibles, ces personnes risquent de basculer dans la pauvreté et seront dans l’incapacité de vivre correctement.
Franchement, cette mesure n’est pas juste ! Elle défavoriserait les politiques de loyers bas et elle pénaliserait toutes les personnes dont les conditions de vie sont déjà à la limite du supportable et qui verraient, de ce fait, leur pouvoir d’achat se détériorer.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. En défendant cet amendement, M. le rapporteur spécial s’est aussi exprimé sur l’article 55 du projet de loi de finances, un article qui se révèle à la fois très détaillé et complexe.
C’est très variable d’un secteur à l’autre, mais le montant des aides personnalisées au logement est, il est vrai, dans certains cas, très élevé. La préconisation du rapporteur spécial tend naturellement à répondre à cette problématique.
Il s’agit d’argent public ! La rigueur s’impose donc, et le rapporteur spécial a évoqué – il le rappelle également dans son rapport, très détaillé – la nécessité d’engager une lutte acharnée contre la fraude. C’est un élément dont il faut aussi tenir compte, car la démarche implique un partenariat important entre le ministère du logement, sous votre autorité, madame la ministre, la direction générale des finances publiques et les caisses d’allocations familiales. À un moment donné, il faut avoir le sens de la responsabilité.
C’est pourquoi je soutiendrai l’amendement n° II-165 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-165 rectifié.
(L'amendement est adopté.) – (M. Jean-François Husson applaudit.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Article 55 bis (nouveau)
I. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 123-3, du dixième alinéa de l’article L. 129-2 et du dernier alinéa du IV de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : « , les sommes perçues ».
II. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, les mots : « sur les sommes perçues, 43 % des sommes » sont remplacés par les mots : « , les sommes perçues ».
Mme la présidente. L'amendement n° II-316, présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 2
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le treizième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« À défaut pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
… – L’article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
« À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale de l'habitat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement concerne le versement du produit d’astreintes administratives aux communes et intercommunalités dans le cadre de la lutte contre le logement insalubre.
L’article 75 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », permet au préfet, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, de déléguer ses prérogatives en matière de police de l’insalubrité, soit aux présidents d’intercommunalités ayant bénéficié du transfert des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne de la part des maires, soit aux maires de communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé.
L’exercice de ces prérogatives recouvre la réalisation des constats d’insalubrité, l’organisation de la procédure contradictoire, la préparation, la publication et le suivi des arrêtés, le cas échéant l’hébergement ou le relogement des occupants et la réalisation d’office des mesures prescrites.
Les dispositions législatives prévoient en outre que les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l’intercommunalité ou par la commune, selon que le bénéficiaire de la délégation de compétence est le président de l’intercommunalité ou le maire.
La loi précitée crée par ailleurs une astreinte administrative, qui peut être prononcée par l’autorité administrative lorsque les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité du logement n’ont pas été réalisées dans les délais fixés. Cette astreinte est liquidée et recouvrée par l’État, et la loi ALUR prévoit qu’une partie de son produit est affectée à l’Agence nationale de l’habitat.
Le présent amendement a pour objet de préciser que, lorsque les polices de l’insalubrité sont exercées, sur délégation du représentant de l’État dans le département, par le président de l’intercommunalité ou le maire, le produit de l’astreinte administrative susceptible d’être prononcée dans le cadre de ces polices est recouvré, respectivement, au bénéfice de l’intercommunalité ou de la commune.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. L’amendement de notre collègue Jacques Mézard semble de bon sens. Aussi, j’émettrai un avis favorable.
Je me dois tout de même de vous faire remarquer, mon cher collègue, que cette disposition pourrait être considérée comme un cavalier budgétaire, de la même manière, d’ailleurs, que l’article 55 ter, sur lequel aucun amendement n’a été déposé. Ce risque existe.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement visant à mettre en cohérence le système d’astreinte administrative avec le mécanisme des délégations de police de l’insalubrité, afin de rendre le dispositif plus efficient et plus incitatif pour les délégataires. Il lève le gage.
J’ajoute que je signerai, cette semaine, le décret définissant les modalités de calcul de ces astreintes prévues par la loi ALUR.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° II–316 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 55 bis, modifié.
(L'article 55 bis est adopté.)
Article 55 ter (nouveau)
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. » ;
3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. » ;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. » – (Adopté.)
Article 55 quater (nouveau)
Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces derniers sont redevables de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° II-161, présenté par M. Dallier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.
Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Daniel Raoul. Un rapport de plus !
M. Philippe Dallier, rapporteur spécial. Effectivement, monsieur Raoul, c’est un rapport de plus, sur un sujet délicat, voire tabou, comme je l’ai souligné précédemment !
On le sait, toute tentative de toucher aux APL destinées aux étudiants peut potentiellement faire descendre dans la rue quelques centaines de milliers de jeunes, plus ou moins instrumentalisés. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) C’est relativement facile avec un sujet comme celui-là !
Pour autant, nous sommes confrontés à un véritable problème d’équité. Certaines interrogations méritent d’être posées et, jusqu’à présent, nous n’avons pas eu le courage de le faire.
Ainsi, le cumul de la demi-part fiscale avec l’APL soulève une vraie question.
Quand on cherche à savoir qui bénéficie le plus de ce cumul, on obtient des courbes très intéressantes, notamment cette fameuse courbe en « U » : dans le creux, les classes moyennes ; à une extrémité, les premiers déciles de l’impôt sur le revenu – rien à redire sur ce point ! – ; et, à l’autre, les deux derniers déciles de l’impôt sur le revenu, ceux qui en bénéficient le plus.
Ce constat mérite tout de même un examen plus approfondi.
Nos collègues de l’Assemblée nationale ont eu l’idée de prévoir, au travers de l’article 55 quater du projet de loi de finances, que les enfants dont les parents sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune seraient exclus du dispositif de l’APL. Franchement, cette mesure me semble relever de l’affichage politique et cela revient à regarder la situation par le petit bout de la lorgnette. En particulier, il n’existe pas forcément de correspondance directe entre les revenus dont on dispose à un instant précis et l’état de son patrimoine.
Voilà pourquoi la commission des finances souhaiterait obtenir du Gouvernement, avant le 1er juillet 2016, un rapport traitant de ces sujets, en vue d’élaborer la bonne réforme.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Sylvia Pinel, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Je constate que la question des aides versées aux étudiants indépendamment de la situation financière de leurs parents est un sujet de préoccupation très répandu chez les parlementaires, ce que confirme cet amendement.
La mesure adoptée par les députés a le mérite d’être très lisible et rapidement applicable. Cela étant, je comprends aussi les arguments que vous soulevez, monsieur le rapporteur spécial, qui s’inscrivent dans une réflexion plus globale.