Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Les écologistes sont évidemment contre la suppression de cet article, inséré par l’Assemblée nationale sur notre initiative.
Certes, j’entends bien le discours sur l’équité et l’investissement productif ; j’ai dit tout à l’heure tout le bien que je pensais de ce dernier.
L’enjeu, c’est de favoriser les véhicules les moins polluants. Si l’on veut répondre politiquement à un seul objet séparément, nous avons la transition énergétique devant nous, nous avons la COP 21 en préparation. Franchement, cet article n’est pas aberrant ! Le supprimer, c’est à nouveau faire marche arrière. Il faudrait quand même, à un moment, avoir un petit peu de cohérence, sauf à dire qu’on ne croit pas à tout cela et que ce n’est que du verbiage ! Tel n’est pas mon point de vue. Je pense sincèrement que le gaz, à défaut d’être la plus propre des énergies, est beaucoup moins sale que d’autres, et mérite, dans tous les cas, d’être encouragé.
Pour l’avenir, plus nous encouragerons nos filières de fabrication et de production de véhicules, que ce soient des poids lourds ou des petits véhicules, plus nous leur permettrons d’être performantes et plus nous rattraperons notre retard vis-à-vis d’autres pays.
Plusieurs études faites au niveau de la Commission européenne font apparaître un gisement d’emplois absolument incroyable, pas seulement dans les nouvelles technologies de l’information, de la communication ou des nouvelles technologies tout court, mais aussi dans les technologies de la transition énergétique.
On ne peut pas, d’un côté, dire qu’il faut des crédits d’impôt spécifiques pour la recherche, pour développer des intelligences et des connaissances, et de l’autre côté, ne pas encourager les filières avec des incitations fiscales ! Aidons un peu les filières en prenant des mesures !
Je voterai donc résolument contre l’amendement n° I-40 de la commission !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 6 ter est supprimé et l'amendement n° I-153 n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement.
L'amendement n° I-153, présenté par M. Capo-Canellas, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
3,5 tonnes
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles additionnels après l'article 6 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-20, présenté par MM. Bignon, Dallier, D. Dubois, Husson, Lefèvre, Masclet, Morisset, Mouiller et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :
« Art. 44 …. I. – Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° I-21.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-21, présenté par MM. Bignon, Dallier, D. Dubois, Husson, Lefèvre, Masclet, Morisset, Mouiller et Savary, et ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :
« Art. 44 ... I. ― Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de deux ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du trente-cinquième mois suivant le début d’activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Monsieur Dallier, vous avez la parole pour défendre les amendements nos I-20 et I-21.
M. Philippe Dallier. Ces deux amendements ont le même objet. Le second est un amendement de repli.
Ils visent à prendre en considération le cas des villes ou des agglomérations qui vont perdre, le 13 décembre prochain, leur statut de capitale régionale et risquent donc de se retrouver, pour beaucoup d’entre elles, face à des difficultés.
Mon collègue Jérôme Bignon, qui a rédigé ces amendements que j’ai accepté de soutenir, propose que ces villes, parmi lesquelles Clermont-Ferrand, – chère à la présidente de la commission des finances ! – ou Amiens, puissent bénéficier des dispositions de l’article 44 terdecies du code général des impôts, qui prévoyaient un régime fiscal favorable à la création d’activités économiques dans le périmètre des zones de restructuration de la défense.
Il s’agit de permettre à ces futures ex-capitales régionales de développer de l’activité économique pour compenser la probable perte de nombre de services administratifs, ce qui risque, je le répète, de les mettre en difficulté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est réservée. On peut avoir un débat et s’interroger sur les impacts des fusions de régions.
Nous sommes là, à mon sens, dans un domaine légèrement différent du domaine de la défense puisqu’il s’agit de la perte du titre de chef-lieu de région ; lorsqu’une caserne ou une base aérienne ferme, l’armée obéit et les militaires partent.
Or je ne suis pas certain que tous les agents publics suivent et soient transférés ipso facto dans les nouveaux chefs-lieux de région ; je pense même le contraire. M. Alain Rousset, le président de l’Association des régions de France, l’ARF, est du même avis : il explique que la réforme coûtera plus cher qu’elle ne rapportera, du moins au cours des premières années.
Dans la pratique, on le voit, on crée des vice-présidents délégués, on maintient de fait deux chefs-lieux de région, celui qui est officiel et l’autre ! Des réunions se dérouleront dans l’ancien chef-lieu. Je doute que tous les agents publics suivent le mouvement.
Je ne suis pas certain que l’impact en termes d’emplois publics soit comparable à celui de la fermeture d’une caserne ou d’une base aérienne, qui voit tous les militaires suivre.
Concrètement, un certain nombre de villes perdront leur titre de capitale régionale, c’est vrai, à l’instar des anciens chefs-lieux de canton dépossédés de leur statut. Toujours est-il que le problème n’est pas tout à fait le même que pour les zones de restructuration de la défense, où la ville qui voit partir 600 ou 800 militaires avec leurs familles peut réellement se trouver dans une situation catastrophique.
Pour les fusions de régions, la réforme se fera beaucoup plus progressivement. Je persiste à dire que, dans un premier temps, cette réforme coûtera plus cher qu’elle ne rapportera.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne souhaite pas créer un nouveau type d’exonération d’impôt, quel qu’il soit – impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, ou CFE, taxes foncières, etc., non plus qu’il ne veut de nouveaux dispositifs zonés. Il le souhaite d’autant moins que la plupart des villes auxquelles vous faites référence bénéficient déjà de plusieurs dispositifs.
J’ai sous les yeux leur situation. Ainsi Limoges, qui est située en zone de restructuration de la défense, bénéficie en outre de neuf quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. De surcroît, plusieurs de ses cantons sont classés en zone d’aide à finalité régionale.
Je pourrais également prendre les exemples de Metz, de Châlons-en-Champagne, de Poitiers ou de Clermont-Ferrand. J’adore ces villes !
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. J’espère ! (Sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Chacune d’entre elles bénéficie de dispositifs existants. Je refuse qu’on rajoute encore un nouveau dispositif, qu’on va borner dans le temps, puis qu’on va prolonger et peut-être étendre à d’autres villes – pourquoi pas ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Monsieur Dallier, les amendements nos I-20 et I-21 sont-ils maintenus ?
M. Philippe Dallier. Monsieur le secrétaire d'État, puisque le dispositif est le même que pour les zones de restructuration de la défense, il n’y a pas de doublons pour les villes qui en bénéficient.
Je pense qu’il y aura un problème – peut-être pas pour la totalité de ces villes, mais je crains de probables effets pour les villes moyennes.
J’ai défendu ces amendements, mais je ne me sens pas mandaté pour les retirer. Aussi, je les maintiens. Advienne que pourra ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-21.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
I. – A. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code, lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.
C. – Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.
II. – A. – Le II de l’article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par les mots : « et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » ;
2° Le B est complété par les mots : « et, pour ceux dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ».
B. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l’article 1463 A du même code, pour l’application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.
III. – L’article 1387 A du code général des impôts est abrogé.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, sur l'article.
M. Didier Guillaume. Je veux m’exprimer sur cet article, qui contient des mesures en faveur du monde agricole, notamment pour soutenir la méthanisation.
Je profite de cet instant pour saluer l’ensemble des efforts entrepris par le Gouvernement depuis cet été pour essayer sinon de résorber la crise du monde agricole – notamment celle qui frappe l’élevage –, en tout cas de faire en sorte de la rendre la plus supportable possible. On le sait, cette crise est structurelle et demandera des réponses dans le temps, mais également des réponses conjoncturelles.
Après les engagements pris cet été par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’agriculture, le Gouvernement a mis de l’argent sur la table, conformément aux accords passés avec le monde agricole, pour tenter de résorber cette crise. Ainsi, dans ce projet de loi de finances, il est prévu de lui consacrer beaucoup d’argent.
L’article 7, qui concerne l’exonération d’impôts fonciers pour les pionniers de la méthanisation, est très important pour répondre aux difficultés financières liées aux premières années de fonctionnement des méthaniseurs agricoles.
Il est absolument anormal qu’il y ait aussi peu de méthaniseurs en France, alors que nous disposons dans ce domaine de vastes potentialités. Il n’est pas possible qu’en France, il faille cinq ans pour mettre en place un méthaniseur – même si je sais bien qu’il faut compter avec les recours –, alors qu’en Allemagne, il suffit de six mois ! Dans ce secteur, comme dans d’autres, le poids des normes est très important. Aussi, nous attendons beaucoup du travail effectué par le Gouvernement en relation avec le monde agricole pour faire tomber les normes dans ce secteur.
Vous devez – nous devons – travailler dans ce sens. Ainsi la mise en place, dans le cadre de la loi d’avenir, des groupements d’intérêt économique et environnemental, ou GIEE, doit pouvoir y participer.
Je veux également saluer l’effort qui est fait dans le projet de loi de finances pour 2016 en faveur des entreprises agricoles et alimentaires, qui, grâce au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, bénéficieront de 1,7 milliard d’euros d’allégements de charges sociales et fiscales. Ce soutien financier sans précédent mérite d’être souligné parce qu’il est très important que les entreprises agricoles ne soient pas oubliées au moment où nous parlons de la baisse des charges pour les entreprises. Plus de 1 milliard d’euros sont consacrés notamment aux coopératives, pour aider à leur survie.
Monsieur le secrétaire d'État, le groupe socialiste et républicain tenait à vous saluer, car une grande partie des engagements pris par le Gouvernement, notamment par le ministre de l’agriculture, trouvent leur concrétisation dans ce projet de loi de finances. Nous vous remercions pour les filières agricoles et pour l’agriculture française !