Mme la présidente. L’amendement n° 432, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Le Gouvernement prévoit, sous le prétexte de simplifier et d’améliorer la lisibilité des règles de revalorisation des prestations de sécurité sociale, de décaler du 1er octobre au 1er avril les hausses des prestations sociales.
Cette mesure emporte des conséquences négatives pour les assurés sociaux, qui devront attendre six mois supplémentaires pour obtenir une revalorisation de leurs aides, alors que le Gouvernement économisera ainsi 400 millions d’euros sur le dos des plus démunis, car il s’agit bien de cela ! Nous refusons que les assurés sociaux se voient imposer un gel de six mois de leurs prestations sociales.
De plus, cet article instaure un changement dans les modalités de prise en compte de l’inflation pour le calcul de la revalorisation. C’est désormais l’inflation constatée, et non plus l’inflation prévisionnelle, qui servira de base à la revalorisation.
Enfin, l’article met en place un bouclier pour prévenir toute évolution à la baisse des prestations de sécurité sociale. Si ce risque existe vraiment, pourquoi ne pas indexer les prestations sociales sur le SMIC ? Ce serait économiquement plus juste et plus cohérent, dans la mesure où l’inflation progresse moins vite que les salaires. Comme elle a été presque nulle en 2014, cette mesure va encore priver les assurés de quelques millions d’euros.
Ces dispositions nous semblent stigmatiser les plus démunis, creuser les inégalités et accroître la pauvreté. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 57 a trois objets. Il prévoit, tout d’abord, que la revalorisation des prestations versées par les organismes de sécurité sociale se fera sur la base de l’inflation constatée, et non plus de l’inflation prévisionnelle ; il instaure, ensuite, un mécanisme de bouclier afin de prévenir une baisse des prestations en cas d’inflation négative ; enfin, il fait passer du 1er juillet au 1er avril la date de revalorisation des plafonds pour les ressources applicables au calcul des droits à la couverture maladie universelle complémentaire, ou CMU-C, à l’aide pour une complémentaire santé, ou ACS, et à l’aide médicale de l’État, l’AME.
Contrairement à ce qu’indique l’objet de cet amendement, cet article ne conduit pas obligatoirement à un report des dates de revalorisation. L’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 188 rectifié bis est présenté par M. Bockel, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cadic et Cigolotti, Mme Doineau, MM. Guerriau et Kern, Mme Loisier et M. Médevielle.
L’amendement n° 253 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Procaccia, MM. Savary et D. Robert, Mmes Gruny, Imbert et Morhet-Richaud, M. Morisset et Mme Cayeux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre Médevielle pour présenter l’amendement n° 188 rectifié bis.
M. Pierre Médevielle. Les alinéas 20 et 21 de l’article 57 du présent texte prévoient d’appliquer la règle générale de revalorisation des prestations sociales aux pensions versées par le régime autonome de retraite de base des avocats.
Actuellement, le coefficient de revalorisation annuelle des retraites de base des avocats ne relève pas de la loi, mais est adopté par l’assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français, ou CNBF.
Il ne semble donc pas utile d’appliquer à la CNBF, qui a toujours géré l’évolution des paramètres des régimes avec prudence, cette mesure de simplification, qui concerne les seules règles de revalorisation déjà prévues par la loi.
Aussi, il est proposé de ne pas étendre, au-delà de son champ actuel, le périmètre des prestations dont la règle de revalorisation est fixée par la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Caroline Cayeux, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié.
Mme Caroline Cayeux. Nous proposons également de ne pas étendre, au-delà de son champ actuel, le périmètre des prestations dont la règle de revalorisation est fixée par la loi, s’agissant du régime autonome de retraite de base des avocats.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 57 aligne sur le régime général les règles de revalorisation des pensions de retraite des avocats, qui sont jusqu’à présent fixées par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français.
Cette mesure peut sembler justifiée, dans une optique de simplification, mais il serait intéressant que le Gouvernement nous éclaire plus précisément sur ses fondements. Nous souhaitons donc entendre son avis sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Dans un premier temps, ces amendements n’étaient pas identiques, et mes argumentaires s’appuyaient sur leurs différences. Ils sont maintenant alignés tous les deux sur la rédaction initialement présentée par Mme Cayeux.
Vous souhaitez donc laisser hors du champ de la loi les règles de revalorisation du régime de retraite des avocats.
Le Gouvernement a constaté que ce régime était aujourd’hui le seul à disposer de ses propres règles de revalorisation. Cette situation est atypique, dans la mesure où ce régime s’administre lui-même selon ses propres règles, alors que tous les autres, y compris ceux des professions libérales, appliquent les règles communes.
Faut-il maintenir ce fonctionnement particulier ? Le Gouvernement a considéré que rien ne le justifiait plus, y compris au regard de la situation des autres professions libérales. Entendant toutefois les arguments qui nous ont été présentés, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Jean Desessard. Madame la ministre, ce n’est pas le moment de lâcher !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 188 rectifié bis et 253 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57, modifié.
(L’article 57 est adopté.)
Article 57 bis (nouveau)
À l’article 1084 du code général des impôts, le mot : « caisses » est remplacé par le mot : « organismes » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « autorisés ». – (Adopté.)
Article 58
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Organisation et gestion des missions et activités
« Art. L. 122-6. – I. – Les conseils d’administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l’organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.
« Pour l’application de ces orientations, le directeur de l’organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
« Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d’administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
« II. – Pour les missions liées au service des prestations, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l’accueil et à l’information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres organismes locaux ou régionaux.
« III. – L’union de recouvrement désignée peut assurer, pour le compte d’autres unions, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu’à la gestion des activités de trésorerie. Elle peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres unions.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 122-7. – Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
« Art. L. 122-8. – Les directeurs d’organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d’une autre branche ou d’un autre régime des missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret, sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés.
« Art. L. 122-9 (nouveau). – Lorsque l’organisme délégant conserve la responsabilité des opérations de paiement, l’agent comptable de l’organisme délégataire chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d’attester l’exactitude de ces opérations préalablement à leur mise en paiement par l’agent comptable de l’organisme délégant. Ces vérifications sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec l’agent comptable de l’organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes concernés. » ;
2° Les articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sont abrogés ;
2° bis (nouveau) Après le mot : « missions », la fin du 3° de l’article L. 221-3-1 est supprimée ;
3° Après l’article L. 611-9, il est inséré un article L. 611-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9-1. – Les caisses de base appelées à fusionner en application de l’article L. 611-9 peuvent décider d’établir un budget unique et une comptabilité unique des opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre de l’article L. 611-11.
« Le directeur de la caisse nationale désigne parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d’élaborer et d’exécuter le budget unique et d’arrêter le compte unique. Il désigne également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui chargé d’établir le compte unique.
« Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d’administration des caisses appelées à fusionner.
« Les modalités de mise en œuvre des décisions prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leur directeur et leur agent comptable, après avis de leur conseil d’administration et validation conjointe par le directeur général et l’agent comptable de la caisse nationale. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Ma collègue Éliane Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis, a souhaité saisir l’occasion de ce débat sur le financement de la sécurité sociale pour attirer votre attention sur un exemple frappant : la situation inquiétante des centres de sécurité sociale de son département.
L’annonce de la réduction du nombre de centres d’accueil du public a été faite il y a quelques mois. Il s’agissait au départ d’en supprimer presque la moitié, mais, face au tollé général, les services de la caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, ont réduit le nombre de fermetures prévues. Pourtant, la situation sociale et sanitaire de la Seine-Saint-Denis aurait dû conduire à l’abandon complet du projet.
Dans un département déjà gravement touché par la crise économique, en raison, notamment, des politiques d’austérité menées par les gouvernements Fillon et – hélas ! – Valls, l’accès à la santé devrait au contraire être largement amélioré. Ce département est le moins bien doté en termes d’équipements hospitaliers lourds, et le taux de décès par cancer y est bien supérieur à la moyenne nationale.
La seule réponse proposée à ces défis majeurs est la fermeture des centres d’accueil physique des personnes, qui sont pourtant largement plébiscités par une population pas toujours connectée et préférant le contact humain, les conseils et le sens du service qui s’y attachent. Demain, les centres de CPAM seront plus éloignés des habitants et encore plus surchargés, en raison de la réduction de leur nombre.
À dire vrai, ce que montrent ces fermetures, justifiées par des économies affichées, c’est que le service public est délaissé, alors même qu’il est « le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ». Ce principe devrait primer dans un département où les revenus des habitants sont très en deçà de la moyenne régionale.
Cet exemple est symbolique, mes chers collègues, parce qu’il révèle crûment l’effet de l’austérité appliquée au service public dans la France entière : celui-ci se désagrège pierre après pierre, alors même que les populations en ont cruellement besoin.
Mme la présidente. L'amendement n° 450 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-2, les références : « L. 216–2–1 et L. 216–2–2 » sont remplacées par les références : « L. 122–6, L. 122–7, L. 122–8, L. 122–9 et L. 611–11 » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Il est bien temps de se coordonner ! (M. Robert del Picchia sourit.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première occurrence de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-9, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, au premier alinéa de L. 114-11 et à la première occurrence du 1° de l’article L. 114-19, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « chargés de la gestion d’un régime obligatoire » ;
2° L’article L. 114-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du régime général » sont remplacés par les mots : « et différents régimes de la sécurité sociale » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations dont il a la charge. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 724-7, les mots : « ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants » sont remplacés par les mots : « , le contrôle de l’application des articles L. 732-56 à L. 732-63 ainsi que le contrôle des mesures d’action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II » ;
2° L’article L. 724-11 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux cotisants, aux bénéficiaires de prestations, aux assurés sociaux et à leurs ayants droit leur nom, leur adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus ainsi que toute information utile à l’exercice de leur mission.
« Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l’exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l’exercice de leur contrôle ou de leur enquête. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À l’issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. » ;
3° Les articles L. 725-14 et L. 725-15 sont abrogés. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 59
Mme la présidente. L'amendement n° 433, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6-1. – Le conseil d’administration est une juridiction élective.
« Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, âgés de seize ans accomplis.
« Les membres du conseil d’administration élisent un président ou un vice-président. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le programme du Conseil national de la Résistance adopté en 1944 prévoyait : « un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens les moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer […], avec gestion appartenant aux représentants des intéressés ». À l’origine, la sécurité sociale était gérée à 17 % par les syndicats de travailleurs salariés et à 25 % par le patronat.
Les élections de la sécurité sociale ont été supprimées et remplacées par le strict paritarisme : 50 % aux représentants des assurés sociaux et autant à ceux du patronat.
Au fil des années, l’État a réduit encore la place des organisations syndicales en introduisant au sein des conseils des représentants de la mutualité, des associations familiales, des associations de malades ainsi que des personnes qualifiées, remettant ainsi en cause la représentativité des cotisants. Il a également multiplié les interventions pour orienter et contrôler le budget de la sécurité sociale.
D’année en année, l’État comme le patronat ont œuvré pour remettre en cause le principe démocratique de gestion de la sécurité sociale par les représentants des assurés sociaux directement élus par lesdits assurés sociaux.
Les assurés sociaux, les allocataires et leurs représentants ont pourtant toute légitimité pour faire connaître les besoins, pour exiger les réponses qui doivent être apportées, pour assurer la gestion, et pour faire œuvre d’avancées sociales indispensables en faveur de la population.
En soixante-dix ans, la sécurité sociale a participé à l’amélioration de l’état de santé ainsi qu’à l’accompagnement des familles et des retraités. Nous sommes aujourd’hui face au défi de répondre davantage encore aux attentes des populations.
Notre amendement vise donc à revenir au principe essentiel de la gestion de la sécurité sociale, à savoir une gestion assurée directement par les représentants des assurés sociaux.
Au fil des articles et des amendements votés, on s’achemine petit à petit vers une privatisation. Demander une gestion démocratique et accorder des droits nouveaux aux assurés constitue donc un double défi important. Je ne suis pas certaine que la Haute Assemblée saura le relever.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Votre amendement rejoint la préoccupation de nos collègues du groupe Les Républicains, en particulier d’Alain Fouché, qui viennent de déposer sur le bureau du Sénat une proposition de loi tendant à renforcer le fonctionnement démocratique du système de retraites. Cette proposition de loi prévoit que les membres du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse soient élus par et parmi les affiliés du régime.
La rédaction de votre amendement est encore plus large, puisqu’elle ouvre ce principe à l’ensemble des caisses nationales de sécurité sociale.
Je ne suis pas certain que cette question soit la clé de la reconquête de la confiance de nos concitoyens envers le système de protection sociale. La principale inquiétude est liée à la pérennité financière des régimes. De même, les conseils d’administration des caisses sont des instances importantes du paritarisme. L’accord AGIRC-ARRCO montre d’ailleurs que les partenaires sociaux sont des gestionnaires responsables.
Même si je partage l’idée selon laquelle une modernisation de la gouvernance des régimes de sécurité sociale doit être engagée, je reporterai plutôt ce débat à la discussion de la proposition de loi de nos collègues – et d’Alain Fouché en particulier – dont la rédaction semble plus aboutie que celle qui est présentée à travers cet amendement.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’une position constante de Mme Cohen et du groupe CRC. Cet amendement est déposé année après année et aussi souvent que possible.
Cela doit faire environ trente ans qu’il n’y a pas eu d’élections à la sécurité sociale.
Mme Nicole Bricq. Trente-deux !
Mme Marisol Touraine, ministre. Faut-il, pour moderniser la gouvernance, passer par des mécanismes auxquels nous n’avons plus recours depuis des années ?
Je reconnais la cohérence de la position du groupe CRC. J’émets cependant un avis défavorable, puisque ce n’est pas le choix qui a été fait par ce gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je l’ai dit, j’ai été charmé par les réponses de Mme la ministre tout au long de cet après-midi, hier et auparavant, bref, depuis le début du débat. Comme on arrive vers la fin, ça s’épuise évidemment… (Sourires.)
Si je comprends bien, le groupe CRC, par cet amendement, veut faire entrer les demandeurs d’emploi dans le conseil d’administration.
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas du tout ça !
Mme Annie David. Ce n’est pas que ça !
M. Jean Desessard. C’est en partie ça, donc ! (Sourires.)
Quoi qu’il en soit, si l’amendement est bien tel que je l’ai compris, je le soutiens ! (Même mouvement.) Il me semble en effet important d’associer les demandeurs d’emploi à l’ensemble des décisions, au même titre que les salariés et les employeurs.
Rappeler au groupe CRC qu’il déposait le même amendement depuis trente-deux ans n’était pas nécessaire, madame la ministre.
M. Jean Desessard. La formation Europe Écologie-Les Verts n’existait pas voilà trente-deux, mais nous nous reconnaissons dans cet amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 433.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 60
Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 643-11 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. » ;
2° À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° ». – (Adopté.)
Article 61
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal.
« Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »
II. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IV du titre III est complétée par un article L. 634-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-1. – Les dispositions applicables aux échanges d’informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l’article L. 8271-6-3 du même code. » ;
2° Après le 7° de l’article L. 642-1, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :
« 7° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte” ; »
3° Après le 11° de l’article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ; »
4° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ; »
5° Après le 11° de l’article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis À l’article L. 634-3-1, les mots : “agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement” ; ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 313-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal.
« Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »
IV. – L’article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des facultés d’échange d’informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l’accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l’une des finalités prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »
V. – Le 1° du II du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 62 (nouveau)
Après le 3° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »