Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à préciser que la répartition régionale des crédits du Fonds d’intervention régional, le FIR, doit tenir compte de la démographie régionale et des besoins de santé identifiés sur le territoire.
Le FIR a déjà pour objet de financer des actions, des expérimentations et des structures concourant notamment, aux termes de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, « à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire » et « à l’organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés, ainsi qu’à la qualité et à la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ». Certes, aucune disposition ne fait allusion à la démographie en tant que telle.
Tout en s’en remettant à la sagesse de la Haute Assemblée, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, car il est très largement satisfait.
Nous avons régulièrement ce débat, et nous l’avons encore eu l’année dernière ici même, ainsi qu’à l'Assemblée nationale. Le groupe UDI-UC en particulier, ainsi que d’autres groupes politiques, avait exprimé le souhait de voir appliquer une pondération des critères de répartition du FIR entre les régions, afin de tenir compte des déterminants de la santé. Certains membres de votre groupe avaient même demandé des objectifs de dépenses de santé régionalisés. J’avais alors indiqué les raisons pour lesquelles cela ne me paraissait pas possible.
Toutefois, je m’étais engagée à introduire des mécanismes de péréquation pour ce qui concerne le FIR. Or tel est le cas : désormais, plus de 60 % des crédits alloués par le FIR font l’objet d’une péréquation, au-delà de la prise en compte de la population, à partir de trois critères : la mortalité brute, un indice synthétique de précarité et le taux d’affections de longue durée standardisé pour tenir compte du taux de maladies chroniques.
Ce mécanisme de péréquation se met en place progressivement, pour en lisser les effets sur une période donnée. Les 40 % restants continuent à être exclus de ce mécanisme, afin de tenir compte d’autres impératifs, notamment la répartition territoriale de l’offre de soins.
Avec ce mécanisme, nous avons répondu, monsieur le sénateur, à votre préoccupation, qui est parfaitement légitime. Votre demande étant satisfaite, je vous invite à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Kern, l'amendement n° 170 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Si je me fie aux explications de Mme la ministre, mon amendement est satisfait. Nous veillerons à l’application de cette mesure, mais, en attendant, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 170 rectifié est retiré.
Article 50
I. – L’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « En application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins prévu à l’article L. 162-30-4 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il constate que les pratiques ou les prescriptions d’un établissement de santé ne sont pas conformes à l’un des référentiels mentionnés à l’article L. 162-30-3 ou lorsque l’établissement est identifié en application du plan d’actions » ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avant-dernier alinéa du II de » sont supprimés.
II. – L’article L. 162-22-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième à avant-dernier alinéas du I sont supprimés ;
2° Le II est abrogé.
III. – Les articles L. 162-30-2 à L. 162-30-4 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 162-30-2. – Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de chaque établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Il a pour objet d’améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.
« Ce contrat comporte :
« 1° Un volet obligatoire relatif au bon usage des médicaments, des produits et des prestations ;
« 2° Le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels conclus avec les établissements identifiés en application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, un ou plusieurs référentiels de qualité, de sécurité des soins ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 162-30-3.
« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour une durée maximale de cinq années. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluations. En l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.
« En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l’un de ses volets, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à l’article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l’assurance maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 162-30-3. – L’État arrête, sur la base de l’analyse nationale ou régionale des dépenses d’assurance maladie ou des recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer ou l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie, sur certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l’ensemble des prestations d’assurance maladie, dès lors qu’elles sont prescrites ou dispensées au sein d’un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.
« L’agence régionale de santé élabore un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d’actions prioritaires en matière d’amélioration de la pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant conclure un volet additionnel au contrat mentionné à l’article L. 162-30-2.
« Lorsque l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les pratiques d’un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par l’État ou en application du plan d’actions régional susmentionné, elle peut proposer à cet établissement de conclure un avenant au contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins mentionné à l’article L. 162-30-2.
« Les modalités d’élaboration du plan d’actions, les catégories d’actes, prestations ou prescriptions qui font l’objet de ces contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret.
« Art. L. 162-30-4. – La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article L. 162-30-2 fait l’objet d’une évaluation annuelle. En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de ces objectifs, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer une sanction financière proportionnelle à l’ampleur des manquements constatés et à leur impact sur les dépenses d’assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat, de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos, et dans la limite totale, pour l’ensemble des volets, de 5 % de ces produits par an.
« La non-réalisation ou la réalisation partielle des objectifs peuvent également donner lieu à la mise sous accord préalable de certaines prestations ou prescriptions, dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-17, ou, lorsqu’il s’agit de manquements relatifs à des produits de santé, à la réduction, dans la limite de 30 % et en tenant compte des manquements constatés, de la part prise en charge par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 en lieu et place de la sanction mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. »
IV. – L’article L. 322-5-5 du même code est abrogé.
V. – Les I, II et IV du présent article ainsi que les articles L. 162-30-2 et L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné au même article L. 162-30-2 pour les nouveaux contrats, et au plus tard au 1er janvier 2018.
Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2017.
L’article L. 162-30-3 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné à l’article L. 162-30-2 dudit code pour les nouveaux contrats. Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu’au 31 décembre 2017.
Mme la présidente. L'amendement n° 430, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. L’article 50 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit d’étendre les pouvoirs conférés aux agences régionales de santé, en leur donnant, notamment, la possibilité de sanctionner les établissements qui ne s’inscriraient pas dans les contrats pour l’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, ou qui le feraient imparfaitement.
Or les ARS, créées par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », disposent déjà de pouvoirs étendus quant à l’organisation de la santé sur le territoire, sans transparence d’ailleurs à l’égard des collectivités locales, et avec, le plus souvent, des objectifs en matière de réduction de la dépense publique de santé sans commune mesure avec les besoins sanitaires réels.
Ainsi, dans la région Nord-Pas-de-Calais, au-delà des crédits accordés au FIR au titre des actions de prévention, notamment, nous déplorons que le ministère de la santé ait annoncé vouloir réduire de 33 millions d’euros le budget de la santé qui lui est alloué – ce chiffre ne concerne que cette région, et non pas la future région Nord–Pas-de-Calais–Picardie –, et geler les embauches pendant plusieurs années.
Cette mesure nous paraît contradictoire avec l’état sanitaire de cette région. Comme vient de le rappeler notre collègue Claude Kern, l’espérance de vie y est inférieure de trois ans à celle qui prévaut dans les autres régions et le taux de surmortalité y est supérieur de 60 % à celui de la moyenne nationale. La situation sanitaire de cette région imposerait donc, à l’inverse, un accroissement des crédits et des investissements.
De plus, j’ajoute qu’il n’y a pas de centre hospitalier universitaire dans le Pas-de-Calais, un département qui compte pourtant 4,5 millions d’habitants. Certes, un nouvel hôpital va être construit à Lens, mais la situation actuelle n’est pas acceptable.
Or on nous impose encore des réductions de crédits et de personnels ou, en tout cas, le gel des embauches, alors que la région a besoin de meilleures conditions de fonctionnement et d’un véritable centre hospitalier universitaire. Ce serait en effet un moyen d’attirer des professionnels de santé, qui font actuellement défaut.
C’est pourquoi nous ne pouvons accepter que la logique comptable guide seule le travail de nos hôpitaux et de nos structures sanitaires.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pour connaître moi aussi la situation sanitaire du Nord-Pas-de-Calais, je sais que cette région mérite un traitement particulier. D’ailleurs, elle en a bénéficié certaines années.
Mme Catherine Génisson. Entre 1997 et 2002 !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. On l’a parfois un peu oublié, la situation justifiait le traitement différencié – positif, bien sûr –, auquel notre collègue Dominique Watrin a fait allusion.
Toutefois, cet amendement visant à supprimer l’article 50 marque, comme ce fut aussi le cas l’année dernière, l’opposition du groupe CRC aux sanctions liées au non-respect des obligations prévues par les contrats d’amélioration des pratiques. Comme l’année dernière, les mesures proposées nous paraissent proportionnées aux enjeux en matière de qualité des soins.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. La mesure proposée à l’article 50 est une mesure de simplification. Par ailleurs, compte tenu des déterminants de la santé, la région Nord-Pas-de-Calais bénéficie en premier, je tiens à le préciser, des mesures de péréquation du Fonds d’intervention régional, et c’est encore le cas actuellement, monsieur le rapporteur général. C’est une action de différenciation positive que nous assumons pleinement en direction de cette région, qui a des besoins importants en matière de santé publique.
Monsieur Watrin, je ne sais comment vous êtes parvenu à cette déduction, mais le budget de la santé dans le Nord-Pas-de-Calais ne diminue pas de 33 millions d’euros. Vous ne pouvez pas dire que le niveau baisse – il augmente ! –, et les sommes allouées au FIR n’ont pas encore été attribuées pour 2016. En tout état de cause, il n’y a pas de baisse des fonds accordés à la santé dans cette région.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Le FIR représente un budget faible. Vous indiquez, madame la ministre, que la région bénéficie de mesures de péréquation. Toutefois, si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout, il faudrait aussi introduire une péréquation dans le budget de nos hôpitaux.
En effet, les personnes qui arrivent à l’hôpital sont cassées. Telle est la situation ! Elles tardent à se soigner ; c’est le point qui est d’ailleurs mis en avant dans le projet régional de santé. Que faire pour que les personnes se soignent plus vite et aient plus facilement accès aux soins et aux structures sanitaires ?
Vous indiquez que vous ne réduisez pas de 33 millions d’euros le budget de la santé accordé à la région Nord-Pas-de-Calais, mais vous demandez des économies à hauteur de cette somme ! Ne nous amusons pas à jouer sur les mots, alors que la situation sanitaire est particulièrement grave sur ces territoires !
Par ailleurs, vous n’avez pas répondu au besoin de construire un CHU. Certes, il est heureux que l’hôpital de Lens bénéficie d’un investissement, mais la construction d’un CHU présenterait un atout, celui d’intégrer la recherche médicale sur ce territoire, une mission extrêmement importante pour attirer les professionnels de santé.
Je me rends très souvent dans le secteur de l’Auchellois, un territoire particulièrement déshérité, où les deux cartes, celle de la précarité et celle de la situation sanitaire, se recoupent totalement. Les spécialistes ne veulent pas exercer dans ce territoire.
Nous avons débattu de cette question ce matin. Pour notre part, nous avons formulé des propositions sur ce sujet. Monsieur le rapporteur général, la construction d’un CHU à Lens, à Béthune ou à Arras – peu importe sa localisation ! –, constituerait un atout en matière de recherche, en vue de tisser des liens entre les professionnels de santé et la structure hospitalière. C’est aussi, je le répète, un moyen d’attirer les professionnels de santé qui, précisément, nous font défaut dans cette région.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Sans vouloir entrer dans un débat qui concerne la région Nord-Pas-de-Calais, j’observe que les hôpitaux généraux du Pas-de-Calais, dotés de pôles d’excellence, disposent d’un niveau de compétence et de spécialisation proche de celui que l’on trouve dans un centre hospitalo-universitaire.
Par ailleurs, la future région Nord–Pas-de-Calais–Picardie comptera deux centres hospitalo-universitaires, l’un à Lille et l’autre à Amiens. Aussi, même si l’option de la construction d’un CHU dans la région Nord-Pas-de-Calais a largement été défendue, et par nous tous, mon cher collègue, celle-ci n’est plus d’actualité.
Je le répète, les hôpitaux généraux de la région sont d’excellente qualité et réussissent depuis de nombreuses années à coopérer ensemble. En témoigne la prise en charge du secteur cardiovasculaire, au niveau médical ou chirurgical, qui est remarquable à Lens, à partir des quatre hôpitaux qui sont situés alentour, mais je pourrais citer bien d’autres secteurs encore.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 165 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Chatillon et de Raincourt, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 68, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 8, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les établissements de santé privés, les médecins libéraux exerçant dans leur structure sont aussi signataires du contrat.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les établissements privés qui emploient des médecins libéraux ne peuvent valablement s’engager en matière d’amélioration de soins sans que les médecins eux-mêmes y consentent.
Cet amendement vise à prévoir que les praticiens seront partie au contrat signé avec l’ARS. Nous relayons là une question émanant des établissements de santé qui nous paraît assez légitime. En effet, ceux-ci ont une autonomie et une responsabilité qui ne dépendent pas de l’établissement signataire du contrat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le rapporteur général, je tiens à attirer votre attention sur l’extraordinaire complexité que pourrait entraîner l’adoption de cet amendement.
Si vous voulez que les médecins, en tant que communauté médicale, soient associés au contrat, sachez qu’ils le sont déjà. La commission médicale d’établissement, qui est consultée, donne un avis sur les contrats, à l’instar de ce qui se passe dans le secteur public d’ailleurs, et fait part de ses observations. Dans un établissement qui fonctionne bien, la direction fait en sorte que le travail avance de façon positive avec la commission médicale d’établissement.
En revanche, si vous voulez que les contrats soient signés avec chaque médecin individuellement, la procédure devient extraordinairement complexe.
Quand on fixe collectivement des objectifs au titre de la qualité ou de la maîtrise médicalisée, il y a toujours le risque du cavalier solitaire, comme on l’appelle. La communauté médicale ne saurait être pénalisée collectivement pour le mauvais comportement de l’un des siens. Si les accords sont signés individuellement, imaginez que cela va donner dans certaines cliniques ! Cette procédure sera d’une extraordinaire complexité.
Aussi, l’association de l’avis de la commission médicale d’établissement me semble procéder d’une bonne démarche. Votre préoccupation trouve ainsi un point d’aboutissement. Si nous voulions aller plus loin encore, il conviendrait de réfléchir de manière plus précise sur les modalités des consultations que vous voulez proposer.
C’est pourquoi, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 68.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 68 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Que la signature par chaque médecin à titre individuel du contrat d’amélioration de la qualité des soins risque d’être complexe, je le conçois, encore que les médecins ne soient pas partout un millier ; il n’est pas rare qu’un établissement n’en compte qu’une dizaine. Il n’en demeure pas moins que l’avis de la commission médicale d’établissement ne constitue pas un engagement contractuel. De là la question qui nous a été posée et que je me borne à relayer, la trouvant légitime.
Il me semble, madame la ministre, que vous n’êtes pas à proprement parler opposée à notre proposition ; vous estimez qu’elle n’est pas praticable. Pourtant, la conclusion d’un contrat de qualité suppose que quelqu’un signe au bas de la page. Or les cliniques et les hôpitaux privés font valoir qu’ils ne sont pas qualifiés pour s’engager au nom des médecins libéraux qui exercent en leur sein. J’ignore si une solution plus élégante que celle que nous proposons peut être trouvée, mais je suis certain qu’un vrai problème se pose…
M. Jean Desessard. C’est vrai !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. … et je ne pense pas, madame la ministre, que votre position soit tout à fait satisfaisante pour les établissements dont nous parlons.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 50 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment l’identification du prescripteur y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. »
Mme la présidente. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les frais d'un transport ayant fait l'objet d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé, sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50 bis, modifié.
(L'article 50 bis est adopté.)
Article 51
I. – La seconde phrase du II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique ».
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6113-11 devient l’article L. 6113-14 ;
2° Après l’article L. 6113-10-2, sont insérés des articles L. 6113-11 à L. 6113-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 6113-11. – Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d’établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a à d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« Ces études portent sur des champs d’activités définis par décret en Conseil d’État.
« La réalisation de ces études est confiée à une personne publique désignée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6113-12. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, la liste des établissements de santé participant aux études nationales de coûts de l’année suivante.
« Cette liste est élaborée dans les conditions suivantes :
« 1° Un appel à candidatures est réalisé par la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11. Les établissements de santé ayant fait acte de candidature participent aux études nationales de coûts sous réserve qu’ils soient en mesure de fournir des données, notamment médicales et comptables, nécessaires à leur réalisation. Dans le cas contraire, ils peuvent bénéficier d’un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études nationales de coûts de l’année suivante ;
« 2° À l’issue de l’appel à candidatures mentionné au 1° du présent article, lorsque la liste d’établissements sélectionnés est insuffisante pour disposer de données fiables sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 met en œuvre une procédure complémentaire de sélection d’établissements de santé dont la participation aux études nationales de coûts permettrait, en raison de leur statut ou de leurs activités, d’améliorer la fiabilité de la mesure des coûts.
« Les établissements sélectionnés selon cette procédure complémentaire transmettent à la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 les informations permettant de s’assurer de leur capacité à fournir les données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts. Seuls les établissements en mesure de fournir de telles données participent aux études nationales de coûts. Les établissements qui ne remplissent pas cette condition peuvent bénéficier d’un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études nationales de coûts de l’année suivante.
« En cas de refus d’un établissement de santé sélectionné selon la procédure complémentaire de transmettre à la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 les informations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.
« Art. L. 6113-13. – Une convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 et chaque établissement de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6113-12.
« En cas de refus d’un établissement de santé de signer cette convention, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.
« En contrepartie des moyens engagés par l’établissement pour produire les données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113-11 assure à cet établissement un financement dans les conditions définies par la convention.
« En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, l’établissement restitue les indemnités perçues, dans les conditions définies par la convention. »