Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Giudicelli, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le secteur médico-social. La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 140, dans la mesure où celui-ci tendait à inclure les EHPAD dans le champ de la contractualisation obligatoire prévue à l’article 47, alors que ces structures font l’objet de dispositions propres, prévues par l’article 40 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement.

Elle estimait en revanche utile d’inclure les SSIAD intervenant auprès des personnes âgées dans le champ de l’article 47. L’adoption du sous-amendement n° 455 du Gouvernement permettrait d’atteindre cet objectif, tout en excluant les EHPAD.

Nous sommes donc favorables à l'amendement n° 140, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 455.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 140 ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 455.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, pour explication de vote.

M. Gérard Roche. Je suis bien entendu favorable à cette disposition. Je souhaite simplement poser une question à Mme la ministre : l’extension du dispositif aux SSIAD comprend-elle les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, les SPASAD ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Oui, monsieur le sénateur !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 455.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140, modifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Chasseing, Chatillon et de Raincourt et Mme Micouleau, n’est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60, présenté par Mme Giudicelli, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

de la compétence tarifaire

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11.

La parole est à Mme Colette Giudicelli, rapporteur.

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 154 rectifié est présenté par M. Commeinhes, Mme Micouleau et MM. de Raincourt, Chatillon, Calvet et Chasseing.

L’amendement n° 291 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

santé

insérer les mots :

et du président du conseil départemental

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer le mot :

établit

par les mots :

et le président du conseil départemental établissent

L’amendement n° 154 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 291 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 47 du présent projet de loi avec l’article 40 bis du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, issu d’un amendement du RDSE.

Il s’agit de permettre aux établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée de conclure une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé.

En effet, dans le cadre d’un référé, la Cour des comptes a souligné l’intérêt des CPOM, qui permettent de recomposer l’offre en fonction des attentes des publics concernés, de mutualiser les moyens des structures concernées et de donner une plus grande visibilité pluriannuelle aux dotations versées.

Ainsi, sur le fondement de cette position de la Cour des comptes, notre amendement vise à lever les obstacles au déploiement des CPOM sur l’ensemble du champ médico-social.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions introduites par l’Assemblée nationale et par l’amendement de clarification n° 60 de la commission ; le président du conseil départemental sera pleinement associé à la signature des CPOM.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 60.

En ce qui concerne l’amendement n° 291 rectifié, nous demandons son retrait, pour les mêmes raisons que la commission. De fait, cet amendement est satisfait.

Mme la présidente. Monsieur Arnell, l’amendement n° 291 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 291 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 141 est présenté par MM. Tourenne, Daudigny et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 157 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Chasseing, Chatillon, Calvet et de Raincourt et Mme Micouleau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au premier alinéa est aussi conclu avec le président du conseil régional lorsqu’il intègre des établissements et services relevant du b du 5° du I de l’article L. 312-1.

II. – Alinéa 15, première phrase

Après les mots :

agence régionale de santé

insérer les mots :

et, le cas échéant, le président du conseil régional

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 141.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise tout simplement à prévoir la signature éventuelle des CPOM par le président du conseil régional, aux côtés des autres acteurs, pour les établissements qui le concernent.

Mme la présidente. L’amendement n° 157 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 141 ?

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Le président du conseil régional n’est pas une autorité de tarification, à la différence du président du conseil départemental et du directeur général de l’ARS. Il n’apparaît donc pas légitime de l’inclure dans la liste des autorités pouvant conclure un CPOM, bien qu’il puisse être associé à sa définition et à sa mise en œuvre.

La commission émet par conséquent un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 141 est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Tourenne. Non, face à ces avis défavorables et convergents, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 141 est retiré.

L’amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Chasseing, Chatillon et de Raincourt et Mme Micouleau, n’est pas soutenu.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 153 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Micouleau et MM. de Raincourt, Chatillon, Calvet et Chasseing, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 152 rectifié, présenté par M. Commeinhes, Mme Micouleau et MM. de Raincourt, Mandelli, J.P. Fournier, Chatillon et Calvet, n’est pas non plus soutenu.

L’amendement n° 61, présenté par Mme Giudicelli, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

médico-sociaux pour personnes handicapées

par les mots :

et services

2° Après les mots :

notifiée à l’établissement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive.

La parole est à Mme Colette Giudicelli, rapporteur.

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L’amendement n° 446, présenté par Mme Giudicelli, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après les mots :

de la caisse

insérer les mots :

de rattachement

La parole est à Mme Colette Giudicelli, rapporteur.

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 446.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 62, présenté par Mme Giudicelli, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 15

1° Première phrase

Après les mots :

date prévisionnelle de cette signature

supprimer la fin de cette phrase

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette programmation, d’une durée de six ans, est mise à jour chaque année.

La parole est à Mme Colette Giudicelli, rapporteur.

Mme Colette Giudicelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle. Il tend à indiquer explicitement que c’est le calendrier de signature des CPOM, établi par l’ARS, qui s’étale sur six ans, et non le contrat lui-même.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47, modifié.

(L’article 47 est adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 47 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 47

Mme la présidente. L’amendement n° 323 rectifié, présenté par Mme Deroche, MM. Mouiller, Savary et D. Robert, Mmes Gruny, Imbert et Morhet-Richaud, MM. Gilles et Morisset et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-… – Toute personne malade a le droit, lorsque son état de santé le permet et que cela est compatible avec l’organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Lorsqu’elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. »

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’état de santé du patient le permet et que cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à reconnaître au patient en hospitalisation à domicile le droit de conserver son activité professionnelle, si celle-ci est compatible avec son état de santé et s’il en formule le souhait.

Cet amendement avait été discuté lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé. Tout le monde s’accordait à considérer cette mesure comme une bonne idée, mais elle n’était pas sans poser des difficultés techniques. M. Milon, président de la commission des affaires sociales, avait estimé qu’il s’agissait d’un amendement intéressant, mais méritant d’être retravaillé et discuté dans le cadre du PLFSS.

Je le présente donc de nouveau, aujourd’hui, à la demande de l’hospitalisation à domicile. Il est similaire à celui qui avait été déposé lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé ; je souhaiterais savoir si la réflexion de Mme la ministre a mûri, pour que nous trouvions une solution à cette question. Ce serait en effet de nature à aider des patients, notamment les victimes de certaines pathologies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a déjà été examiné lors de la première lecture du projet de loi relatif à la santé. Pour assurer la cohérence entre les différents textes, il nous paraît préférable qu’il soit retiré ; néanmoins, j’aimerais entendre l’avis de Mme la ministre.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, vous étiez corapporteur du projet de loi relatif à la santé. Vous l’avez rappelé, vous aviez déposé lors de l’examen de ce texte un amendement similaire. Honnêtement, nous n’avons pas avancé dans notre réflexion depuis ce débat, qui n’est pas si ancien, reconnaissez-le !

Je comprends parfaitement l’objectif que vous visez au travers de cet amendement et qui est positif pour certains malades. On peut en effet gagner à exercer une activité professionnelle, même partielle, quand on se sent mieux. Rester chez soi permet en outre de travailler aux heures que l’on souhaite, selon son état ; ce n’est pas la même chose que d’être obligé de se rendre dans les locaux de son entreprise.

Il n’empêche que l’hospitalisation à domicile est une hospitalisation à temps plein ; du point de vue juridique, c’est une modalité de l’hospitalisation. Quelqu’un qui en fait l’objet a donc droit à des indemnités journalières et à un accompagnement ; il est en outre soumis au contrôle de l’assurance maladie, qui s’assure qu’il respecte les règles s’imposant à lui.

Si cette personne travaille à temps partiel pour son employeur tout en touchant une indemnité journalière, cela entraînera des risques de contournement par certaines entreprises. Par ailleurs, en cas d’accident du salarié malade, la responsabilité sera difficile à établir.

Ainsi, même si je comprends l’objectif visé – favoriser l’insertion sociale du malade –, il conviendrait de définir avec plus de précision le statut de la personne malade qui est hospitalisée à domicile et qui souhaite travailler.

Pour toutes ces raisons, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Deroche, l’amendement n° 323 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. Nous avons déjà eu ce débat. Je précise que l’amendement tendait à ce que la personne bénéficiant de cette disposition renonce à ses indemnités journalières.

Je comprends les difficultés juridiques qu’il pose, donc je vais le retirer. Cela étant, il s’agit d’un sujet important, pour lequel il nous faudra trouver une solution intermédiaire entre le temps partiel thérapeutique et l’hospitalisation.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 323 rectifié est retiré.

L’amendement n° 322 rectifié, présenté par Mme Deroche, MM. Mouiller, Savary et D. Robert, Mmes Gruny, Imbert et Morhet-Richaud, MM. Gilles et Morisset et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par les mots : « ainsi qu’aux établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues par l’article L. 6122-1, pour cette seule activité ».

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Il nous paraît indispensable et conforme à l’objectif du dispositif expérimental d’inclure l’hospitalisation à domicile dans son champ et de prévoir la possibilité de déroger aux règles habituelles en matière tarifaire et d’organisation.

Ainsi, il pourrait être possible de déroger aux indications de prise en charge d’une personne hébergée en EHPAD par l’hospitalisation à domicile, la HAD ; ces indications sont actuellement plus limitées que celles qui sont autorisées pour les autres formes de domicile. Cela permettrait en outre d’estimer le nombre de cas où cette limitation conduit à des hospitalisations conventionnelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à permettre aux établissements de HAD participant à l’expérimentation du parcours de santé des personnes âgées en perte d’autonomie de bénéficier de dérogations à leurs règles habituelles d’organisation et de financement.

Ces dérogations étant déjà applicables aux SPASAD, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’hospitalisation à domicile, en raison de ses missions, est déjà intégrée, me semble-t-il, au dispositif « Personnes âgées en risque de perte d’autonomie », ou PAERPA. Rien ne s’oppose donc à ce que ces établissements participent aux expérimentations.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Deroche, l’amendement n° 322 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. Comme je ne suis pas convaincue par les explications de Mme la ministre, je maintiens cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

L'amendement n° 260, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement une étude relative à la pondération de la tarification des actes médicaux en fonction du handicap et de son impact sur les finances sociales dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Pratiquer certains soins, même légers, devient parfois très compliqué lorsque le patient est en situation de handicap. Certains professionnels de santé prennent le temps nécessaire, quand d’autres, au regard de la complexité de l’acte et du temps qu’ils doivent consacrer à la consultation, alors que le tarif de celle-ci n’est pas revalorisé, préfèrent refuser les personnes en situation de handicap lourd.

Il est urgent d’adapter la tarification à la réalité des soins des personnes handicapées, afin de lutter contre les refus de soins. Le facteur temps dans la délivrance d’un acte de soins, à l’hôpital ou en ville, doit être valorisé dans la tarification des soins, afin de garantir un soin de qualité, qui requiert mise en confiance de la personne, prise en compte de l’accompagnant, temps de l’examen et du diagnostic, explication du diagnostic et du protocole de soins.

Ainsi, le comité interministériel du handicap qui s’est tenu en septembre 2013 a posé comme objectif, dans sa feuille de route, l’étude de la pondération des actes médicaux en fonction du handicap.

Cet amendement vise à rendre prioritaire cet axe important pour faciliter l’accessibilité aux soins des personnes handicapées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Desessard, nous avons déjà examiné cette demande l’an dernier.

Si nous comprenons vos intentions, nous continuons de penser que la mise en œuvre de la mesure que vous préconisez pourrait avoir des effets non désirés. Mieux vaut revaloriser les actes et les majorations pour visites complexes.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le débat pourrait être reporté. D'ailleurs, presque tous les syndicats de médecins souhaitent une modulation du tarif de la consultation en fonction de sa longueur.

Il existe déjà des forfaits qui permettent de prendre en compte la durée de certaines consultations. Je pense, par exemple, aux personnes très âgées, pour lesquelles la consultation est systématiquement revalorisée de cinq euros, les médecins devant passer plus de temps avec ces patients, ne serait-ce qu’en raison de leur moins grande facilité à se mouvoir. Au demeurant, on voit bien les risques qui pourraient découler d’une telle pondération.

Par ailleurs, ce sujet, qui a déjà fait l’objet de discussions, relève non pas du PLFSS, mais de la convention. En effet, c’est au niveau de cette dernière et dans le cadre de la négociation entre les syndicats de médecins et la Caisse nationale d’assurance maladie que se déterminent les tarifs des consultations.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 260 est retiré.

Articles additionnels après l’article 47
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Article 48

Article 47 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, notamment les modalités de facturation directe à l’assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins. – (Adopté.)

Chapitre III

Poursuite de la réforme du financement des établissements

Article 47 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 49

Article 48

I. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par décret. » ;

3° (nouveau) La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Ces tarifs » sont remplacés par les mots : « Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l’assuré » ;

b) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ».

II (nouveau). – Le b du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. Cet article, qui recule les échéances de la réforme du ticket modérateur, aura une lourde incidence financière sur les patients hospitalisés ne possédant pas de complémentaire santé. Véritable péage à l’entrée dans les soins, le ticket modérateur constitue en effet un frein réel dans l’accès à ces derniers.

Je rappelle que le ticket modérateur est une participation de l’assuré social aux soins, fixée à dix-huit euros pour l’ensemble des actes situés au-delà d’un certain seuil depuis 2006.

Le forfait de dix-huit euros sur les actes lourds – mais pas seulement –, s’ajoutant à d’autres taxes et d’autres restes à charge liés à l’hospitalisation, représente un poste de dépenses non couvert par la solidarité nationale, alors même qu’il s’applique à des situations sanitaires qui justifieraient qu’il le soit.

Notre groupe votera contre cet article, qui prolonge le ticket modérateur, alors que nous demandons une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 20 rectifié bis est présenté par Mme Imbert, MM. Pellevat, D. Laurent, Mandelli et Morisset, Mme Estrosi Sassone, M. Bouchet, Mme Des Esgaulx, MM. Commeinhes, G. Bailly et Lefèvre, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Pierre, Chasseing, Laménie et Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. Laufoaulu, Mme Deroche, MM. J.C. Leroy et Pinton, Mme Di Folco, M. Houpert, Mme Duchêne, MM. Husson, Raison et Savary et Mmes Gruny et Lamure.

L'amendement n° 268 est présenté par M. Vasselle.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Kern, L. Hervé, Guerriau et Canevet, Mme Billon et MM. Médevielle, Cadic, Delcros, Cigolotti et Gabouty, n'est pas non plus soutenu.

Je mets aux voix l'article 48.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48
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Article 49 bis (nouveau)

Article 49

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Après la référence « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « et L. 162-23-6 » ;

b) À la fin, la référence : « et L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « , L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-10, la référence : « , à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 162-5-17, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

5° L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » et la référence : « au même article L. 162-22-7 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles » ;

b) À la première phrase du II, la référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » et la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-5, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

7° L’article L. 162-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22. – Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

« 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code ;

« 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l’article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 et conformément à l’article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 ;

« 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 174-5, conformément à l’article L. 174-1 ;

« 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1. » ;

8° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie » ;

8° bis La sous-section 4 de la même section 5 devient la sous-section 6 ;

9° La même sous-section 4 est ainsi rétablie :

« Sous-section 4

« Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation

« Art. L. 162-23. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d’année.

« Il distingue les parts afférentes :

« 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 162-23-6 ;

« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l’étude nationale de coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique.

« Art. L. 162-23-1. – Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162-23-2. – Les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 sont financées par :

« 1° Des recettes issues de l’activité de soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ;

« 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge :

« a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-6 ;

« b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7 ;

« c) Les missions mentionnées à l’article L. 162-23-8 ;

« d) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-15.

« Art. L. 162-23-3. – Les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-2 exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par :

« 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure, mesurée par les données prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ;

« 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5.

« Art. L. 162-23-4. – Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-23 :

« 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-23-3 ;

« 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 servant de base au calcul de la participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ;

« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;

« 4° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ;

« 5° Le coefficient mentionné au II de l’article L. 162-23-6 ;

« 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7.

« Sont applicables au 1er mars de l’année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°.

« Sont applicables au 1er janvier de l’année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°.

« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements de santé.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« Art. L. 162-23-6. – I. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités pharmaceutiques mentionnées au même 1°.

« II. – Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de ce montant.

« Sous réserve du respect du montant défini au même 1°, l’État peut verser aux établissements de santé le montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du présent II. Avant le 1er mai de l’année suivante, l’État arrête le montant à verser aux établissements de santé.

« Art. L. 162-23-7. – Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 162-23-8. – I. – La part prévue au 2° du I de l’article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements relatifs :

« 1° Aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ;

« 2° À la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins ;

« 3° À l’amélioration de la qualité des soins ;

« 4° À la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation à l’article L. 162-1-7 du présent code ;

« 5° À la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.

« Par dérogation à l’article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette dotation.

« Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements.

« II. – Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article.

« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10.

« Art. L. 162-23-9. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 2° de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l’article L. 162-23-4, servent de base à l’exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de l’article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve de l’article L. 174-20.

« Art. L. 162-23-10. – Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 162-23-11. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

10° Après la même sous-section 4, telle qu’elle résulte du 9° du présent I, est insérée une sous-section 5 intitulée : « Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » et comprenant les articles L. 162-22-17, L. 162-22-18, L. 162-22-19 et L. 162-22-20 qui deviennent, respectivement, les articles L. 162-23-12, L. 162-23-13, L. 162-23-14 et L. 162-23-15 ;

10° bis Au premier alinéa de l’article L. 162-22-18, les mots : « des dispositions de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

10° ter L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des établissements publics et privés ; »

b) À la fin de la première phrase du 2°, la référence : « à l’article L. 162-22-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 » ;

10° quater L’article L. 162-22-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « définis » est remplacé le mot : « définies » ;

11° (Supprimé)

12° L’article L. 162-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 162-14-1 » est remplacée par les références : « , L. 162-14-1 et L. 162-21-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soins de suite ou de réadaptation » sont supprimés ;

13° L’article L. 162-27 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6, elles bénéficient d’un remboursement sur facture dans les conditions définies au même article et sur la base du tarif de responsabilité prévu à l’article L. 162-16-6. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 162-23-6 » ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 174-2-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ;

b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

15° L’article L. 174-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 162-22-18 » est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11.

« Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162-22, lorsqu’elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de l’objectif mentionné à l’article L. 162-23. » ;

16° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6114-1, la référence : « L. 162-22-18 » est remplacée par la référence : « L. 162-23-13 » ;

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 162-23-4 » ;

b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ;

c) La référence : « à l’article L. 162-22-8 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l’article L. 162-23-15 » ;

d) La référence : « à l’article L. 162-22-14 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 » ;

e) Après la référence : « L. 162-22-16 », est insérée la référence : « , L. 162-23-3 » ;

2° Le I de l’article L. 6145-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « ou au 2° de l’article L. 162-23-4 » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 162-22-14 », est insérée la référence : « et au II de l’article L. 162-23-8 » ;

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 162-23-4 du même code. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes.

A. – Par dérogation à l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, d’une part, et les établissements mentionnés aux d et e du même article, d’autre part.

B. – Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même code, affectés d’un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l’assuré.

Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d’assurance maladie de celui-ci des modalités de financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2017 et s’applique jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.

L’État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l’application d’un taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional.

La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent B.

C. – Par dérogation à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l’article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l’agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 dudit code, leurs données d’activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.

Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du même code.

L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, d’une part, de l’activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l’article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent III et, d’autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162-23-13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.

La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu’il s’agit, d’une part, d’actes et de consultations externes ou, d’autre part, de prestations d’hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 162-23-6 dudit code.

IV. – Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d’une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d’intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.

Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :

1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d’attribution aux établissements ;

2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.

Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

V. – Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférant aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.