Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je tiens à remercier Mme la secrétaire d’État ainsi que M. le rapporteur général des explications qu’ils ont fournies.
Mme la secrétaire d’État nous a informés que des négociations étaient en cours. S’il est intéressant que les partenaires sociaux de la fonction publique mènent une réflexion sur l’évolution éventuelle de la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée, le Gouvernement pourrait, en parallèle – dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il s’agit bien ici du ministère de la santé –, élaborer un rapport sur la sclérose en plaques, afin de disposer d’informations encore plus précises sans doute sur les évolutions possibles de cette maladie. Ainsi, les partenaires sociaux seraient mieux armés pour négocier la prise en compte ou non de cette maladie dans la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée.
C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Article 39 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 39 ter (nouveau)
À titre exceptionnel et jusqu’au 30 juin 2016, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 863-6 du même code peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d’un contrat figurant sur cette même liste.
La résiliation prend effet le lendemain de l’envoi à l’organisme assureur d’une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d’un contrat figurant sur ladite liste.
Le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.
Mme la présidente. L’amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. Bouchet, Savary, Carle et Mandelli, Mme Lamure, M. Mouiller, Mmes Deroche, Canayer et Deromedi et M. Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le lendemain de
par les mots :
au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Aux termes de l’article 39 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé, l’ACS, ayant renouvelé après le 30 juin 2015 un contrat non sélectionné pourront, jusqu’au 30 juin 2016, résilier ce contrat à tout moment, afin de souscrire l’un des contrats sélectionnés et de pouvoir continuer à utiliser leur chèque ACS.
Le présent amendement a pour objet de fixer la prise d’effet de la résiliation au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l’envoi par l’assuré des documents prévus à l’alinéa 2, à l’instar de ce qui est prévu pour la résiliation des primo-accédants à l’ACS. Notre intention est de laisser aux organismes assureurs un délai suffisant pour prendre en compte la demande de résiliation et de prévenir les difficultés de gestion, mais aussi les risques de contentieux pour les bénéficiaires, qui résulteraient du délai d’un jour prévu par l’alinéa 2 dans sa rédaction actuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les auteurs de cet amendement soulignent qu’il est impossible aux organismes assureurs de résilier un contrat le lendemain de l’envoi par l’assuré de sa demande. Ils proposent de se régler sur le délai prévu pour les primo-accédants à l’ACS, ce qui paraît conforme aux exigences de la pratique. Reste à savoir si les assurés concernés seront contraints de payer un mois supplémentaire de cotisation ou s’ils seront remboursés de la somme correspondante ; la commission attend du Gouvernement des éclaircissements à ce sujet. En ce qui concerne l’amendement, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. C’est précisément pour épargner aux bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé une double cotisation que le délai de résiliation a été fixé à un jour à compter de l’envoi de la demande. Remarquez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la loi prévoit déjà la prise d’effet au lendemain de certaines résiliations, notamment en cas de défaut d’information des organismes d’assurance : preuve qu’il n’y pas d’impossibilité pratique.
J’entends bien la préoccupation des auteurs de l’amendement de garantir aux assureurs un délai suffisant, afin de prévenir les difficultés de gestion et les risques de contentieux. Néanmoins, celui qu’ils proposent me paraît un peu trop long, d’autant que le chevauchement des contrats entraînera bien, monsieur le rapporteur général, une double cotisation. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement, en souhaitant que la discussion se poursuive en vue de limiter la période de chevauchement et, partant, la double cotisation.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39 ter, modifié.
(L'article 39 ter est adopté.)
Article 40
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Prise en charge des victimes d’un acte de terrorisme
« Section 1
« Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l’acte de terrorisme
« Art. L. 169-1. – La présente section est applicable aux personnes victimes d’un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.
« Art. L. 169-2. – Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4, pour les hospitalisations résultant directement de l’acte de terrorisme ;
« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme ;
« 4° La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 7° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l’acte de terrorisme ;
« 8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 441-2, lorsque l’accident de travail résulte d’un acte de terrorisme ;
« 9° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au sixième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant de l’acte de terrorisme.
« Art. L. 169-3. – Dès lors que leur délivrance résulte directement de l’acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés, sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432-3.
« Art. L. 169-4. – Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme et jusqu’au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.
« Art. L. 169-5. – Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.
« Section 2
« Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d’un acte de terrorisme
« Sous-section 1
« Capital décès
« Art. L. 169-6. – L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne l’assurance décès n’est pas applicable lorsque le décès résulte d’un acte de terrorisme.
« Sous-section 2
« Consultations de suivi psychiatrique
« Art. L. 169-7. – L’article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l’identité a été communiquée par l’autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l’article L. 422-1 du code des assurances.
« Les proches parents, au sens du présent article, sont :
« 1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Les ascendants jusqu’au troisième degré ;
« 3° Les descendants jusqu’au troisième degré ;
« 4° Les frères et sœurs.
« Art. L. 169-8. – (Supprimé)
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 169-9. – Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-3.
« Art. L. 169-10. – Lorsqu’un assuré change d’organisme gestionnaire au cours des périodes mentionnées, respectivement, aux articles L. 169-4 et L. 169-5, ce changement est sans incidence sur l’appréciation de la durée prévue aux mêmes articles.
« Art. L. 169-11. – Le financement des dépenses résultant des articles L. 169-2 et L. 169-6 est assuré par l’État.
« Pour la mise en œuvre de l’article L. 169-3, l’État prend en charge la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.
« Art. L. 169-12. – Pour la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-9, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure un rôle de coordination des régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 169-13. – Un décret détermine les modalités d’application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3.
« Section 4
« Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation
« Art. L. 169-14. – Pour la mise en œuvre de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de l’article 26 de la loi n° 90-86 du 13 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé et du présent code, une expertise médicale commune est diligentée à l’initiative du fonds mentionné à l’article L. 422-1 du code des assurances, dans des délais et conditions fixés par décret. »
II. – Le 1° de l’article L. 1226-1 du code du travail est complété par les mots : « , sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ».
III. – Après le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Procédure exceptionnelle en cas de survenance d’un acte de terrorisme
« Art. 21-3. – Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. 21-4. – Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 :
« 1° La participation de l’assuré mentionnée à l’article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l’acte de terrorisme ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l’article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme ;
« 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l’article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l’acte de terrorisme.
« Art. 21-5. – Le 7° de l’article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.
« Art. 21-6. – L’arrêté prévu à l’article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance.
« Art. 21-7. – Les articles L. 169-4 et 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l’article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l’article L. 169-4, la référence à l’article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;
« 2° À l’article L. 169-5, la référence au 4° de l’article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l’article 21-4 de la présente ordonnance.
« Art. 21-8. – Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l’article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l’article 21-7 de la présente ordonnance.
« Art. 21-9. – La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu’aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l’article 21-4 et par l’arrêté prévu à l’article 21-6.
« Art. 21-10. – Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l’État.
« Pour l’application de l’article 21-6, l’État prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais remboursés.
« Art. 21-11. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
IV (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – L. 169-1 à L. 169-11 ; ». – (Adopté.)
Article 41
I. – Le 21° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ».
II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « et la prise en charge de contraceptifs » sont remplacés par les mots : « de contraceptifs, la réalisation d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive, la prescription de ces examens ou d’un contraceptif, ainsi que leur prise en charge, ».
Mme la présidente. L’amendement n° 453, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 322-3
par la référence :
L. 160-14
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 41 bis (nouveau)
Après le 22° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Lorsque l’assuré ne relève ni du 3° ni du 10° mais se trouve dans une situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fixée par décret en Conseil d’État, pour les frais d’examens de dépistage, dans des conditions fixées par ce même décret. » – (Adopté.)
Article 41 ter (nouveau)
I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , à l’article L. 323-3 » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « L. 321-1 », est insérée la référence : « et à l’article L. 323-3 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Mme la présidente. L’amendement n° 452, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 613-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 », les mots : « au 5° du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ».
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 5° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit à nouveau d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 41 ter est ainsi rédigé.
Chapitre II
Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
Article 42
L’article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-21. – I. – Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d’inciter le médecin à recruter ou à former un auxiliaire médical.
« Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit des engagements individualisés qui portent notamment sur l’augmentation du nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, notamment sur la formation ou le recrutement d’un auxiliaire médical ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le médecin, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs.
« Ce contrat est conforme à un contrat type défini par la convention mentionnée à l’article L. 162-5. À défaut d’accord avant le 1er septembre 2016, un contrat type est défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération, notamment en ce qui a trait à la profession de l’auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement.
« II. – Les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie peuvent conclure un contrat collectif pour les soins visuels avec les maisons de santé et les centres de santé adhérents à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1, en vue d’inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein de ces structures.
« Le contrat collectif pour les soins visuels, d’une durée de trois ans, prévoit les engagements respectifs des parties, qui portent notamment sur le respect des tarifs conventionnels et l’organisation des soins.
« Ce contrat est conforme à un contrat type défini par décision conjointe des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés, des organisations représentatives des centres de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Une évaluation annuelle du contrat collectif pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part, sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement et aux partenaires conventionnels en vue de l’intégration de ce contrat dans la négociation, à compter du 1er janvier 2018, d’un accord conventionnel interprofessionnel mentionné au II de l’article L. 162-14-1.
« III. – Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent des contrats définis au présent article sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3. »
Mme la présidente. L’amendement n° 314, présenté par M. Barbier, n’est pas soutenu.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 14 rectifié bis est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel, MM. Kern, L. Hervé, Guerriau, Longeot, Médevielle et Gabouty, Mmes Loisier et Doineau et MM. Delahaye, Canevet et Delcros.
L’amendement n° 187 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
L’amendement n° 222 est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Poniatowski, G. Bailly, J.P. Fournier, Trillard, Chasseing, Mouiller, Houel, D. Laurent et César, Mmes Primas, Morhet-Richaud, Procaccia et Imbert, M. Fontaine, Mme Lamure, MM. Bouchet, D. Robert, Calvet et Vaspart, Mme Micouleau, MM. Delattre, Leleux et Mayet, Mme Kammermann, M. B. Fournier, Mmes Deroche et Canayer, M. Raison, Mme Des Esgaulx, MM. Falco et Savary, Mme Deseyne, MM. Revet et Lenoir, Mme Duchêne, MM. Pierre, Husson, Longuet et Doligé, Mme Lopez et MM. Pinton et Chaize.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
auxiliaire médical
par le mot :
orthoptiste
II. – Alinéa 3, deuxième phrase
1° Après le mot :
formation
insérer les mots :
, si celle-ci s’avère nécessaire,
2° Remplacer les mots :
auxiliaire médical
par le mot :
orthoptiste
III. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
, notamment en ce qui a trait à la profession de l'auxiliaire médical et aux modalités de son recrutement
par les mots :
avec la profession d'orthoptiste
Les amendements nos 14 rectifié bis et 187 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 222.