Mme Pascale Gruny. Il s’agit d’inscrire dans la loi que la contestation devant la commission de recours amiable suspend toute procédure de recouvrement des cotisations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à prévoir le caractère suspensif de la contestation de la mise en demeure.
Je rappelle la chronologie. L’organisme de recouvrement envoie une mise en demeure, pouvant être contestée devant la commission de recours amiable dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte, laquelle peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le TASS. La commission de recours amiable n’étant pas une juridiction, le recours n’est pas suspensif.
L’adoption de cet amendement permettrait à tout redevable de s’exonérer des procédures de recouvrement dès qu’il conteste une mise en demeure, et ce même avant la phase juridictionnelle.
Il est tout à fait possible à un redevable de demander au juge la suspension de la mise en demeure, mais cela doit être laissé à l’appréciation du juge.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis. Pour compléter les explications tout à fait pertinentes du rapporteur général, je rappellerai que la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire sur le sujet. Elle n’a jamais varié depuis quinze ans au moins.
Il n’y a donc aucun imbroglio juridique. La procédure a été parfaitement décrite à l’instant par le rapporteur général : le débiteur a toujours la possibilité de saisir le juge afin d’obtenir une décision de sursis à exécution de la contrainte, si sa situation le justifie.
Si cet amendement était maintenu, j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Je le maintiens, madame la présidente. Les procédures sont longues, complexes, et les juges rendent rarement leurs décisions suffisamment tôt.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 311-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois aucun redressement ne peut être effectué au titre d’un assujettissement effectué à tort auprès d’un organisme de sécurité sociale dès lors que l’affiliation de l’intéressé a été faite de bonne foi et que l’organisme ne l’a pas remise en cause. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Cet amendement tend à éviter les doubles cotisations et la pénalisation d’un assuré affilié à tort à un régime de sécurité sociale dont, en définitive, il ne dépendrait pas. Il convient de poser le principe qu’aucun redressement ne sera appliqué dans ce cas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si cet amendement devait être adopté, un auto-entrepreneur dépassant les conditions de seuil bénéficierait du dispositif, ce qui pourrait soulever des difficultés en termes de concurrence avec les artisans.
Certes, la bonne foi doit être prise en compte, mais il semble difficile de supprimer toute possibilité de redressement.
La commission vous suggère donc de retirer votre amendement, madame Gruny. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 128 rectifié est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. La situation à laquelle je fais référence n’est pas théorique : on la rencontre vraiment en pratique !
Mme Nicole Bricq. On ne fait pas la loi selon des cas particuliers !
Mme Pascale Gruny. Certains professionnels cotisent de bonne foi à un organisme et subissent ensuite un redressement au titre d’un autre.
Je fais confiance au rapporteur général et retire mon amendement, mais j’insiste sur le fait qu’il existe des cas difficiles.
Mme la présidente. L'amendement n° 128 rectifié est retiré.
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gremillet et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Savary, Trillard, Vaspart et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3315-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, dès lors que le retard dans le dépôt de l’accord d’intéressement n’excède pas un mois, et dès lors que l’employeur est de bonne foi, les primes versées bénéficient du traitement social et fiscal prévu au présent chapitre sur la période antérieure audit dépôt. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 3345-2 rappelle alors à l’employeur ses obligations. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Il s’agit de prévoir que la conclusion ou le dépôt hors délai d’un accord d’intéressement n’ait pas d’incidence si l’employeur est de bonne foi, afin que les primes versées puissent bénéficier des exonérations prévues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission a jugé préférable d’allonger le délai de dépôt plutôt que de prévoir une règle selon laquelle ce délai serait « élastique ». Elle a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission sur cet amendement, qui lui semble en outre constituer un cavalier.
Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 105 rectifié est-il maintenu ?
Mme la présidente. L'amendement n° 105 rectifié est retiré.
L'amendement n° 106 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3342-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux alinéas précédents, les règles relatives au régime social et fiscal des plans d’épargne salariale ne sont pas remises en cause dès lors que l’employeur apporte la preuve que l’irrégularité formelle constatée quant au décompte de la période d’ancienneté n’a concerné aucun salarié et sous réserve d’une régularisation de l’accord dans un délai fixé par décret.
« Si des salariés ont été pénalisés par le non respect des présentes dispositions, l’employeur reste cependant tenu à leur application, sans que ces manquements ne remettent en cause l’accord formalisé entre les parties. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à prévoir qu’une entreprise n’ayant pas respecté le formalisme en matière de plan d’épargne salariale ne soit pas redressée lorsque l’URSSAF n’a pas subi de préjudice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ce que vérifie l’organisme de recouvrement, c’est la conformité du plan au droit, et non le fait qu’un salarié soit concerné ou non. Je vous suggère de retirer cet amendement, madame Gruny. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 106 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme la présidente. L'amendement n° 106 rectifié bis est retiré.
Article 12
I. – L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 752-4 », la fin de la seconde phrase du I est supprimée ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale confie le soin d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles.
« La Caisse nationale du régime social des indépendants et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale adoptent une convention relative aux orientations et aux objectifs de qualité de service associés au recouvrement de ces cotisations, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles sont suivies les actions de maîtrise des risques, de contrôle et de lutte contre la fraude. Le fonds institué à l’article L. 133-6-6 peut aider au règlement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants appartenant au groupe professionnel des professions libérales. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».
IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.
V. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 181 rectifié bis est présenté par M. Commeinhes, Mme Deromedi et MM. Mandelli, Chatillon et Laufoaulu.
L'amendement n° 192 rectifié est présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary et Allizard.
L'amendement n° 288 rectifié est présenté par MM. Barbier et Guérini.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 181 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l'amendement n° 192 rectifié.
M. Jean-Noël Cardoux. J’avoue avoir été très surpris quand j’ai découvert le dispositif de cet article.
Deux rapports sur la situation insatisfaisante du régime social des indépendants, le RSI, ont été établis : le premier, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales, par M. Godefroy et moi-même ; le second, à la demande du Premier ministre, par les députés Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau.
À aucun moment ces rapports n’abordent ce problème du changement dans les méthodes de recouvrement. Nous avions simplement proposé de resserrer le nombre de conventions auprès d’organismes collecteurs, pour les rendre plus efficaces, et de restreindre les remises de gestion. J’ajoute que le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le président du Sénat, n’a pas non plus soulevé cette question dans son avis.
Le présent article, apparu sans préavis, fait l’unanimité contre lui. Le conseil d’administration du RSI n’en veut pas, non plus que l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire des indépendants – la réunion des assureurs maladie, ou RAM.
J’avoue donc ne pas trop comprendre, d’autant que le problème le plus important auquel est confronté aujourd’hui le RSI tient à l’incompatibilité des systèmes informatiques, même si la situation s’améliore lentement. En outre, le logiciel de recouvrement de l’ACOSS, le fameux SNV2, est un monument à réformer. Nous sommes au pied du mur : vous nous avez d’ailleurs indiqué en commission, monsieur le secrétaire d’État, que vous aviez lancé une consultation sur ce sujet et que le Gouvernement s’attelait à la tâche.
Compte tenu du contexte actuel, l’adoption de cet article, qui n’est soutenue par aucun des partenaires, représenterait un risque de déstabilisation supplémentaire du RSI. Une fois allumé, l’incendie serait très difficile à éteindre ! Par conséquent, ne touchons pas à ce qui fonctionne à peu près correctement, donnons-nous le temps de réformer les systèmes informatiques et ne tombons pas dans le même piège qu’en 2008 : nous subissons encore les conséquences de la précipitation qui a alors prévalu.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 288 rectifié.
M. Gilbert Barbier. Le recouvrement des cotisations d’assurance maladie des professionnels libéraux, à l’exception des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, est réalisé par le RSI, qui l’a délégué à des organismes conventionnés, lesquels, de ce que l’on peut en savoir, effectuent très correctement ce travail.
L’article 12 prévoit de transférer ce recouvrement aux URSSAF, qui recouvrent déjà la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les cotisations au titre de la branche famille de ces professionnels.
Nous pourrions croire qu’il s’agit d’une mesure de simplification et de rationalisation, comme on nous l’affirme, si les URSSAF s’étaient montrées plus performantes dans la gestion initiale pour les travailleurs indépendants, artisans et commerçants relevant du RSI lors de l’instauration de l’interlocuteur social unique, l’ISU. Même si la situation se normalise très progressivement, renouveler l’opération pour tous les professionnels libéraux sans avoir réalisé la moindre étude d’impact serait très hasardeux. Il serait important de pouvoir mesurer la qualité du service susceptible d’être rendu, et surtout son coût. Les professionnels libéraux souhaitent aussi pouvoir conserver, d’une certaine manière, un droit de regard sur leur protection sociale.
Dans l’attente d’une étude plus approfondie menée en concertation avec ces derniers, il me paraît souhaitable de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nos collègues Cardoux et Barbier ont bien décrit les difficultés auxquelles pourrait se heurter la mise en œuvre du dispositif de cet article, compte tenu de ce que nous savons du fonctionnement du RSI.
Dans un premier temps, la commission, consciente de ces difficultés, avait adopté un amendement visant à différer au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de ce dispositif, qui concerne 745 000 personnes et porte sur 1,5 milliard d’euros de cotisations : ce n’est pas rien ! Il paraît prudent de ne pas s’engager trop rapidement dans la voie proposée.
En définitive, après discussion, la commission a émis un avis favorable sur ces amendements de suppression de l’article 12.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. À propos de cet article, certains ont parlé d’incendiaires et de pompiers : il importe de bien distinguer entre les uns et les autres !
M. Éric Doligé. Ce sont parfois les mêmes !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Des dates ont été rappelées, en particulier 2008, année de création de l’ISU. À cet égard, monsieur Cardoux, je vous remercie d’avoir précisé que les choses s’étaient nettement améliorées ces derniers temps, même si les pompiers que nous avons dû devenir ont conscience que des braises subsistent.
M. Jean-Claude Luche. C’est comme à l’école : « peut mieux faire » ! (Sourires.)
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Compte tenu de l’ampleur de l’incendie, un peu de modestie serait bienvenue de la part de ceux qui ont soutenu, à l’époque, évidemment de façon très désintéressée, la création du RSI…
Actuellement, les professions concernées ont trois interlocuteurs : les URSSAF, dont personne ne nie désormais la qualité du travail ; le RSI, qui en fait confie le recouvrement des cotisations d’assurance maladie à des organismes conventionnés, souvent des sociétés d’assurance, parfois des mutuelles ; les caisses d’assurance vieillesse. De façon raisonnable, nous proposons de réduire à deux le nombre des interlocuteurs de ces professionnels. La mise en place du nouveau dispositif pourrait permettre d’économiser environ 16 millions d’euros, certains intervenants actuels assumant leur mission pour un coût beaucoup plus élevé que si celle-ci était confiée aux URSSAF.
Le Sénat se prononcera sur ces deux amendements de suppression de l’article, mais, en ce qui le concerne, le Gouvernement n’a pas l’intention de revenir sur cette disposition. Les URSSAF ont déjà prouvé qu’elles sont tout à fait en mesure de faire ce travail de recouvrement, qui procure des marges importantes à un certain nombre d’organismes. Il n’est pas étonnant que ceux-ci soient montés au créneau pour signifier leur opposition à la mise en œuvre d’un tel dispositif…
Dans une perspective de bonne gestion, il nous appartient de faire preuve de courage et d’audace, comme vous nous y invitiez tout à l’heure, monsieur Cardoux ! Dans cet esprit, j’appelle au retrait de ces amendements de suppression. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de vous faire observer qu’il existe des pompiers pyromanes… (Sourires.) Je persiste à dire que votre proposition est très malvenue. D’ailleurs, notre collègue Jean-Pierre Godefroy m’a indiqué qu’il soutenait ces amendements de suppression.
Nous avons étudié en détail tous ces mécanismes : vous allez au plus facile, car, parmi les organismes collecteurs qui ont passé convention avec le RSI, la RAM est celui qui fonctionne le mieux, qui rend des services utiles aux professions libérales. Or, en vous attaquant à ce qui fonctionne le mieux, vous prenez un risque énorme.
Vous avez évoqué des économies de gestion, mais on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres. Il est certain que les coûts de recouvrement de l’ACOSS sont inférieurs à ceux de la RAM, mais encore faut-il préciser que les recouvrements opérés par les URSSAF concernent de très grandes entreprises, comptant de très nombreux salariés, ce qui réduit considérablement le coût à l’euro collecté. Dès lors que l’on considère de petites entreprises employant très peu de salariés, je suis prêt à parier avec vous qu’une analyse de gestion ferait apparaître que le coût à l’euro collecté du recouvrement par l’ACOSS sera au moins équivalent, sinon supérieur.
Je ne méconnais pas les dysfonctionnements consécutifs à la réforme de 2008 ; nous en avons tiré les conséquences et essayons d’éteindre l’incendie. Monsieur le secrétaire d’État, par pitié, ne ravivez pas les flammes !
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je salue le brio de notre collègue Cardoux, expert de ces sujets.
Je voudrais demander à M. le rapporteur général pour quelle raison il a déposé un amendement visant à reporter au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur du dispositif de l’article 12, alors qu’il vient d’émettre un avis favorable sur les amendements de suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur Vasselle, effectivement, la commission avait d’abord adopté, sur ma proposition, un amendement visant à reporter l’entrée en vigueur de l’article 12. Toutefois, après discussion, il est apparu préférable aux membres de la commission de soutenir les amendements de suppression de cet article, tout simplement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Nous avions prévu d’intervenir sur l’amendement n° 44 de la commission, mais puisqu’il risque de devenir sans objet à la suite du vote sur les amendements de suppression de l’article, je préfère prendre la parole dès à présent.
L’article 12 prévoit en quelque sorte d’intégrer les professionnels libéraux relevant du RSI au régime général, puisqu’il s’agit de transférer aux URSSAF le recouvrement de leurs cotisations.
Nous sommes favorables au regroupement des assurés sociaux au sein d’une seule caisse. De notre point de vue, ce transfert au régime général du recouvrement des cotisations des professionnels libéraux peut donc être une bonne nouvelle, mais sous certaines conditions.
Ainsi, le taux de cotisation des professionnels libéraux devra être aligné sur celui des ressortissants du régime général, et les dettes du RSI ne devront pas être mises à la charge de celui-ci. Nous refusons en effet que les salariés supportent le déficit du RSI, dont la création, rappelons-le, a fait suite à la décision de supprimer progressivement la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S : s’il en était ainsi, les salariés seraient une nouvelle fois amenés à payer à la place des entreprises.
Par ailleurs, les URSSAF verraient leurs missions élargies, sans que la dernière convention d’objectifs et de gestion prévoie une augmentation de leurs moyens.
Enfin, les salariés qui sont aujourd’hui chargés d’opérer les recouvrements risquent de rester sur le bord du chemin.
Sur le fond, nous sommes donc plutôt favorables à la réintégration du RSI au sein du régime général, mais cette évolution suscite des inquiétudes. C’est la raison pour laquelle le délai supplémentaire de deux ans prévu par l’amendement n° 44 de la commission nous semblait intéressant. Ce délai aurait pu permettre au Gouvernement et à l’ensemble des partenaires de réfléchir aux importantes questions que j’ai soulevées avant de mettre en œuvre le transfert. En conclusion, nous ne sommes pas favorables à la suppression de l’article 12.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous sommes bien sûr opposés à la suppression de l’article 12.
Monsieur Cardoux, il y a peut-être des pompiers pyromanes, mais il y a aussi des arroseurs arrosés ! (Sourires.) Vous et vos amis aviez voulu la création du régime des indépendants, mais vous vous êtes tournés vers la puissance publique dès que les choses sont allées mal… Aujourd’hui, vous en voulez encore plus, toujours plus ! Eh bien non ! Nous soutenons la proposition du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 192 rectifié et 288 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 12 est supprimé et l'amendement n° 44 n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de celui-ci :
L’amendement n° 44, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
à compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du 1er janvier 2018.
Article 13
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 731-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-16, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. » ;
3° À la deuxième phrase de l’article L. 731-22-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.