M. Yves Détraigne, rapporteur. Il est ici question des règles de nullité procédurale en matière pénale. Ce dossier est si sensible et complexe qu’il doit, plus encore que les précédents, être abordé dans le cadre du futur projet de loi relatif à la procédure pénale. Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 15 est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 165, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-3 du code de la consommation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception à l’article 11 du code de procédure pénale ou aux dispositions relatives au secret professionnel, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe les associations de consommateurs agréées au niveau national et justifiant d’une activité procédurale dans l’intérêt collectif des consommateurs des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d’infractions au titre des articles L. 141-1 et suivants du présent code ainsi que de toutes amendes et injonctions prononcées par elle. Cette information s’accompagne de la transmission d’une copie des procès-verbaux et de tout autre document utile. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les mesures dont il s’agit font écho à des demandes formulées par de nombreuses associations de défense des consommateurs.

Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, sont aujourd’hui soumis au secret de l’enquête, qui leur interdit de communiquer une quelconque information quant aux enquêtes débouchant sur la transmission au parquet de procès-verbaux d’infractions.

Or les associations de consommateurs informées d’une transmission de procès-verbaux aux services du parquet pourraient utilement compléter ces documents, grâce aux expertises et enquêtes qu’elles mènent et aux témoignages que leur fournissent les consommateurs.

Une telle mesure leur permettrait également de mieux remplir leur mission de défense des consommateurs, en accompagnant ces derniers tout au long de la procédure judiciaire et, le cas échéant, en demandant réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement tend ni plus ni moins qu’à déroger au secret de l’instruction et au secret professionnel, en vue de permettre aux associations nationales de consommateurs d’accéder aux procès-verbaux dressés par la DGCCRF.

À mon sens, il faut être, en la matière, extrêmement prudent.

Au demeurant, on peut exprimer des doutes quant à la constitutionnalité d’une telle disposition.

Pour ces raisons, la commission émet, clairement, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit effectivement de permettre une dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, lequel encadre le secret de l’enquête et indique, de manière très stricte, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe.

Madame la sénatrice, vous vous en souvenez sûrement, le Parlement a récemment débattu d’un texte de loi dont l’élaboration était nécessaire pour déroger, précisément, à cette obligation de confidentialité, de secret de l’enquête.

Mme Éliane Assassi. Tout à fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Assassi, l’amendement n° 165 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 165 est retiré.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Articles additionnels après l'article 52
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article additionnel après l'article 53

Article 53

Section 1

Dispositions relatives au titre I

I. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.

II. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.

IV. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Section 2

Dispositions relatives au titre II

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et de celles du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elles s’appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

Section 3

Dispositions relatives au titre III

I. – A. – L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Pour l’application du 2° de l’article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

II. – A. – Le I de l’article 10, l’article 11, l’article 12 et l’article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°... du ... relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire ».

III. – Le 1° du I de l’article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Supprimé)

V. – Le titre IV du livre Ier du code de la route est complété par des chapitres IV et V ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 144-1. – L’article L. 130-9 est applicable en Polynésie française et, pour son application, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés.

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 145-1. - L’article L. 130-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et, pour son application, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »

VI. – Le 2° du I de l’article 15 n’est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

VII. – Le II de l’article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 3° de l’article 804, les références : « 529-9 et 529-11 » sont remplacées par la référence : « 529-6 » ;

2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Section 4

Dispositions relatives au titre IV

I. – Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables en Polynésie française.

II. – A. – L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

B. – L’article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ communes ” sont remplacés par les mots : “circonscriptions administratives”.

« Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité, les références aux communes sont remplacées par les références aux circonscriptions administratives. »

Section 5

Dispositions relatives au titre V

I. – Les articles 19 à 41, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

B. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

C. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

D. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E.

E. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

F. –Le III de l’article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III (Non modifié). – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

IV. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent IV.

Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

V – Après le chapitre IV du titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

« Art. L. 034-6. – Sous réserve des articles L. 034-7 à L. 034-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 034-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 034-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 034-9 – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 034-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 034-7 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 034-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 034-10. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 034-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

VI. –L’article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Section 6

Dispositions relatives au titre VI

I (Non modifié). – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II (Non modifié). – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

III. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et la référence : « et de l’article L. 723-11 » est remplacée par les références : « , de l’article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25 » ;

2° L’article L. 937-3 devient l’article L. 937-16 et, au premier alinéa, la référence : « L. 722-9 », est remplacée par la référence : « L. 723-21 » ;

3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

6° À la fin du second alinéa de l’article L. 937-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

7° Le chapitre VII du titre III est complété par des articles L. 937-14 et L. 937-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 937-14. – Pour l’application de l’article L. 723-15, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”.

« Art. L. 937-15. – Le second alinéa de l’article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« “Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.” » ;

8° Au 6° de l’article L. 940-1, les mots : « articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et la référence : « et de l’article L. 723-11 » est remplacée par les références : « , de l’article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25 » ;

9° L’article L. 947-3 devient l’article L. 947-16, et au premier alinéa, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 723-19 » ;

10° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

11° Au second alinéa de l’article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

13° À la fin du second alinéa de l’article L. 947-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

14° Le chapitre VII du titre IV est complété par des articles L. 947-14 et L. 947-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 947-14. – Pour l’application de l’article L. 723-15, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”.

« Art. L. 947-15. – Le second alinéa de l’article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« “Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre de l’assemblée de la Polynésie française, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.” »

IV. – Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l’article 48 et le I de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 7

Dispositions relatives au titre VII

L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.

Mme la présidente. L'amendement n° 281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 18 et 20 à 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le présent amendement tend tout simplement à tirer les conséquences de la suppression de l’article 15.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 268 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. »

II. – Compléter cette section d’article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous sommes effectivement face à un amendement de coordination, et même de simplification,…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … qui appelle de la part du Gouvernement un avis favorable !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 268 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Courteau, n’est pas soutenu.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 289, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, et dont le libellé, strictement identique à celui de l’amendement n° 7, est le suivant :

Alinéa 34

Remplacer les mots :

et 16 ter

par les mots :

, 16 ter et 17 bis

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. En votant l’amendement n° 6, le Sénat a introduit dans le présent texte la possibilité pour les conseils municipaux d’affecter à la célébration des mariages tout local adapté, et non seulement la salle du conseil municipal.

Mes chers collègues, il s’agit là, vous vous en souvenez, d’une disposition figurant dans une proposition de loi présentée par notre collègue Roland Courteau et que nous avions, sauf erreur de ma part, adoptée à l’unanimité.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce sujet fait débat, et il n’est pas mineur : en effet, il concerne les champs de compétence respectifs du gouvernement territorial et de l’État. En l’occurrence, s’agit-t-il d’un problème d’état des personnes ou de droit des contrats ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. En effet !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai d’ailleurs commandé à mes services un rapport sur ce sujet.

N’ayant pas les certitudes nécessaires pour émettre un avis favorable, mais ne souhaitant pas pour autant me prononcer contre cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement n°289 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Oui, madame la présidente, je le maintiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 284 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié.

(L'amendement est adopté.)