Sommaire

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaires :

MM. Serge Larcher, Philippe Nachbar.

1. Procès-verbal

2. Candidatures à trois commissions mixtes paritaires

3. Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires

4. Conférence des présidents

5. Convention internationale. – Adoption définitive en procédure accélérée et en procédure d’examen simplifié d’un projet de loi dans le texte de la commission

Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant. – Adoption définitive, en procédure accélérée, de l’article unique du projet de loi dans le texte de la commission.

6. Surveillance des communications électroniques internationales. – Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Matthias Fekl, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger

Mme Éliane Assassi

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Esther Benbassa

M. Jean-Claude Requier

M. Yves Détraigne

M. Michel Boutant

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Nathalie Goulet

Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

Suspension et reprise de la séance

7. Nomination de membres de trois commissions mixtes paritaires

8. Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires

9. Pénalisation du financement d'un parti politique par une personne morale. – Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la proposition de loi

M. Michel Delebarre, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice

Mme Esther Benbassa

M. François Bonhomme

M. Jean-Claude Requier

Mme Nathalie Goulet

Mme Éliane Assassi

M. Alain Richard

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendement n° 1 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 2 (nouveau) – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

10. Cérémonie d'hommage aux sénateurs et fonctionnaires du Sénat morts pour la France

11. Justice du XXIe siècle. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Article 20

Amendement n° 94 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 69 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Adoption.

Amendement n° 70 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 71 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 21

Amendement n° 95 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 148 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 72 rectifié de Mme Pascale Gruny et sous-amendement n° 272 de la commission. – Adoption du sous-amendement par scrutin public et adoption de l’amendement modifié.

Amendement n° 73 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 205 de M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait.

Amendement n° 280 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 204 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 37 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 22

Amendements identiques nos 96 rectifié de Mme Pascale Gruny, 149 de Mme Cécile Cukierman et 206 de M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait de l’amendement n° 96 rectifié ; rejet des amendements nos 149 et 206.

Amendement n° 38 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 150 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 23

Amendement n° 97 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 24

Amendement n° 100 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 74 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 25

Amendement n° 101 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 151 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 26

Amendement n° 102 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 27

Amendement n° 104 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 28

Amendement n° 106 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 29

Amendement n° 107 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 30

Amendement n° 108 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 31

Amendement n° 109 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 31

Amendement n° 130 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Division additionnelle avant l’article 32

Amendement n° 246 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant une division additionnelle.

Article 32

Amendement n° 110 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 33

Amendement n° 112 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 34

Amendement n° 113 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 35

Amendement n° 114 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 85 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 36

Amendement n° 115 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 37

Amendement n° 116 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 38

Amendement n° 118 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 39

Amendement n° 119 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 176 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 40

Amendement n° 120 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 41

Amendement n° 121 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l'article 41

Amendement n° 84 rectifié sexies de Mme Nathalie Goulet. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 42

Amendement n° 122 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 132 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 43

Amendement n° 123 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 180 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 273 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 152 de Mme Cécile Cukierman. – Devenu sans objet.

Amendement n° 247 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 167 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.

Amendement n° 168 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.

Amendement n° 39 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 169 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.

Amendement n° 153 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 170 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, repris par la commission sous le n° 287. – Adoption.

Amendement n° 154 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 248 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 44

Mme Bariza Khiari

Amendement n° 155 de Mme Cécile Cukierman. – Retrait.

Amendement n° 171 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.

Amendement n° 274 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 181 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 81 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° 40 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 75 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Adoption par scrutin public.

Amendement n° 277 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 185 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 275 de la commission. – Adoption par scrutin public.

Adoption de l’article modifié.

Article 45

Amendement n° 278 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 159 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 160 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 78 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Adoption.

Amendement n° 157 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 209 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rectification.

Amendement n° 209 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 79 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Adoption.

Amendement n° 76 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Adoption.

Amendement n° 172 rectifié de M. Cyril Pellevat. – Non soutenu.

Amendement n° 158 de Mme Cécile Cukierman. – Devenu sans objet.

Amendement n° 77 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Devenu sans objet.

Amendement n° 41 rectifié de M. Jacques Mézard. – Devenu sans objet.

Amendement n° 178 de Mme Esther Benbassa. – Devenu sans objet.

Mme Bariza Khiari

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 45

Amendement n° 208 de Mme Nicole Bonnefoy. – Rectification.

Amendement n° 208 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Rejet.

Division additionnelle avant l'article 45 bis

Amendement n° 249 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant une division additionnelle.

Article 45 bis (nouveau)

Amendement n° 279 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 250 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 162 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 276 de la commission. – Adoption par scrutin public.

Amendement n° 187 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Devenu sans objet.

Amendement n° 161 de Mme Cécile Cukierman. – Devenu sans objet.

Amendement n° 186 de Mme Esther Benbassa. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article 46

Amendements identiques nos 80 rectifié bis de Mme Pascale Gruny et 286 du Gouvernement. – Adoption, par scrutin public, des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 46 bis (nouveau) – Adoption.

Article 47 A (nouveau)

Amendement n° 251 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 47

Amendement n° 229 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 117 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 230 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 210 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 211 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 254 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 52 rectifié de M. Jacques Mézard. – Adoption.

Amendement n° 231 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 232 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 252 de la commission. – Adoption.

M. Thani Mohamed Soilihi

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 47

Amendement n° 51 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Article 47 bis (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 47 bis

Amendement n° 255 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 48

Amendement n° 256 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 257 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 49 – Adoption.

Article 50

Amendement n° 238 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 288 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 258 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 259 de la commission. – Retrait.

Amendement n° 260 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 261 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 262 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 263 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 264 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 265 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 266 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 267 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 50

Amendement n° 227 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Article 51 – Adoption.

Articles additionnels après l'article 51

Amendement n° 45 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 46 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 44 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 173 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Non soutenu.

Amendement n° 57 de M. Christophe-André Frassa. – Retrait.

Amendement n° 214 de M. Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 52

Amendement n° 233 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 125 rectifié de M. Jérôme Bignon. – Non soutenu.

Amendement n° 164 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.

Amendement n° 58 rectifié de M. Christophe-André Frassa. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 52

Amendement n° 14 de M. André Reichardt. – Retrait.

Amendement n° 16 de M. André Reichardt. – Retrait.

Amendement n° 15 de M. André Reichardt. – Retrait.

Amendement n° 165 de Mme Cécile Cukierman. – Retrait.

Article 53

Amendement n° 281 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 268 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 7 de M. Roland Courteau, repris par la commission sous le n° 289. – Adoption.

Amendement n° 284 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 270 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 239 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 53

Amendement n° 212 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 54

Amendement n° 215 de M. Jean-Pierre Sueur. – Devenu sans objet.

Amendement n° 234 rectifié bis du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 126 rectifié de M. Jérôme Bignon. – Non soutenu.

Amendement n° 282 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 285 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 235 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 236 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 271 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 237 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Adoption de l’article modifié.

Intitulé du projet de loi

Amendement n° 216 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Vote sur l'ensemble

Mme Éliane Assassi

M. Pierre-Yves Collombat

M. Christophe-André Frassa

Mme Nathalie Goulet

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Esther Benbassa

M. Philippe Bas, président de la commission des lois

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux

12. Communication relative à un groupe politique

13. Dépôt de documents

14. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaires :

M. Serge Larcher,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à trois commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

3

Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats aux deux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d’une part, de la proposition de loi organique et, d’autre part, de la proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel de la République française.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée, si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

4

Conférence des présidents

M. le président. La conférence des présidents, qui s’est réunie ce matin, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015

À 10 h 30,à 14 h 30, le soir et, éventuellement,la nuit

1 convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :

=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (texte de la commission, n° 133, 2015-2016)

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (texte de la commission, n° 130, 2015-2016)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

- Proposition de loi visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale (texte de la commission, n° 118, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

- Suite du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 122, 2015-2016)

ÉVENTUELLEMENT, VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30,à 14 h 30 et le soir

- Suite de l’ordre du jour de la veille

LUNDI 9 NOVEMBRE 2015

À 14 h 30,le soir et la nuit

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales avec une saisine pour avis de la commission des finances.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 6 novembre, à 12 heures

• Réunions de la commission pour examiner les amendements : lundi 9 novembre matin et à la suspension de l’après-midi, mardi 10 novembre matin, début d’après-midi et à la suspension de l’après-midi

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 2 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 6 novembre, à 17 heures

MARDI 10 NOVEMBRE 2015

De 14 h 30 à 16 h 30

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016)

JEUDI 12 NOVEMBRE 2015

À 10 h 30

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016)

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (*) (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 12 novembre, à 11 heures

À 16 h 15 et le soir

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016)

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30, le soir et, éventuellement, la nuit

- Suite et fin de la discussion des articles du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016)

ÉVENTUELLEMENT, SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30, le soir et la nuit

- Suite de l’ordre du jour de la veille

(*) Entre dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

SEMAINE DE CONTRÔLE

LUNDI 16 NOVEMBRE 2015

À 15 heures

- Débat sur les conclusions du rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques intitulé : « Sécurité numérique et risques : enjeux et chances pour les entreprises » (demande de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques)

• Temps attribué à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 13 novembre, à 17 heures

À 16 h 30

- Sous réserve du respect du délai d’information préalable du Gouvernement, proposition de résolution visant à affirmer le rôle déterminant des territoires pour la réussite d’un accord mondial ambitieux sur le climat présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Jérôme BIGNON et plusieurs de ses collègues (n° 140, 2015-2016) (demande du Président du Sénat)

• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes

• Temps attribué aux commissions et délégations : 27 minutes

- Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : 3 minutes

- Commission des affaires économiques : 3 minutes

- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées : 3 minutes

- Commission de la culture, de l’éducation et de la communication : 3 minutes

- Commission des finances : 3 minutes

- Commission des affaires européennes : 3 minutes

- Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 3 minutes

- Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation : 3 minutes

- Délégation sénatoriale à l’outre-mer : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 2 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 13 novembre, à 17 heures

• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote

Le soir

- Débat sur le thème : « Les incidences du crédit d’impôt recherche sur la situation de l’emploi et de la recherche dans notre pays » (demande du groupe communiste républicain et citoyen)

• Temps attribué au groupe communiste républicain et citoyen : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : vendredi 13 novembre, à 17 heures

MARDI 17 NOVEMBRE 2015

À 15 h 15

- Explications de vote des groupes sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 16 novembre, à 17 heures

De 16 heures à 16 h 30

- Vote par scrutin public en salle des Conférences sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (*)

À 16 h 30

- Proclamation du résultat du scrutin public sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement (*) (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 17 novembre, à 12 heures 30

Le soir

- Débat sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (demande du groupe Les Républicains)

• Temps attribué au groupe Les Républicains : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 2 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 16 novembre, à 17 heures

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015

De 14 h 30 à 18 h 30

(ordre du jour réservé au groupe RDSE)

- Proposition de loi relative à la protection des forêts contre l’incendie dans les départements sensibles, présentée par M. Pierre-Yves COLLOMBAT et les membres du groupe RDSE (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 138, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 16 novembre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 18 novembre matin (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 novembre, à 17 heures

- Débat sur le thème : « Bilan et perspectives du rôle du bicamérisme dans nos institutions après la publication du rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions intitulé Refaire la démocratie »

• Temps attribué au groupe RDSE : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 17 novembre, à 17 heures

De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit

(ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)

- Proposition de loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie, présentée par Mme Catherine TASCA et les membres du groupe socialiste et républicain (texte de la commission, n° 136, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 16 novembre, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 18 novembre matin (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 novembre, à 17 heures

- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 376, 2014-2015)

(*) Entre dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

CALENDRIER D’EXAMEN DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 ET ORDRE DU JOUR DES SÉANCES DU JEUDI 19 NOVEMBRE AU MARDI 8 DÉCEMBRE

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

À 11 heures, l’après-midi et, éventuellement, le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Discussion générale

• Temps attribué au rapporteur général de la commission des finances : 15 minutes

• Temps attribué à la présidente de la commission des finances : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 3 heures

• Temps maximum attribué à chaque orateur des groupes : 10 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 18 novembre, à 17 heures

=> Examen de l’article liminaire

=> Examen de l’article 22 : évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

• Temps attribué au rapporteur spécial de la commission des finances : 7 minutes

• Temps attribué au président de la commission des affaires européennes : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 18 novembre, à 17 heures

• Délai limite pour le dépôt des amendements à l’article liminaire et à la première partie et délai limite pour l’ajout d’un signataire à l’un de ces amendements : jeudi 19 novembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements à l’article liminaire et à l’article 22 : jeudi 19 novembre à l’issue de la discussion générale

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

• Délai limite pour le dépôt des amendements à la première partie et délai limite pour l’ajout d’un signataire à l’un de ces amendements : jeudi 19 novembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les autres amendements à la première partie : vendredi 20 novembre à 9 h 30

ÉVENTUELLEMENT, SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

ÉVENTUELLEMENT, DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

LUNDI 23 NOVEMBRE 2015

À 10 heures, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Suite de l’examen des articles de la première partie

MARDI 24 NOVEMBRE 2015

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Suite et fin de l’examen des articles de la première partie

=> Explications de vote sur l’ensemble de la première partie

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 5 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 23 novembre, à 17 heures

Scrutin public ordinaire de droit

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015

À 11 heures, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Relations avec les collectivités territoriales (+ articles 58 à 62)

. compte spécial : avances aux collectivités territoriales

• Temps attribué aux rapporteur spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce compte spécial et les articles rattachés : vendredi 20 novembre à 12 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce compte spécial et les articles rattachés : mardi 24 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 24 novembre, à 11 heures

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

À 10 h 30

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 novembre, à 17 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Réunion de la commission pour examiner son rapport : mercredi 25 novembre matin(*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (*) (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 26 novembre, à 11 heures

À 16 h 15

- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

À 21 h 30

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Défense

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (9) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 24 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 25 novembre, à 11 heures

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Culture

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

=> Recherche et enseignement supérieur

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

=> Justice

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

=> Engagements financiers de l’État

. compte spécial : accords monétaires internationaux

. compte spécial : avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

. compte spécial : participation de la France au désendettement de la Grèce

. compte spécial : participations financières de l’État

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 5 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ces comptes spéciaux : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ces comptes spéciaux : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

=> Régimes sociaux et de retraite

. compte spécial : pensions

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

=> Remboursements et dégrèvements

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

=> Aide publique au développement (+ article 48)

. compte spécial : prêts à des États étrangers

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce compte spécial et l’article rattaché : mercredi 25 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce compte spécial et l’article rattaché : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : jeudi 26 novembre à 11 heures

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015

À 10 heures, éventuellement, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Économie (+ articles 52 et 53)

. compte spécial : prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce compte spécial et les articles rattachés : jeudi 26 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce compte spécial et les articles rattachés : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 27 novembre à 11 heures

=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

ÉVENTUELLEMENT, DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

LUNDI 30 NOVEMBRE 2015

À 10 heures, à 14 heures et le soir

À 10 heures, à 14 heures et le soir (suite)

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Solidarité, insertion et égalité des chances (+ article 63)

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et l’article rattaché : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et l’article rattaché : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 27 novembre à 11 heures

=> Sécurités

. compte spécial : contrôle de la circulation et du stationnement routiers

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (4) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 27 novembre à 11 heures

=> Immigration, asile et intégration

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 27 novembre à 11 heures

=> Administration générale et territoriale de l’État

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 27 novembre à 11 heures

=> Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

. compte spécial : développement agricole et rural

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : vendredi 27 novembre à 11 heures

MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30

- 25 questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

• n° 1174 de M. Richard Yung à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (Visas des étudiants stagiaires, des voyageurs d’affaires et permis de conduire en Chine)

• n° 1187 de M. Pierre-Yves Collombat à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement (Oléiculteurs et droit des agriculteurs non professionnels d’incinérer les rémanents)

• n° 1188 de M. Didier Marie à M. le secrétaire d’État chargé du budget (Régime fiscal des monuments historiques)

• n° 1196 de Mme Evelyne Yonnet à Mme la ministre de la culture et de la communication (Devenir de la culture en milieu psychiatrique)

• n° 1213 de M. Dominique Watrin à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (Subrogation intégrale pour arrêts maladie dans le domaine des services à la personne)

• n° 1220 de Mme Vivette Lopez à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Projet de schéma directeur de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée)

• n° 1221 de M. Alain Marc à M. le ministre de l’intérieur (Sapeurs-pompiers volontaires)

• n° 1225 de M. Henri Tandonnet à Mme la secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification (Dématérialisation des déclarations d’intention d’aliéner)

• n° 1230 de M. Cyril Pellevat à M. le secrétaire d’État chargé du budget (Majoration de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis)

• n° 1233 de M. Bernard Fournier à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Protection de la population de la petite Camargue contre le risque d’inondation)

• n° 1235 de M. Jean-Pierre Sueur à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique (Devenir des services financiers de la Poste à Orléans-La Source)

• n° 1237 de M. Daniel Gremillet à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion (Accueil pour tous)

• n° 1239 de Mme Catherine Génisson à M. le ministre de la défense (Révision du plan variole)

• n° 1243 de Mme Laurence Cohen à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Réforme du numerus clausus)

• n° 1246 de M. Dominique BAILLY à M. le ministre des finances et des comptes publics (Lieux de dépôt du produit des recettes collectées par les mairies dans le cadre d’activités gérées en régie)

• n° 1251 de M. Rémy Pointereau transmise à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Financement des transports scolaires)

• n° 1252 de Mme Catherine PROCACCIA à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Avancées des recherches sur la chlordécone aux Antilles)

• n° 1255 de M. Jacques-Bernard Magner à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Tri des plastiques)

• n° 1261 de M. Jean-Jacques Lasserre à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Sauvegarde et développement de la petite hydroélectricité)

• n° 1263 de M. Alain Fouché à M. le ministre de l’intérieur (Conditions d’accueil des migrants)

• n° 1266 de M. Philippe MOUILLER à M. le secrétaire d’État chargé du budget (Fiscalité des conventions d’assurance relatives aux logements sociaux locatifs)

• n° 1267 de M. Yves Daudigny à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Droit des femmes en reprise d’activité à allaiter)

• n° 1269 de M. Jacques Gillot transmise à Mme la ministre des outre-mer (Impact du changement climatique outremer)

• n° 1273 de M. Daniel Percheron à M. le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (Financement des universités du Nord-Pas-de-Calais)

• n° 1281 de M. Michel Billout à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (Fusion des hôpitaux de Nemours, Montereau et Fontainebleau)

À 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Écologie, développement et mobilité durables

. budget annexe : contrôle et exploitation aériens

. compte spécial : aides à l’acquisition de véhicules propres

. compte spécial : services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3): 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (8) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission, ce budget annexe et ces comptes spéciaux : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission, ce budget annexe et ces comptes spéciaux : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 30 novembre à 11 heures

=> Santé

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 30 novembre à 11 heures

=> Égalité des territoires et logement (+ articles 54 et 55)

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 45 minutes : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des finances

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et les articles rattachés : vendredi 27 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et les articles rattachés : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 30 novembre à 11 heures

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Action extérieure de l’État

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (7) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mardi 1er décembre, à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 1er décembre, à 11 heures

=> Pouvoirs publics

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mardi 1er décembre, à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 1er décembre, à 11 heures

=> Conseil et contrôle de l’État

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mardi 1er décembre, à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 1er décembre, à 11 heures

=> Politique des territoires

. compte spécial : financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (3) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : mardi 1er décembre, à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 1er décembre, à 11 heures

=> Travail et emploi

. compte spécial : financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : mardi 1er décembre, à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 1er décembre, à 11 heures

=> Enseignement scolaire

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 45 minutes

• Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 45 minutes : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des finances

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : lundi 30 novembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mardi 1er décembre, à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mardi 1er décembre, à 11 heures

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Médias, livre et industries culturelles

. compte spécial : avances à l’audiovisuel public

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (6) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce compte spécial : mardi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce compte spécial : mercredi 2 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 2 décembre, à 11 heures

=> Sport, jeunesse et vie associative

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (2) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 2 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 2 décembre, à 11 heures

=> Gestion des finances publiques et des ressources humaines et Crédits non répartis (+ article 57)

. compte spécial : gestion du patrimoine immobilier de l’État

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 5 minutes chacun

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur ces missions, ce compte spécial et l’article rattaché : mardi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur ces missions, ce compte spécial et l’article rattaché : mercredi 2 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 2 décembre, à 11 heures

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

=> Outre-mer

• Temps attribué aux rapporteurs spéciaux (2) : 7 minutes chacun

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (3) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission : mardi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission : mercredi 2 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 2 décembre, à 11 heures

=> Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (+ articles 49 à 51)

• Temps attribué au rapporteur spécial : 7 minutes

• Temps attribué au rapporteur pour avis : 3 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et les articles rattachés : mardi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et les articles rattachés : mercredi 2 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 2 décembre, à 11 heures

=> Direction de l’action du Gouvernement

. budget annexe : publications officielles et information administrative

• Temps attribué au rapporteur spécial : 5 minutes

• Temps attribué aux rapporteurs pour avis (5) : 3 minutes chacun

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes

• Délai limite pour le dépôt des amendements sur cette mission et ce budget annexe : mardi 1er décembre à 11 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement sur cette mission et ce budget annexe : mercredi 2 décembre à 11 heures

• Délai limite pour les inscriptions de parole : mercredi 2 décembre, à 11 heures

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Discussion des missions et des articles rattachés reportés

=> Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

• Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la seconde partie non rattachés aux crédits : mercredi 2 décembre à 12 heures

• Délai limite pour l’ajout d’un signataire à un amendement aux articles de la seconde partie non rattachés aux crédits : jeudi 3 décembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements aux articles de la seconde partie non rattachés aux crédits : jeudi 3 décembre à la suspension de l’après-midi et, éventuellement, vendredi 4 décembre à 8 h 30 et aux suspensions

ÉVENTUELLEMENT, SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir (salle Clemenceau)

- Suite de l’ordre du jour de la veille

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015

À 10 heures, à 14 h 30 et le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

MARDI 8 DÉCEMBRE 2015

À 14 h 30 et, éventuellement, le soir

- Projet de loi de finances pour 2016

=> Éventuellement, suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits

=> Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2016(*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 7 décembre, à 17 heures

Scrutin public à la tribune de droit (*)

- Conclusions des commissions mixtes paritaires sur la proposition de loi et la proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française ou nouvelles lectures (demande du Gouvernement)

Ces deux textes feront l’objet d’une discussion générale commune.

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 7 décembre, à 17 heures

(*) Entre dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

SEMAINE SÉNATORIALE

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015

De 14 h 30 à 18 h 30

(ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à instaurer une dérogation aux délais de paiement interentreprises pour les activités de « grand export » (n° 453, 2014-2015).

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 novembre 2015, à 12 heures ; réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 2 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 7 décembre 2015, à 12 heures ; réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 9 décembre matin (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 8 décembre, à 17 heures

- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire (n° 341, 2014-2015).

Ce texte a été envoyé à la commission de la culture.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 novembre 2015, à 12 heures ; réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 2 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 7 décembre 2015, à 12 heures ; réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 9 décembre matin (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 8 décembre, à 17 heures

À 18 h 30, le soiret la nuit

- Proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, présentée par M. Jean-Claude LENOIR et plusieurs de ses collègues (n° 86, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 27 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 2 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 7 décembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 9 décembre matin (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 8 décembre à 17 heures

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

À 10 h 30

- Sous réserve de son dépôt et de sa transmission, projet de loi de finances rectificative pour 2015 (demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution)

Ce texte sera envoyé à la commission des finances.

• Réunion de la commission pour le rapport : mercredi 9 décembre matin(*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : vendredi 11 décembre, à 8 h 30

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 décembre à 17 heures

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (*) (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 10 décembre, à 11 heures

De 16 h 15 à 20 h 15

(ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen)

- Proposition de loi permettant de maintenir et de développer sur l’ensemble du territoire national une offre de transport ferroviaire régional de qualité, présentée par Mme Évelyne DIDIER et plusieurs de ses collègues (n° 113, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 2 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 7 décembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 9 décembre matin (*)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 9 décembre à 17 heures

Éventuellement, le soir

- Suite de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire (n° 86, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30,à 14 h 30, le soir et, éventuellement, la nuit

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution)

ÉVENTUELLEMENT, SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015

À 9 h 30, à 14 h 30, le soir et, éventuellement, la nuit

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2015 (demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution)

(*) Entre dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015

À 14 h 30, le soir et la nuit

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 11 décembre, à 17 heures

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 11 décembre, à 17 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 30 novembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 2 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 11 décembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 14 décembre début d’après-midi

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 11 décembre à 17 heures

- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi relatif à la santé (A.N., n° 3103)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 7 décembre à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 9 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 11 décembre à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : lundi 14 décembre matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 11 décembre à 17 heures

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015

À 14 heures

- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la santé (A.N., n° 3103)

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement (*) (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 15 décembre, à 12 heures 30

À 18 heures

- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 17 et 18 décembre

 Intervention liminaire du Gouvernement : 10 minutes

 5 minutes attribuées à chaque groupe politique et 3 minutes aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 14 décembre, à 17 heures

 5 minutes attribuées respectivement à la commission des finances et à la commission des affaires européennes

 Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 45 minutes : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes

Le soir et la nuit

- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la santé (A.N., n° 3103)

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015

À 14 h 30, le soiret la nuit

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2016 ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 15 décembre à 17 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Réunion de la commission pour le rapport : mercredi 16 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 15 décembre à 17 heures

En cas de nouvelle lecture :

• Réunion de la commission pour le rapport : mercredi 16 décembre matin (*)

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : ouverture de la discussion générale

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : à l’issue de la discussion générale

- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la santé (A.N., n° 3103)

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2015

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

4 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (n° 692, 2014-2015)

=> Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (n° 210, 2014-2015)

=> Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part (n° 551, 2014-2015)

=> Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part (n° 414, 2014-2015)

• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 15 décembre, à 17 heures

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001 (procédure accélérée) (AN, n° 3152)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 16 décembre, à 17 heures

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public ou nouvelle lecture

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 16 décembre, à 17 heures

- Suite de l’ordre du jour de la veille

(*) Entre dans le champ de l’article 23 bis du Règlement relatif à la présence des sénateurs.

Prochaine réunion de la Conférence des présidents :

mercredi 9 décembre, à 19 heures 30

Suspension des travaux en séance plénière :

du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 10 janvier 2016

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

5

Convention internationale

Adoption définitive en procédure accélérée et en procédure d’examen simplifié d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (projet n° 109, texte de la commission n° 133, rapport n° 132).

Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc le mettre aux voix.

projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, signé à New York le 20 novembre 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications
 

6

 
Dossier législatif : proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Discussion générale (suite)

Surveillance des communications électroniques internationales

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (texte de la commission n° 130, rapport n° 129).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article 1er

M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un processus rapide, qui a consisté à tenter de combler une brèche ouverte par le Conseil constitutionnel. Celui-ci s’est en effet opposé aux dispositions de la loi relative au renseignement concernant la surveillance internationale. Nous n’étions pas allés, mes chers collègues, au bout de l’exercice de notre compétence de législateur, et nous remercions bien sûr le Conseil constitutionnel de défendre nos droits.

Cette fois, nous avons essayé d’aller pleinement au bout de cette compétence, grâce à la proposition de loi présentée notamment par Mme Patricia Adam, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale. Alors que l’Assemblée nationale débattait de ce texte, pour l’adopter ensuite, j’ai souhaité que le Conseil d’État nous apporte toutes les garanties juridiques nécessaires. J’ai donc présenté une proposition de loi, qui est en réalité une transposition presque mot pour mot de la proposition de Mme Adam : ce texte a été transmis par le président du Sénat au Conseil d’État, lequel, dans un avis rendu le 15 octobre dernier, l’a considéré comme conforme à la fois à la Constitution et aux conventions internationales. Cette réponse nous a rassurés et a permis à la commission des lois d’avancer sur cette base. Nous avons adopté le texte en séance voilà quelques jours. La commission mixte paritaire s’est ensuite réunie, aboutissant à un très bon accord, ce dont je veux remercier nos collègues députés.

Une seule modification a été apportée à ce texte par la commission mixte paritaire : Mme Adam, rapporteur pour l’Assemblée nationale de la commission mixte paritaire, a en effet souhaité que le délai de conservation des renseignements recueillis par des méthodes de surveillance internationale soit maintenu à douze mois à compter de leur première exploitation, alors que le Sénat avait préféré le limiter à dix mois. Mme Adam a proposé, dans le même temps, que la délégation parlementaire au renseignement qu’elle présidera à compter du 1er janvier 2016 puisse apprécier, en pratique, quelle est la durée nécessaire. S’il apparaît, après quelque temps d’expérimentation, qu’un délai inférieur à douze mois est possible, il sera alors permis de profiter d’un texte relatif à la défense nationale pour ramener ce délai à une durée inférieure.

Voilà le seul point de débat que nous ayons eu lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Celle-ci a donc adopté le texte qui vous est soumis ce matin, à l’unanimité moins une abstention, si mes souvenirs sont exacts.

Mes chers collègues, si vous adoptez cette proposition de loi, M. le président du Sénat ne manquera pas, comme il l’a fait pour la loi relative au renseignement, de saisir le Conseil constitutionnel afin d’ajouter une garantie supplémentaire à celle qui résultait de l’examen préalable de ce texte par le Conseil d’État. Comme pour la loi sur le renseignement, dont cette proposition de loi est, en quelque sorte, une « excroissance », nous aurons donc obtenu toutes les garanties de constitutionnalité avant l’entrée en vigueur de ce texte.

Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande d’approuver le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l’UDI-UC, du RDSE et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Matthias Fekl, secrétaire d’État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser le ministre de la défense, M. Jean-Yves Le Drian,…

M. Philippe Bas, rapporteur. Il est tout excusé !

M. Matthias Fekl, secrétaire d’État. … retenu à cette heure par le conseil des ministres, qui sera suivi d’un conseil restreint de défense.

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous nous réjouissons que vous le représentiez !

M. Matthias Fekl, secrétaire d’État. Mon collègue m’a donc demandé de vous présenter ses excuses et de saluer le travail réalisé par le Parlement, en l’occurrence par la Haute Assemblée.

M. Michel Delebarre. Très bien !

M. Matthias Fekl, secrétaire d’État. Il me revient par conséquent de représenter le Gouvernement pour l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la présente proposition de loi, conclusions que vous avez détaillées, monsieur le rapporteur.

Vous me permettrez de redire simplement que ce texte d’une très grande importance répondait à un besoin urgent. Cette proposition de loi vient en effet parachever le travail global que le Gouvernement et le Parlement ont entrepris ensemble, depuis 2012, sur un sujet fondamental pour les intérêts de notre pays.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement se félicite de la qualité du travail mené de concert avec vous pour répondre aux conditions très précises posées par le Conseil constitutionnel dans la décision rendue sur la loi relative au renseignement, à partir d’un motif qui, je le rappelle, touchait non pas au fond des dispositions législatives, mais à des considérations relatives à l’incompétence négative du législateur. Le texte promulgué de la loi sur le renseignement adoptée par les deux assemblées appelait donc sur un certain nombre de points des précisions apportées par la présente proposition de loi.

Les points de divergence qui subsistaient entre la version votée par l’Assemblée nationale et celle qui avait été adoptée par le Sénat étaient, pour la plupart, d’ordre rédactionnel. Ceux qui portaient sur le fond n’affectaient pas l’adhésion de chacun aux principes essentiels posés et ne constituaient donc pas des pierres d’achoppement pour le Gouvernement. Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé quels étaient ces points de divergence. L’équilibre finalement trouvé entre les deux chambres lors de la réunion de la commission mixte paritaire reçoit le plein soutien du Gouvernement.

Le Gouvernement tient à saluer les sénateurs qui ont apporté, par leurs travaux et leurs remarques, une contribution essentielle à ce travail engagé sur l’initiative des députés Patricia Adam et Philippe Nauche. Le Gouvernement remercie également, bien sûr, le président-rapporteur de la commission des lois, M. Philippe Bas, pour le travail de clarification et d’éclairage juridique accompli, ainsi que le président de la commission des affaires étrangères, M. Jean-Pierre Raffarin, et le rapporteur pour avis, M. Michel Boutant. Vous me permettrez aussi de saluer plus largement les orateurs des groupes, celles et ceux qui ont travaillé sur ce texte et l’ensemble des membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Je conclurai en soulignant à nouveau la grande importance de cette proposition de loi qui, si votre vote en décide ainsi, aboutira aujourd’hui. Ce texte donne un cadre légal renouvelé et modernisé à une activité essentielle pour la préservation des intérêts fondamentaux de notre pays dans un monde dangereux – nous le savons tous –, tout en contribuant à la défense des libertés publiques comme à la protection des agents de nos services de renseignement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE et de l’UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Delebarre. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur ce texte, notre opposition et nos préventions initiales n’en demeurent pas moins, quand bien même le texte final intègre des apports du Sénat qui limitent, de façon tout à fait marginale, la surveillance des communications. Chacun ici le comprendra, nous considérons que ces aménagements sont bien minces par rapport aux enjeux de ce texte. Pour l’essentiel, le Premier ministre ne pourrait plus déléguer à quiconque les autorisations d’interception sur les réseaux de communications électroniques. Et même si la durée de conservation du contenu des communications entre deux identifiants étrangers était passée, comme le souhaitait le Sénat, de douze mois à dix mois à compter de leur première exploitation, la surveillance de masse organisée et légalisée par ce texte nous aurait paru dangereuse pour les libertés fondamentales et individuelles.

Les techniques employées et la méthode utilisée, que certains spécialistes des services appellent « pêche au chalut », motivent aussi notre opposition à ce qui nous semble être un changement dans la conception même du recueil de renseignements et de la défense des intérêts de la nation.

Nous reprochons également à ce système de surveillance de ne pas discriminer suffisamment – voire pas du tout ! – ses cibles. J’ajouterai ainsi que, si l’on raisonne en termes d’efficacité de la lutte contre le terrorisme, la collecte massive de données personnelles est tout à fait aléatoire : elle est donc peu fiable et d’une efficacité douteuse dans la lutte contre le terrorisme. Or, vous le savez, les praticiens du renseignement sont nombreux à considérer que, en matière de recueil des données, la clé de la réussite est non pas dans le volume des informations collectées, mais avant tout dans la capacité d’analyse.

Mme Nathalie Goulet. Tout à fait !

Mme Éliane Assassi. J’estime donc que, de ce point de vue, cette proposition de loi repose sur une autre logique du renseignement et n’augmente en rien nos capacités dans le domaine de l’analyse. Au fond, ce texte permet aux services de renseignement d’espionner le reste du monde en s’affranchissant de pratiquement tout contrôle institutionnel et démocratique, avec une extrême latitude d’action.

C’est la raison pour laquelle, lors de l’examen de cette proposition de loi par le Sénat, nous avions déploré qu’aient été repoussés tous les amendements qui auraient permis d’encadrer quelque peu l’action de nos services, notamment ceux tendant à la suppression de l’utilisation d’algorithmes hors de la lutte antiterroriste ou au renforcement de la protection des parlementaires, avocats ou journalistes contre l’utilisation de certaines méthodes.

J’estime pour ma part que sont donnés à nos services de renseignement des pouvoirs trop étendus, disproportionnés par rapport aux missions qui leur incombent.

Ainsi, en confiant au Premier ministre le pouvoir d’autoriser des interceptions sur ce que l’on appelle des « systèmes » ou des « réseaux » entiers de communications, sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ce texte prétend, à tort à mon avis, conférer une légitimité juridique à certaines pratiques de la direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. Celle-ci pourrait, par exemple, contrôler sans entrave les flux de communications qui transitent par les câbles internet sous-marins longeant nos côtes.

En outre, soyons bien conscients que la détection par la méthode algorithmique de ce que l’on appelle « les signaux faibles » n’est déjà plus limitée au seul terrorisme, mais qu’elle s’étend aux « intérêts fondamentaux de la nation » tels qu’ils ont été définis dans la loi relative au renseignement. Ainsi, le champ d’exploitation des données collectées est quasiment illimité. Il peut viser des « groupes de personnes », des « organisations », ou bien encore des « zones géographiques ». Ce dispositif bénéficiera d’un régime dérogatoire qui diffère du régime applicable à la surveillance exercée sur le territoire national. Seules échapperont à cette « pêche au chalut » les communications entre deux numéros de téléphone, de carte SIM, ou d’adresse IP qui seraient rattachés au territoire national.

Je nuancerai cette appréciation en relevant que, fort heureusement, les communications qui engagent un résident français relèveront d’un régime de conservation et d’exploitation voisin de celui qui est applicable à la surveillance exercée en France. En revanche, pour toutes les autres communications, le contenu des échanges et les données de connexion seraient conservés beaucoup plus longtemps et ne subiraient qu’un contrôle a posteriori.

À l’heure où les méthodes de collecte de données individuelles des agences de renseignement américaines, en particulier celles de la fameuse NSA, ont fait l’objet de nombreuses critiques, j’ai le sentiment que, avec cette proposition de loi, nous nous acheminons, avec retard et sans disposer de moyens comparables, vers un système de même nature.

En matière de renseignement, tout particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme, on ne peut reprocher à notre groupe de faire preuve d’angélisme. Nous sommes lucides, conscients des difficultés que rencontrent nos services pour être efficaces, et nous souhaitons réellement que ces derniers disposent des moyens qui leur sont nécessaires. Chacun sait ici que j’interviens souvent pour poser la question des moyens qui leur sont attribués, et je ne déroge pas à cette habitude aujourd’hui. Cependant, nous sommes en droit d’attendre d’un grand pays démocratique comme le nôtre et de ses élus qu’ils trouvent le bon équilibre entre le respect des libertés publiques et individuelles et les exigences de la sécurité nationale.

Pour justifier ce texte, qu’on ne vienne surtout pas nous dire que, dans la jungle où le renseignement international mène une lutte sans merci, il faudrait faire comme les autres et abandonner toute éthique ! Défendre notre démocratie et notre régime républicain en sacrifiant nos libertés constituerait, me semble-t-il, une victoire pour nos adversaires !

Pour cet ensemble de raisons, le groupe communiste, républicain et citoyen ne peut être favorable à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

M. Philippe Bas, rapporteur. Hélas !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme l’a dit notre rapporteur, M. Philippe Bas, par ailleurs président de la commission des lois, un accord a pu être trouvé en commission mixte paritaire sur deux points essentiellement.

Le premier point, auquel vous teniez beaucoup, monsieur le président de la commission, consistait à faire en sorte que le Premier ministre prenne personnellement les décisions relatives à la désignation des réseaux de communications qui seront interceptés. Ces décisions, qui sont au nombre de six ou sept par ans, sont importantes. (M. Philippe Bas, rapporteur, acquiesce.) La responsabilité du Premier ministre sera ainsi directement engagée. Notons toutefois que, si ces décisions étaient prises par délégation, la responsabilité du Premier ministre serait tout autant engagée…

M. Philippe Bas, rapporteur. Absolument !

M. Jean-Pierre Sueur. Un second point a retenu notre attention : il s’agit de la durée de conservation d’un certain nombre de données. À cet égard, nous avons trouvé un accord qui tient compte des vives préoccupations exprimées par Mme Patricia Adam, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, à l’Assemblée nationale.

Je me réjouis de cet accord. Je tiens également à rappeler une nouvelle fois que, sur ce sujet très difficile, il importe d’être bien conscient de l’horreur du terrorisme, comme de l’ardente et impérieuse obligation d’y faire face, même si c’est difficile, car le terrorisme peut frapper n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. Il est donc d’autant plus nécessaire de mettre tous les moyens en œuvre, de la prévention à la répression, pour s’y opposer.

En même temps, nous devons garantir et défendre les libertés, car, si nous devions y renoncer, les terroristes pourraient se prévaloir de leur plus grande victoire.

Il faut donc tenir sur ces deux exigences, et, pour ce faire, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou CNCTR, aura un rôle décisif. Il reviendra aux magistrats et aux parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat qui la composent d’œuvrer dans toutes les dimensions de la mission qui est la leur.

Je rappelle que, grâce au Sénat, notamment, il a été décidé que trois de ses membres sur onze pourraient saisir le Conseil d’État, qui, en l’espèce, interviendra en tant que juridiction.

Je rappelle également que, grâce au Sénat, encore, il a été inscrit dans la loi qui est complétée par le présent texte que le respect de la vie privée concernait les données personnelles, le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile. Ces règles doivent être appliquées.

Je rappelle enfin que, grâce au Sénat, toujours, il sera écrit dans la loi que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement doit avoir un accès à toutes les données des services de renseignement, et que cet accès devra être « permanent, complet et direct ».

Permanent s’entend 365 jours par an et 24 heures sur 24 ; complet veut dire exhaustif ; direct signifie sans intermédiaire

Je forme le vœu que nos collègues, ainsi que les magistrats qui font partie de cette commission, exercent la plénitude de leurs attributions. C’est nécessaire, car l’équilibre du dispositif repose sur l’octroi de moyens de lutte contre le terrorisme, donc sur les prérogatives importantes des services de renseignement, et sur le respect des libertés, donc sur le contrôle. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le texte de la proposition de loi consacrée à la surveillance des communications électroniques internationales, tel qu’élaboré par la commission mixte paritaire. Ce texte, déposé au début du mois de septembre, pourra donc être définitivement voté aujourd’hui, une dizaine de jours à peine après son adoption par le Sénat en première lecture.

Je déplore cet examen expéditif et l’absence d’un véritable débat de fond, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. La procédure accélérée engagée par le Gouvernement y a évidemment contribué.

La commission mixte paritaire s’est réunie ce mardi 3 novembre, et le texte final qu’elle a adopté n’a été porté à notre connaissance qu’hier soir, tout comme le rapport de nos collègues, Mme Adam et M. Bas. La volonté d’adopter rapidement ce texte l’a incontestablement emporté sur la qualité du travail de fond que nous, parlementaires, devons effectuer, autant que faire se peut.

Je voudrais, en outre, souligner que le choix a été fait de ne tenir compte ni des critiques formulées par les associations ni des réserves émises par le Défenseur des droits. Pis encore, les craintes du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe sont restées lettre morte.

Quelles garanties ce texte apporte-t-il aux citoyens, s’agissant des conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés ? Aucune !

Le texte finalement adopté par la commission mixte paritaire supprime les faibles avancées que le Sénat était pourtant parvenu à intégrer. Ainsi, la CMP a rétabli une durée de douze mois pour la conservation des données de correspondances interceptées. Le Sénat avait, quant à lui, choisi une durée de dix mois, témoignant du souci, si minime soit-il, de protéger nos libertés publiques.

La CMP a néanmoins réaffirmé l’impossibilité pour le chef du Gouvernement de déléguer à un collaborateur la décision de désigner des réseaux de communications électroniques internationales sur lesquels l’interception est autorisée. Le fait que des personnes déléguées puissent être à l’origine d’une telle autorisation aurait entraîné une déresponsabilisation des autorités politiques. La disposition qui fait du Premier ministre la seule autorité compétente pour accorder ce type d’autorisation satisfait le groupe écologiste.

Nous dénonçons toutefois la mise en place de systèmes d’écoute massive de communications, pour lesquels les services de renseignement français disposent d’une marge de manœuvre excessive. Ces derniers pourront en effet collecter massivement des données de connexion et des communications émises ou reçues à l’étranger, aux motifs notamment des intérêts majeurs de la politique étrangère, des intérêts économiques ou industriels de la France, ou encore de la prévention du terrorisme.

Cette proposition de loi instaure officiellement la mise en place d’une surveillance de masse, que nous avions pourtant tous dénoncée après les révélations d’Edward Snowden, voilà moins de trois ans.

Protéger la sécurité de nos concitoyens et leurs libertés, mais aussi respecter leur vie privée : tout cela paraît aujourd’hui relever de l’utopie, et c’est fort regrettable. La lutte contre le terrorisme nous conduit un peu plus à menacer la sauvegarde de nos libertés et à faire de chacun d’entre nous un suspect potentiel. Ce texte en est la preuve tangible. C’est donc sans surprise que les écologistes ne voteront pas ce texte.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la décision du 23 juillet du Conseil constitutionnel nous a conduits, la semaine dernière, à examiner de plus près les mesures de surveillance des communications électroniques internationales qui figuraient dans la loi relative au renseignement du 24 juin 2015.

Cela a été rappelé, le Parlement, lors de cette discussion législative, n’avait pas exercé la plénitude de ses compétences en laissant trop de marge, faute de précisions, au pouvoir réglementaire. Aussi, avec l’examen de cette proposition de loi, en réponse aux griefs du Conseil constitutionnel, nous exerçons en quelque sorte notre droit à réparation, et ce avec une certaine sérénité – il faut le reconnaître –, puisque le texte proposé diffère peu de qui était prévu dans les décrets.

Sur la forme, cela nous permettra dans tous les cas de nous conformer aux prescriptions de l’article 34 de la Constitution, aux termes duquel le législateur « fixe les règles concernant […] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».

S’agissant de la loi relative au renseignement, nous sommes en effet au cœur du débat sur ces libertés publiques. Il va de soi que tout doit être mis en œuvre pour les préserver, ce qui n’est pas un exercice facile quand il s’agit de collecter dans l’ombre des informations.

Le président Mézard l’a rappelé dans chacun des débats sur ces textes, la problématique du renseignement implique par nature une discussion sur les fins et les moyens, entre, d’une part, ce qui est possible pour garantir la sécurité de nos concitoyens et, d’autre part, ce qui n’est pas possible au nom des principes démocratiques.

Cela étant dit, nous sommes parvenus à trouver un équilibre acceptable au regard des valeurs qui fondent notre République. Aujourd’hui, il faut décliner cette exigence pour les communications électroniques internationales avec quelques nuances, compte tenu du champ opérationnel qui diffère fort logiquement de celui des communications nationales. Le chapitre du code de la sécurité intérieure qui est concerné par la proposition de loi conserve, à mon sens, cet esprit de conciliation entre sécurité de tous et liberté de chacun.

Mes chers collègues, la proposition de loi adoptée en première lecture le 27 octobre dernier, que le rapporteur du Sénat, Philippe Bas, avait eu la sagesse d’assortir, par un jeu de procédure, d’un avis du Conseil d’État, a posé les bases d’un encadrement par le droit de l’activité de surveillance des communications internationales.

Le groupe du RDSE approuve l’essentiel des dispositifs et des garde-fous mis en place pour les contrôler.

Tout d’abord, sur les conditions d’exploitation, les précisions apportées sur les personnes et entités visées et le détail du processus décisionnel pour la délivrance des autorisations sont de nature à garantir un régime alliant efficacité des renseignements et respect de la vie privée.

Ensuite, s’agissant des conditions de conservation des données, il est tout à fait normal de prévoir des durées supérieures au droit commun, compte tenu des contraintes de langue, notamment, ou de celles qui sont liées au statut des personnes surveillées, qui échappent de fait aux pouvoirs de la puissance publique française.

Enfin, concernant le contrôle juridictionnel en matière de surveillance internationale, j’approuve l’extension des possibilités de recours devant la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR. Sur ce volet, je soulignerai juste que le président Mézard a souvent émis des réserves sur la question de la compétence grandissante du juge administratif en matière de libertés individuelles, réserves que je partage.

À l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, le texte conserve tous ces fondamentaux, puisque seules quelques modifications à la marge ont été apportées. C’est notamment le cas s’agissant de l’article 1er, la rédaction de l’Assemblée nationale sur la durée de conservation des correspondances interceptées, soit douze mois, ayant été retenue. Les membres du groupe du RDSE étaient plutôt favorables à la position de la commission des lois du Sénat, à savoir dix mois, ce qui est plus protecteur des libertés ; mais puisqu’il est prévu une sorte de « clause de revoyure », sous la responsabilité de la délégation parlementaire au renseignement, pour éventuellement réduire cette durée, nous n’avons pas d’objections sur ce point.

Mes chers collègues, la proposition de loi a été examinée dans un esprit consensuel. C’est pourquoi la majorité des membres du RDSE est favorable aux conclusions de la CMP.

J’ajouterai, en tant qu’ancien membre de la commission des affaires étrangères, que j’approuve la position exprimée par celle-ci dans son avis. Comme elle le souligne, « les dispositions proposées […] n’affaiblissent pas les capacités opérationnelles des services spécialisés de renseignement », ce qui est essentiel au regard du spectre de menaces qui peuvent malheureusement fragiliser la sécurité de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme d’un long et fructueux travail sur l’avenir de nos services de renseignement. Entamé au printemps dernier, l’examen parlementaire s’achève sur un accord sur la surveillance internationale des communications, obtenu mardi dernier en commission mixte paritaire.

Nous nous félicitons de cet accord sur un texte qui est sensible – les enjeux en termes de libertés individuelles sont évidemment cruciaux –, mais aussi essentiel pour la sécurité des Français et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de notre pays.

Sans revenir sur les circonstances du dépôt de cette proposition de loi, je dirai qu’aujourd’hui, avec ce texte qui intègre la surveillance des communications électroniques initiales à la procédure globale, nous rendons au nouveau dispositif légal encadrant les pratiques du renseignement sa dimension initiale, qui est, me semble-t-il, un gage de son efficacité.

Nous avons vu resurgir, au sein de nos deux chambres, les inquiétudes légitimes déjà exposées au cours de l’examen de la loi relative au renseignement. Une nouvelle fois, et malgré la procédure accélérée, on peut dire que le Sénat a fait preuve d’une grande vigilance.

Certes, la durée de conservation des données sera plus élevée pour accorder aux services le temps de traiter des données en langues étrangères.

Certes, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n’interviendra pas préalablement à l’autorisation de collecte des données délivrée par le Premier ministre.

Mais ces mesures se justifient par le caractère particulier de ce type de communications, évidemment plus difficiles à appréhender, et par la menace accrue des groupes situés à l’étranger qui appellent à commettre des attentats sur notre territoire national.

L’équilibre trouvé en commission mixte paritaire montre que nous sommes capables de dépasser des logiques partisanes lorsque les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu, et c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce domaine. Le Sénat a pleinement contribué au texte final et nous saluons le travail riche et sérieux de notre rapporteur.

La proposition de loi ainsi rédigée parachève donc l’édifice nécessaire à nos services de renseignement pour continuer à assurer notre sécurité tout en garantissant à nos concitoyens le respect de leurs libertés individuelles.

Les membres du groupe UDI-UC voteront, sur ce texte en particulier, en toute indépendance – conformément à leurs habitudes, puis-je dire –, et un grand nombre d’entre eux soutiendront la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Michel Boutant.

M. Michel Boutant. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes donc parvenus au dernier acte législatif du processus que nous appelions tous de nos vœux : offrir, tant à nos concitoyens qu’aux services qui les protègent, le cadre légal qu’une vieille démocratie comme la nôtre se devait d’instituer.

C’est presque chose faite avec l’accord que la commission mixte paritaire a trouvé, mardi dernier, sur cette proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, déposée par Mme Patricia Adam et M. Philippe Nauche au Palais-Bourbon et par M. Philippe Bas dans notre assemblée.

Ce texte présente un dispositif équilibré entre, d’une part, les moyens dont il autorise l’emploi au profit de la Direction générale de la sécurité extérieure et, d’autre part, la préservation de la vie privée de nos concitoyens, qui constitue l’un des piliers de nos libertés publiques.

Certains ont pu regretter que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne puisse donner son avis a priori sur les autorisations délivrées par le Premier ministre. En pratique, une telle obligation aurait sans doute freiné l’action de nos services d’une manière qui aurait pu être préjudiciable.

D’ailleurs, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, comme ses membres ont pu le constater depuis le début de ses travaux, le 3 octobre dernier, a pratiquement accès à tout, et ce dans un délai très court après la décision prise par le Premier ministre : dispositifs de traçabilité, renseignements collectés, transcriptions...

De plus, la CNCTR peut contrôler, à sa demande, les dispositifs techniques de recueil et elle dispose du pouvoir de solliciter auprès du Premier ministre tous les éléments qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

Enfin, toujours en ce qui concerne le contrôle effectué par ladite commission, le pouvoir de saisine du Premier ministre et, le cas échéant, du Conseil d’État concerne l’ensemble des mesures de surveillance des communications électroniques internationales, alors que le dispositif censuré par les juges constitutionnels se bornait aux flux mixtes de communications.

Je voudrais au passage souligner l’engagement de Mme Patricia Adam, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées, à l’Assemblée nationale, qui, à compter du 1er janvier 2016, assumera la présidence de la délégation parlementaire au renseignement.

Qu’il me soit également permis de rappeler que lors de la réunion de la commission mixte paritaire, Mme Adam a déposé un amendement visant à porter de dix à douze mois la durée de conservation des documents. Elle a toutefois pris l’engagement de vérifier au cours de l’année 2016 l’utilité de cette durée de douze mois et, le cas échéant, de réduire cette dernière à dix mois, voire à huit mois, selon l’observation pragmatique de l’exploitation de ces données. Cette durée de douze mois, si elle apparaissait comme injustifiée, pourrait donc être réduite.

La conciliation nécessaire entre le respect des libertés publiques et la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation est acquise par ce texte. Nous connaissons d'ailleurs le contexte international, et la multiplication des ouvrages actuellement consacrés à cette difficulté est là pour nous le rappeler.

Mme Nathalie Goulet. Les faits aussi !

M. Michel Boutant. L’urgence d’offrir un cadre efficace et protecteur à nos services est une évidence de tous les jours.

Notre pays se trouve aujourd’hui confronté à un niveau exceptionnel de menace terroriste. Le nombre de personnes au potentiel terroriste a décuplé en quelques années. Le rôle de Daech dans la préparation d’attentats en France est désormais bien établi et la volonté de ces terroristes de monter les Français les uns contre les autres en favorisant la psychose et la méfiance transparaît dans leur stratégie de communication agressive et, avouons-le, plutôt habile.

Face à cette menace, l’ensemble des services de l’État se mobilisent, et c’est à nous, parlementaires, de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens en reconnaissant la nécessité du cadre légal équilibré que prévoit ce texte.

Pour conclure, j’aimerais rappeler une décision célèbre du Conseil constitutionnel dont les mots ne devraient pas manquer de nourrir la réflexion des plus sceptiques d’entre nous : « Il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ». (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Matthias Fekl, secrétaire d'État. Tout ayant été dit au cours des débats, je me contenterai de saluer la très grande qualité des travaux parlementaires.

Le Gouvernement a entendu un certain nombre de mises en garde et de demandes de garde-fous, il a pris note des lignes précises et des exigences posées par le Sénat, qui joue une nouvelle fois ici son rôle de Haute Assemblée et de gardien des libertés publiques.

Je tiens à saluer la qualité de ce débat sur le fond et à remercier tous ceux qui voteront ce texte.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Article 2

Article 1er

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre V du livre VIII est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

« Art. L. 854-1. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger.

« Cette surveillance, qu’elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.

« Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d’assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l’exception du cas où ces personnes communiquent depuis l’étranger et, soit faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité, délivrée en application de l’article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.

« Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article, lorsqu’il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.

« Art. L. 854-2. – I. – Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l’interception des communications émises ou reçues à l’étranger, dans les limites fixées à l’article L. 854-1.

« II. – Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4 peut autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.

« L’autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° Le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;

« 4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.

« L’autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d’un an.

« III. – Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d’exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.

« L’autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;

« 4° Le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette exploitation.

« L’autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.

« Art. L. 854-3. – Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821-7 ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concerné.

« Art. L. 854-4. – L’interception et l’exploitation des communications en application du présent chapitre font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

« Art. L. 854-5. – Sous réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;

« 2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

« Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.

« Par dérogation aux alinéas précédents, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.

« Art L. 854-6. – Sous réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 désignés par l’autorisation.

« Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l’objet de relevés.

« Art. L. 854-7. – Les conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l’article L. 854-2.

« Art. L. 854-8. – Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l’article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.

« Art. L. 854-9. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854-2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l’article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu’aux relevés mentionnés à l’article L. 854-6. À sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l’exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 854-1 n’a pas déjà fait l’objet d’une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.

« La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« L’article L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.

« De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu’il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.

« Lorsqu’elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d’État, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.

« La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 841-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9 du présent code, ».

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 2

L’article L. 773-1 du code de justice administrative est complété par la référence : « et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure ».

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 2
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je m’exprimerai au nom des quelques parlementaires de l’UDI-UC qui ne voteront pas ce texte. Notre attitude ne relève pas de l’angélisme. J’ai demandé la création d’une commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, puis présidé celle-ci. Je suis en contact permanent avec l’Union de coordination de la lutte antiterroriste, l’UCLAT. Le nombre de personnes signalées a dépassé 7 800 sur le territoire national au 31 octobre 2015. Nous avons donc une pleine conscience de la réalité.

La réalité, c’est aussi que ce problème du renseignement nous échappe, s’agissant tant du stockage que des échanges.

Nos collègues américains attendaient avec beaucoup d’impatience ce type de texte, précisément pour permettre l’échange de données. Or je considère que tout ce qui concerne l’échange de données n’est absolument pas protégé par ce texte. En effet, nos données de transmission vont être éparpillées et exploitées par d’autres. J’attends avec énormément d’impatience de connaître le budget du ministère de l’intérieur sur ce poste pour voir quel montant sera affecté à ces nouveaux services, notamment ceux du renseignement.

En effet, la « pêche au chalut » ne sert à rien si nous n’affectons pas les moyens humains et techniques à l’exploitation de ce genre de données ! Ces derniers temps, nous avons vu le désastre des fiches « S », des dossiers non exploités, des personnes insuffisamment suivies. La faute n’en revient pas à nos services de police, de gendarmerie ou de renseignement, qui réalisent un excellent travail. La raison de ce désastre, c’est qu’ils sont débordés par le nombre de données.

Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
 

7

Nomination de membres de trois commissions mixtes paritaires

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

La liste des candidats établie par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Hervé Maurey, Michel Raison, Didier Mandelli, Michel Vaspart et Jean-Jacques Filleul, Mmes Nelly Tocqueville et Évelyne Didier.

Suppléants : M. Guillaume Arnell, Mme Natacha Bouchart, MM. Gérard Cornu, Jean-Claude Leroy, Pierre Médevielle, Hervé Poher et Rémy Pointereau.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.

La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, Hugues Portelli, François Bonhomme, Michel Mercier, Jean-Pierre Sueur et Thani Mohamed Soilihi, Mme Éliane Assassi.

Suppléants : MM. Alain Anziani, Jacques Bigot, François-Noël Buffet et Pierre-Yves Collombat, Mmes Jacky Deromedi, Jacqueline Gourault et Catherine Troendlé.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.

La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, François-Noël Buffet, Guy-Dominique Kennel, Michel Mercier, Philippe Kaltenbach et Jean-Yves Leconte, Mme Éliane Assassi.

Suppléants : MM. Alain Anziani, Pierre-Yves Collombat et Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, MM. Roger Madec et André Reichardt, Mme Catherine Troendlé.

8

Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion des deux commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d’une part, de la proposition de loi organique, et, d’autre part, de la proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires :

Titulaires : MM. Philippe Bas et Alain Anziani, Mme Jacky Deromedi, MM. Hugues Portelli, Michel Mercier et Vincent Eblé, Mme Éliane Assassi.

Suppléants : MM. Jacques Bigot, François Bonhomme, Pierre-Yves Collombat et Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-Yves Leconte, Mme Catherine Troendlé.

Ces nominations prendront effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

9

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale
Discussion générale (suite)

Pénalisation du financement d'un parti politique par une personne morale

Adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés (proposition n° 492 [2014-2015], texte de la commission n° 118, rapport n° 117).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la proposition de loi.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale
Article 1er

M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, parlons vrai : il s’est produit une malfaçon dans notre travail législatif.

Un texte a été voté qui renouvelle l’interdiction, pour une personne morale, de financer un parti politique, et donc pour un parti politique d’accepter le financement d’une personne morale. Toutefois, la sanction pénale devant frapper un tel financement a été omise…

Aucun sénateur ni aucun député ne s’est alors rendu compte de cette malfaçon, non plus qu’aucun des brillants administrateurs de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est comme cela qu’arrivent les accidents !

M. Jean-Pierre Sueur. Peut-être parlé-je par euphémisme, monsieur le président de la commission des lois, en employant le mot de « malfaçon ».

Aucun membre du Gouvernement, aucun collaborateur de cabinet ou de services ministériels ne s’est aperçu de celle-ci. Aucun journaliste non plus n’a relevé cette omission. Seul l’avocat d’un parti politique dont on ne parle que trop a vu la faille.

Telle est la réalité ; cela montre d’ailleurs à ceux qui en douteraient, madame le garde des sceaux, que les lois sont des œuvres humaines et donc toujours perfectibles.

Pour remédier à la malfaçon, deux voies étaient envisageables.

La première, dans laquelle se sont engouffrés nos amis députés, alors même que je m’étais permis de les mettre en garde, a consisté à adopter un amendement lors de la discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

Cependant, au mois d’août dernier, cet amendement a connu le même sort funeste qu’un certain nombre d’autres dispositions : le Conseil constitutionnel l’a censuré, considérant qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a d’ailleurs évolué depuis dix ou vingt ans, aura une conséquence : dans la mesure où la facilité consistant à insérer des cavaliers législatifs qui n’ont qu’un rapport indirect, voire pas de rapport du tout, avec le texte discuté est désormais interdite, le Parlement aura à examiner un plus grand nombre de textes de loi.

La seconde voie, qu’avec les membres du groupe socialiste et républicain j’avais proposé d’emprunter dès la découverte de la malfaçon, consistait à déposer une proposition de loi, celle dont l’examen nous réunit aujourd’hui. J’observe d’ailleurs que si nous avions choisi d’emblée cette voie, la rectification aurait pu intervenir dès le mois de juillet dernier, ce qui eût été plus rapide que le recours à un amendement censuré ensuite par le Conseil constitutionnel…

M. Michel Delebarre, notre brillant rapporteur,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est peu de le dire ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. … exposera tout cela en détail dans un instant.

Pour ma part, je voudrais revenir sur les conditions dans lesquelles la loi relative à la transparence de la vie publique a été adoptée, en m’appuyant sur l’analyse très fine du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. Celui-ci a en effet remarqué que le texte contenant cette malfaçon a été adopté par le Sénat le 15 juillet 2013, à une époque où une certaine affaire, impliquant l’un de vos anciens collègues du Gouvernement, madame le garde des sceaux, suscitait un émoi tel que le pouvoir exécutif fut conduit à souhaiter l’adoption d’une législation nouvelle dans les meilleurs délais. La commission mixte paritaire s’est donc réunie dès le 16 juillet, le texte est revenu en commission à l’Assemblée nationale le 17 juillet, avant d’être débattu par les députés en séance publique le 22 juillet, puis au Sénat le 23 juillet : voilà bien une procédure express, un examen le plus accéléré possible.

Au cours du même mois, l’Assemblée nationale et le Sénat étaient également invités à discuter du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles – ce n’est pas rien ! –, de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris, du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.

L'Assemblée nationale devait en outre examiner le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, dont j’espère vivement, madame le garde des sceaux, qu’il sera bientôt inscrit à l’ordre du jour de nos travaux. Il est en effet absolument nécessaire de voter un texte qui protège les sources des journalistes. Je le dirai de nouveau demain, à l’occasion d’un débat organisé sur ce sujet par des associations de journalistes.

On le voit, il s’est agi d’une procédure d’examen très rapide, menée au milieu d’un agenda très chargé.

Madame le garde des sceaux, j’ai bien entendu ce que vous avez dit hier sur la procédure accélérée ; permettez-moi de prendre quelque distance avec vos propos : le temps de l’exécutif n’est pas forcément le temps du législatif.

Tous les gouvernements souhaitent que leurs projets de loi soient adoptés dans les meilleurs délais. En l’espèce, les délais étaient vraiment très brefs, et l’on a dû constater une malfaçon législative. Tirons-en les conséquences : il est bon de procéder à une double lecture, conformément à la procédure normale prévue par la Constitution.

M. Jean-Claude Requier. Il a raison !

M. Jean-Pierre Sueur. N’oublions pas que chaque mot, chaque ligne, chaque alinéa de la loi s’applique à tous les Français, souvent pendant très longtemps.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut donc élaborer la loi avec un soin vigilant ; c’est pourquoi la pluralité des lectures est nécessaire.

Nous pouvons toutefois améliorer nos procédures, en particulier en ne répétant pas en deuxième lecture les débats de la première lecture. Des mesures ont d’ores et déjà été prises en ce sens au Sénat, d’autres pourront l’être encore.

Reste qu’il faut absolument préserver le temps nécessaire pour écrire la loi, pour accomplir ce travail qui consiste à peser chaque amendement, chaque ligne, chaque mot du texte de loi, à préciser les positions des uns et des autres, à chercher la meilleure rédaction. La loi est notre bien commun, celui de notre nation et de notre République. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, Jean-Pierre Sueur a rappelé les conditions dans lesquelles est intervenue la malfaçon législative que la proposition de loi qu’il a déposée tend à corriger.

Monsieur le président de la commission des lois, si le règlement du Sénat devait être revu, j’insisterais pour qu’un hommage particulier puisse être rendu, par exemple en observant une minute de silence, lorsque l’un d’entre nous a agi d’une manière extraordinairement positive pour l’image du Sénat. Personne d’autre que Jean-Pierre Sueur n’avait vu le problème que la proposition de loi dont il est l’auteur vise à régler. Cela mériterait que tous les membres de cette assemblée se lèvent et l’applaudissent.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne suis pas encore mort ! (Sourires.)

M. Michel Delebarre, rapporteur. Cela restera dans les annales.

Jean-Pierre Sueur a prononcé un plaidoyer pour le bicamérisme et insisté sur la nécessité de la deuxième lecture. C’est une position à laquelle la commission des lois du Sénat ne peut que s’associer.

La malfaçon législative issue de l’élaboration de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique aboutit à ce que la lettre de la loi ne corresponde plus à la volonté du législateur. Certains journalistes ont évoqué une « bourde parlementaire ». Je rappellerai que l’amendement sénatorial en cause avait reçu un avis favorable du Gouvernement en séance publique et avait été maintenu dans le texte par l’Assemblée nationale. Aucun observateur n’avait relevé cette malfaçon législative avant qu’un épisode judiciaire, relayé par la presse, ne la mette en lumière au printemps 2015.

Ces précisions apportées, je rappellerai l’état du droit actuel.

L’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 interdit le financement d’un parti politique par une personne morale, à l’exception d’un autre parti politique. Cependant, l’article 11-5 du même texte ne prévoit plus de sanctions pénales pour les faits commis depuis le 13 octobre 2013. La proposition de loi répare cette lacune pour l’avenir, mais le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’oppose à la poursuite des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi que nous examinons.

Même si le quantum de peine, particulièrement de l’amende, peut paraître symbolique, il importe que la méconnaissance d’une règle aussi fondamentale pour la vie démocratique soit assortie d’une sanction pénale. C’est le sens de la loi pénale : sanctionner un comportement que la société juge dommageable. Certes, cette infraction est peu sollicitée par les parquets, au point qu’aucune condamnation pénale ne semble avoir été prononcée sur ce fondement durant la dernière décennie. En effet, le financement illégal de partis politiques implique généralement la commission d’autres infractions, au périmètre plus large, sur la base desquelles des poursuites sont engagées.

En souhaitant que ce texte puisse recueillir l’assentiment rapide de l’Assemblée nationale, la commission des lois vous appelle, mes chers collègues, à l’adopter, ainsi que l’amendement de précision que je vous présenterai. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne siégeais pas au banc du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique : le Gouvernement avait alors été représenté par un ministre infiniment plus éminent que moi. Cela étant, j’assume bien évidemment l’omission commise à cette occasion.

Monsieur Sueur, j’ai apprécié la double explication que vous avez donnée de cette erreur : vous avez d’abord généralisé la faute, en passant en revue l’ensemble des catégories d’acteurs n’ayant pas perçu la malfaçon, puis vous l’avez imputée partiellement au calendrier des travaux parlementaires.

Il convient de souligner à la fois la vigilance du législateur et son courage pour corriger cette erreur. Monsieur le sénateur, j’ai noté la gratitude très relative que vous avez exprimée à l’endroit des députés qui ont tenté de le faire au travers d’un amendement au projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, que le Conseil constitutionnel, saisi par des sénateurs, a censuré, considérant qu’il s’agissait d’un cavalier.

Reste que des députés, en particulier Dominique Raimbourg, rapporteur de ce projet de loi, ont eu à cœur d’apporter la réponse législative la plus rapide possible à cette lacune juridique extrêmement pénalisante et difficilement supportable.

C’est au législateur qu’il appartient de faire la loi, de définir la norme, que le magistrat doit appliquer en observant le principe de la stricte interprétation de la loi pénale. En vertu de ce principe, une juridiction a considéré que, dans un cas d’espèce, la sanction du récipiendaire d’un don provenant d’une personne morale n’était pas établie par la loi, en tout cas que le délit n’était plus constitué.

Il me paraît bon de rappeler que le législateur, qu’il s’agisse de l’Assemblée nationale ou du Sénat, a manifesté le souci de définir de façon claire et précise, dans la loi relative à la transparence de la vie publique, le délit de financement illicite des partis politiques, tout en rendant possible la participation au financement d’un parti politique et sans sanctionner indûment un parti politique qui recevrait des sommes d’un donateur en ignorant que ce dernier a également financé d’autres partis politiques et franchi ainsi le plafond. Enfin, il a fait en sorte de prévenir les contournements auxquels avait donné lieu la législation précédente. Les intentions du législateur étaient donc extrêmement louables, raisonnables, d’une grande maturité. C’est seulement une erreur de rédaction qui nous conduit aujourd'hui à devoir corriger cette loi. Le Conseil constitutionnel ayant considéré que les dispositions introduites à cette fin dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé étaient des cavaliers, il était urgent d’y revenir.

Le travail effectué par la commission des lois du Sénat permettra une meilleure application des dispositions de votre proposition de loi, monsieur Sueur. La commission a en effet précisé les conditions dans lesquelles le délit est constitué pour le donateur des fonds, ainsi que pour celui qui les reçoit. À cet égard, le plafond est fixé à 7 500 euros par an et par personne physique, et non plus par an et par bénéficiaire, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la transparence de la vie publique. Le délit est également constitué si le don provient d’une personne morale autre qu’un parti politique ou un groupement politique, d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère.

La rédaction me semble cette fois précise et exhaustive. Ce texte s’inscrit dans la longue lignée des dispositions prises pour moraliser le financement de la vie publique, depuis le scandale des décorations vendues par le gendre du président Jules Grévy, voilà plus d’un siècle.

Nous ajoutons aujourd'hui un étage supplémentaire et important à notre législation. Je ne suis pas très éloignée de penser que, en l’état actuel du fonctionnement des partis politiques, cet étage constitue le dernier de l’édifice, même si, comme vous tous, je suis instruite de l’ingéniosité, de l’inventivité et de la créativité de ceux qui cherchent à contourner la loi. Il n’est pas donc pas à exclure que nous devions légiférer de nouveau dans l’avenir ; souhaitons que ce soit le plus tard possible ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’essentiel ayant déjà été dit, je soulignerai simplement que le mérite de cette proposition de loi est de nous contraindre à nous interroger sur notre pratique de législateur. La malfaçon législative que nous nous employons à corriger aujourd’hui n’avait été décelée par aucun d’entre nous, aucun de nos collaboratrices et collaborateurs, aucun de nos collègues de l’Assemblée nationale, non plus que par le Gouvernement, les membres des cabinets et des services ministériels, le Conseil constitutionnel ou la presse.

Cette situation doit nous conduire à faire preuve d’humilité et à nous interroger sur notre façon de faire la loi, ainsi que sur toute la procédure parlementaire. On peut penser qu’une deuxième lecture du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique aurait pu nous éviter une telle maladresse.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme Esther Benbassa. Elle doit aussi nous conduire à nous interroger sur notre façon de faire de la politique. Chacun ici sait comment fonctionne le financement public des partis politiques. Le financement par des personnes morales, nationales ou étrangères, est proscrit.

Le premier à avoir décelé la faille juridique que nous sommes aujourd'hui appelés à corriger est le trésorier du Front national, M. Wallerand de Saint-Just, dont on ne peut que saluer l’habileté. Il l’a mise en exergue lors de son audition par les juges d’instruction dans le cadre des enquêtes sur le financement illicite d’un parti qui prétend être le premier de France, qui connaît l’interdiction du financement par des personnes morales mais qui, en l’absence de sanction, estime normal de l’enfreindre : tout un programme…

Mais cette affaire n’est pas la seule à défrayer la chronique. Affaire Bygmalion ou affaire libyenne du côté des Républicains, prêts russes à des taux ridiculement bas du côté du Front national, encore lui, sans compter diverses affaires d’emprunts jamais remboursés : la liste est trop longue, et nombre de formations politiques sont concernées.

Toutes ces affaires plaident pour une réforme d’ampleur du financement de la vie politique, au-delà de la simple correction d’une faille législative. D’ailleurs, les sanctions prononcées pour financement d’un parti par une personne morale sont extrêmement rares, les affaires relevant souvent d’autres incriminations, comme l’abus de bien social.

Le député Romain Colas a récemment remis un rapport sur l’évaluation de la pertinence des dispositions législatives et réglementaires relatives au financement des campagnes électorales et des partis politiques. Il envisage de déposer une proposition de loi fondée sur les préconisations contenues dans ce rapport. Le chantier est de taille !

Les écologistes soutiennent toutes les initiatives allant en ce sens.

En 2011, les députés écologistes avaient d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet, prévoyant notamment la limitation des dons des particuliers aux partis politiques, la transparence de la réserve parlementaire, la mise en place de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale. Ce texte avait été rejeté par la majorité UMP.

En 2013, François de Rugy, un autre écologiste, faisait adopter l’encadrement des conditions d’affiliation d’un membre du Parlement à un parti ou groupement politique au regard du calcul de l’aide publique versée aux formations politiques, ainsi que le plafonnement des dons à 7 500 euros par donateur, et non plus par parti politique.

Nous pouvons aller plus loin, par exemple en renforçant les moyens d’investigation et de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en nous penchant davantage sur la transparence, au sein des partis, en ce qui concerne les comptes, les adhésions, les flux financiers entre partis, les prêts, etc.

La défiance des citoyens à l’égard des politiques, accusés d’être « tous pourris », doit nous interpeller. La transparence est une manière de répondre au populisme.

Je réaffirme donc l’engagement des écologistes en faveur d’une plus grande transparence de la vie politique. Nous voterons cette proposition de loi, tout en appelant de nos vœux l’élaboration d’un texte ambitieux sur cette question. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du RDSE.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise fait suite à la suppression bien involontaire des dispositions sanctionnant les dons de personnes morales aux partis politiques dans la désormais fameuse loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En 2013, l’Assemblée nationale avait introduit des dispositions relatives au financement de la vie publique dans ce texte qui en était dépourvu. Les règles de plafonnement des dons des personnes physiques aux partis politiques avaient alors été modifiées. Dans le même temps, le Sénat s’était saisi de la question du financement d’un parti politique par un autre micro-parti.

Le plafond annuel de 7 500 euros s’appréciait auparavant par parti politique, ce qui permettait à une même personne de donner cette somme la même année à plusieurs partis, y compris à des « micro-partis » collectant au profit d’un seul parti. L’Assemblée nationale avait proposé d’apprécier dorénavant ce plafond par donateur, et non par parti bénéficiaire, ce que le Sénat approuva.

Or un parti politique pouvait ignorer que le donateur avait effectué d’autres dons et que le plafond légal était ainsi dépassé. Les sanctions pénales prévues dans ce cas par la loi du 11 mars 1988 – une amende de 3 750 euros et un an d’emprisonnement, pour le donateur comme pour le parti bénéficiaire – n’étaient donc plus adaptées.

Au printemps 2015, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des juges d’instruction se sont trouvés dans l’incapacité de poursuivre un parti politique pour financement par une personne morale.

Nous parlementaires avons ainsi réalisé que, lors de l’élaboration dans la précipitation, en moins d’un mois, de la loi relative à la transparence de la vie publique, nous avions omis de traiter la question du financement des partis politiques par une personne morale, étant mobilisés par les sujets centraux de ce texte, à savoir la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des personnalités publiques.

Cette impasse a eu un certain retentissement médiatique. De fait, en l’état nouveau du droit, seul le financement d’un parti politique par une personne physique au-delà du plafond légal peut faire l’objet d’une sanction pénale, le don d’une personne morale ne pouvant plus être sanctionné.

C’est donc cette malfaçon législative, ce loupé, cette bourde, cette imperfection, quel que soit le nom qu’on voudra lui donner, que notre collègue Jean-Pierre Sueur nous propose fort à propos de corriger pour l’avenir, selon le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Je ferai observer à Mme Benbassa qu’il convient de faire montre de prudence en matière de leçons de vertu. Pour ma part, je garde le souvenir de M. Thévenoud pointant un doigt accusateur vers certains bancs de l’Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. On a vu depuis quelle était sa pratique personnelle de ses préceptes éthiques…

La commission des lois a suivi son rapporteur, qui a récrit l’article unique de manière plus précise, sans en changer la finalité.

Nous souscrivons à cette initiative, car elle nous paraît de nature, pour l’avenir, à prévenir tout dérapage fâcheux qui viendrait inévitablement encore nourrir la chronique inépuisable des relations entre l’argent et la politique.

En effet, et Mme la garde des sceaux y a fait référence, notre histoire politique est riche d’épisodes malheureux venus alimenter l’imaginaire collectif de notre pays, qui en est d’ailleurs parfois friand.

Nous pourrions également lire avec intérêt le rapport du Groupe d’États contre la corruption, le GRECO, organe du Conseil de l’Europe, dont les recommandations sur le financement des partis politiques me semblent intéressantes.

Enfin, je suis de ceux pour qui légiférer dans le calme, presque à contretemps du calendrier politique précipité ou contraint, est le meilleur moyen de légiférer juste.

En ce sens, je partage pleinement le viatique qui doit guider le législateur, en particulier la Haute Assemblée. Il faut moins de lois, précipitées ou bâclées, et plus de temps de préparation, ainsi que de précautions dans leur élaboration ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, voilà un exemple typique des conditions dans lesquelles la loi est débattue et votée au Parlement !

Nous en avons une nouvelle preuve aujourd’hui : l’utilisation à tout-va de la procédure accélérée ne permet pas aux différents acteurs de la fabrique du droit de s’assurer que des erreurs ou des oublis, parfois d’importance, n’ont pas été commis.

Nous avons donc pris l’habitude de revenir régulièrement sur les lois dont l’examen est à peine achevé, leurs conséquences, notamment économiques ou financières, n’ayant pas été bien mesurées.

La réforme de la dotation globale de fonctionnement, faite d’annonces parfois contradictoires, prend le même chemin. Ses conséquences sur le quotidien des petites communes sont encore mal évaluées. Il y a un vrai risque à confondre vitesse et précipitation. L’annonce, cette semaine, d’un report me semble plus sage.

L’attention à la qualité de la loi et de la réforme doit être encore plus grande en matière pénale, dans le respect du principe de l’égalité des peines. Dans ce domaine en particulier, le législateur ne doit point frapper sans avertir.

L’ironie est aujourd’hui à son comble ! C’est la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a permis au trésorier d’un parti de taille importante d’échapper à des poursuites, en raison d’une malfaçon législative, comme l’a souligné l’auteur de la proposition de loi.

Les partis politiques reçoivent une aide publique de la part de l’État. Cela constitue leur principale source de financement et dépend des résultats aux élections. En contrepartie, les dons des autres personnes morales sont interdits, afin d’éviter les financements occultes et les pressions financières susceptibles de compromettre leur indépendance. C’est une garantie démocratique.

Cette exigence fonde le système français de financement des partis et des campagnes électorales, qui est particulièrement exigeant et vertueux. Il faut qu’il le reste, du moins tant que les partis politiques existeront sous leur forme actuelle, certains annonçant leur disparition prochaine.

Pour ma part, j’appartiens au plus ancien parti politique encore en activité, un parti qui entend bien repousser encore longtemps le moment de sa fin de vie. (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. Jean-Claude Requier. Nous avons résisté à plusieurs tentatives de « sédation profonde et continue » et nous sommes toujours là ! (Nouveaux sourires.)

Mme Éliane Assassi. Vous n’êtes pas les seuls !

M. Jean-Claude Requier. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe du RDSE apportera son soutien unanime à cette proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui corrige une malencontreuse erreur. Nous espérons être imités par l’ensemble des membres de notre Haute Assemblée ! (Applaudissements.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bravo !

M. Michel Delebarre, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, à ce stade de la discussion, tout ou presque a déjà été dit.

Nous sommes dans un cas de rustine législative. Soit : « rustinons » ! L’ensemble de l’UDI-UC votera cette proposition de loi. Le suspense est donc levé.

Il est clair que, de l’affaire Cahuzac à l’affaire Bygmalion, politique et argent font plutôt mauvais ménage. Je pense qu’un débat approfondi est nécessaire sur ces questions ; notre collègue Esther Benbassa a évoqué le « tous pourris ». Aujourd'hui, chaque fois qu’une affaire touchant la politique et l’argent apparaît, c’est Marine Le Pen qui encaisse cash ! Les partis républicains ne peuvent pas s’y résoudre. (Mme Éliane Assassi acquiesce.)

Je souhaite aborder un autre problème lié aux textes sur le financement des partis et la vie politique en général. La longueur des procédures crée un sentiment d’impunité incompréhensible pour le citoyen, pour qui il n’est pas admissible que des personnes poursuivies depuis longtemps, dans des procédures multiples, continuent à siéger dans nos hémicycles.

Je ne tiens pas à « laver plus blanc que blanc » ou à faire en sorte que les poissons n'aient plus rien à manger. J’estime simplement qu’un certain nombre de dispositifs doivent être mis en place pour permettre à la parole publique et politique de retrouver ses droits et sa place dans la République. Sinon, ce sont les partis non démocratiques qui prennent le pas.

Nous devrions donc faire un effort de réflexion pour améliorer les dispositifs dans le cadre de l’État de droit, de la transparence et du respect des procédures. De ce point de vue, les règlements de nos assemblées respectives devraient pouvoir être perfectionnés.

Enfin, je crois que nous gagnerions à travailler non pas ex post, mais ex ante. Autrement dit, au lieu de réagir à des événements comme l’affaire Cahuzac, qui a créé un tsunami dont nous aurons du mal à nous remettre, il serait préférable d’anticiper les difficultés. Nous les connaissons ; notre collègue Éric Bocquet, notamment, travaille avec beaucoup de talent sur ces questions. Ne nous contentons pas d’être tout le temps dans la réaction ; agissons ex ante !

Je souhaite que nous engagions une réflexion sereine et complète, en particulier sur des dispositifs procéduraux nous permettant, dans le cadre de l’État de droit, de donner aux citoyens le sentiment que nous ne sommes pas exclus du dispositif pénal et que nous ne siégeons pas en toute impunité.

Au demeurant, il faudra peut-être discuter de l’immunité parlementaire. Je ne suis pas sûre que ce soit encore une bonne chose aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe Les Républicains, du RDSE et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC approuveront évidemment le rétablissement de la pénalisation du financement d’un parti politique par une personne morale, qui constitue l’un des socles de la législation nouvelle organisant le financement de la vie politique engagée depuis 1988.

Le financement des partis et des campagnes électorales par des personnes morales, de droit privé en particulier, fut alors considéré comme un élément pervertissant profondément notre système politique.

Il est donc urgent de rétablir au plus vite les diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne censurées par le Conseil constitutionnel. Le cavalier législatif - ce n’était pas le seul ! - dans ce texte était bien trop visible.

Cependant, notre court débat doit, me semble-t-il, être l’occasion d’examiner comment une erreur aussi « grossière » a pu se glisser dans un texte législatif sur un sujet si sensible.

La grande compétence et le souci du détail de notre collègue Jean-Pierre Sueur ne peuvent pas être en cause. La qualité des services du Sénat, la formation et la haute technicité des administrateurs et du personnel des commissions de notre Haute Assemblée sont reconnues en France,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Et à l’étranger !

Mme Éliane Assassi. … et au-delà de nos frontières.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’était bien de le dire !

Mme Éliane Assassi. Les services du Gouvernement, qui, si je ne m’abuse, examinent les amendements, ont également de grandes qualités. L’ensemble des sénatrices et des sénateurs, les collaboratrices et les collaborateurs n’ont pas pu être aussi clairvoyants.

La responsabilité est donc ailleurs. Comme cela a été souligné avec force par Jean-Pierre Sueur, la source d’une telle erreur réside dans l’inflation législative et la multiplication des procédures accélérées qui en découle, précipitant les débats et limitant la navette.

Le débat est d’autant plus intéressant qu’il intervient à un moment de notre histoire parlementaire où l’obsession de beaucoup est l’accélération des débats, le combat contre la « lenteur législative » qu’évoque le Président de la République lui-même. La force du Parlement français, le rôle particulier du Sénat dans ce cadre, c’est son excellence juridique. Devra-t-on bientôt en parler au passé ?

Dans de nombreux débats, lors de la récente discussion sur la modification du règlement du Sénat, avec les membres de mon groupe, nous nous sommes sentis bien seuls pour rappeler ce qui apparaît aujourd’hui comme une évidence : il faut bien faire la loi, pour qu’elle soit intelligible, appliquée, fondée juridiquement et politiquement !

Prendre le temps du débat, ce n’est pas une fantaisie de parlementariste invétérée ; c’est l’affirmation d’un sens aigu des responsabilités !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je suis tout à fait d’accord !

Mme Éliane Assassi. La défense des droits du Parlement, du droit d’amendement et du droit au débat est un souci constant de mon groupe.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est un cas d’école. Je comprends la gêne qui entoure ce débat : la précipitation a permis, par exemple, à un parti politique particulièrement donneur de leçons d’échapper à une juste sanction pour financement illicite avéré. Je comprends également la gêne lorsque la responsabilité de cette grave situation est à chercher dans l’abaissement du rôle du Parlement, réduit à celui d’une chambre d’enregistrement en accéléré.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, malgré ces quelques remarques, nous voterons en faveur de la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain et du RDSE. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes tous attentifs à conclure ce débat dans un délai raisonnable ; je ne saurais donc le prolonger abusivement. Simplement, une fois nos arguments échangés, notre convergence sur le rattrapage de la malfaçon législative et sur les conséquences généralement souhaitables de l’application stricte de la loi pénale établie, nous avons quelques conclusions plus larges à en tirer.

Plusieurs intervenants sont revenus sur les méthodes de préparation de nos textes législatifs. Bien sûr, la question du temps qui peut y être consacré et du dialogue entre les Chambres revient.

Je voudrais en introduire une autre, une petite campagne personnelle que je développe dans cette maison, généralement dans les salles de travail, mais que j’ai l’occasion d’évoquer à la tribune. Puisque nous écrivons la loi, si nous travaillions sur un document comparatif entre le texte initial et le texte que nous allons adopter, ce qui me semble être un élément fondamental dans la préparation de tout texte législatif, les erreurs telles que celle que nous nous apprêtons à réparer auraient beaucoup moins de risques de se produire. Or nous n’utilisons jamais les comparatifs en séance, ni même en commission. Je continue donc à enfoncer le clou, en espérant que cela soit un jour suivi d’effet…

Permettez-moi d’élargir quelque peu le questionnement. Nous sommes sous l’empire de l’article 4 de la Constitution indiquant que les partis politiques « se forment et exercent leur activité librement ». L’article 72 de la Constitution précise bien que la libre administration des collectivités territoriales s’exerce dans les conditions prévues par la loi, mais une telle mention ne figure pas à l’article 4. Nous avons donc une incertitude.

Depuis 1958, la tradition républicaine veut qu’on ne légifère pas sur les partis politiques.

En outre, jusqu’à une époque récente, de mauvaises raisons étaient avancées pour ne pas légiférer. L’État de droit interne de nos formations politiques qui existait en général – c’est, me semble-t-il, assez œcuménique – nous dissuadait en quelque sorte d’ouvrir la boîte de Pandore. Une partie importante de ces mauvaises raisons a disparu. Ceux qui ont une certaine ancienneté dans la vie politique peuvent comparer la situation prévalant voilà quarante ans avec la situation actuelle : elle est favorable. Il n’empêche que nous avons ce sentiment, plus ou moins partagé, d’être dans l’impossibilité de légiférer sur les partis politiques.

De plus, nous nous trouvons aujourd'hui face à une belle contradiction dans la mesure où la loi du 11 mars 1988, dans ses multiples versions – elle a été modifiée à cinq reprises ! –, énonce des dispositions très détaillées, en principe uniquement pour des motifs de transparence financière, mais, en réalité, pour encadrer de façon très stricte la vie interne de nos formations politiques, alors même que les principes de base relatifs à l’organisation du parti échappent, quant à eux, à tout texte et sont toujours dans des limbes juridiques.

Cette situation a créé des angles morts, dont celui qui se trouve au centre de notre débat : il est interdit à toute personne physique de verser deux fois 7 500 euros à un parti politique. Toutefois, rien dans la loi, ni d’ailleurs dans le décret en Conseil d’État qui en est l’application, ne conduit aujourd'hui un parti politique à déclarer à une autorité centrale, qui serait évidemment la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques, le montant des dons reçus des personnes physiques, alors même qu’un reçu est délivré à ces dernières, si bien que la probabilité de constater effectivement l’infraction du double ou du quintuple versement est quasi nulle.

Je suis tombé, par les hasards de la vie politique, sur une autre disposition qui n’est pas sans poser de problème.

Lorsque des candidats libres non présentés par un parti politique s’ajoutent à ceux qui ont déclaré s’y rattacher pour respecter l’application de la loi sur le financement des partis politiques, ils peuvent parfaitement – j’en parle savamment, car le parti socialiste a connu cette situation en 2012 – déséquilibrer la répartition entre les hommes et les femmes, puisque celle-ci se fonde non pas sur les candidats présentés statutairement par le parti, mais sur ceux ayant déclaré se rattacher audit parti ou à son association de financement pour ce qui concerne la collecte des fonds liés aux résultats des suffrages obtenus au premier tour.

Il est impossible à un parti politique – personne n’a la qualité légale pour le faire – de refuser le rattachement de M. Dupond au motif qu’il déséquilibrerait la répartition paritaire. Or, en l’occurrence, notre parti a subi une pénalisation financière, alors que nos dispositions statutaires internes permettent de respecter la loi.

J’ajoute que, dans ce flou juridique, intervient aussi la justice civile, qui est saisie par le plaignant, par celui qui a des raisons de chercher des histoires, lorsque de petits litiges, plus ou moins sympathiques, si je puis dire, s’élèvent à l’intérieur de nos partis. La justice civile se retrouve à régir le droit interne de nos partis, considérés comme des associations de droit ou de fait, et est donc conduite à énoncer des formes de jurisprudence dont nous devons tenir compte.

Il me semble que cet incident législatif regrettable, mais heureusement limité – nous allons le régler ! – doit nous inciter à poursuivre une réflexion partagée entre les représentants des différents partis politiques. C’est d’ailleurs ainsi que cela se passe dans tous les pays civilisés.

J’ai été indirectement témoin de la manière dont les partis politiques européens se sont entendus pour proposer aux institutions européennes une législation adéquate sur les partis politiques de l’Union européenne. À mon avis, il n’est pas trop tard pour que nous commencions à nous parler. Ayons des échanges pragmatiques sur ces sujets et essayons de nous accorder sur les règles de base qui devraient régir les formations politiques en démocratie !

Parfois, à quelque chose malheur est bon. L’erreur que nous réparons ici nous permettra peut-être de réfléchir de manière plus approfondie à notre propre situation. (Applaudissements.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

PROPOSITION DE LOI VISANT À PÉNALISER L’ACCEPTATION PAR UN PARTI POLITIQUE D’UN FINANCEMENT PAR UNE PERSONNE MORALE

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale
Article 2 (nouveau) (début)

Article 1er

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;

b) Après le mot « emprisonnement », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ;

« 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ;

« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

après le mot :

violation

insérer les mots :

du premier alinéa

II. – Alinéa 8

après le mot :

violation

insérer les mots :

du troisième alinéa

III. – Alinéa 9

après le mot :

violation

insérer les mots :

du sixième alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Cet amendement de précision, somme toute assez banal, qui porte sur les alinéas 7, 8 et 9 de l’article 1er, vise à en modifier la rédaction, afin d’avoir un texte plus conforme à ce qui peut être souhaité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Permettez-moi de saluer l’élégance avec laquelle M. le rapporteur a su présenter un amendement qui se décline de manière assez froide. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale
Article 2 (nouveau) (fin)

Article 2 (nouveau)

La présente loi s’applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à pénaliser l’acceptation par un parti politique d’un financement par une personne morale

(La proposition de loi est adoptée.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 2 (nouveau) (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale
 

10

Cérémonie d'hommage aux sénateurs et fonctionnaires du Sénat morts pour la France

Mme la présidente. Je vous informe que la cérémonie traditionnelle d’hommage aux sénateurs et fonctionnaires du Sénat morts pour la France aura lieu le mardi 10 novembre, à douze heures trente, en haut de l’escalier d’honneur, devant les plaques commémoratives.

11

Article 19 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 20 (texte non modifié par la commission)

Justice du XXIe siècle

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle (projet n° 661 [2014-2015], texte de la commission n° 122, rapport n° 121).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

Titre V (suite)

L’action de groupe

Chapitre Ier (suite)

L’action de groupe devant le juge judiciaire

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 20.

Section 1

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 21

Article 20

(Non modifié)

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Mme la présidente. L’amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle instaure une procédure transversale d’action de groupe, dite « socle commun », susceptible de s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir.

L’utilité d’une telle disposition, dont l’objectif affiché est d’apporter une clarification, n’est pas avérée, puisqu’une adaptation du socle sera nécessaire pour le faire fonctionner dans les différents domaines concernés. Cette mesure, qui ne débouchera pas sur un cadre clair et unique, ne se justifie donc pas.

En outre, il ne semble pas pertinent d’instituer un socle commun sans disposer d’un bilan de la mise en œuvre de l’action de groupe en droit de la consommation et de la concurrence. Cela créerait un risque très élevé d’insécurité juridique pour les entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Les travaux de la commission ont permis de préciser les dispositions du projet de loi relatives à l’action de groupe et d’instaurer des garanties.

D’ailleurs, hier soir, Mme Gruny a consenti à retirer ses amendements de suppression sur les deux articles précédents. Je vous suggère de suivre son exemple et de retirer cet amendement, ma chère collègue. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. L’avis du Gouvernement est également défavorable. Outre les raisons qui viennent d’être exposées par M. le rapporteur, nous ne saurions approuver la suppression d’un article qui forme la charpente du titre V du présent projet de loi.

Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 94 rectifié est retiré.

L’amendement n° 69 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Il s’agit de réserver aux seules personnes physiques la possibilité d’agir selon la procédure d’action de groupe. Une telle précision, en apparence simple, est en réalité très importante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette précision est effectivement utile : l’action de groupe ne se justifie pas pour une personne morale.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est hautement vraisemblable que les bénéficiaires des décisions rendues en matière d’action de groupe soient des personnes physiques, en leur qualité de sujets de droit. Mais il n’y a aucune raison d’exclure par principe les personnes morales.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je comprends l’intention de nos collègues, pour qui l’action de groupe vise à protéger des personnes physiques.

Mais songeons, par exemple, à des artisans victimes de discrimination dans le cadre d’une recherche de sous-traitants. Ils peuvent exercer sous la forme de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée ou d’autres petites sociétés, c’est-à-dire de personnes morales.

Par conséquent, une telle disposition est un peu dangereuse. En l’adoptant, nous exclurions certaines personnes morales auxquelles on ne pense pas nécessairement de prime abord, mais qui peuvent avoir besoin de recourir à une action de groupe. (Mme le garde des sceaux acquiesce.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

similaire

insérer les mots :

justifiant un traitement collectif

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Il s’agit de préciser que l’action de groupe doit être justifiée par la nécessité d’un traitement collectif.

En effet, la justification de cette nouvelle procédure se fonde sur l’efficacité qu’elle permet dans le traitement des questions factuelles et juridiques communes à tous les membres du groupe. L’une des conditions de recevabilité de l’action doit donc être la preuve de l’existence d’un groupe et de sa consistance, afin de permettre au juge d’apprécier la pertinence du recours à une procédure dérogatoire au droit commun.

Notre amendement vise donc à clarifier cette exigence d’homogénéité, afin que seuls les litiges pour lesquels l’action de groupe est la procédure la plus efficiente puissent être introduits. (Mme Jacky Deromedi applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait.

L’action de groupe, qui s’adresse à des personnes lésées dans des situations similaires, se justifie par définition par la nécessité d’un traitement collectif.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Par nature, l’action de groupe concerne des préjudices sériels. La notion d’intérêt commun garantit l'intérêt des victimes du même préjudice à agir collectivement.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Frassa, l’amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

M. Christophe-André Frassa. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié est retiré.

L’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. L’article 20 du projet de loi fixe des règles communes pour toutes les futures procédures d’action de groupe. Celles-ci devraient donc être particulièrement rigoureuses dans leur application.

Le présent amendement vise à préciser que les préjudices concernés devront présenter un caractère individuel. En plus, une telle précision est conforme aux dispositions de la loi relative à la consommation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette précision pourrait sembler aller de soi, mais je la crois utile. (M. le président de la commission des lois acquiesce.)

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Une telle précision, qui n’est pas choquante en soi, n’est pas indispensable ; elle introduirait même une tautologie dans le texte. Or la loi n’a pas à être redondante. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Comme M. le président de la commission des lois le faisait observer hier, l’action de groupe crée une inquiétude depuis des années.

Il ne me paraît pas scandaleux d’indiquer que les préjudices subis par les personnes introduisant une action de groupe – je maintiens qu’il doit pouvoir s’agir de personnes morales – devront présenter un caractère individuel. Cet encadrement permettrait de montrer qu’il ne s’agit pas d'instituer des class actions à l’américaine, procédures qui sont d’un autre niveau. Je ne suis donc pas hostile à une telle précision.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 22

Article 21

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement est dans le même esprit que l’amendement de suppression de l’article 20. Je le retire, en formant le vœu que nos propositions de modification de l’article 21 soient retenues.

Mme la présidente. L’amendement n° 95 rectifié est retiré.

L'amendement n° 148, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, ainsi que les organismes reconnus d’utilité publique, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20 de la présente loi.

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

Le ministère public peut toujours agir comme partie principale en vue de la cessation du manquement ou intervenir comme partie jointe quel que soit l’objet de l’action.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. La mise en place de filtres lors des débats sur le projet de loi relatif à la consommation, qui a vu naître l’action de groupe en matière de consommation, était motivée par la peur d’une multiplication des procédures contentieuses et la volonté d’encadrer cette procédure alors nouvelle en France.

Aujourd’hui, nous pensons qu’il est temps d’aller plus loin et de ne plus réserver la qualité pour agir et engager une action de groupe aux seules associations.

Une telle mesure ne créera pas l’appel d’air tant redouté, contrairement à ce que certains prétendent depuis le début de la discussion. D’ailleurs, en matière de consommation, très peu d’associations agréées ont effectivement introduit des actions de groupe.

Pourtant, comme le précise l’étude d’impact, une tendance nette se dessine en faveur de la promotion de l’action de groupe, comme moyen non seulement d’améliorer l’accès au droit et à la justice, mais aussi de renverser un rapport de force malheureusement trop souvent défavorable aux justiciables !

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir un cadre général et lisible pour les actions de groupe susceptibles de voir le jour.

L’article 21, dans sa version initiale, posait un tel cadre général en étendant la qualité à agir aux syndicats et au ministère public. Pour nous, il s’agissait d’une bonne chose : compte tenu des diverses expériences européennes en la matière, il est difficilement compréhensible que certains conservent une sorte de monopole pour engager une action de groupe.

Par cet amendement, nous souhaitons revenir à la rédaction initiale du texte, tout en suivant les recommandations du Défenseur des droits, qui, certes, concernent plus spécifiquement les actions de groupe contre les discriminations. Il est demandé que la condition de durée d’existence pour les associations souhaitant engager une action de groupe soit raccourcie de cinq ans à trois ans, afin de ne pas créer « des monopoles de fait au bénéfice de quelques associations, sans contrepartie tangible pour les requérants ».

Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à étendre le champ des personnes ayant qualité à agir dans le cadre d’une action de groupe. Il est proposé de rétablir la compétence générale à agir des syndicats, que la commission avait supprimée, considérant que les syndicats ont vocation à agir en matière d’emploi seulement.

Pourquoi devrait-on y faire référence dans le socle commun, qui, lui, est d’application générale ? Les syndicats pourront tout à fait intervenir dans le cadre d’une action de groupe en discrimination sur les problèmes d’emploi. En revanche, rien ne justifie leur inscription dans le socle commun.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable, mais pour d’autres raisons.

Cet amendement a trois objets. Il vise à rétablir les syndicats comme personnes morales ayant qualité à agir, à faire figurer les associations ayant trois ans d’existence dans le socle commun et à y ajouter les organismes reconnus d’utilité publique.

D’abord, le Gouvernement présentera dans très peu de temps un amendement visant à rétablir les organisations syndicales dans la liste des personnes morales autorisées à agir.

Ensuite, le droit et l’usage consistent à reconnaître les associations justifiant d’au moins cinq ans d’existence et dont l’objet statutaire correspond, bien entendu, à l’activité concernée.

Enfin, nous ne voyons pas l’utilité de considérer les organismes reconnus d’utilité publique – pour nous, il s’agit principalement des mutuelles –, en tant que personnes morales ayant qualité à agir dans un tel cadre.

Pour ces raisons, j’aurais volontiers sollicité le retrait de cet amendement. Mais je connais votre pugnacité et votre réticence à retirer vos amendements, madame la sénatrice. (Sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est donc contraint d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 148 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Mme la garde des sceaux avait vu juste ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart, Chasseing et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins,

par les mots :

au niveau national

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement a pour objet de limiter la qualité pour agir aux seules associations reconnues d’utilité publique et aux associations représentatives agréées au niveau national.

En réalité, il s’agit d’établir un parallélisme des formes avec les dispositions prévues dans la loi relative à la consommation pour les actions de groupe.

L’un des travers les plus couramment dénoncés concerne la multiplication des class actions, qui peuvent être introduites de manière abusive ou à des fins de déstabilisation.

Or la rédaction actuelle de l’article 21 permet aux associations dont l’activité est régulièrement déclarée depuis au moins cinq années de figurer dans la liste des associations autorisées à introduire une action de groupe.

Cet amendement vise donc à encadrer cette possibilité et à la limiter aux seules associations reconnues au niveau national.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 272, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 72 rectifié

1° Alinéa 2

Au début, insérer le mot :

agréées

2° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ce sous-amendement vise à préciser les critères sur lesquels l'attribution de l'agrément national aux associations ayant qualité à agir dans le cadre d'une action de groupe doit reposer, la définition des modalités d'attribution de l'agrément relevant du pouvoir réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 272.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 39 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 201
Contre 141

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes manquements, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement a pour objet de régler les situations dans lesquelles il existe une pluralité de demandeurs et de simplifier l’engagement de la procédure. Pour ce faire, il tend à désigner une seule association comme « chef de file » dans les procédures d’action de groupe. Cette désignation résulterait soit des associations elles-mêmes, soit du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer un chef de file en cas de concurrence entre requérants. Si le Sénat avait bien adopté un tel amendement lors de l’examen en première lecture de la loi relative à la consommation, il y a renoncé par la suite. Le fait que le juge soit sommé de désigner un requérant parmi les présents pour conduire l’action de groupe crée une difficulté : ce magistrat ne peut pas choisir ses parties sans manquer à son impartialité.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Outre que les auteurs de cet amendement demandent au juge de renoncer à son impartialité, des dispositions pour faire face aux situations évoquées sont déjà prévues en matière de procédure civile.

Ainsi, l’exception de connexité permet à une partie de demander à une juridiction de se dessaisir lorsque deux ou plusieurs actions ont été introduites et qu’il convient d’en retenir une seule pour la bonne marche de la justice. Le juge dispose également de la possibilité de surseoir à statuer lorsqu’il a connaissance qu’une procédure a été engagée sur la même affaire.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, des mécanismes existent déjà. Votre préoccupation est donc satisfaite.

Mme la présidente. Monsieur Frassa, l'amendement n° 73 rectifié est-il maintenu ?

M. Christophe-André Frassa. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 205, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire dans le cadre de leur objet statutaire ou de leur mission syndicale.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 21 du projet de loi a pour objet de définir les catégories de personnes ayant, seules, qualité à agir dans le cadre de l’action de groupe.

Cette limitation des demandeurs potentiels – je tiens à insister sur ce point – est conforme au modèle français de l’action de groupe, qui se distingue d’un certain nombre de modèles en vigueur dans d’autres pays. Nous revendiquons cette spécificité !

Notre modèle de l’action de groupe prévoit un filtre de demandeurs qualifiés. Il s’agit d’éviter l’engagement abusif d’actions, qui serait susceptible de déstabiliser des personnes mises en cause.

Parmi les trois catégories de personnes ayant qualité pour agir figuraient les syndicats professionnels représentatifs, au niveau de l’entreprise et de la branche comme au niveau national, mais également les syndicats de fonctionnaires et les syndicats représentatifs des magistrats de l’ordre judiciaire.

Or la commission des lois a, pour des raisons que je n’ai toujours pas comprises, supprimé les syndicats comme titulaires généraux d’une qualité à agir en matière d’action de groupe, indépendamment du sujet traité.

Notre amendement est extrêmement similaire à celui de Mme la garde des sceaux, ce qui prouve une convergence de vues.

M. Jacques Mézard. Cela n’a rien de surprenant !

M. Jean-Pierre Sueur. En effet, monsieur Mézard. Mais je revendique hautement cette convergence de vues. Pour nous, les syndicats doivent pouvoir agir dans le cadre d’une action de groupe.

Toutefois, nous avons ajouté une précision très importante, en indiquant que cette possibilité était limitée à leur « mission syndicale » ou à leur « objet statutaire ». Les syndicats ne disposeront donc pas d’une compétence générale, mais ils pourront agir dans un cadre précis, délimité par leur mission et leur objet statutaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 280, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à répondre aux préoccupations que Mme Cukierman a exprimées tout à l’heure en présentant un amendement et à celles que M. Sueur vient de rappeler. Nous souhaitons effectivement rétablir les organisations syndicales parmi les personnes ayant qualité pour agir.

Toutefois, il ne nous semble pas nécessaire de préciser que les syndicats pourront agir « dans le cadre de leur objet statutaire ou de leur mission syndicale », comme M. Sueur le propose.

Je souhaite répondre à ce qu’indiquait tout à l’heure M. le rapporteur. Il y a bien lieu de permettre aux organisations syndicales d’agir. Elles sont tenues par leur statut, conformément au principe de spécialité, qui entend le respect de l’objet statutaire et du public pour lequel elles sont habilitées à agir.

Nous avons la faiblesse d’avoir une préférence pour l’amendement du Gouvernement. Nous suggérons donc à M. Sueur de retirer le sein, afin de laisser prospérer le nôtre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Mme la ministre et notre collègue Jean-Pierre Sueur l’ont tous deux souligné : les syndicats ont vocation à agir dans le cadre d’une action de groupe seulement en matière de droit du travail.

Je ne comprends donc pas pourquoi il faudrait les mentionner dans un article sur l’action de groupe en général. Oui, ils ont toute légitimité à agir en matière d’emploi ; mais uniquement dans ce cadre-là !

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 205 et 280.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je ne vois pas aujourd’hui qui serait en mesure d’exclure absolument toute situation éventuelle dans laquelle des syndicats auraient des raisons d’agir sur des discriminations en général.

Par ailleurs, le texte ne présente aucun risque d’abus. L’action des syndicats est limitée à leur objet statutaire, eu égard au principe de spécialité.

Dès lors, en l’absence de tout risque d’abus, pourquoi empêcher les syndicats d’agir si, exceptionnellement, une situation où ils seraient fondés à le faire se présentait.

Encore une fois, il me paraît juste de reconnaître la qualité pour agir aux organisations syndicales.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Nous débattons actuellement du socle commun ; j’y insiste.

Rien n’empêchera de préciser que les syndicats peuvent évidemment engager une action de groupe liée aux conflits du travail lors de l’examen d’un texte portant spécifiquement sur ces problématiques. Mais je ne pense pas qu’il y ait lieu de les mentionner dans des dispositions relatives au socle commun.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. L’amendement du Gouvernement me semble mieux rédigé que celui de notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est objectivement vrai !

M. Jacques Mézard. Comme d’habitude, monsieur Sueur ! Mais je suis heureux que vous le reconnaissiez ; cela constitue un progrès considérable ! (Sourires.) Vous proposez d’ajouter « ou de leur mission syndicale ». Mais il y a un objet statutaire ; un point, c’est tout !

Je souhaite interroger les auteurs de ces deux amendements. Pourquoi souhaitent-ils mentionner les « syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire » ? Dans ce qui constitue un élargissement relativement important, c’est bien cet ajout qui risque de poser problème. Voilà qui me rend très circonspect sur ces deux amendements !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut s’entendre sur les fonctions des syndicats.

M. le rapporteur a limité leur mission à l’emploi. Mais non ! Leur mission englobe tout ce qui a trait à la défense des intérêts des salariés. Il arrive donc fréquemment que ces organisations interviennent sur des questions relatives aux salaires, au statut, aux conditions de travail ou à l’environnement.

Les syndicats sont des acteurs sociaux à part entière ! N’ayons pas au regard de ces dispositions une interprétation restrictive de leurs missions !

M. Mézard a souhaité savoir pourquoi les syndicats de magistrats étaient mentionnés.

D’aucuns pourraient effectivement considérer que cela va de soi. Simplement, l’un de nos collègues, qui a par ailleurs été nommé rapporteur sur un texte relatif à la déontologie, a plaidé en commission et probablement aussi en séance pour la suppression pure et simple des syndicats des magistrats. Nous sommes en total désaccord sur ce sujet. Il n’était donc peut-être pas inutile d’ajouter une telle précision !

Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement, comme j’y ai été invité, en insistant sur le fait que la mission des syndicats n’a pas, à nos yeux, de caractère restrictif ; elle concerne tout ce qui est afférent aux salariés dans leur qualité de salarié. Et les explications que Mme la garde des sceaux a fournies dans notre débat feront foi lorsque la justice s’interrogera sur l’interprétation de la présente loi

Mme la présidente. L'amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l’amendement n° 280.

M. Marc Laménie. Notre collègue Jean-Pierre Sueur a défendu ses positions avec beaucoup de passion et de compétence.

Le débat sur les missions des syndicats renvoie à celui sur le code du travail, sujet éminemment complexe.

Pour ma part, je fais confiance à nos collègues de la commission des lois et je me rallie aux arguments de M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 280.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 204, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Peuvent agir aux mêmes fins les organismes reconnus d’utilité publique.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. La rédaction actuelle de l’article 21 prévoit que l’action de groupe est ouverte aux « associations agréées » et à celles dont l’objet statutaire « comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ». Certains organismes n’ayant pas le statut d’association seraient donc dans l’impossibilité d’engager des actions de groupe.

Nous pensons qu’il faut faire une exception, comme l’a suggéré Mme Cukierman en présentant un amendement, pour les organismes de la mutualité, à l’instar de la Fédération nationale de la mutualité française.

Nous connaissons tous le mouvement mutualiste, son sérieux et son poids dans la vie sociale ! Il semble vraiment nécessaire que la Fédération nationale de la mutualité française et d’autres organismes mutualistes puissent intervenir dans le cadre de l’action de groupe, afin de défendre les intérêts des mutuelles adhérentes et des mutualistes eux-mêmes.

À titre d’illustration, une telle faculté aurait pu être mobilisée dans le cadre du dossier du Médiator. Vous connaissez les grands progrès que l’action de groupe apporte, mes chers collègues. Elle garantit un regroupement et évite la multiplication d’actions individuelles, qui peuvent se compter en centaines, voire en milliers.

Nous proposons donc d’étendre la faculté d’engager des actions de groupe aux organismes reconnus d’utilité publique comme les mutuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Des organismes d’utilité publique, il en existe dans de multiples domaines ! Je ne sais pas évaluer le risque qu'il y aurait à leur reconnaître cette qualité à agir. En plus, les domaines susceptibles d’être concernés par une action de groupe sont, eux aussi, multiples.

L’adoption d’un tel amendement aurait pour effet d’ouvrir un champ sans limites. La commission ne peut donc pas y être favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le débat est intéressant.

Nous avons vu tout à l’heure qu’il était raisonnable de reconnaître la qualité à agir aux syndicats, les risques de dérive étaient totalement circonscrits, voire nuls, en raison de l’objet statutaire de ces organisations et du principe de spécialité.

J’avais d’abord envisagé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. Mais, à la réflexion, je préfère m’en remettre à la sagesse du Sénat.

Certes, si je considère juste et fondé juridiquement de permettre aux syndicats, qui sont contraints par leur statut, d’engager une action de groupe, je ne suis pas forcément convaincue de la nécessité d'accorder la même possibilité aux organismes reconnus d’utilité publique.

Toutefois, la décision de la commission de retirer cette qualité à agir aux syndicats peut, je le crains, aboutir à limiter indûment la possibilité d’engager de telles actions.

Apparemment, il y a une ambiguïté. Certains semblent croire que l’engagement d’actions de groupe s’exercera de manière fantaisiste. Mais ce ne sera pas le cas ! Un contrôle sera exercé sur les personnes auxquelles le législateur aura reconnu la qualité à agir. Les juridictions ne seront donc pas submergées de procédures farfelues.

C’est pour cela qu’il ne me paraît pas souhaitable de retirer inconsidérément la qualité à agir.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je ne comprends pas pourquoi Mme la garde des sceaux est passée d’un avis défavorable à un avis de sagesse.

Je ne suis un fanatique ni des actions de groupe ni de la qualité à agir des syndicats en la matière. Mais au moins le dispositif est-il circonscrit, clair et encadré : les organisations agissent dans le cadre de leur objet statutaire. On sait donc où l’on va.

En revanche, combien existe-t-il d’« organismes reconnus d’utilité publique » en France ? Probablement des dizaines, voire des centaines dans certains secteurs ! À trop élargir l’éventail des structures ayant qualité pour agir en matière d’action de groupe, on risque de déstabiliser l’institution judiciaire !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Le texte de la commission prévoit de réserver l’action de groupe aux associations. Or de nombreux organismes mutualistes sont d’ores et déjà constitués en associations. Et les syndicats font de l’action de groupe sans le dire, puisqu’ils représentent collectivement les intérêts de telle ou telle profession.

Ce débat est probablement intéressant, mais il relève de la sémantique. Les organismes mutualistes et les syndicats régulièrement déclarés depuis au moins cinq ans ont déjà qualité à agir, du fait de leur statut associatif.

Cet amendement me semble donc inutile. C’est pourquoi je suivrai l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à remédier aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté parce qu'il n’existe pas d’association agréée ou parce que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice, par exemple dans les cas, assez fréquents, où il y a un risque de conflit d’intérêts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des exceptions au principe du filtre des requêtes effectuées par les associations ayant qualité à agir.

Il est proposé d’introduire des exceptions à une garantie importante qui participe de l’équilibre trouvé, dans notre droit, en matière d’action de groupe.

J’observe d’ailleurs qu’aucune exception à ce principe n’est prévue en matière de consommation ou de santé.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je le dis d’emblée, même si M. Mézard a prévu d’encadrer le dispositif qu’il propose, je suis opposée à la possibilité pour au moins deux personnes d’agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association.

Nous avons fait le choix que l’action de groupe puisse être engagée seulement par une personne morale. En effet, comme vous le savez, si l’introduction dans notre droit des actions de groupe fait l’objet de demandes pressantes et motivées depuis plusieurs années, elle suscite aussi des oppositions très fortes.

Sans les actions de groupe, de nombreuses procédures en matière médicale, sociale ou industrielle nécessiteraient d’être engagées individuellement. Cela pourrait être massif. Par exemple, dans le procès des prothèses mammaires, on a recensé plus de 6 000 victimes. Les exemples qui attestent de la nécessité de l’action de groupe sont très nombreux.

Pour autant, une partie des objections à ce type d’action sont fondées. Nous avons tous à l’esprit la manière dont les actions de groupe ont été utilisées aux États-Unis et les dérives qui en ont résulté ; certes, des pays d’Europe qui ont institué l’action de groupe ne connaissent pas de tels phénomènes.

Il était normal de tenir compte des inquiétudes qui s’exprimaient. C’est pourquoi il a été décidé, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, de permettre l’action de groupe à la condition qu’elle soit introduite par une personne morale.

Ce choix initial, qui résulte d’une réflexion cohérente, nous a guidés par la suite dans l’élaboration de la législation relative aux actions de groupe, que ce soit en matière de santé, de discriminations, de relations de travail ou pour la définition du socle commun procédural dans le présent projet de loi.

Le mécanisme envisagé par M. Mézard, bien qu’encadré, s’inscrit dans une autre logique.

C’est pourquoi je me permets de solliciter le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Au cours de la discussion générale, j’ai évoqué le problème extrêmement important des risques de conflits d’intérêts.

J’entends les explications de la commission et du Gouvernement. Toutefois, je trouve que l’amendement de M. Mézard a le mérite de soulever la question des conflits d’intérêts lors de la procédure. C’est un sujet qu’il faudra aborder : le projet de loi ne prévoit rien pour régler un éventuel conflit d’intérêts entre demandeurs au cours d’une action de groupe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey.

L'amendement n° 149 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 206 est présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 149.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 22 impose, sous peine d’irrecevabilité, une mise en demeure préalable avant toute introduction d’une action de groupe, afin de faire cesser le manquement ou de procéder à l’indemnisation du préjudice subi.

Une telle disposition nous paraît contreproductive. Elle aura pour effet de retarder l’introduction d’une telle action de quatre mois. Au cours de cette période, le défendeur pourrait entreprendre toute manœuvre pour dissuader les demandeurs, notamment en proposant des indemnisations minimes ou des avantages dérisoires aux personnes lésées, comme le soulignent à juste titre de nombreuses associations de consommateurs, ainsi que le Syndicat de la magistrature.

Pourtant, une des idées fondatrices de ce nouveau mécanisme qu’est l’action de groupe réside dans la volonté de simplifier les démarches judiciaires des victimes, de leur faciliter l’accès au juge et, consécutivement, de permettre l’effectivité de l’application des règles de droit.

Dès lors, nous ne comprenons pas la disposition proposée. Elle nous semble contraire à cette nouvelle possibilité d’exercer le « droit au juge », qui doit pouvoir être accessible sans condition contraignante préalable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Jacques Bigot. L’article 22 concerne le socle de l’action de groupe. Il n’y a aucune raison que toute action de groupe soit soumise à une mise en demeure préalable.

L’action de groupe, nous explique-t-on, a pour objet notamment la réparation de préjudices qui pourraient faire l’objet d’actions individuelles. Or personne ne réclame aujourd’hui que le défendeur soit obligatoirement mis en demeure aux fins de réparer le préjudice dont il est la cause avant toute instance judiciaire. D’ailleurs, ce serait sans doute impossible.

Cette option est envisageable pour une action de groupe, mais seulement dans certains cas. Par exemple, en matière de discrimination ou d’entrave à l’activité syndicale, il peut être préférable d'adresser une mise en demeure et d’attendre la réaction de l’intéressé avant d’engager une procédure qui pourrait être inutile si l’objet du litige venait à disparaître.

En revanche, je ne vois pas pourquoi l’action de groupe devrait être introduite, à peine d’irrecevabilité, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception obligatoire d’une mise en demeure. Cela retarderait d’autant la saisine du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je vais tenter de rassurer M. Bigot.

La commission estime que la mise en demeure préalable est une garantie importante, pour les personnes lésées comme pour le défendeur. Ce principe permet de laisser le temps au défendeur de faire cesser le manquement reproché ; c’est tout de même l’un des objectifs ! Il incite à rechercher une solution négociée garantissant une indemnisation plus rapide et certainement plus satisfaisante pour les personnes lésées.

À mon sens, il faut laisser toute sa chance à la phase préalable qui démarrerait avec la mise en demeure. Comme on dit souvent, un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Dans le cadre de la préparation du projet de loi, le Gouvernement a souhaité, compte tenu de la nécessité de concilier les parties et les groupes d’intérêts antagoniques, trouver un point d’équilibre.

La solution retenue présente l’avantage de permettre une médiation, afin de parvenir à une solution amiable. En plus, la durée n’est pas excessive. Le dispositif peut, dans certains cas, permettre d’accélérer la réparation du préjudice.

Surtout, un tel processus augmente nos chances de faire cesser des discriminations, voire de casser certains systèmes aveugles qui, sans être conçus pour discriminer, aboutissent de fait à ce résultat.

Le point d’équilibre que nous avons trouvé sécurise l’action de groupe sur le plan juridique et la rend plus efficace.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je partage tout à fait l’avis de Mme la garde des sceaux.

Cher Jacques Bigot, sans faire de juridisme – je sais que vous n’aimez pas du tout cela ! (M. Jacques Bigot sourit.) –, je vous rappelle que notre droit prévoit l’obligation de mise en demeure ou de commandement dans de nombreux cas. Il suffit d’ailleurs de se référer au droit de la résiliation de bail pour se rendre compte que l’action est irrecevable sans mise en demeure ou commandement.

Le mécanisme qui nous est proposé ne constitue pas une nouveauté ; il existe dans notre droit. Et il pourrait avoir un effet positif, en facilitant la résolution de problèmes et en accélérant le règlement de certains litiges.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai contre ces amendements de suppression.

En effet, la mise en demeure permet de motiver les demandeurs à l’action, de prendre date et de nouer le dialogue avec le défendeur. Comme Mme la garde des sceaux l’a souligné, cela facilite l’éventuelle organisation d’une conciliation en vue de la cessation du préjudice ou, en tout cas, l’amorce d’une solution.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Si l’on pense que, dans la justice du XXIe siècle, il faut subordonner tout engagement de procédure à une mise en demeure préalable pour favoriser la médiation ou les conciliations, allons au bout de la logique ! Imposons par exemple à une épouse qui veut divorcer de mettre son mari en demeure d’accepter le divorce ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Excellent !

M. Jacques Bigot. Le principe de la mise en demeure existe, mais ce n’est pas une obligation !

Cher Jacques Mézard, en matière contractuelle, c’est un autre cas de figure : la relation contractuelle justifie l’exigence de mise en demeure.

Penser qu’une assignation en justice rendra impossible toute médiation ou négociation, c’est méconnaître les réalités du terrain ! D’une part, l’établissement de la délivrance de l’assignation prend un certain temps. D’autre part, avant que la date d’audience d’une action de groupe, souvent compliquée, ne soit fixée, les parties auront largement le temps d’entrer en négociation, voire, si elles le souhaitent, de définir une convention de procédure participative, sous l’aura du juge.

Je ne comprends pas que l’on invoque ainsi la réparation du préjudice. Tout ce que je comprends, c’est que notre pays est terriblement en retard sur l’action de groupe, en raison d’une frilosité extraordinaire ; je regrette que cela s’applique aussi au Gouvernement, madame la garde des sceaux !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 149 et 206.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Vall et Amiel, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

la personne ayant qualité pour agir met en demeure

par les mots :

les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 21 mettent en demeure

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement, qui est un amendement de conséquence, n’a sans doute plus d’objet. Quoi qu’il en soit, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement est parfaitement cohérent avec le précédent amendement de M. Mézard.

Le Gouvernement tâchera d’être à la hauteur de cette cohérence, en sollicitant le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons que précédemment.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 38 rectifié est retiré.

L'amendement n° 150, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de quatre

par les mots :

d'un

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à réduire excessivement le délai de la mise en demeure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Compte tenu des explications que j’ai apportées tout à l’heure sur l’équilibre du dispositif, l’avis du Gouvernement est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Section 2

Cessation du manquement

Article 22
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Article 24

Article 23

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Je retire cet amendement.

D’ailleurs, afin de gagner un peu de temps, je retire également l’ensemble de nos amendements de suppression de l’article 23 jusqu’à l’article 46.

M. Jean-Pierre Sueur. Excellente initiative !

Mme Esther Benbassa. Tout à fait !

Mme la présidente. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Section 3

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 23
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

Mme la présidente. L’amendement n° 100 rectifié a été précédemment retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement tend à encadrer la phase d’opt in, au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.

Compte tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum. Une durée excessive serait pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises, et risquerait de créer une insécurité juridique.

En référence à l’action de groupe issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, nous proposons, par cet amendement, de retenir une phase d’opt in d’une durée comprise entre deux mois et six mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à aligner le délai d’adhésion au groupe sur celui qui est déjà applicable en matière de consommation. La commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le délai proposé s’applique effectivement en matière de consommation.

En revanche, c’est un autre délai, de six mois à trois ans, qui s’applique en matière de santé, à la suite d’un vote de la Haute Assemblée, monsieur le rapporteur !

Cela soulève la délicate question d’un délai unique pour des contentieux aussi variés. Comme cela a été prévu dans l’article 24 du projet de loi, il reviendra au juge, qui disposera de suffisamment d’éléments pour se prononcer, de fixer un délai pour permettre à toute victime de s’inscrire dans la procédure.

Une telle disposition ne semble ni très logique – dans sa sagesse, le Sénat lui-même a prévu deux délais distincts pour la consommation et la santé – ni très opportune sur le plan de l’efficacité.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article 24 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Mme la présidente. L’amendement n° 101 rectifié a été précédemment retiré.

L'amendement n° 151, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, à la charge de ce dernier,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cet amendement, nous nous faisons l’écho des interrogations soulevées par l’Union syndicale des magistrats.

L’article 25 met à la charge du défendeur les mesures de publicité. Or il est à craindre que celles-ci ne soient pas réalisées rapidement. On aurait pu prévoir que le demandeur les mette en œuvre, aux frais du défendeur, en cas d’inaction de ce dernier dans un certain délai. L’objectif, c’est l’efficacité et la célérité de la réalisation des mesures de publicité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement vise à conférer au demandeur le soin de faire procéder, à la charge du défendeur, des mesures de publicité ordonnées par le juge.

Tous les demandeurs seront-ils en mesure de faire face à cette responsabilité ? Il nous semble préférable de s’en remettre à l’appréciation du juge, qui peut imposer ou non cette mesure.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il vaudrait mieux que le juge puisse apprécier chaque situation. Toutefois, dans notre droit, certaines responsabilités sont imputées très clairement par la loi, ce qui permet simplement au juge de les prononcer ou non.

Le Gouvernement émet un avis de sagesse. Une telle précision ne me paraît pas totalement inutile. En plus, c’est une mesure juste. Je fais confiance à votre Haute Assemblée, bien que je ne me réjouisse pas systématiquement de ses votes. (Mme Éliane Assassi rit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je rejoins les auteurs de cet amendement.

À l’article 25, l’expression : « à la charge de ce dernier » peut créer une ambiguïté. Si une décision de justice ordonne la publicité et condamne le défendeur à en payer les frais, il risque d’y avoir des difficultés procédurales et de longues attentes.

De deux choses l’une : soit on ne dit rien, comme l’a finalement suggéré Mme la garde des sceaux ; soit on retient la proposition de nos collègues, ce que personnellement je préfère. Je soutiendrai cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25 (Texte non modifié par la commission)
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Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

Mme la présidente. L’amendement n° 102 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Sous-section 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 26
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Article 28 (Texte non modifié par la commission)

Article 27

(Non modifié)

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 29 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (Texte non modifié par la commission)
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Mme la présidente. L’amendement n° 106 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
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Article 30

Article 29

Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article 24.

Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 29
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Article 31

Article 30

Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

Mme la présidente. L’amendement n° 108 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
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Article additionnel après l’article 31

Article 31

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné au même article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 26.

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné au même article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 31.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Division additionnelle avant l’article 32

Article additionnel après l’article 31

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le défendeur se libère des sommes mises à sa charge par le juge au greffe du tribunal compétent.

À charge pour les demandeurs d’obtenir les montants qui leur sont dus conformément à l’article 32.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de clarification.

L’article 32 prévoit que toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cela se comprend très bien.

En outre, l’alinéa 2 précise que, dans l’hypothèse où des avocats seraient partie à la procédure, les fonds en question pourront être versés sur un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, ou compte CARPA.

Toutefois, dès lors que l’on se situe dans le cadre d’une action de groupe, il est évident qu’un certain nombre de demandeurs se manifesteront.

Aussi, cet amendement tend à ce que le débiteur de l’obligation puisse se libérer des sommes mises à sa charge par le versement d’un chèque auprès du greffe du tribunal compétent. Les parties pourraient ensuite opter pour une répartition au profit soit de la Caisse des dépôts et consignations, soit de différents avocats saisis dans ce cadre, avec, dans ce cas, l’obligation liée aux comptes CARPA.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le projet de loi reprend le dispositif de sécurisation des fonds qui est aujourd’hui applicable en matière de consommation et de santé. Les fonds doivent être déposés soit sur un compte CARPA, soit à la Caisse des dépôts et consignations. Il ne nous semble pas nécessaire de modifier ces dispositions.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le projet de loi règle cette question de manière sécurisée.

Je suggère donc également à Mme Goulet de retirer cet amendement, dont les dispositions ne semblent pas nécessaires.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 130 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 130 est retiré.

Article additionnel après l’article 31
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Article 32

Division additionnelle avant l’article 32

Mme la présidente. L'amendement n° 246, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 32

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé sont insérés dans le projet de loi, avant l'article 32.

Division additionnelle avant l’article 32
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Article 33 (Texte non modifié par la commission)

Article 32

Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné audit alinéa.

Mme la présidente. L’amendement n° 110 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Section 4

Médiation

Article 32
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Article 34

Article 33

(Non modifié)

La personne mentionnée à l’article 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Mme la présidente. L’amendement n° 112 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33 (Texte non modifié par la commission)
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Article 35

Article 34

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Mme la présidente. L’amendement n° 113 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Section 5

Dispositions diverses

Article 34
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Article 36 (Texte non modifié par la commission)

Article 35

L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article 24.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article 34.

Mme la présidente. L’amendement n° 114 rectifié a été précédemment retiré.

L'amendement n° 85, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui ne peut être supérieure à

par le mot :

de

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Lorsqu’il a été suspendu par l’action de groupe, le délai de prescription reprend pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Or, à mon sens, le délai de prescription reprenait pour la période restant à courir, en fonction de l’action de groupe.

Néanmoins, on me répondra, je le présume, que le dispositif est aligné sur l’article 2238 du code civil. Si c’est le cas, je retirerai naturellement mon amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ma chère collègue, je confirme cette réponse. Le retrait de cet amendement sera donc le bienvenu ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’interprétation est la bonne.

Mme la présidente. Madame Goulet, dois-je en déduire que l’amendement n° 85 est retiré ?

Mme Nathalie Goulet. Tout à fait, madame la présidente ; je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.

Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
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Article 37 (Texte non modifié par la commission)

Article 36

(Non modifié)

Le jugement mentionné à l’article 24 et celui résultant de l’application de l’article 34 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Mme la présidente. L’amendement n° 115 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 36.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 (Texte non modifié par la commission)
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Article 38

Article 37

(Non modifié)

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 24 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article 34.

Mme la présidente. L’amendement n° 116 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37 (Texte non modifié par la commission)
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Article 39 (Texte non modifié par la commission)

Article 38

N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 24 ou par un accord homologué en application de l’article 34.

Mme la présidente. L’amendement n° 118 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38
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Article 40 (Texte non modifié par la commission)

Article 39

(Non modifié)

Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 20 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

Mme la présidente. L’amendement n° 119 rectifié a été précédemment retiré.

L'amendement n° 176, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Par exception à l’article 21, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 lorsque :

1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au premier alinéa de l’article 20 ;

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 39, afin de prévoir la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe devant le juge judiciaire.

En pareil cas, le justiciable doit pouvoir engager lui-même l’action de groupe. Or la rédaction actuelle de l’article ne couvre pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association reconnue d’utilité publique ou agréée et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice. Il convient d’y remédier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par cohérence avec nos précédentes décisions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons déjà débattu de cette question voilà quelques instants : je ferai donc valoir les mêmes arguments !

Certes, sur le principe, la législation doit tenir compte de tous les cas de figure. Mais la France possède tout de même un tissu associatif dynamique et vigoureux, ce qui écarte le risque d’une défaillance totale.

Par ailleurs, je le rappelle, le Sénat a rejeté l’amendement tendant à ce que les seules associations habilitées à agir disposent d’un agrément national. Les associations disposant d’un rayonnement local ou territorial seront bien prises en compte. À mon sens, on trouvera donc systématiquement une personne morale ayant capacité à agir, par exemple une association.

En conséquence, je suggère le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l’amendement n° 176 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je comprends le souci de notre collègue Esther Benbassa.

Toutefois, prenons garde à de telles dispositions. C’est la porte ouverte à la class action, comme le demandent d’ailleurs un certain nombre de cabinets d’avocats. Il suffirait de trouver deux personnes, en justifiant qu’aucune association étant en mesure d’agir n’a pris l’initiative de le faire, pour engager une action de groupe !

L’action de groupe, telle qu’elle existe en France, est assortie de précautions extrêmement strictes, voire excessives à mes yeux. Rares seront les cas où aucune association ne serait à même d’agir. L’avenir nous le dira. Mais l’avenir, ce n’est pas la multiplication des actions de groupe ! Arrêtons la paranoïa !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39 (Texte non modifié par la commission)
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Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 40

(Non modifié)

Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

Mme la présidente. L’amendement n° 120 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 41

Article 41

(Non modifié)

Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article 42

Article additionnel après l'article 41

Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié sexies, présenté par Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Deroche et MM. Médevielle, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute sollicitation, par un membre d'une profession réglementée, à effet d'engager une action de groupe est prohibée.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à contenir l’action de groupe ou, du moins, à garantir une certaine prudence à cet égard.

Cet amendement tend à interdire la sollicitation, par un membre d’une profession réglementée, à effet d’engager une action de groupe. Il s’agit d’éviter les dérives de la class action, que l’on observe notamment outre-Atlantique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette proposition est tout à fait sage. L’avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement a un avis différent.

En l’espèce, le risque évoqué n’existe pas. Les avocats ne peuvent pas engager d’action de groupe. Seules les personnes morales habilitées ont cette capacité. Pour quelle raison les avocats iraient-ils solliciter telle ou telle association pour engager une action de groupe ?

En outre, leurs prérogatives sont encadrées par le statut. Des dispositions ont été adoptées tardivement, essentiellement sur la base d’une directive européenne. Les avocats ont le droit procéder à la sollicitation.

Une telle mesure introduirait donc une contradiction dans notre droit. Elle n’aurait pas d’utilité. Encore une fois, les avocats n’ont pas qualité à agir dans cette procédure civile.

Enfin, je le rappelle, la profession obéit à des règles déontologiques, qui sont respectées de manière constante par l’immense majorité de membres. Il existe bien des exceptions, mais ce ne sont pas elles qui doivent inspirer la règle, d’autant qu’elles sont minimes.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié sexies.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 40 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 186
Contre 156

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Article additionnel après l'article 41
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Article 43

Article 42

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, au chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et par la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire. » ;

2° L’article L. 211-15 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° L’article L. 423-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné audit alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 122 rectifié a été précédemment retiré.

L’amendement n° 132, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

I. - Avant l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-6. - Le défendeur se libère des sommes mises à sa charge par le juge au greffe du tribunal compétent.

« À charge pour les demandeurs d’obtenir les montants qui leur sont dus conformément aux dispositions du présent article.

II. – En conséquence, alinéa 9

Supprimer la référence :

« Art. L 423-6. -

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement par souci de cohérence, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 132 est retiré.

Je mets aux voix l’article 42.

(L’article 42 est adopté.)

Chapitre II

L’action de groupe devant le juge administratif

Article 42
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Article 44

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« L’action de groupe

« Art. L. 77-10-1. – Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre.

« Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Section 1

« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Art. L. 77-10-4-1. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. L. 77-10-5. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. L. 77-10-7. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-8. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. L. 77-10-9. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« Art. L. 77-10-10. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-11. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. L. 77-10-12. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné au même article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné au même article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

« Art. L. 77-10-14. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné audit alinéa.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 77-10-15. – La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-16. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ou l’homologation prévue à l’article L. 77-10-16.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-18. – Le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 et celui résultant de l’application de l’article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-19. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-21. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-23. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-24. – L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié a été précédemment retiré.

L’amendement n° 180, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit, par cet amendement, d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination susceptibles de fonder une action de groupe devant le juge administratif en visant l’article 225-1 du code pénal.

Tout comme l’amendement n° 179 que j’avais défendu dans le débat sur l’action de groupe devant le juge judiciaire, cet amendement vise à permettre l’ouverture d’une action de groupe, cette fois devant le juge administratif, sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux qui sont prévus par le projet de loi, lequel renvoie à la liste des motifs de discrimination mentionnés dans la loi du 27 mai 2008.

L’objectif est de compléter cette liste par l’ajout des motifs de discrimination prévus à l’article 225-1 du code pénal, plus complet. Ainsi, l’adoption de cet amendement permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes victimes de discriminations liées, notamment, à leur état de santé.

C’est pourquoi une action de groupe devant le juge administratif doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs, j’y insiste, et pas seulement sur le fondement de la loi du 27 mai 2008 précitée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par coordination avec le vote intervenu précédemment, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, j’entends cette préoccupation, qui s’était déjà exprimée hier après-midi dans un débat de même nature. Vous aviez alors proposé d’intégrer des causes spécifiques de discrimination, en avançant l’exemple d’une personne atteinte d’une pathologie cancéreuse. Était-ce bien dans le même esprit ?

Mme Esther Benbassa. Tout à fait.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je comprends votre souci d’être sûre que toutes les discriminations seront bien couvertes par la loi et permettront toutes la mise en œuvre de cette procédure d’action judiciaire de groupe.

Le texte de votre amendement fait référence à l’article 225-1 du code pénal. La rédaction de l’alinéa 7 de l’article 44 par la commission inclut les « discriminations visées par les autres dispositions législatives en vigueur ». Toutes les situations prévues par la loi sont ainsi couvertes par la possibilité de cette action de groupe. Votre souci, parfaitement légitime, étant satisfait, je me permets de vous proposer de retirer votre amendement.

Votre inquiétude est d’ailleurs rassurante, parce qu’il n’y a rien de pire que de laisser dans la loi des interstices en ne prévoyant pas toutes les situations. C’est la raison pour laquelle on évite de plus en plus d’inclure des listes dans le droit. Il suffit de prévoir douze cas précis pour qu’un treizième, que l’on avait oublié, surgisse deux ans après le vote de la loi !

Je le répète, il me semble ici que la rédaction du texte couvre déjà tous les cas de discrimination. Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 180 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 180.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 273, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Après le mot :

personnes,

insérer le mot :

physiques

II. - Alinéa 11

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

III. - Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins,

par les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à reprendre à l’article 43, s’agissant de l’action de groupe administrative, les modifications susceptibles d’intervenir en raison de l’adoption d’autres amendements, relatifs, notamment, à la nécessité d’un agrément national, pour ce qui concerne l’action de groupe judiciaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 152, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, conforme à la logique que nous suivons, vise à défendre la reconnaissance des associations à partir de trois ans d’existence, et non de cinq.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 152 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je suis désolée de vous faire cette vilaine manière, monsieur le rapporteur (Sourires.), mais l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° 273 de la commission. En effet, nous n’approuvons pas la restriction de la faculté d’introduire une action de groupe aux seules personnes physiques ayant subi des préjudices individuels.

Cet amendement a également pour objet de limiter aux associations bénéficiant d’un agrément national la possibilité d’engager la procédure d’action de groupe. Nous rejetons cette disposition restrictive. Certaines associations anciennes, ancrées dans un territoire, sont extrêmement dynamiques et tout à fait capables de conduire une telle action. Il n’existe donc pas de raison de la leur interdire. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur l’amendement n° 152.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 273.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 152 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 247, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la suppression effectuée par la commission à l’article 21. Les syndicats ne sauraient jouir d’une qualité générale à agir pour tout type d’action de groupe.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est bien entendu défavorable, pour les raisons mêmes qui nous ont conduits à habiliter à agir les personnes morales et les organisations syndicales.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 167 rectifié et 168 rectifié, présentés par M. Pellevat, Mme Gruny, MM. Doligé et Charon, Mme Imbert et MM. Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

la personne ayant qualité pour agir met en demeure

par les mots :

les personnes mentionnées à l’alinéa L. 77-10-3 mettent en demeure

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est dans la droite ligne de celui que j’ai précédemment soutenu. Dans la mesure où ses dispositions connaîtront le même sort, je préfère considérer que l’acharnement n’est pas une vertu et les retirer pour éviter que M. le rapporteur n’en rajoute encore ! (Sourires.)

Je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

L’amendement n° 169 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny et MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison n’est pas soutenu.

L’amendement n° 153, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a pour objet de raccourcir le délai d’introduction de l’action de groupe après mise en demeure préalable, afin de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je l’ai déjà dit, nous sommes attachés à l’équilibre du texte, entre souci d’efficacité et nécessité de sécurité. J’entends l’impatience qui peut s’exprimer dans certaines situations, mais un délai de quatre mois ne me semble pas extravagant.

Mon avis est donc défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié bis, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny et MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison, n’est pas soutenu.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 287, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, et dont le libellé, strictement identique à celui de l’amendement n° 170 rectifié bis, est le suivant :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 287.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 154, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 25

1° Supprimer les mots :

, à la charge de ce dernier,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à confier au demandeur la mise en œuvre des mesures de publicité imposées par le juge, les frais étant à la charge du défendeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement me semble utile, mais je ne suis pas certaine de mesurer les effets de l’articulation entre les deux mesures qui sont prévues ici.

Je m’en remets donc à la sagesse de Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 154.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 248, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Chapitre III

L’action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 43
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 45

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

2° L’article 10 devient l’article 12 ;

3° L’article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur privé ou un employeur public, qui relève, respectivement, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

(nouveau) Après l’article 10, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le ministère public peut agir devant la juridiction compétente pour faire cesser toute discrimination, directe ou indirecte, définie à l’article 1er. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme vous le savez, les discriminations sont des morts sociales. Lorsque l’on est victime d’une discrimination, on se sent mis au ban de la société, rejeté par elle. Cruelles, les discriminations laissent les victimes désemparées et meurtries.

Pourtant, en dépit de ces caractéristiques, nombre d’enquêtes témoignent d’une faible judiciarisation des affaires de discrimination. Les victimes renoncent à porter plainte, découragées à l’avance par un parcours difficile pouvant se conclure par un échec.

Ces difficultés tendent à encourager des comportements coupables sous couvert d’un sentiment d’impunité. Il convient donc de proposer une adaptation de notre arsenal juridique pour favoriser une meilleure prise en charge des victimes et une réduction des comportements illégaux.

L’article 44 et les suivants répondent à ce problème en ouvrant une nouvelle modalité d’action aux personnes victimes de discrimination au travers des class actions.

Je comprends les réticences et interrogations de certains collègues devant le principe de la class action, qui est absente de notre droit et de nos habitudes. Néanmoins, la situation actuelle appelle des mesures importantes. Sortir du cercle et proposer des choses nouvelles est une façon d’amorcer la justice du XXIe siècle. Cette évolution me paraît favorable, en ce qu’elle permettra sans doute de garantir un exercice effectif du droit.

Les personnes victimes de discrimination ont trop souvent l’impression de se retrouver seules devant une procédure longue et pénible, où leur parole est souvent mise en cause, leur probité et leur bonne foi contestées. La mutualisation des moyens assurera aussi aux plaignants une meilleure défense de leurs intérêts.

Par ailleurs, avec les actions de groupe, il sera désormais possible de mettre en place un procès collectif autour de cas individuels. Cela permettra un fonctionnement de la justice plus serein et de qualité. J’en veux pour preuve une affaire récente ayant opposé des Chibanis, ces ouvriers venus du Maghreb et aujourd’hui retraités, à la SNCF.

De nombreuses procédures ont été ouvertes contre des pratiques similaires. Le vote de cette loi permettra désormais d’éviter un éparpillement des moyens pour améliorer la procédure.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, je suis favorable à cet article, en faveur duquel je voterai, ainsi qu’aux articles suivants qui en précisent l’application.

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. » ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à reprendre une disposition votée à l’Assemblée nationale en juin dernier lors des débats sur la proposition de loi instituant une action de groupe en matière de discrimination.

Comme il a été justement relevé, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ne couvre pas toutes les discriminations possibles, notamment celles qui sont fondées sur la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, l’état de santé hors handicap, le patronyme ou encore les activités syndicales, voire la domiciliation. Certains cas de discriminations pourraient ainsi faire l’objet de poursuites pénales et d’actions civiles individuelles, mais pas d’actions de groupe.

Monsieur le rapporteur, vous avez certes étendu le champ d’application de l’action de groupe en matière de discrimination en prévoyant que les discriminations poursuivies seraient visées par la loi de 2008, mais aussi par le droit en vigueur. Notre amendement pourrait ainsi être considéré comme satisfait.

Toutefois, dans une démarche de simplification des droits, nous pensons qu’il serait opportun de faire référence à la définition de la discrimination prévue par le code pénal.

Nous reprenons en ce sens les préconisations du Défenseur des droits, qui précise que « si les dispositions protégeant contre les vingt critères de discrimination sont nombreuses, elles sont hétérogènes, et tous les critères n’ont pas le même niveau de protection. L’adoption d’une loi instaurant un recours collectif dans cette matière pourrait être l’occasion d’unifier ces différents niveaux de protection et le régime juridique de la lutte contre les discriminations. » Cela permettrait en outre d’assurer à l’action de groupe le périmètre le plus étendu possible.

Si la lutte contre toutes les formes de discriminations doit rester notre priorité, force est de constater que ces dernières sont de plus en nombreuses et difficiles à appréhender. La lutte contre les discriminations nécessite une mobilisation urgente et massive des institutions et des citoyens.

L’égalité, deuxième principe de notre devise républicaine, est encore loin d’être une évidence pour un certain nombre de nos concitoyens. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement ayant pour objet d’étendre le fond du droit de la discrimination, une réelle expertise serait nécessaire avant son éventuelle adoption.

Les dispositions dont nous débattons concernent la procédure en matière d’action de groupe. Elles ne visent pas directement le fond des discriminations en vertu desquelles il est possible d’entreprendre une action de groupe.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je comprends votre démarche et je salue la rédaction tout à fait aboutie de cet amendement, en référence à la loi de 2008. Permettez-moi de rappeler que cette dernière est une loi de transposition d’une directive européenne, qui concerne à la fois le droit privé et le droit public.

La loi de 2008 étant ainsi à la fois transversale et exhaustive, du moins en apparence, je crains que, en alignant la définition de la discrimination qu’elle énonce sur celle du code pénal, nous ne nous interdisions la référence éventuelle aux autres dispositions du code pénal.

N’étant pas absolument certaine que la loi de 2008 couvre réellement tous les cas de figure, c’est par sécurité et par prudence que, malgré cette rédaction qui semble satisfaisante, ou en tout cas rassurante, je demanderai le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Madame la garde des sceaux, dans un souci de sécurité et de prudence, nous retirons cet amendement. Vous voyez que cela peut également nous arriver lorsque nous en sommes convaincus ! (Exclamations amusées.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ouvre des yeux grands comme des lunes !

Mme la présidente. L'amendement n° 155 est retiré.

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny et MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 274, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

b) Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

II. – Alinéa 8

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre, à l'article 44, s'agissant de l'action de groupe « discrimination » à vocation générale, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption d'autres amendements, en particulier sur la nécessité d'un agrément national, en ce qui concerne l'action de groupe judiciaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 181, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

ou des dispositions législatives en vigueur,

insérer les mots :

notamment de l’article 225-1 du code pénal,

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit au travers de cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe en la matière, en procédant à un renvoi explicite à l’article 225-1 du code pénal.

Le Gouvernement évoque actuellement la lutte contre les discriminations. Toutefois, je répète ce que j’ai déjà dit lors de la discussion générale : ce texte très flou portant sur les actions de groupe relatives aux discriminations ne permet pas de grandes avancées ! Pour entreprendre une action de groupe, encore faudrait-il définir ce qu’est une discrimination.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La discrimination est définie dans la loi !

Mme Esther Benbassa. Je ne suis absolument pas d’accord avec vous, madame la garde des sceaux, et les associations non plus ! Tant que nous ne disposons pas d’une vraie définition de la discrimination, nous ne savons pas contre quoi exactement il est possible d’entreprendre une action de groupe.

Comment démontrer une discrimination à l’embauche ? Non seulement les syndicats n’ont pas l’expertise requise sur ce genre de sujets, mais le texte ne précise ni les discriminations pour lesquelles ils pourront entreprendre des actions de groupe ni les modalités par lesquelles ils pourront négocier avec le patronat.

Je suis quelque peu circonspecte, car nous nous sommes battus pendant des années pour ces actions de groupe et nous sommes en train de décevoir nos concitoyens en leur servant de l’eau tiède.

Mme la présidente. L'amendement n° 81, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

physique ou morale

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui a pour objet de préciser que les personnes mentionnées dans l’alinéa 7 peuvent être des personnes physiques ou morales, se justifie par son texte même.

Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au moins deux personnes faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association, ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 75 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des préjudices moraux

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. L’intégration des préjudices moraux dans le champ des discriminations risque selon nous d’ouvrir la porte à leur intégration dans d’autres matières où elle n’est actuellement pas prévue, comme la consommation, la concurrence, voire la santé, avec un impact économique et financier potentiellement très lourd, notamment l’augmentation du coût des assurances pour les acteurs concernés.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale du projet de loi s’agissant de l’exclusion des préjudices moraux du champ de l’action de groupe en matière de discrimination.

Mme la présidente. L'amendement n° 277, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

privé ou un employeur public

2° Remplacer le mot :

respectivement

par les mots :

selon le cas

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise simplement à apporter une précision rédactionnelle.

Mme la présidente. L'amendement n° 185, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Par exception aux deux premiers alinéas du I, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite au présent article lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire et ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 77-10-3 du code de justice administrative ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de poursuivre son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts. » ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement a pour objet l’ajout d’un III à l’article 10 nouvellement rédigé de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. En effet, l’article 10 ne prévoit pas la situation dans laquelle aucune association ne serait en mesure d’agir pour exercer une action de groupe en matière de discrimination. Cet amendement vise à combler ce manque, en permettant à deux personnes au moins de pouvoir exercer elles-mêmes l’action de groupe en matière de discrimination.

Cette disposition était déjà prévue dans la proposition de loi déposée au nom du groupe écologiste relative aux actions de groupe en cas de discrimination. Une action de groupe doit pouvoir être menée par un collectif qui ne serait ni un syndicat, ni une association, ni un groupe d’action.

À ce sujet, permettez-moi de préciser que les groupes d’action dont on parle tant dans notre pays ne sont pas responsables d’une multiplication des actions de groupe aux États-Unis. Connaissant bien le système américain, je peux vous dire que les actions de groupe sont extrêmement rares et qu’elles se règlent le plus souvent à l’amiable, non au pénal. Permettre à un collectif de mener une action de groupe constituerait donc une grande avancée !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 181, 81, 40 rectifié, 75 rectifié bis, 277 et 185 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 181 me semble satisfait par le texte de la commission, qui a précisé que l’action de groupe pouvait porter sur toute discrimination visée par la loi. J’en demande donc le retrait.

Par cohérence avec les débats que nous avons déjà eus, je demande également le retrait de l’amendement n° 81. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Il en est de même pour l’amendement n° 40 rectifié.

En revanche, la commission a donné un avis favorable à l’amendement n° 75 rectifié, car ses dispositions traduisent l’inquiétude des entreprises, qui craignent que l’indemnisation portant sur des préjudices moraux ne soit difficilement qualifiable et prévisible. Il nous semble que ces craintes peuvent se justifier à ce stade.

J’en viens à l’amendement n° 277. La commission n’a pu l’examiner, car il a été transmis tardivement ; nous en disions déjà de même hier soir à propos d’autres amendements déposés par le Gouvernement. À titre personnel, j’y serais plutôt favorable, car il semble s’agir d’une précision permettant de renvoyer, selon le cas, une action de groupe engagée contre un employeur privé ou contre un employeur public devant le juge judiciaire ou le juge administratif, dans le respect des règles relatives à la répartition de leurs compétences.

Enfin, par cohérence avec les votes précédents, la commission est défavorable à l’amendement n° 185.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Concernant l’amendement n° 274, il s’agit d’une disposition que le rapporteur a déjà tenté d’introduire à plusieurs reprises. Pour ma part, j’y reste défavorable.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Qui ne tente rien n’a rien ! (Sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Absolument ! Je suis admirative de votre constance, monsieur le rapporteur.

J’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 181 de Mme Benbassa. Je sais, madame la sénatrice, que vous travaillez depuis des années sur ces sujets. À une époque, vous aviez peut-être perdu l’espoir que l’action de groupe soit instaurée, et ce projet de loi vous a remobilisé. Toutefois, une modification législative s’effectue par rapport au droit existant, avec un objectif de cohérence et d’efficacité.

Mme Bariza Khiari. Tout à fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cette disposition me semble susceptible d’introduire de l’ambiguïté dans le texte. En effet, vous dites qu’il n’existe pas de définition de la discrimination, alors que celle-ci existe de manière très claire et très précise. D’ailleurs, l’amendement de Mme Cukierman, que nous avons examiné tout à l’heure, la déclinait.

Les cas précis relèvent de catégories. Par exemple, la discrimination est interdite à raison de l’apparence, de l’appartenance à une ethnie ou à une race, de la croyance, du genre, de l’état de santé ou du handicap ; il ne peut s’agir de prendre tous les cas, dont la liste serait interminable.

En outre, les préjugés qui conduisent aux discriminations ne relèvent pas de la seule raison et ne peuvent donc être énoncés ou enfermés dans une formulation. Ce sont des situations imprévisibles. Je pense par exemple, dans le monde du travail, aux discriminations du fait de l’adresse, que personne n’avait imaginées a priori et dont la constatation a conduit à instaurer le principe du curriculum vitae anonyme. C’est d’ailleurs ce qui fragilise les victimes, qui sont prises de court et ne s’attendent pas à faire l’objet d’une telle agression pour un prétexte qui n’a aucun sens.

Notre droit décline les motifs et les prétextes, en précisant très clairement qu’ils sont inacceptables et en fixant d’éventuelles sanctions pénales. Dans ce contexte, je le répète, les dispositions de cet amendement me paraissent susceptibles d’introduire de l’ambiguïté ; c’est pourquoi je lui donne un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 81, je demande son retrait, car, lorsqu’une disposition juridique mentionne une personne, il s’agit bien d’une personne physique ou morale.

J’en viens à l'amendement n° 40 rectifié. Comme M. le rapporteur le fait à propos de la nécessité d’un agrément national pour les associations, M. Mézard revient à la charge sur la capacité d’agir, pour au moins deux personnes, sans l’intervention d’une association. Comme j’ai pu le faire concernant les amendements précédents sur ce thème, je demande le retrait de cet amendement.

Les dispositions de l’amendement n° 75 rectifié bis résultent peut-être d’une erreur d’appréciation ou d’une mauvaise information. Il n’y a aucune crainte à avoir sur la capacité des juridictions à estimer le préjudice moral. Elles savent très bien le faire, et il s’agit de décisions qu’elles prennent couramment.

Enfin, l’amendement n° 185 tend à prolonger la discussion que nous avons eue sur la possibilité pour deux personnes d’introduire une action de groupe. L’avis du Gouvernement est toujours défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l’amendement n° 181.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame Benbassa, je voudrais vous dire très cordialement que l’expression « eau tiède » que vous avez employée ne me semble pas du tout convenir. Selon vous, ma chère collègue, la rédaction de cet article serait insatisfaisante pour les associations.

Je ne suis pas du tout d’accord. En effet, le texte qu’il nous est proposé de voter modifie la loi du 27 mai 2008 et s’applique aux discriminations « au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur ». Sont donc visées ici toutes les discriminations inscrites dans une loi de la République. Je rappelle que le seul code pénal prévoit vingt cas de discrimination. Les autres codes en contiennent de leur côté. Notre collègue Yannick Vaugrenard a par exemple déposé une proposition de loi, dont le Sénat a débattu, pour ajouter la précarité parmi ces situations. J’espère d’ailleurs que ce texte sera examiné par l’Assemblée nationale.

Par conséquent, l’article 44 du projet de loi constitue un changement majeur, et pas du tout de l’eau tiède. Des actions de groupe pourront être engagées pour chacune des très nombreuses discriminations existant dans la loi. Il nous incombe, ainsi qu’au Gouvernement, de proposer d’augmenter leur nombre, si nous estimons qu’une autre discrimination doit être prise en compte. C’est la loi qui devra y pourvoir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Goulet, l'amendement n° 81 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 81 est retiré.

Monsieur Mézard, qu’en est-il de votre amendement ?

M. Jacques Mézard. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 75 rectifié bis.

M. Jacques Bigot. Monsieur le rapporteur, en proposant l’adoption de cet amendement, je crois que vous vous trompez, en particulier d’un point de vue technique.

Contrairement à celui d’autres pays, le droit français reconnait l’indemnisation du préjudice moral, lorsqu’il est justifié. Vous avez déjà souhaité que cette action de groupe ne concerne que des personnes physiques subissant un préjudice individuel et vous allez retirer, par cet amendement, la possibilité d’indemnisation du préjudice moral.

Toutefois, au final, vous n’interdirez pas que les mêmes personnes introduisent une action individuelle en réparation du préjudice moral. Des associations portant l’action de groupe pourraient même proposer à toutes les personnes concernées de faire une requête conjointe. Ce serait alors une procédure supplémentaire !

Il est vrai que le préjudice moral est toujours difficile à chiffrer, mais il existe bel et bien et il est reconnu dans notre droit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 75 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 41 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 277.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 185.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 275, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

12

par la référence :

11

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer l’action directe ouverte, devant le juge civil, en faveur du ministère public pour faire cesser une discrimination illicite.

En effet, cette disposition, proposée par la commission en contrepoint de la suppression de la qualité à agir reconnue au ministère public en matière d’action de groupe, peut poser des difficultés au regard du principe de l’égalité des armes. Il est donc préférable, à ce stade, de la supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vais vous parler franchement, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. La parole est libre !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Certes, mais nous ne savons pas ce qu’il en est de la plume ! (Sourires.)

Monsieur le rapporteur, vous avez supprimé l’intervention du ministère public du socle procédural. À présent, vous voulez supprimer son intervention dans la mise en œuvre des dispositions de la loi de 2008. Je me permets donc de trouver cette démarche surprenante, parce que le ministère public défend les intérêts de la société.

S’il est un domaine où la défense des intérêts de la société doit être assurée, c’est bien en matière de libertés individuelles, de libertés publiques et de droits fondamentaux. Or, dans le cas présent, vous empêchez le ministère public d’engager une action de groupe pour faire cesser une discrimination collective.

Je rappelle que le ministère public peut engager une action, en vertu du code de commerce, en cas de doute sur la régularité des conditions d’exécution d’un marché ou pour faire respecter la concurrence. Il pourrait donc intervenir dans un tel cas, mais pas dans le cas d’une discrimination !

J’ai cru comprendre que vous aviez des craintes concernant un déséquilibre éventuel entre les parties, mais ce risque est inexistant, puisque le ministère public est soumis aux mêmes règles procédurales que toutes les autres parties.

Je suis donc très surprise de ces exclusions récurrentes du ministère public de ces procédures. Je le suis d’autant plus qu’il s’agit de discriminations et de préjudices collectifs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je trouve qu’il y a une forme d’incohérence dans cette proposition. En effet, l’idée de l’action de groupe n’a pas encore été intégrée par tous : elle consiste à déplacer un contentieux du domaine du pénal, auquel, en France, on réduit tous les rapports entre les êtres humains, vers l’action civile ou le recours administratif, afin d’apaiser les conflits.

Chers collègues, vous allez contraindre le procureur de la République, dans de nombreux cas de discrimination, à citer des personnes devant le tribunal correctionnel, au lieu de lui permettre d’agir au civil. Veut-on vraiment que tout le monde se retrouve devant la juridiction pénale ? Je pense qu’une véritable incompréhension subsiste sur ce que l’action de groupe peut offrir à la justice du XXIe siècle.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je souscris aux observations de mon collègue, sans pour autant faire preuve de juridisme.

Effectivement, il ne me semble pas bon d’interdire au ministère public la possibilité d’engager une action directe devant le juge civil. Le ministère public a la capacité d’intervenir devant les juridictions civiles pour représenter les intérêts de la société et cette intervention est souvent utile. Je ne comprends donc pas la vision du rapporteur.

J’apprécie beaucoup les échanges d’arguments, mais considérer que l’intervention du parquet pourrait être une source de difficultés du point de vue du principe de « l’égalité des armes », surtout en matière civile, révèle une conception extrêmement combattive du droit, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je tiens tout d’abord à souligner que cette action que le Gouvernement veut ouvrir au parquet n’existe pas actuellement. Dans l’esprit de la commission, la position que celle-ci a adoptée ne représente donc pas un recul par rapport au droit positif ; il s’agit simplement du refus, à l’occasion d’un texte qui encadre les actions de groupe, de créer en faveur du parquet une nouvelle possibilité d’action autonome au civil, qui n’a rien à voir avec l’action de groupe, d’ailleurs !

Les actions du parquet dans le domaine civil existent, M. Mézard a eu tout à fait raison de le rappeler, mais précisément pas dans ce domaine. La création de cette nouvelle faculté est-elle nécessaire ? Je ne le crois pas !

Soit l’on fait confiance aux actions de groupe que nous sommes en train de définir, soit on ne leur fait pas confiance. Comme vous ne leur faites pas confiance, vous demandez au parquet de se substituer à l’action de groupe. Je ne crois pas que ce choix soit cohérent.

Il faut en rester au droit positif actuel. Les parquets ne demandent pas, lors de la discussion de chaque nouveau texte, que leurs compétences soient étendues, surtout pas dans le domaine de l’action de groupe. Je soutiens donc la position adoptée par notre rapporteur, dans le cadre du mandat que lui a confié la commission des lois.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président de la commission des lois, vous affirmez que nous introduisons une nouvelle possibilité pour le ministère public d’agir devant les juridictions civiles. Permettez-moi de vous objecter que notre droit s’appuie sur des principes, sur des constances, sur des piliers.

Je viens de prendre l’exemple du code de commerce : le parquet peut engager une action autonome lorsqu’il a connaissance d’un dysfonctionnement dans l’attribution d’un marché ou d’une violation des règles de la concurrence. Du point de vue du parallélisme des formes, vous faites donc une exception à la règle qui veut que le ministère public défende les intérêts de la société si vous considérez qu’il ne peut engager une action autonome dans ce domaine lorsqu’il a connaissance d’un dysfonctionnement !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Madame la garde des sceaux, ce n’est pas moi qui fais une exception, mais vous !

Actuellement, notre droit ne prévoit pas cette faculté, sinon il serait inutile que vous l’introduisiez dans votre texte. Nous avons eu à délibérer récemment des actions de groupe en matière de consommation ou, voilà quelques jours seulement, en matière de santé, et nous n’avons nullement prévu cette faculté pour le parquet dans ces matières.

Vous voulez donc introduire une exception en faveur des actions de groupe particulières en matière de discrimination par rapport aux règles que le Parlement vient d’adopter dans deux autres domaines concernés par les actions de groupe.

Je le répète, c’est bien vous, madame la garde des sceaux, qui voulez faire une exception, et la commission des lois la refuse.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le sujet est important, et, en ce qui me concerne, j’ai fait référence aux piliers du droit et à la cohérence de notre ordonnancement juridique.

Pardonnez-moi de rectifier, monsieur le président de la commission, mais nous ne faisons pas d’exception. Tout à l’heure, lorsque je suis intervenue pour la première fois sur cet amendement, j’ai reproché à M. le rapporteur de vouloir exclure le ministère public de la mise en œuvre de la loi de 2008, après l’avoir exclu du socle procédural.

Je le répète, le Gouvernement avait prévu l’action du ministère public dans le cadre du socle procédural. Dans ce cas-là, il n’était pas nécessaire, effectivement, de la prévoir dans le cas spécifique de la discrimination, puisque le socle procédural concerne toutes les actions de groupe, avec un renvoi aux matières spécifiques pour des dispositions spécifiques : ainsi, pour les actions en matière de santé, il est renvoyé au code de la santé et, pour les actions relatives aux discriminations au travail, il est renvoyé au code du travail.

Lorsque le ministère public était prévu dans le socle procédural, il n’y avait aucun souci, puisqu’il était habilité à intervenir dans toute action de groupe. Toutefois, à partir du moment où vous l’avez exclu de ce socle, nous pensons qu’il doit revenir dans cette action de groupe en particulier.

Si cette mention n’a pas été faite explicitement dans le domaine de la santé ou au sujet de la consommation, c’est que le socle procédural, tel qu’il existait, permettait au ministère public d’agir de façon autonome.

Je maintiens donc que, conformément aux piliers de notre droit, le ministère public doit pouvoir prendre des initiatives lorsqu’il a connaissance de dysfonctionnements, aussi bien dans ce cas-là que dans d’autres cas.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Roger Karoutchi. Plus ça va, moins je comprends ! (Rires.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Madame la garde des sceaux, si cette disposition était déjà un pilier de notre droit, vous n’auriez pas besoin de l’introduire dans la loi dont nous discutons aujourd’hui.

Par ailleurs, je vous rappelle le texte de l’article 19 du projet de loi initial : « Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à : 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail. »

Quant à l’article 46, il précise que le titre dont nous venons de discuter n’est pas applicable à l’action de groupe prévue par le code de la consommation et, sauf nouvelle discussion législative, il ne le sera pas.

En outre, l’action de groupe en matière de santé, que nous avons déjà évoquée, est elle aussi spécifique, et il n’est pas prévu actuellement dans la loi santé de lui appliquer le socle commun. Nous avons donc bien des régimes différenciés.

Pour la période qui va s’ouvrir après l’adoption de cette loi, le socle commun ne sera applicable, jusqu’à nouvel ordre, qu’aux actions de groupe en matière de discrimination, un sujet que nous traitons aujourd’hui, même lorsqu’il s’agit d’articles relevant de ce que l’on a appelé le socle commun.

Le texte dont nous discutons ne concerne pas les autres actions de groupe, qui ne prévoient pas les prérogatives que vous voulez confier au ministère public.

En réalité, les choses sont très claires : vous voulez introduire dans notre droit une action spécifique en matière de discrimination qui n’existe pas pour l’instant, alors que la commission des lois pense qu’il faut s’en tenir aux actions existantes, sans créer une nouvelle catégorie aux mains du ministère public. C’est tout simple ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. J’aurais pu voter mécaniquement en suivant la commission ou mon groupe, mais j’ai envie de poser une question, peut-être quelque peu idiote, afin de bien comprendre.

Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je serais tenté de dire qu’eu égard à la judiciarisation croissante de la société la possibilité pour le ministère public d’aller au civil plutôt qu’au pénal ne me paraît pas aberrante. Autrement dit, quel risque y aurait-il à ouvrir cette possibilité ? En effet, si toutes les affaires se retrouvent au pénal, je ne vois franchement pas ce que nous y gagnerons.

Si vous m’expliquez que l’introduction de ce nouveau dispositif représente un risque de durcissement des relations sociales, je suivrai la commission, mais, au vu des explications qui viennent d’être données, je suis plutôt tenté de m’abstenir, car je ne vois pas bien où vous voulez en venir.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l’adoption 185
Contre 143

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 44
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article additionnel après l'article 45

Article 45

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur privé.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 1134-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 1134-7 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 1134-10. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 278, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise

par les mots :

au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9

2° Supprimer le mot :

privé

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

employeur

insérer les mots :

, par tout moyen conférant date certaine à cette demande,

IV. – Alinéas 13 et 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° ... du... relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent article.

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre l’indemnisation des victimes dans le cadre de l’action de groupe régie par le code du travail.

Le texte initial du Gouvernement avait prévu la procédure de mise en demeure et avait exclu le préjudice moral. La commission, quant à elle, a supprimé toute action d’indemnisation. Le Gouvernement souhaite donc réintroduire la réparation du préjudice, donc la procédure de mise en demeure, et introduire le principe de l’indemnisation du préjudice moral. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, l’indemnisation morale est une réparation que les juridictions ont l’habitude de traiter dans des contentieux extrêmement divers.

Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Mme Cécile Cukierman. Comme le précise le rapport, la rédaction initiale du projet de loi restreignait fortement la portée de cette action de groupe en matière de discrimination au travail, puisque le préjudice moral en était exclu et qu’il limitait la réparation des préjudices à ceux qui étaient nés après la réception de la mise en demeure.

En d’autres termes, les préjudices indemnisables n’auraient été que ceux qui avaient été subis durant les sept mois entre la mise en demeure et le jugement, ce qui est inadmissible à nos yeux. Le rapporteur a supprimé cette seconde limite, mais il a, dans le même temps, restreint un peu plus le champ de cette action, puisque l’indemnisation du préjudice disparaît, l’action n’étant plus qu’en cessation du manquement.

Pour nous, il s’agit d’un recul incompréhensible. Les discriminations de masse sont une réalité sociale qui perdure, et nous devons tous en prendre la mesure. Les discriminations femmes-hommes liées à l’état de santé, à l’âge ou encore à l’origine, sans oublier les discriminations syndicales, n’ont pas faibli dans l’histoire du travail et dans la relation de subordination du salarié à son employeur.

Or vous le savez, mes chers collègues, les ressources juridiques existant aujourd’hui sont d’une efficacité limitée pour faire reconnaître, de façon générale, les discriminations individuelles, spécialement à l’embauche. Elles ne sont pas plus redoutables, ni davantage redoutées pour « contrer les discriminations collectives », pour reprendre les mots entendus lors des auditions. L’arsenal répressif est largement inopérant et l’arsenal préventif, de type « CV anonyme », est d’une utilité malheureusement limitée.

Pour les parlementaires du groupe CRC, l’action de groupe en matière de discrimination au travail s’inscrit dans la reconquête du principe républicain d’égalité. Il s’agit aujourd’hui d’être volontariste. C’est pourquoi nous vous proposons de voter notre amendement, même si son objet est très mal rédigé, j’en conviens.

Mme la présidente. L'amendement n° 160, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. À notre sens, l’action de groupe devrait être, passez-moi l’expression, mes chers collègues, un « véhicule procédural universel ».

Comme pour l’action de groupe socle, nous pensons non seulement que cette mise en demeure préalable n’a aucun sens, surtout en matière de discrimination, mais que, au contraire, elle pourrait constituer un obstacle supplémentaire à l’action, alors que l’action de groupe est ouverte pour combattre l’inertie des victimes et renforcer leur accès au juge.

De plus, il faut relever, comme nous y invitent de nombreux juristes, qu’un décret du 11 mars 2015 impose déjà que la demande en justice contienne mention des diligences entreprises en vue de la résolution à l’amiable du litige. Dès lors, nous ne comprenons pas cette redondance, que nous voulons supprimer.

Mme la présidente. L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par le mot :

alléguée

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement ainsi que l’amendement n° 79 rectifié, qui visent les alinéas 10 et 12 de l’article 45, ont pour objet d’apporter une précision importante : puisque, à ce stade de la procédure, la responsabilité de l’entreprise n’a pas été jugée, il convient de parler de « discrimination collective alléguée » et non pas simplement de « discrimination collective ».

Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

de six

par les mots :

d'un

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les précédents. Il est donc défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 209, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le mot :

six

par le mot :

deux

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Mme Catherine Tasca. L’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail prévoit une procédure de négociation intégrée à l’entreprise.

Ainsi, dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure de cesser la discrimination qui lui aura été adressée, l’employeur devra en informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives. Ceux-ci pourront alors lui demander d’engager une discussion sur les mesures à prendre pour faire cesser la discrimination collective alléguée.

À défaut pour l’employeur d’avoir pris de telles mesures dans les six mois après la mise en demeure, le juge pourra être saisi.

Nous proposons de ramener de six mois à deux mois ce délai, qui nous paraît tout à fait excessif – il est de quatre mois dans le régime commun. À partir du moment où la situation de discrimination est avérée, il n’est de l’intérêt de personne de laisser la situation se pérenniser et s’enkyster. Si l’on veut vraiment donner des chances à la discussion, il faut qu’elle soit engagée dans les meilleurs délais possible.

Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

en cause

par le mot :

alléguée

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 278 vise à rétablir la vocation indemnitaire partielle de l’action de groupes en matière de discrimination dans le cadre du travail.

Ce faisant, le Gouvernement rétablirait ce que la commission a dénoncé comme une incohérence, puisque la réparation proposée serait très partielle et ne porterait que sur la part du préjudice subi à partir de la mise en demeure. Pour le surplus, qui représentera la quasi-totalité du préjudice effectif, le justiciable devrait se tourner vers le juge des prud’hommes au travers d’une action individuelle.

La commission, quant à elle, a privilégié une solution plus simple et moins hésitante, qui correspond d'ailleurs à celle qui est promue par Mme Laurence Pécaut-Rivolier dans le rapport qu’elle vous a remis, madame la garde des sceaux. Ce que nous proposons, c’est de supprimer la vocation indemnitaire de l’action de groupe et de la reverser en matière d’emploi à une action en cessation de manquement. Les justiciables pourraient ensuite se tourner vers l’instance prud’homale, ce qui leur éviterait de devoir saisir deux juges différents pour la même indemnisation.

J’en viens à l’amendement n° 159, qui vise, à la différence du texte du Gouvernement modifié en commission, une réparation intégrale du préjudice par la voie de l’action de groupe. Comme cette proposition nous semble faire peser un risque financier trop important sur les entreprises, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 160, je dirai, madame Cukierman, qu’il me semble difficile de supprimer cette garantie de la mise en demeure préalable, qui favorise le règlement non contentieux du litige. Or cette solution profite en général à tous. La commission est donc défavorable à votre proposition.

Nous sommes, en revanche, favorables à l’amendement n° 78 rectifié bis, qui tend à apporter une précision utile, nous semble-t-il.

L’amendement n° 157 vise à réduire le délai de mise en demeure préalable. Par coordination avec l’avis sur l’amendement précédent tendant à supprimer la mise en demeure préalable obligatoire, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Sur l’amendement n° 209, l’avis est également défavorable, par coordination avec l’avis précédent sur la suppression de la mise en demeure préalable.

Enfin, au nom de la commission, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 79 rectifié bis, qui me semble tendre à apporter une précision utile.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vous demanderai, madame Cukierman, de bien vouloir retirer l’amendement n° 159 ; sinon, je serai contrainte d’émettre un avis défavorable. En effet, l’amendement n° 278 du Gouvernement tend à rétablir l’indemnisation en plus de la cessation du manquement.

Nous ne pouvons être favorables non plus à l’amendement n° 160, qui a pour objet la suppression du dispositif de dialogue social. En effet, la logique du projet de loi est de promouvoir, si possible, la conciliation, la médiation, le règlement amiable, ainsi que la logique du fonctionnement et de la culture au sein de l’entreprise. Pour cette raison, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

Il en va de même pour l’amendement n° 78 rectifié bis : mon avis est défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 157, lequel a pour objet de ramener le délai pour exercer l’action de groupe de six mois à un mois. À partir du moment où vous supprimez, madame Cukierman, le principe même du dialogue social, il est logique de restreindre à ce point ce délai. Pour notre part, je le répète, nous sommes très attachés à cette procédure amiable, qui demande selon nous un peu de temps. Nous sommes donc défavorables à votre proposition.

J’en viens à l’amendement n° 209. Madame Tasca, je puis entendre votre argument selon lequel le délai de six mois imparti à l’employeur est un peu long, même si c’est une limite. Toutefois, vous proposez de le ramener à deux mois, ce qui est incontestablement insuffisant pour prendre langue et engager une discussion.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous serions prêts à rectifier cet amendement !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est votre liberté, monsieur le sénateur.

Peut-être pourrions-nous nous aligner sur le délai de quatre mois prévu dans le socle. En tout cas, je pense que deux mois, c’est trop bref. Il ne suffit pas d’énoncer le principe de la médiation et du règlement amiable ; encore faut-il aussi créer les conditions du succès de cette procédure, ce qui suppose de laisser un laps de temps convenable aux parties.

Enfin, mon avis est défavorable sur les amendements nos 78 rectifié bis et 79 rectifié bis, car une telle précision ne me paraît pas utile.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 278.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote sur l'amendement n° 209.

Mme Catherine Tasca. J’ai bien entendu l’objection formulée par Mme la garde des sceaux sur la nécessité de donner le temps à la discussion. Parce que nous croyons nous aussi aux vertus de cette négociation intégrée à l’entreprise, nous pensons qu’il faut qu’il y ait une incitation à l’engager dans les meilleurs délais.

Dans l’espoir de susciter le consensus, nous rectifions donc notre amendement, en portant le délai visé à quatre mois, ce qui donne un temps tout à fait correct aux parties pour se parler et avancer – pas forcément pour conclure. En effet, nous persistons à penser que six mois, c’est beaucoup !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je me conforme à la conclusion du débat qui a eu lieu au sein de la commission sur la durée de ce délai. J’émets donc un avis défavorable sur cette nouvelle proposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je pense, pour ma part, qu’il y a une vraie différence entre deux mois et quatre mois. Je comprends que six mois, cela puisse paraître long, tout en répétant que c’est une limite. Il n’est pas obligatoire d’attendre cinq mois et demi pour conclure !

Il est vrai aussi – vous le disiez à l’instant, madame la sénatrice –, qu’il faut une incitation à engager la négociation. Il faut savoir créer les conditions pour le faire en se gardant d’exercer une pression insupportable, qui compromettrait la réussite du projet, chacun comprenant, dès le deuxième jour, que la négociation n’aboutira pas. Toutefois, à laisser les choses trop s’étirer, on prend aussi un risque.

Compte tenu de l’esprit du texte du Gouvernement, j’émets un avis favorable sur cette proposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 209 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, je regrette que vous ne puissiez, fût-ce à titre personnel, souscrire à l’amendement que nous avons rectifié. Prenez garde à ce qui est en jeu : il s’agit d’une demande présentée par une organisation syndicale en particulier, qui a constaté une discrimination dans le champ du travail.

J’appelle votre attention, monsieur le rapporteur, sur la rédaction de l’alinéa 12 : « Lorsque, dans un délai de six mois, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause… ».

Conserver le délai de six mois ne garantit donc pas que la discrimination aura obligatoirement cessé au bout de cette durée. Cela signifie que l’employeur doit prendre, dans les six mois, les mesures et les dispositions qui auront pour effet de faire cesser la discrimination. C’est pourquoi, comme le délai de six mois nous paraissait véritablement très long, nous avions proposé de le ramener à deux mois.

Si un chef d’entreprise de bonne volonté est informé qu’une discrimination insupportable est pratiquée dans son entreprise, il envisagera des solutions et annoncera que quelque chose sera fait : cela ne nécessite pas six mois !

En revanche, comme vous l’avez rappelé dans votre très bonne défense du délai de quatre mois, madame la garde des sceaux, il peut, hélas, arriver que le chef d’entreprise soit de mauvaise volonté et attende cinq mois et vingt-neuf jours pour agir, ce qui est tout à fait dilatoire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je veux exprimer ici mon soutien à la position de la commission. On parle des entreprises sans faire de distinction en fonction du nombre de salariés, voire de l’existence d’établissements distincts.

Or toutes les entreprises ne sont pas familiales : tout chef d’entreprise ne peut voir à la minute ce qui s’y passe en matière de discrimination. Peut-être a-t-il besoin d’enquêter et de consulter les autres salariés, et cela d’autant plus si l’entreprise compte des établissements distincts. Par conséquent, le délai de six mois, certes long, est bien raisonnable pour de telles entreprises.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 209 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, M. Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. L’objet de cet amendement est de confier aux organisations syndicales un rôle exclusif pour l'action collective en matière de discrimination dans le champ du travail.

Un tel monopole des organisations syndicales paraît légitime. Ils connaissent en effet l’entreprise et les mesures qui y sont mises en œuvre en matière de lutte contre les discriminations.

En revanche, les associations, si elles peuvent être actives dans le champ de la lutte contre les discriminations, ne sont pas implantées dans le monde de l’entreprise. Laurence Pécaut-Rivolier le souligne bien dans son rapport Lutter contre la discrimination au travail : un défi collectif, remis le 17 décembre 2013 à Mme la garde des sceaux : « Le risque est donc, si les associations peuvent agir à titre collectif, que les actions soient introduites sans nécessairement prendre en compte les actions internes déjà initiées par l’entreprise ou la volonté collective des salariés. »

En tout état de cause, les associations conservent, par le biais de l’action en substitution, la possibilité d’agir en justice.

Mme la présidente. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Pellevat, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 158, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est défendu, madame la présidente : nous avons déjà présenté des amendements similaires, visant à donner qualité à agir aux associations déclarées depuis au moins trois ans, et non cinq ans.

Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

handicap

insérer les mots :

et bénéficiant d’un agrément au niveau national dont les conditions sont définies par décret

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Il s’agit d’un amendement de repli au cas où l’amendement n° 76 rectifié bis ne serait pas adopté.

La définition de la qualité à agir proposée par le projet de loi est bien plus vague dans le cas des associations que pour les organisations syndicales, qui doivent être représentatives au niveau national, de la branche ou de l’entreprise. En effet, seule une condition d’existence depuis au moins cinq ans est exigée, ce qui ouvre cette possibilité à un champ très large d’associations, sans que leur sérieux et leur indépendance puissent nécessairement être attestés.

À l’instar de ce qui est prévu dans la loi relative à la consommation – quinze associations nationales de consommateurs ont été agréées pour introduire une action devant les tribunaux de grande instance –, l’objet de cet amendement est d’introduire l’obligation pour les associations de disposer d’un agrément pour pouvoir engager une action collective, agrément qui permettra de garantir le professionnalisme de ces associations afin d’éviter des procédures abusives.

Les modalités d’établissement de cet agrément et les conditions de son attribution seront définies par décret.

Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Vall, Barbier, Bertrand et Guérini, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au moins deux personnes candidates à un emploi ou à un stage ou à une période de formation en entreprise faisant l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à une même personne, peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association, ou à la place d’une association dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l’article 21 de la loi n° … du … relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 de la même loi lorsque :

« 1° Il n’existe pas d’organisation syndicale ni d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’organisation syndicale ou l’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés à l’article L. 1134–7 ;

« 3° L’organisation syndicale ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’organisation syndicale ou l’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à ajouter à l’article L. 1134-7 du code du travail cinq alinéas concernant les dispositions spécifiques à l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant de ce code.

Ces nouveaux alinéas permettront de prévoir les situations dans lesquelles il n’existe ni organisation syndicale représentative de salariés ni association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans œuvrant pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap, ainsi que les situations dans lesquelles ces mêmes organisations syndicales et associations sont incapables d’agir en justice.

Dans de telles hypothèses, aux termes du dispositif prévu dans cet amendement, deux justiciables au moins pourront exercer eux-mêmes l’action de groupe en matière de discrimination devant une juridiction civile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 76 rectifié bis, tout d’abord, vise à réserver aux syndicats la qualité à exercer une action de groupe en matière de discrimination au travail. Telle était la position de Mme Laurence Pécaut-Rivolier dans son rapport remis à Mme la garde des sceaux.

Cette position s’appuie sur un argument solide : il faut faire confiance à la négociation collective au sein de l’entreprise, argument qui justifie d’ailleurs aussi le délai de six mois que nous avons instauré. L’avis de la commission sur cet amendement est donc favorable.

Sur l’amendement n° 158, par cohérence avec ses avis précédents sur le même sujet et pour les mêmes raisons, la commission a émis un avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 77 rectifié bis. Là encore par cohérence avec les avis, cette fois favorables, émis par la commission sur des amendements similaires, nous vous invitons à l’adopter, mes chers collègues ; toutefois, l’adoption de l’amendement n° 76 rectifié bis devrait le rendre sans objet.

Sur l’amendement n° 41 rectifié, l’avis de la commission est défavorable, toujours par cohérence avec les décisions qu’elle a prises hier.

Enfin, l’amendement n° 178 a également reçu de la commission un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Sur l’amendement n° 76 rectifié bis, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, à nos yeux, les associations ont une vraie place dans les actions de groupe en matière de discrimination au travail, parce que, aujourd’hui, de fait, elles interviennent souvent auprès de justiciables qui ont besoin de soutien, notamment dans le cadre de l’accès à un emploi ou à un stage.

Il n’y a pas de rivalité a priori entre les syndicats et les associations. Certes, les premiers interviennent davantage dans le cadre de l’accès à des emplois ou à des stages ; les secondes interviennent quant à elles davantage pour la protection des carrières et dans le cadre des discriminations au sein du milieu professionnel. Le Gouvernement souhaite donc qu’elles puissent continuer à agir.

Bien sûr, Mme Pécaut-Rivolier a formulé diverses propositions dans son rapport. Pour autant, celui-ci, en dépit de son incontestable qualité, ne contraint ni le législateur ni le Gouvernement, qui en est le commanditaire et conserve donc toute sa liberté d’appréciation.

Sur l’amendement n° 158, le Gouvernement émet un avis défavorable, par cohérence avec la position que j’ai déjà exprimée sur la question des trois ans d’ancienneté des associations aptes à agir.

L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 77 rectifié bis est lui aussi défavorable, par cohérence avec celui qui a déjà été émis sur un amendement visant à exiger l’agrément au niveau national de ces associations.

Sur l’amendement n° 41 rectifié, le Gouvernement émet également un avis défavorable, puisque celui-ci tend à permettre à des individus d’agir sans l’intermédiaire d’associations.

Enfin, l’amendement n° 178 a reçu du Gouvernement un avis défavorable : nous avons déjà débattu de cette question, une fois hier et deux fois aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 158, 77 rectifié bis, 41 rectifié et 178 n’ont plus d'objet.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Madame la garde des sceaux, je tenais à dire que, dans ce projet de loi « Justice du XXIe siècle », la possibilité d’agir en class action, notamment sur le sujet difficile des discriminations, représente une avancée majeure de notre droit.

Notre pays a peiné à reconnaître les discriminations : non seulement nous avons été les derniers à transcrire dans notre droit les dispositions européennes visant à lutter contre les discriminations, mais ce n’est qu’en 2008 que nous avons créé la Haute Autorité de lutte contre les discriminations – j’étais à l’époque chef de file de mon groupe sur ce projet de loi.

Espérons que cette nouvelle possibilité offerte aux plaignants sera l’occasion de réduire le sentiment d’impunité dont font parfois preuve les coupables de discriminations ! En effet, leurs victimes sont d’éternels souffrants, qui vivent dans le déni de leur souffrance : l’expérience de la discrimination se situe entre l’incertitude d’être discriminé et la certitude d’être discriminable.

Nous nous focalisons beaucoup, madame la ministre, sur les discours racistes ; c’est nécessaire, car les conséquences directes de ces discours sont les préjugés d’où découlent les discriminations. Avec l’innovation que représente l’action de groupe, nous allons pouvoir nous concentrer aussi sur les actes : c’est le plus grand service que nous pouvons rendre aux victimes, car les procédures engagées jusqu’à présent ne se sont pas révélées efficaces.

Grâce à cette innovation, les discriminations, notamment raciales, qui affectent le travail, les loisirs, les stages et bien d’autres secteurs seront perçues non plus comme des actes isolés, mais comme un système qui défavorise certains groupes. En reconnaissant ce caractère systémique, on pourra nommer les choses.

Je vous remercie, madame la garde des sceaux, d’avoir inscrit cette procédure dans notre corpus juridique. Je souscris bien évidemment aux propos de notre collègue Jean-Pierre Sueur, selon qui loin d’être de l’eau tiède, ce texte représente, pour nous tous, une grande avancée.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Division additionnelle avant l'article 45 bis

Article additionnel après l'article 45

Mme la présidente. L'amendement n° 208, présenté par Mme Bonnefoy, M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la présente loi, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre.

II. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l'environnement, causés par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.

III. – L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

L’action de groupe dans le domaine environnemental

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement vise à instaurer la possibilité d’engager des actions de groupe dans le domaine environnemental. Il tend à mettre en place un dispositif juridique essentiel pour la défense des citoyens qui auront subi, de manière sérielle et analogue, un préjudice individuel à la suite d’une atteinte causée à l’environnement par une personne physique ou morale.

Pour ce faire, le dispositif « socle » proposé dans le projet de loi s’y voit décliné. Sa rédaction permettra d’assurer l’engagement de telles procédures dans des cas extrêmement limités et encadrés. Il est en effet indispensable d’éviter aux acteurs économiques et aux porteurs de projets de notre pays de se trouver dans une situation d’incertitude juridique.

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, statutairement dédiées à la protection de l’environnement, pourront aller en justice en défense des victimes potentielles. La porte est ainsi fermée aux dérives observées outre-Atlantique, où la procédure est parfois dévoyée par des cabinets d’avocats engageant des procédures pour leurs seuls profits privés.

La procédure proposée ne couvre pas non plus le préjudice environnemental pur, celui de l’atteinte à l’environnement en tant que bien commun, lequel doit être traité dans un autre cadre que celui de l’action de groupe.

Enfin, de telles actions de groupe ne pourront être engagées qu’à condition que le juge constate une infraction de la personne poursuivie à ses obligations légales ou contractuelles. Les actions engagées contre des personnes ayant respecté le droit et leurs engagements contractuels seront jugées irrecevables par la justice. L’activité économique ne s’en trouvera donc pas fragilisée, je le répète. Cela doit être souligné avec force, pour ne pas laisser prospérer la crainte selon laquelle serait ouverte la voie à une prolifération de telles actions en justice.

Le bilan que nous pouvons désormais dresser de l’action de groupe en matière de consommation, plus d’un an après son entrée en vigueur, nous confirme que les craintes qui avaient pu être exprimées en ce sens n’ont pas trouvé d’écho dans la réalité. En effet, le dispositif n’a été utilisé que six fois.

Toutes ces précisions, qui visent à dissiper les craintes, ne doivent pas pour autant nous empêcher de considérer l’important progrès social et environnemental qu’un tel dispositif représenterait.

Alors que le recours en justice pour faire respecter le droit de l’environnement est actuellement en voie de disparition, ainsi que le souligne un rapport du Conseil d’État publié en 2010, ce dispositif renforce notre état de droit au bénéfice des victimes des dommages illégalement causés à l’environnement, lesquelles peuvent aujourd’hui être dans l’incapacité d’agir en raison d’une situation d’isolement devant la justice.

Par ailleurs, à un mois de la COP21, le législateur enverrait un signal fort en adoptant ce texte : les enjeux de notre avenir seraient réellement pris en compte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La création d’une action de groupe dans le domaine de l’environnement pose deux problèmes.

D’une part, cette mesure pose un problème de principe. En effet, cela multiplierait les actions de groupe. Or il s’agit d’un dispositif assez jeune en droit français. Il est donc préférable de s’attacher à bien en évaluer les effets avant d’ouvrir ce mécanisme à d’autres domaines.

D’autre part, cette mesure pose un problème de méthode. Le droit de la responsabilité civile en matière environnementale n’est pas encore bien établi. Il faudrait d’abord se pencher sur ce sujet et avoir un droit complet en matière environnementale avant de s’interroger sur la procédure à suivre.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, sur les questions d’environnement, vous connaissez l’engagement et l’implication du Gouvernement,...

M. Jean-Pierre Sueur. Justement ! Raison de plus !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. ... ainsi que sa volonté et ses efforts. Vous n’ignorez pas les initiatives qu’il a prises et l’action forte qu’il a menée. Tout est mis en œuvre pour que ces enjeux considérables soient pris en considération et trouvent leur traduction concrète dans des politiques publiques et des actes qui doivent être autant d’avancées dans ce domaine.

Sur ces questions, il n’y a pas de divergences fortes, mais il est difficile de tracer des périmètres et d’apporter les précisions nécessaires.

Bien évidemment, le Gouvernement partage la préoccupation qui s’exprime au travers de cet amendement : il s’agit bien de respecter le droit de l’environnement. La réparation d’un nouveau chef de préjudice n’est pas introduite. Il est au contraire proposé de rationaliser, c’est-à-dire d’éviter la dispersion des litiges et de faciliter l’administration de la preuve, ce qui s’inscrit tout à fait dans la logique de l’action de groupe. Il n’y a donc rien de choquant à envisager l’action de groupe dans le domaine de l’environnement.

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, c’est raisonnable !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Toutefois, je ne suis pas en mesure d’émettre un avis favorable sur cet amendement. En effet, dans les différents domaines où l’action de groupe est aujourd'hui applicable, nous avons tenu à procéder à une concertation, à rencontrer les partenaires, les opérateurs économiques et sociaux susceptibles d’être concernés et à construire ensemble, avec ce souci d’efficacité et de sécurité juridique que je ne cesse de rappeler.

Certes, il n’y a pas de risque majeur en la matière, mais cette concertation n’a pas eu lieu et il convient de la mener. C’est une réserve importante, même si le sujet est dans le débat public depuis longtemps et que la réflexion est approfondie. Comme la rédaction de cet amendement le prouve d’ailleurs, sur le plan juridique et sur la matière même, les enjeux sont maîtrisés.

Par ailleurs, si cet amendement était voté, la mesure adoptée ne pourrait être intégrée sans dispositions transitoires. En effet, comme vient de le souligner M. le rapporteur, sur le droit de l’environnement, des avancées sont en cours. Dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages que la ministre de l’environnement a notamment présenté devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de la Haute Assemblée a été introduit un amendement sur le préjudice écologique pur. Les mesures sont donc encore en construction.

Pour toutes ces raisons, je réaffirme l’intérêt du Gouvernement pour cette démarche. Sur le fait que l’action de groupe rend plus efficace la défense des personnes qui subiraient à titre individuel des préjudices liés à une atteinte à l’environnement, nous convergeons. Toutefois, sur cet amendement, le Gouvernement ne peut que s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Nicole Bonnefoy a fort bien expliqué les enjeux de cet amendement. Des personnes physiques subissent des préjudices liés à une atteinte à l’environnement et à des problèmes environnementaux. Le droit actuel permet parfaitement la réparation de ces préjudices, mais uniquement par des actions individuelles.

Dans cette justice du XXIe siècle que nous élaborons, ne pouvons-nous pas décider que, dans ces domaines qui peuvent être compliqués, il faut régler d’abord la question du fait, qui est susceptible d’engager la responsabilité – c’est le droit civil actuel –, ensuite celle de l’imputabilité à tel ou tel organisme, entreprise ou individu, enfin celle du préjudice subi, qui doit être similaire ?

La proposition qui vous est soumise reste extrêmement modeste. Il s’agit non pas d’ouvrir des actions en cessation, en empêchement, en préjudice écologique à l’encontre d’entreprises, comme certains le craignent, mais de favoriser la réparation de préjudices individuels.

En entendant que vous vous en remettiez à la sagesse de la Haute Assemblée, madame la garde des sceaux, je sais que vous saurez convaincre – peut-être pas ici, mais à l’Assemblée nationale – que la justice du XXIe siècle doit s’ouvrir aux actions de groupe, sous réserve que celles-ci soient encadrées. Ainsi, la justice gagnera en efficacité dans des domaines très complexes, où les questions d’expertise et de certitude peuvent se révéler coûteuses et épineuses, qui trouveront leur résolution dans une action collective, plutôt que dans la somme d’actions individuelles.

Je n’ose croire que, face à des préjudices individuels, la seule réponse soit de dire qu’il faut protéger le responsable du préjudice parce qu’il y va de l’économie.

À la veille de la COP21, il faut affirmer que nous sommes capables de lutter contre les pollutions de l’air, des sols, des rivières, contre toutes sortes d’infractions et de manquements qui entraînent un préjudice, sans forcément engager des actions pénales, à grand renfort de codes et de textes compliqués, car certaines réalités peuvent aujourd’hui être constatées. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je ne voterai pas cet amendement, alors que j’ai soutenu un certain nombre d’articles de ce projet de loi, notamment la plupart de ceux qui concernent l’action de groupe.

À l’évidence, cet amendement est un message médiatique, juste avant la COP21 et les élections régionales. Il en a été de même du projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, que nous avons examiné voilà peu.

Très concrètement, en la matière, cela reviendrait à compliquer encore les choses et à donner davantage de moyens de lutter contre un certain nombre de projets. Tel que l’amendement est rédigé, c’est ce qui va se passer !

Il nous faut être cohérents. Préciser que les « préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement, causés par une même personne [ont] pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles » revient à provoquer systématiquement un débat sur le manquement. Si cette action de groupe était postérieure à la constatation judiciaire dudit manquement aux obligations légales ou contractuelles, ma position pourrait être différente. Là, il s’agit manifestement d’un message, et je ne crois pas que ce soit très raisonnable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il me faudrait plus que deux minutes et demie pour exprimer ma pensée !

Monsieur Mézard, je fais partie de ceux qui ont une conception humaniste de l’environnement et qui jamais ne s’excuseront d’œuvrer pour équiper la France, construire et bâtir. Je fais partie de ceux qui considèrent que, parmi les espèces à protéger, il y a d’abord l’être humain.

M. Gérard Longuet. Le travailleur !

M. Jean-Pierre Sueur. L’être humain a besoin d’emploi, et nous devons équiper ce pays. Toutefois, nous pouvons le faire dans le respect de l’environnement. La conception de l’environnement qui empêche d’agir n’est pas la mienne.

Je me plais à constater, dans mon département, face à tel ou tel site installé sur les bords de la Loire, que nos prédécesseurs ont eu la sagesse de construire des édifices qui s’harmonisaient tellement avec la courbe du fleuve que cela composait un paysage à la fois naturel et culturel.

Sans relancer ce débat, qui demanderait beaucoup plus de temps, je ferai remarquer que, grâce à Nicole Bonnefoy et à Jacques Bigot, que je remercie, l’occasion nous est donnée de réaliser une avancée. Il est logique de réparer un certain nombre de dommages individuels par des actions de groupe.

C’est pourquoi j’ai été quelque peu étonné, monsieur Mézard, que vous insinuiez que cette démarche n’avait été engagée que parce que des élections approchaient. S’il fallait cesser de présenter des amendements avant chaque élection, bien des dispositions seraient mortes et enterrées ! La vérité, c’est que l’avancée qui nous est proposée est ambitieuse.

Monsieur le rapporteur, autant j’ai compris que Mme la garde des sceaux, après beaucoup de déclarations, s’en était remise à la sagesse de la Haute Assemblée – on ne peut que s’en réjouir –, autant je vous ai senti contrarié d’expliquer que des préalables, des prolégomènes étaient nécessaires…

Mes chers collègues, je ne doute pas que vous serez sensibles à l’enthousiasme de Nicole Bonnefoy et de Jacques Bigot. Pour ma part, je le suis.

M. Jacques Bigot. Je souhaite rectifier l'amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Jacques Bigot. J’ai entendu la remarque formulée par Jacques Mézard. Il est vrai que parler d’« obligations légales ou contractuelles » entraînera un débat préliminaire sur le préjudice à l’environnement et l’imputabilité, avant toute interrogation sur l’infraction éventuelle commise.

C'est la raison pour laquelle je propose de rectifier la fin du II et de remplacer les mots « causés par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles » par les mots « ayant une cause commune ».

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 208 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, et qui est ainsi libellé :

A. – Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la présente loi, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre.

II. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.

III. – L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

L’action de groupe dans le domaine environnemental

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’avis de la commission demeure inchangé. Le domaine de l’environnement est toujours aussi large, aussi flou.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cette périphrase, qui apportait une précision, introduisait peut-être également une ambivalence. Je suppose que c’est la raison pour laquelle vous prenez la précaution de la supprimer, monsieur le sénateur.

Cela étant dit, je maintiens mon avis de sagesse, pour des raisons de fond.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 45
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 45 bis (nouveau)

Division additionnelle avant l'article 45 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 249, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'article 45 bis

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé sont insérés dans le projet de loi, avant l'article 45 bis.

Division additionnelle avant l'article 45 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 46

Article 45 bis (nouveau)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public

« Art. L. 77–11–1. – Sous réserve des dispositions suivantes, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77–11–2. – Un syndicat représentatif de fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

« Art. L. 77–11–3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 77–11–4. – L’action suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à l’employeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 279, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 5 et 8

Supprimer le mot :

public

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Un syndicat représentatif de fonctionnaires

par les mots :

Un syndicat professionnel représentatif au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre X du présent titre.

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagée en faveur plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs agents publics ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination et, le cas échéant, à réparer les préjudices subis, si aucune mesure n’a été prise afin de faire cesser cette situation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

V. – Alinéa 8

1° Remplacer la référence :

Art. L. 77-11-4

par la référence :

Art. L. 77-11-5

2° Remplacer les mots :

dès la mise en demeure adressée par le demandeur

par les mots :

dès la réception par l’autorité compétente de la demande prévue à l’article L. 77-11-4

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à compléter l’article 45 bis, qui porte sur l’action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public.

Le I, le II et le V de l’amendement sont rédactionnels.

Le III et le IV visent à introduire des dispositions plus substantielles.

Il s’agit d’éviter un droit à géométrie variable et de faire en sorte que l’indemnisation soit possible également lorsque l’employeur est un employeur public. Il n’y a pas de raison que les employeurs privés soient soumis à la fois à la cessation du manquement et à l’indemnisation, mais pas l’employeur public.

Par équité, ce qui est la moindre des vertus que l’on puisse attendre du droit, la même procédure doit s’appliquer à l’employeur public et à l’employeur privé, de façon à lui conserver son effectivité.

Mme la présidente. L'amendement n° 250, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

représentatif de fonctionnaires

par les mots

professionnel représentatif au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires

2° Supprimer les mots :

en entreprise

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 279 et 162 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 279, comme d’autres, hélas ! ayant été déposé très tardivement, il n’a pas pu être examiné par la commission.

Si certaines des modifications qu’il tend à prévoir sont pertinentes – je pense par exemple à l’organisation d’une procédure de consultation des organisations syndicales –, d’autres sont tout à fait contraires à la position de la commission des lois, notamment le rétablissement de la vocation indemnitaire de l’action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public, indemnisation que nous avions souhaité éviter. Aussi, en l’état, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

À la différence du texte tel qu’il résulte des travaux de la commission, l’amendement n° 162 tend à prévoir que l’action de groupe peut être exercée en vue d’obtenir une réparation intégrale du préjudice. Une telle disposition, si elle était adoptée, ferait peser un risque financier trop important sur les entreprises. Là encore, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 250 et 162 ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je n’ai pas tout à fait le sentiment que l’amendement n° 250 soit rédactionnel. (Sourires.) Je ne ferai de procès à personne, mais il m’a d’ailleurs semblé à plusieurs reprises depuis hier que la subtilité des modifications prétendument rédactionnelles que visaient à introduire certains amendements pouvait conduire à changer quelque peu l’interprétation possible de l’article. En l’occurrence, l’amendement n° 250 tend à ajouter une référence à la loi portant droits et obligation des fonctionnaires. Il me semble qu’il est partiellement satisfait et que l’amendement du Gouvernement convient mieux.

Cet amendement n’étant pas strictement rédactionnel, je demande à M. le rapporteur de bien vouloir le retirer. À défaut, je m’en remettrai à la sagesse de l’assemblée. M. le rapporteur n’hésitant pas parfois à dire que le temps lui a manqué pour examiner précisément certains amendements du Gouvernement, j’espère que l’assemblée aura, elle, eu le temps d’examiner à la loupe l’amendement de la commission !

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 162, dont l’objet est identique à l’amendement du Gouvernement. Comme on ne peut soutenir deux amendements, je soutiens logiquement celui du Gouvernement, sinon on s’inquiéterait sur mon état de santé mentale. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 279.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 276, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par coordination, le présent amendement vise à reprendre, à l'article 45 bis, s’agissant de l'action de groupe « discrimination » contre un employeur public, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption de l'amendement tendant à supprimer la compétence des associations en matière d’action de groupe « discrimination » contre un employeur privé.

Mme la présidente. L'amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Seules les associations représentatives agréées au niveau national et les associations reconnues d'utilité publiques peuvent agir devant le juge administratif dans le domaine de l'action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Dans l’hypothèse où le précédent amendement ne serait pas adopté, le présent amendement défini de manière plus précise les associations pouvant agir devant le juge administratif.

La simple garantie d'une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans n'est pas suffisante en matière d'action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des amendements que j’ai défendus et qui ont été adoptés.

Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant les associations. Ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 186, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux deux premiers alinéas du présent article, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite au présent article lorsque :

« 1° Il n’existe pas de syndicat représentatif de fonctionnaires ni d’association compétent ou ayant intérêt à agir ;

« 2° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers visés au présent article ;

« 3° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° Le syndicat représentatif de fonctionnaires ou l’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 187 rectifié, 161 et 186 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement n° 187 rectifié est satisfait par celui que la commission a présenté.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 161, par cohérence avec les avis déjà rendus sur les mêmes questions.

Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 186.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 276, qui vise à limiter aux seuls syndicats la possibilité d’agir devant le juge administratif dans le cadre de la lutte contre les discriminations dans le domaine du handicap.

Nous pensons que le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission est équilibré puisque seules les associations dont l’objet social est de lutter contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap pourront entreprendre une action de groupe, et non pas intervenir en faveur d’agents publics, ce qui relève davantage des syndicats.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 187 rectifié, car il tend à restreindre le type d’associations autorisées à agir devant le juge administratif.

De même, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 161. Nous avons déjà débattu de la question de la durée d’existence des associations.

Enfin, le Gouvernement est aussi défavorable à l’amendement n° 186, qui vise à permettre à deux personnes d’agir. Pour notre part, nous avons mis en place un dispositif différent, à savoir l’intervention des associations.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 43 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 201
Contre 141

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 187 rectifié, 161 et 186 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 45 bis, modifié.

(L'article 45 bis est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 45 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 46 bis (nouveau)

Article 46

Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre quatrième du code de la consommation.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 80 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, M. Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey.

L'amendement n° 286 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié bis.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi et la disposition prévoyant que les nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe en matière de discrimination ne seront applicables qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi.

La rétroactivité proposée dans la rédaction de l'article 46 est un facteur d'insécurité juridique pour les entreprises qui pourraient se voir sanctionnées pour des faits antérieurs à ce texte de loi, alors même qu'elles n'auraient pas été en mesure, à cette époque, de mettre en place des dispositifs de lutte contre les discriminations actuellement visées.

De plus, la suppression de l’application différée de la loi peut avoir des conséquences financières très lourdes pour les acteurs économiques – entreprises, collectivités locales – s’agissant des actions de groupe en discrimination, à vocation généraliste.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 286.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à compléter l’article 46 par un alinéa ainsi rédigé : « Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. » Il s’agit de rétablir l’article 46 dans la rédaction initialement proposée par le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces amendements visent à rétablir le report d’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’action de groupe tel que proposé dans le projet de loi initial. Je ne puis que prendre acte de l’inquiétude suscitée par la suppression à laquelle nous avons procédé, dont le dépôt de ces amendements rend compte.

Je vous propose donc de vous prononcer favorablement sur ces amendements identiques, qui peuvent constituer un point d’équilibre acceptable par tous.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 rectifié bis et 286.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 44 :

Nombre de votants 332
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 313
Contre 19

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Titre V bis

L’action en reconnaissance de droits

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46
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Article 47 A (nouveau)

Article 46 bis (nouveau)

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XII

« L’action en reconnaissance de droits

« Art. L. 77–12–1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué, de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public mis en cause.

« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 77–12–2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

« Art. L. 77–12–3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.

« Art. L. 77–12–4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

« Par dérogation à l’article L. 311-1 du présent code, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

« Art. L. 77–12–5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du présent code. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

TITRE VI

Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi

Chapitre Ier

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 46 bis (nouveau)
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Article 47

Article 47 A (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;

2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ».

Mme la présidente. L'amendement n° 251, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Bien que cet amendement excède la simple coordination, le Gouvernement y est favorable. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47 A, modifié.

(L'article 47 A est adopté.)

Article 47 A (nouveau)
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Article additionnel après l’article 47

Article 47

Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

b) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;

d) (nouveau) Après l’article L. 722-6, sont insérés trois articles L. 722-6–1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 722–6–1. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homal ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Art. L. 722–6–2. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.

« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire.

« Art. L. 722–6–3. – Tout candidat élu au mandat de juge d’un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut être installé tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’installation, il est réputé démissionnaire. » ;

e) Sont ajoutées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 2

« De l’obligation de formation

« Art. L. 722–17. – Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Sous-section 3

« De la déontologie

« Art. L. 722–18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

« Art. L. 722–19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

« Art. L. 722–20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 722–21. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour ;

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« À défaut de remise de la déclaration d’intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

« Art. L. 722–22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

3° (nouveau) Le chapitre III est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

b) Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

d) L’article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante-dix ans révolus. » ;

e) L’article L. 723–8 est abrogé ;

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 724–1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724–1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

b) Après l’article L. 724–1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 724–1–1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce et du procureur de la République. Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents. »

5° L’article L. 724–3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724–3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, assisté du président du tribunal, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. »

6° Après le même article L. 724–3, sont insérés des articles L. 724-3–1 et L. 724-3–2 ainsi rédigés :

« Art. L. 724–3–1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

« 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive.

« Art. L. 724–3–2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l’honorariat ;

« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 3° L’inéligibilité définitive ;

7° La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d’un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des lois du Sénat et ayant pour objet d’étendre la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans.

Nous voulons faire valoir que la catégorie des artisans recouvre des activités extrêmement diverses. Pour les artisans commerçants, il est logique que les contentieux les concernant soient traités par le tribunal de commerce. En revanche, les contentieux des artisans non commerçants relèvent du tribunal de grande instance.

Le fait d’étendre systématiquement les contentieux des artisans aux tribunaux de commerce nous paraît introduire une rigidité qui ne correspond pas à la réalité et à la diversité des contentieux.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cette disposition introduite en commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. J’aurais aimé pouvoir vous dire que nous améliorerions le dispositif au cours de la navette parlementaire, mais, malheureusement, le projet de loi est examiné en procédure accélérée.

La commission s’est prononcée hier matin ; elle a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. À la suite du débat que nous avons eu hier en commission, et après vérification, j’ai pu constater qu’il n’y avait pas de consensus à ce sujet parmi les organisations représentatives des artisans.

C'est pourquoi nous soutenons l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je suis d’accord avec M. Sueur ; je ne crois pas que cette disposition soit une bonne chose et je soutiens la position du Gouvernement. Il est évident que le fait de changer de juridiction n’est pas forcément un plus pour les artisans.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je souhaite préciser que cette idée n’a pas germé toute seule dans ma tête : j’ai consulté les instances nationales représentant les artisans, les chambres de métiers et de l’artisanat, qui se sont déclarées favorables à cette proposition.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Après les mots :

commissaire-priseur judiciaire

insérer les mots :

, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. L’article 47 énumère un certain nombre d’incompatibilités pour être juge au tribunal de commerce. Il est précisé, à l’alinéa 9 : « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d’un membre de ces professions ».

Je propose d’ajouter les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes. Je pense en particulier aux juridictions dans les départements faiblement peuplés, où les experts-comptables et les commissaires aux comptes possèdent une connaissance évidente de tout le milieu économique. Cette solution me paraît raisonnable et sage. Si les notaires ne peuvent pas être juges au tribunal de commerce, par exemple, il est logique d’exclure également les experts-comptables et les commissaires aux comptes.

Que la juridiction commerciale les nomme comme experts, c’est tout à fait logique ! J’entends bien qu’on interdise, à juste titre d’ailleurs, aux notaires ou aux avocats de siéger comme juges dans les tribunaux de commerce. Mais permettre aux représentants du chiffre, qui œuvrent dans le domaine économique, de continuer à y siéger me paraît tout de même une aberration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. En matière d’incompatibilités professionnelles pour les juges consulaires, le projet de loi procède par assimilation avec le statut de la magistrature.

Ainsi, l’article 9–1 de l’ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent travailler pour des professions judiciaires, c’est-à-dire en lien direct avec le travail quotidien des juridictions, tels les avocats, greffiers de tribunal de commerce ou administrateurs judiciaires, afin de prévenir les risques de conflit d’intérêts. On ne peut pas prétendre, me semble-t-il, qu’un expert-comptable ou un commissaire aux comptes travaille en fonction des décisions du tribunal de commerce ou des désignations auxquelles il procède.

Sur le fond, cet amendement ne semble donc pas justifié, sauf à allonger la liste à tous les prestataires qui accompagnent les entreprises.

En outre, l’adoption de cet amendement créerait une rupture dans le parallèle statutaire entre les juges consulaires et les magistrats professionnels. Or, sur ce point, le projet de loi organique n’a pas modifié les incompatibilités professionnelles des magistrats judiciaires.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le sujet des incompatibilités n’est pas anodin. Je dois vous l’avouer, il s’agit à chaque fois d’un casse-tête. Inclut-on trop de catégories ? N’oublie-t-on pas des catégories qui seraient en situation objective ou, à tout le moins, potentielle de conflit d’intérêts ? C’est une réalité.

Nous essayons toujours de trouver un principe lisible, intelligible, stable, et c’est ce que nous avons fait ici. Ainsi, nous avons retenu toutes les catégories qui participent à l’œuvre de justice, les professions judiciaires ou juridiques, à savoir les auxiliaires de justice, les notaires, les avocats, les commissaires-priseurs. C’est sur cette base que nous nous sommes fondés.

Il y a toujours des incompatibilités évidentes et des incompatibilités farfelues – certains ne voient pas pourquoi il serait gênant que telle profession siège ! Mais il y a aussi des catégories qui se situent entre les deux et sur lesquelles on peut s’interroger.

Vous avez raison, on peut s’interroger sur la présence des experts-comptables et des commissaires aux comptes. Quelles raisons peuvent nous conduire à trancher ?

D’une part, les compétences de ces professionnels sont-elles susceptibles d’être utiles à la juridiction commerciale ? Incontestablement, oui.

D’autre part, le risque de conflit d’intérêts est-il prévenu ? Oui aussi, dans la mesure où, au regard de la clause d’impartialité, ces professions ne sauraient siéger dans une juridiction commerciale pour des affaires concernant des entreprises, des unités économiques dont elles auraient eu à connaître.

Je le sais, le système n’est jamais parfait. Moi-même, après avoir hésité, je présenterai dans quelques instants un amendement visant à introduire une autre catégorie.

Aussi, je ne dirai pas que vous avez tort de vouloir exclure les experts-comptables et les commissaires aux comptes. Nous considérons que ces professionnels peuvent apporter leur expertise et leur connaissance dans les audiences des tribunaux de commerce et qu’ils seront empêchés de siéger en cas de conflit d’intérêts. Cette solution est sans doute imparfaite, mais elle me paraît être… celle qu’il faut retenir – vous m’en auriez voulu éternellement si je n’avais pas terminé cette phrase (Sourires. – Mais non ! sur plusieurs travées.)

Mme la présidente. Madame la garde des sceaux, personne ne saurait vous en vouloir ici : c’est une grande Maison !

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je le comprends très bien, il n’est pas facile de dresser une liste des incompatibilités, et je comprends aussi la position de la commission.

Cependant, à travers l’amendement n° 117 rectifié, notre collègue Jacques Mézard pose là un vrai problème. Les experts-comptables ou les commissaires aux comptes peuvent avoir à connaître des informations, surtout dans les petits tribunaux de province où tout circule : les choses sont interactives et les gens se connaissent. La question du conflit d’intérêts se pose donc.

La position de la commission est aussi défendable. Il y a là une véritable difficulté, et il faut arbitrer.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je le souligne, il existe une obligation de déport si les juges ont une connaissance particulière de l’affaire concernée. (M. Jacques Mézard fait une moue dubitative.) C’est de cette manière que le problème doit se régler, même si je ne semble pas convaincre mon collègue Jacques Mézard… Je le répète : il existe une obligation de déport.

M. Pierre-Yves Collombat. Une restriction mentale, comme chez les jésuites !

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 117 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Après les mots :

de conseiller départemental,

insérer les mots :

de conseiller municipal,

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir l’incompatibilité entre un mandat de juge consulaire et un mandat de conseiller municipal.

Je viens de l’évoquer, j’ai eu une hésitation sur ce point. La commission des lois a limité l’incompatibilité du mandat de juge du tribunal de commerce aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire, alors que nous avions prévu une incompatibilité avec la fonction de conseiller municipal.

Je le répète, j’ai hésité, le conseiller municipal, qu’il appartienne à la majorité ou à l’opposition du conseil municipal, est généralement impliqué sur le plan local et n’a pas d’influence particulière. Il arrive qu’un conseiller municipal ait une délégation, mais ce n’est pas un adjoint au maire.

Certes, j’étais quelque peu gênée de rendre incompatible la participation à la juridiction commerciale et la participation à la vie civile et à la vie publique au sein de la mairie. Mais il se trouve que les juges consulaires, que nous avons consultés, souhaitent le maintien de cette incompatibilité au motif, qui me paraît d’ailleurs complètement invraisemblable, que seul le conseiller municipal de la ville serait concerné. Le conseiller municipal d’une autre ville pourrait siéger au tribunal de commerce. Je ne vois pas très bien pourquoi un conseiller municipal d’une autre ville viendrait siéger dans la ville voisine ; cette hypothèse me paraît fortement improbable. Mais ce raisonnement peut se concevoir.

Je le disais, j’ai hésité, mais le Gouvernement souhaite rétablir cette incompatibilité, car la profession elle-même considère que cette disposition doit être maintenue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avant de limiter l’incompatibilité aux seuls maire ou adjoint au maire, j’ai évidemment interrogé les représentants de la profession. Or ceux-ci ne m’ont visiblement pas dit la même chose, madame la garde des sceaux… Sauf s’ils ont des représentations à géométrie variable ! L’incompatibilité avec les fonctions de maire et d’adjoint au maire leur semblait suffisante.

Pour ma part, je suis maire depuis vingt-six ans et conseiller municipal depuis trente et un ans. Quand une entreprise rencontre une difficulté, elle ne la porte généralement pas sur la place publique. Elle avertit le maire – elle craint que la presse ne s’en fasse l’écho –, mais pas les autres conseillers municipaux.

Je ne m’appesantirai pas sur cette question, mais la disposition que nous avons proposée ne me semble pas poser de problème particulier.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’irai dans le sens des propos tenus par le rapporteur.

Tout d’abord, la restriction proposée par le Gouvernement me semble quelque peu sévère d’autant que le conseiller municipal n’appartient pas à l’exécutif municipal de la ville. Si je lis bien l’alinéa 11, le mandat de juge d’un tribunal de commerce serait incompatible avec la fonction de conseiller municipal dans le ressort du tribunal. Cela vise donc tous les conseillers municipaux.

Ensuite, si l’on prend le problème à l’envers, cela signifie que ne pourraient pas siéger dans les conseils municipaux des personnes qui, par ailleurs, exercent une activité commerciale ou autre, ce qui est fâcheux.

Enfin, après le plaidoyer pour les professionnels du chiffre – ils sont du même milieu, travaillent dans les mêmes sphères ! –, l’indulgence dont on a fait preuve à leur égard…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est vrai !

M. Pierre-Yves Collombat. … me paraît quelque peu plus laxiste que celle que nous montrons envers les conseillers municipaux.

C’est pourquoi la rédaction proposée par la commission est tout de même satisfaisante.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 210, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

ou paraître influencer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre position est très claire : nous pensons qu’il est profondément anormal de statuer sur un conflit d’intérêts sur la base des apparences. Il y a conflit d’intérêts s’il y a des faits, et non des apparences.

Comme nous avons déjà eu ce débat longuement hier, me semble-t-il, je me bornerai à cette déclaration, qui vaudra également pour l’amendement n° 211.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 210 et 211 – l’un porte sur l’alinéa 27 et l’autre sur l’alinéa 31 – visent à supprimer la « théorie des apparences » de la définition du conflit d’intérêts applicable aux fonctions juridictionnelles.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour définir la notion de conflit d’intérêts, le projet de loi organique et le présent projet de loi ont simplement repris la définition posée par le législateur, sur l’initiative du Gouvernement, dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est pour cette raison que nous voulons y revenir !

M. Yves Détraigne, rapporteur. À l’époque, la question de la théorie des apparences – la question du « paraître influencer » – avait suscité beaucoup de débats, en particulier dans notre assemblée. Mais cette rédaction avait finalement été maintenue dans la loi.

La semaine dernière, la commission des lois a conservé cette définition, qui est reprise à l’identique dans les différents textes législatifs relatifs à la déontologie. C’est, par exemple, le cas dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, s’agissant, notamment, de la déontologie des membres du Conseil d’État, des magistrats administratifs et des magistrats financiers. Toutes les définitions législatives sont identiques et comportent, depuis 2013, les termes « paraître influencer ».

Aussi, le débat soulevé par cet amendement semble anachronique.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il me semble donc curieux de vouloir aujourd'hui écarter cet aspect de la définition, sous prétexte que des magistrats seraient concernés. La justice doit, au contraire, être aussi impartiale dans les faits que dans l’apparence. Il n’y a donc pas lieu de modifier ces alinéas.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Sueur, nous avons déjà débattu de cette question hier, lors de l’examen du projet de loi organique.

Comme M. le rapporteur vient de l’expliquer, la formule que vous contestez est celle qui est généralement en usage. Or, en droit, il est nécessaire d’user de la même formulation pour désigner le même contentieux, la même sanction ou, de façon générale, le même objet. Si celle-ci vous choque, monsieur le sénateur, il faut la modifier partout où elle est employée,…

M. Jean-Pierre Sueur. Mais certainement !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … afin de ne pas introduire de distorsion dans le droit.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Après avoir entendu M. le rapporteur puis Mme le garde des sceaux, je me range à la conclusion de celle-ci : si nous devions modifier l’article 47 du projet de loi dans le sens souhaité par M. Sueur, il faudrait, pour le parallélisme, modifier également la loi relative à la transparence de la vie publique et toutes les dispositions qui comportent la même formulation. Dans ces conditions, je serais prêt à voter les amendements nos 210 et 211, si le Gouvernement s’engageait à faire disparaître cette formule partout où elle est employée.

De fait, monsieur Sueur, je suis assez d’accord avec vous. Je suis, si l’on peut dire, cartésien : je considère que l’influence doit être établie par des faits réels, en l’absence desquels l’expression « peut paraître » ouvre la porte à toutes les interprétations. Si l’on voulait appliquer le principe de précaution sur un tel fondement, je pense que de nombreuses personnes seraient forcées d’abandonner leur fonction !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. La nature des arguments que viennent d’avancer M. le rapporteur puis Mme la garde des sceaux me conduit à reprendre la parole. En fin de compte, le seul argument que l’on trouve à m’opposer tient à l’utilisation de la même formulation dans les dispositions relatives aux conseillers d’État, aux magistrats des tribunaux de commerce, aux magistrats de la Cour des comptes, à ceux de la Cour de cassation – bref, à tout le monde.

Seulement voilà : cette formulation, je la conteste, car je ne comprends pas comment on peut fonder la législation relative aux conflits d’intérêts sur les apparences, c’est-à-dire sur la rumeur.

La rumeur, je la connais bien.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Et moi donc !

M. Pierre-Yves Collombat. En effet, Mme la garde des sceaux n’a été épargnée ni par la rumeur ni par la calomnie !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes plusieurs à la connaître, mais, lorsqu’on a été longtemps l’élu d’Orléans, on la connaît particulièrement bien. Or la rumeur est détestable.

On m’objecte que, puisque tous les textes font référence aux apparences, il faut y faire référence aussi dans ce projet de loi. C’est une pétition de principe. Je souhaite, moi, que l’on supprime cette référence partout. En effet, le conflit d’intérêts doit être fondé sur des faits, et non sur le qu’en-dira-t-on, des présomptions, des bruits ou des on-dit. Tout cela n’est ni sain, ni correct, ni conforme au droit ! (Mme Christiane Kammermann opine.)

En conséquence, j’inclinerais volontiers à préparer une proposition de loi tendant à supprimer l’ensemble des références aux apparences – en somme, une proposition de loi sur la réalité des choses. Cette initiative serait intéressante sur le plan philosophique, cher à M. Collombat !

Dans l’immédiat, nous avons l’occasion de lancer le mouvement. Rien ne nous empêchera de l’amplifier par la suite.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. En toute bonne camaraderie, je tiens à faire remarquer à tous ceux qui, contrairement à moi, ont voté cette magnifique loi que la notion de conflit d’intérêts qu’ils ont introduite dans notre droit qui, jusqu’alors, ne connaissait que celle de délit n’a pas de sens indépendamment des apparences. Quand on commet un acte délictuel, on est éventuellement sanctionné. Le conflit d’intérêts, c’est tout autre chose : c’est toujours l’apparence d’un conflit d’intérêts. Chers collègues qui avez accepté que l’on change ainsi la donne, il est un peu tard pour vous étonner !

M. Gérard Longuet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je suis favorable à la suppression de la référence aux apparences de la définition du conflit d’intérêts. Je suis persuadé que, si nous commençons par le faire pour les magistrats, nous pourrons, à l’avenir, modifier partout où elle figure cette définition qui n’est pas acceptable, car elle est trop large et permet trop d’interprétations. Chiche, commençons maintenant !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 211, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

ou paraître influencer

Cet amendement a été précédemment défendu.

La commission et le Gouvernement ont déjà fait connaître que leurs avis sont défavorables.

Je mets aux voix l’amendement n° 211.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 254, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination entre le statut des juges consulaires et le statut de la magistrature en ce qui concerne la communication de la déclaration d’intérêts et le compte rendu de l’entretien déontologique en cas de procédure disciplinaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 254.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde, MM. Requier et Vall et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Après la référence :

article 4

insérer la référence :

, au premier alinéa de l’article 5

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit de s’assurer que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pourra transmettre à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale des juges des tribunaux de commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement est similaire à l’amendement n° 12 qui a été présenté à l’article 21 du projet de loi organique. Or cet article, dans la rédaction adoptée par la commission des lois et confirmée par notre assemblée, ne prévoit pas l’application de la disposition proposée aux chefs de juridiction soumis à l’obligation de déclarer leur patrimoine. Au nom de la cohérence entre les deux textes, et avec le souci d’harmoniser autant que possible les dispositions applicables aux juges consulaires et aux magistrats professionnels en matière de déontologie, je sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement va plus loin ; il émet un avis de sagesse sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas moi qui me battrai pour ce genre de mesures. Reste que, s’il y a bien des magistrats pour lesquels elles pourraient malgré tout avoir un sens, ce sont ceux des tribunaux de commerce !

M. Gérard Longuet. Évidemment !

M. Pierre-Yves Collombat. Franchement, on nage en plein paradoxe…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 3° de l’article L. 723–4, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement tend à supprimer le motif d’inéligibilité au mandat de juge consulaire résultant de l’existence d’une procédure de sauvegarde.

Je me permets de rappeler aux honorables sénateurs que nous avons modifié la législation en matière de prévention des difficultés des entreprises et de procédures collectives, dans l’intention d’améliorer l’anticipation. C’est ainsi que nous avons instauré une procédure de rétablissement du chef d’entreprise, afin d’inciter les chefs d’entreprise à réagir le plus tôt possible, de sorte que l’on puisse sauver l’entreprise et les emplois. Cette amélioration du dispositif de sauvegarde vise à encourager les chefs d’entreprise à appeler au secours suffisamment tôt, afin que l’entreprise ait le plus de chances d’être sauvée. Or ces chefs d’entreprise seraient pénalisés si l’ouverture d’une procédure de sauvegarde entraînait leur inéligibilité au mandat de juge consulaire.

On sait bien quel mécanisme psychologique joue lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés, surtout si elle est très petite, petite ou moyenne : quand les problèmes commencent à s’amonceler et que le chef d’entreprise ne sait plus comment s’y prendre, il a tendance à se refermer sur lui. Nous avons souhaité, au contraire, favoriser la réaction précoce et l’appel, sinon à l’aide, du moins à l’accompagnement. Il serait illogique que, ayant rendu plus attractive la procédure de sauvegarde, nous punissions, d’une certaine manière, les chefs d’entreprise qui réagissent assez tôt.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est une position raisonnable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 48

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 723-7. – Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.

« Toutefois, le président sortant à l’issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. À la fin de ce mandat, il n’est plus éligible à aucun mandat dans ce tribunal.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir la limitation à quatre du nombre de mandats pouvant être successivement exercés dans un même tribunal de commerce et à introduire une limitation d’âge pour siéger dans une telle juridiction. Plus précisément, la limite d’âge serait fixée à soixante-dix ans pour être élu et à soixante-quinze ans pour siéger. Ces deux seuils me paraissent raisonnables. Au-delà… On a le droit de vivre ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Mme la garde des sceaux propose un équilibre différent de celui qui a été adopté par la commission en matière de limites d’âge et de régulation des mandats de juge consulaire.

La commission a approuvé la limite de soixante-dix ans prévue dans le texte initial du projet de loi pour l’éligibilité au mandat de juge consulaire. En contrepartie, elle a supprimé la limitation absolue dans le temps à quatre mandats consécutifs, ainsi que le délai de viduité d’un an qui s’applique aujourd’hui lorsqu’un juge sollicite sa réélection après avoir accompli quatre mandats successifs.

La limitation absolue à quatre mandats consécutifs nous paraît soulever deux difficultés. D’une part, elle peut poser un problème de renouvellement des candidats, en particulier dans les petits tribunaux où ces fonctions bénévoles ne sont pas toujours attractives et où le vivier n’est pas toujours en rapport avec les besoins. D’autre part, elle écarterait ceux qui, s’étant engagés de bonne heure dans la fonction de juge consulaire, n’auraient pas atteint soixante-dix ans au bout de leurs quatre mandats, et pourraient donc conserver leur charge ; ce risque est d’autant plus grand que le premier mandat dure non pas quatre ans, mais seulement deux, de sorte qu’on peut terminer son quatrième mandat à un âge encore tout à fait raisonnable.

Quant à la fixation d’un âge couperet, le Gouvernement ne précise pas clairement ce qui se passerait lorsqu’un juge atteindrait soixante-quinze ans. Serait-il démissionnaire d’office ? On ne le sait pas. En outre, cette disposition aurait vocation à s’appliquer dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, indépendamment du calendrier d’élection des juges consulaires. En d’autres termes, l’ensemble des juges consulaires ayant atteint soixante-quinze ans seraient démis de leurs fonctions pratiquement du jour au lendemain. J’ignore combien de juges seraient concernés, mais le fonctionnement normal d’un certain nombre de tribunaux pourrait être affecté, de même que le suivi des procédures, s’agissant en particulier des entreprises en difficulté.

Dans ces conditions, il me semble que prévoir une limite d’âge pour l’éligibilité des juges des tribunaux de commerce est juridiquement plus sûr. De plus, limiter l’âge d’éligibilité à soixante-dix ans permettrait aux juges d’être élus jusqu’à soixante-quatorze ans, âge qui n’est pas très éloigné de l’âge de soixante-quinze ans figurant dans le présent amendement.

Pour toutes ces raisons, la commission est donc défavorable à l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 252, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre III du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 731–4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

2° À l’article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est un peu plus qu’une simple coordination : c’est une réorganisation de la numérotation !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ah oui, c’est exact !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous êtes trop modeste, monsieur le rapporteur. (Sourires.)

En tout cas, cette proposition est la bienvenue : le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote sur l'article.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je réagis à la suite du retrait de l’amendement n° 253 de la commission, qui prévoyait de coordonner les incompatibilités du mandat de juge d’un tribunal de commerce avec un mandat électif à Mayotte.

Je voulais profiter du débat sur cet amendement pour rappeler que dans ce nouveau département, ce ne sont pas des juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce, ce n’est même pas un système d’échevinage qui est en place, mais ce sont des magistrats professionnels qui rendent les jugements.

Je voulais attirer l’attention de la représentation nationale sur le fait que nous sommes là encore devant un système dérogatoire à Mayotte, comme il en existe un aussi pour les prud’hommes puisque nous continuons d’avoir un tribunal du travail.

De fait, un alignement progressif sur le droit commun serait vraiment bienvenu, parce que l’activité commerciale est là et se développe. J’insiste donc : la question du tribunal de commerce et des juges consulaires se pose également pour Mayotte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47
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Article 47 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 47

Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 722-22 du code de commerce, les présidents de tribunaux de commerce en poste établissent une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement tend à prévoir les dispositions transitoires relatives aux déclarations de situation patrimoniale des présidents de tribunaux de commerce qui sont déjà en poste.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par le texte. Je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je trouvais également cette disposition nécessaire, mais si la commission demande le retrait de l’amendement…

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement est satisfait à l’article 54.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Si mon amendement est effectivement satisfait, je le suis aussi (Sourires.), et je retire donc l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 47
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Article additionnel après l’article 47 bis

Article 47 bis (nouveau)

L’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « qu’un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu’un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l’article L. 722-22 du code de commerce ». – (Adopté.)

Article 47 bis (nouveau)
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Article 48 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 47 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 255 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 47 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 464–8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464–8–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464–8–1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463–4 refusant la protection du secret des affaires, refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans un souci de clarification et de cohérence juridictionnelle, le présent amendement vise à préciser que les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en vue d’accorder ou de refuser la communication ou la consultation de certaines pièces au nom de la protection du secret des affaires, dans le cadre d’une instruction sur des pratiques anticoncurrentielles, relèvent de la cour d’appel de Paris, qui est déjà compétente pour connaître en appel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

L’amendement a été rectifié pour limiter le recours aux seules décisions qui font grief, c’est-à-dire à celles qui aboutissent au refus de la protection du secret des affaires ou à celles qui concernent une levée de ce secret – qu’elles l’accordent ou non. La rectification vise aussi à limiter les délais de traitement de ces recours en confiant cette compétence au premier président de la cour d’appel de Paris statuant en la forme des référés.

Enfin, après plusieurs échanges avec l’Autorité de la concurrence, je précise avoir profité de cette rectification pour intégrer les dispositions que proposaient M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain dans leur sous-amendement n° 283.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 255 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47 bis.

Chapitre II

Renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article additionnel après l’article 47 bis
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Article 49

Article 48

(Non modifié)

I. – Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 811–1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L’article L. 811–2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 811–11.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

3° L’article L. 811–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;

b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811–15–1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pourront, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« L’administrateur provisoire doit, sur les ressources de l’étude, incluant les rémunérations dues au titre des mandats faisant l’objet de l’administration provisoire, régler aux salariés de cette étude les sommes qui leur sont dues. Il a la faculté, sur l’autorisation du juge qui l’a désigné, de rompre les contrats de travail de tout ou partie des salariés travaillant dans l’étude. Lorsque l’actif disponible du titulaire de l’étude est insuffisant pour assurer le paiement des sommes dues aux salariés de cette étude, celles-ci sont prises en charge par la caisse de garantie mentionnée à l’article L. 814-3 du présent code, pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253–14 du code du travail, lorsque la mesure disciplinaire a contribué à la cessation des paiements de l’intéressé. Les sommes payées par la caisse de garantie donnent lieu à recours contre l’employeur.

« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu, est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 812–1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les frais de fonctionnement d’une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

8° L’article L. 812–2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1, sans être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles les concernant. » ;

9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

11° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle a, en outre, pour objet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés mentionnées à l’article L. 811–15–1. » ;

12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;

13° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 814–15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d’une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814–16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811-40. »

II. – L’article L. 958–1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-15-1, les mots : “pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail,” sont supprimés. » ;

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

II. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

III. – Alinéa 39

Remplacer les mots :

désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811–40

par les mots :

du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle et de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Après le mot :

désignés

insérer les mots :

et rémunérés

II. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement tend à clarifier et à préciser les dispositions applicables en cas d’administration provisoire d’un administrateur judiciaire en raison d’une suspension provisoire, d’une interdiction ou d’une radiation d’un administrateur judiciaire, pour assurer la gestion des mandats en cours.

L’amendement précise que l’administrateur provisoire sera rémunéré pour cette mission particulière.

Il a pour objet, en outre, de supprimer une disposition sans équivalent, qui prévoit que les sommes dues aux salariés de l’étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible de cette étude, sont prises en charge par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au-delà du plafond de garantie du régime géré par l'Association pour la gestion du régime de garantie de créances des salariés, l'AGS : en effet, en application de l’article L. 814–3 du code de commerce, cette caisse sert à couvrir la responsabilité civile des professionnels concernés et le risque de non-représentation des fonds détenus par les professionnels. Il n’entre pas dans les missions de cette caisse, et donc pas non plus dans son équilibre financier ou dans l’équilibre des contrats d’assurance qu’elle a souscrits, de prendre en charge une partie des sommes dues aux salariés.

En matière de garantie des salaires, le droit commun a vocation à s’appliquer lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’égard de l’étude sous administration provisoire, en cas d’insuffisance de l’actif disponible, dans le cadre du régime de l’AGS.

Enfin, l’amendement vise à supprimer des dispositions concernant la mission de l’administrateur provisoire, en matière de paiement des salaires et, s’il y a lieu, de licenciement : de telles responsabilités résultent de toute mission d’administration provisoire, il est donc inutile de les repréciser.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il nous paraît utile de rappeler que l’administrateur provisoire perçoit, pour le compte de l’étude qu’il administre, la rémunération qui correspond au mandat de justice qu’il exerce et qui permet la poursuite de l’activité de l’étude.

La mission d’administration provisoire n’est donc pas destinée à fournir une rémunération supplémentaire à celui qui l’exerce. Il s’agit d’une mission qui est tout de même limitée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 48, modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48 (Texte non modifié par la commission)
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Article 50

Article 49

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112–6–2. – Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.

« Le paiement des traitements et salaires doit être effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il était, avant l’ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l’article L. 112-10 du présent code.

« Les deux premiers alinéas s’appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du code de commerce. » ;

2° L’article L. 112–7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112–7. – Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » – (Adopté.)

Chapitre III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 49
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Article additionnel après l'article 50

Article 50

I (nouveau). – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective ;

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

II (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;

3° À l’article L. 234–4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

III (nouveau). – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 526–1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

2° L’article L. 526–2 est abrogé ;

3° L’article L. 526–3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 611–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d’un expert pour vérifier le passif du débiteur et s’assurer que l’accord permettra de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » ;

4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-14, les mots : « de l’expert » sont remplacés par les mots : « des experts ».

V (nouveau). – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l’ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « , du débiteur » sont supprimés ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

4° L’article L. 621–4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;

5° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

7° L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-6 à déclarer leurs créances. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l’admission de la créance » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

8° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

- Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. » ;

9° L’article L. 626–12 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

10° Les articles L. 626–15 à L. 626–17 sont abrogés ;

11° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

13° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30–2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

VI (nouveau). – Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 631–9–1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ».

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »

3° Le 12° du I de l’article L. 632–1 est abrogé.

VII (nouveau). – Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

- À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, ».

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 645–1 est ainsi modifié :

- Après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- Après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;

b) L’article L. 645–3 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est supprimé ;

- Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

c) À l’article L. 645–8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

d) L’article L. 645–9 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645–11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

VIII (nouveau). – Le titre V du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 653–1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé.

IX (nouveau). – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 662–7 est ainsi rédigé :

« À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

b) L’article L. 662-8, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est ainsi modifié :

- Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« 1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ;

- Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

3° L’article L. 663–2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. »

X. – À l’article L. 670–6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

XI. – Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 910–1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662–7 ; »

2° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916–2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

3° Au 6° de l’article L. 950–1, après la référence : « L. 653-10 » est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

4° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956–10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

XII (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

XIII (nouveau). – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIV (nouveau). – L’article L. 3253–17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

XV (nouveau). – L’article L. 626–12 du code de commerce, tel qu’il résulte du 9° du V du présent article, et l’article L. 631-19 du même code, tel qu’il résulte du 2° du VI du présent article, sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est complété par les mots : « s’il n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an » ;

4° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date où la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

5° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité au chef de ce jugement portant sur la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou des experts » ;

6° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » ;

7° L’article L. 910-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° devient le 6° ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° L. 662-7 ; »

8° Après l’article L. 916-1, il est inséré un article L. 916-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

9° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « L. 662-7, » ;

10° Après l’article L. 956-9, il est inséré un article L. 956-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre cinquième du livre sixième, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir l’article 50 dans sa rédaction initiale : il s’agit de ratifier des ordonnances et d’apporter des modifications pour assurer une plus grande cohérence du droit des procédures collectives.

J’ai rappelé tout à l’heure tout le travail qui a été accompli grâce au Parlement : même si le Sénat n’a pas toujours été enthousiaste à cet égard, une loi d’habilitation a permis au Gouvernement d’élaborer des ordonnances dont vous avez eu connaissance, mesdames, messieurs les sénateurs, et qui ont été publiées.

Nous souhaitons donc modifier et améliorer certaines dispositions qui entrent en application et, par conséquent, faire ratifier les deux ordonnances du 12 mars 2014 et du 26 septembre 2014 dans le cadre de ce texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour finalité de rétablir la rédaction initiale de l’article 50.

Je rappelle que cet article modifiait certaines dispositions issues des ordonnances de 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

De ce fait, l’article 50 a permis d’intégrer les conclusions de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Christophe-André Frassa qui, au travers de nombreuses auditions, ont travaillé sur la ratification de ces ordonnances. Selon une démarche vertueuse, ils ont contrôlé l’emploi que le Gouvernement a fait de la délégation législative qui lui a été accordée.

Ces conclusions ont été adoptées par la commission des lois à deux reprises : tout d’abord, le 21 octobre dans le cadre de l’examen du rapport de M. Frassa sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 26 septembre 2014, puis le 28 octobre dans le cadre du présent projet de loi. Elles prévoient une ratification des ordonnances, ainsi que des améliorations et clarifications ponctuelles portant principalement sur les dispositions issues de ces ordonnances.

Si, avec son amendement, le Gouvernement propose de revenir au texte initial, il a pourtant déposé un amendement n° 227 portant article additionnel après l’article 50, dans lequel il propose de ratifier ces ordonnances en ne retenant que trois aspects des conclusions, certes assez denses et techniques, de MM. Hyest et Frassa. Il me semble pourtant que d’autres éléments méritent considération, même si certains d’entre eux peuvent faire l’objet de discussions. C’est pourquoi je présenterai plusieurs amendements correctifs.

On peut se demander, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas retenir la simplification qui permettrait au tribunal, dans le cadre d’une procédure collective, lorsque des comités de créanciers adoptent un plan de sauvegarde ou de redressement proposé par certains créanciers de préférence au plan proposé par le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire, de ne statuer que sur le plan adopté par les comités et non sur les deux plans ?

De la même façon, pourquoi ne pas retenir la clarification des règles d’information du comité d’entreprise, lorsque l’entreprise est entrée dans un dispositif de prévention, comme le mandat ad hoc ou la conciliation ? Aujourd’hui, il existe pourtant une ambiguïté d’interprétation, qu’il faudrait lever.

Pourquoi ne pas rassurer les praticiens et les juges consulaires en clarifiant les dispositions portant sur des sujets controversés comme le « prepack cession », c’est-à-dire la préparation d’une cession de l’entreprise dans le cadre confidentiel d’une conciliation, ou la déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers ?

Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. J’en termine, madame la présidente.

En outre, pourquoi ne pas supprimer la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire, comme c’est le cas depuis 2003 dans les trois départements d’Alsace et de Moselle ?

Certes, les ordonnances sont en vigueur depuis l’année dernière. Toutefois, elles suscitent manifestement certaines difficultés ponctuelles d’application, même si elles sont globalement approuvées par les acteurs concernés.

Il me semble, pour ma part, que ces dispositions devraient rester en navette. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Bien que le rapporteur ait déjà tout dit et que je ne sois pas le rapporteur de ce texte, je me permettrais de formuler rapidement une ou deux observations.

Je souscris tout à fait aux propos de M. le rapporteur et ne suis, bien évidemment, pas d’accord avec la position du Gouvernement.

En effet, madame la garde des sceaux, je vous ferai tout d’abord observer que j’attends toujours la réponse à l’intervention que j’ai réalisée en discussion générale. Ensuite, je ne peux pas être d’accord avec vous parce que vous n’avez souhaité intégrer que certaines de nos préconisations dans votre amendement portant article additionnel après l’article 50. Enfin, je considère que vous faites quelque peu fi du travail de la commission des lois et que vous le traitez par-dessous la jambe en présentant ces deux amendements nos 238 et 227.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements et m’y opposerai non seulement à titre personnel, mais aussi en tant que rapporteur, au nom de la commission des lois, du projet de loi ratifiant ces deux ordonnances !

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Que nous ayons des désaccords, monsieur Frassa, je peux en convenir sans la moindre difficulté. C’est même une des caractéristiques particulières des chambres parlementaires que d’avoir créé les conditions de civilité pour traiter des divergences et des désaccords !

Mais ne me taxez pas d’un quelconque manque de respect, surtout avec une formule aussi triviale - pardonnez-moi de la caractériser ainsi, mais telle est sa nature ! Ne m’accusez pas de ne pas respecter le travail de la commission et, par-delà, pour reprendre vos termes, de le traiter par-dessous la jambe !

Nous avons réalisé un travail important, de très grande qualité, sur la prévention des difficultés des entreprises et l’amélioration des procédures collectives.

M. Christophe-André Frassa. C’est possible !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons procédé à des évaluations.

M. Christophe-André Frassa. C’est possible également !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons consulté. Nous avons fait bon usage du travail que vous avez effectué avec le président Jean-Jacques Hyest. Ce dernier sait l’estime que je lui porte, le respect que je lui ai témoigné depuis trois ans et l’intérêt avec lequel je prenais en compte ses observations et contributions, qui étaient inestimables.

Donc prenons acte d’un désaccord, monsieur le sénateur !

M. Christophe-André Frassa. Il en est pris acte !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le reste est superflu, et ce d’autant plus que, de toute façon, vous avez le dernier mot puisque vous votez !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 288, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet de ratifier une ordonnance concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement me convient : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 28, 29 et 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, pour le parquet, de demander la désignation d’un expert pour s’assurer qu’un accord de conciliation permette de mettre fin aux difficultés d’une entreprise.

Outre que la rémunération de cet expert sera à la charge de l’entreprise, les délais de réalisation de cette expertise ne seront pas nécessairement compatibles avec le déroulement de la conciliation. De plus, cette disposition renforce le rôle du parquet dans la conciliation, ce qui peut nuire à son attractivité comme instrument de prévention.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 35, première phrase

Remplacer les mots :

demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal

par les mots :

présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 611-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision. (Mme la garde des sceaux sourit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’éprouve une immense gratitude pour M. le rapporteur, qui contribue à ce point à la détente de l’atmosphère. (Sourires.)

L’alinéa sur lequel cet amendement porte tend à introduire la possibilité pour le tribunal d’inviter le débiteur qui n’est pas confronté à des difficultés insurmontables à demander l’ouverture d’une conciliation.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit bien d’un amendement rédactionnel : rien ne change sur le fond !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais il n’est pas nécessaire de prévoir que le tribunal interroge spécialement le débiteur sur ses difficultés au regard de l’ouverture d’une conciliation.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je partage la réaction de Mme la garde des sceaux. C’est à se demander si nous sommes dans une assemblée ou dans une officine du chiffre des services secrets ! (Sourires.) Il faudrait tout de même rendre la loi compréhensible et, très franchement, monsieur le rapporteur, je préfère la formulation initiale.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je retire mon amendement, madame la présidente. Je sens bien que de plus amples explications sont nécessaires.

Mme la présidente. L'amendement n° 259 est retiré.

L'amendement n° 260, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 87

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Du moins présentez-vous les choses ainsi. Au mieux, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 261, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à conserver la possibilité pour le débiteur de demander l’extension d’une procédure collective à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Cette faculté correspond à une logique économique, devant permettre de mieux prendre en compte la notion économique d’entreprise au-delà de la pluralité des personnes morales.

Si cette disposition peut être mal comprise, elle ne pourra en tout état de cause être mise en œuvre que sur décision du juge, qui ne l’accordera pas à un débiteur de mauvaise foi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’émets un avis favorable, car la disposition que cet amendement vise à conserver figure dans l’ordonnance du 12 mars 2014, dont vous venez, mesdames, messieurs les sénateurs, de refuser la ratification dans le cadre de l’examen de cet article 50 ! (Mme Cécile Cukierman s’esclaffe.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 262, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 51 et 52

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer une modification en matière de ratification des déclarations de créances faites au nom d’un créancier par un préposé ou mandataire de son choix, dans la mesure où cette modification soulève plus d’interrogations qu’elle n’apporte de clarifications, en imposant au créancier une formalité inexistante à ce jour.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 263, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 79

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Le 12° du I est abrogé ;

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement concernant la suppression de l’insaisissabilité des biens autres que la résidence principale.

M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est vraiment une mesure de coordination avec les dispositions adoptées par la commission !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est vraiment un avis défavorable aussi ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 264, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 116 à 122

Supprimer ces alinéas.

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I de l’article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« “Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« “1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« “2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« “3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.” » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 264.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 265, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 126 à 135

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 141

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Voilà à nouveau un amendement de coordination, qui concerne l’application en outre-mer et l’entrée en vigueur des différentes dispositions, soit, respectivement, les articles 53 et 54 du projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est défavorable. Compte tenu du sort qui a été réservé à l’article 50, cet avis défavorable est évidemment logique. Mais compte tenu de ce que j’ai voulu pour l’article 50, il l’est tout autant !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 265.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 266, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 136

Remplacer le mot :

fournissent

par le mot :

fourni

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cette fois, c’est vrai ! (M. le rapporteur s’exclame.) Aussi, l’avis du Gouvernement est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 267, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 140

Rédiger ainsi cet alinéa :

XIV. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est également exact ! Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50
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Article 51

Article additionnel après l'article 50

Mme la présidente. L'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

4° Le premier alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

5° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

6° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) et L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

7° Au 6° de l’article L. 950-1 après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 621-4 (la dernière phrase du premier alinéa) » et après la référence : « L. 625-9, », sont insérés les mots : « L. 641-1 (la dernière phrase du premier alinéa du II), » ;

III. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

Mme la présidente. Cet amendement n’a plus d’objet, l’article 50 ayant été adopté dans le texte de la commission.

Titre VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

De la publicité foncière

Article additionnel après l'article 50
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Articles additionnels après l'article 51

Article 51

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. » ;

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. » – (Adopté.)

Article 51
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Article 52

Articles additionnels après l'article 51

Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 420 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, elle ne peut être soumise au juge par l’intermédiaire d’un tiers, sauf dans les cas où la loi l’autorise. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

De la saisine des juridictions pénales

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à interdire toute saisine des juridictions pénales par un tiers non avocat, sauf dans un certain nombre de cas précis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission est réservée sur cet amendement car cette modification aurait pour effet de limiter les possibilités de se faire représenter pour se constituer partie civile, sauf à passer par un avocat. Une telle modification est contraire à l’article 418 du code de procédure pénale, disposant que le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire en la matière. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est également défavorable, et ce pour la même raison, à savoir l’exclusion de la possibilité de se constituer partie civile. Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Je suis obligé de le maintenir, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elle ne peut être saisie par l’intermédiaire d’un tiers, sauf les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et dans les cas où la loi l’autorise. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

De la saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Le présent amendement, de même inspiration que le précédent, vise à interdire toute saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux par un tiers non avocat, sauf certaines exceptions prévues par les textes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Pour des raisons identiques à celles que je viens d’énoncer à l’occasion de l’examen de l’amendement précédent, je ne suis pas partisan de l’instauration d’un ministère d’avocat obligatoire, sauf exceptions spécifiquement prévues par la loi, pour la saisine en commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est également défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 … ainsi rédigé :

« Art. 54 … – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue notamment d’une éventuelle prise de décision. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE …

De la définition de la consultation juridique

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est d’ordre sémantique puisqu’il s’agit d’inscrire dans la loi la notion de consultation juridique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les auteurs de cet amendement ont repris le texte d’un amendement qui a été adopté, puis supprimé dans la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

Une disposition identique a également été présentée lors de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dit projet de loi Macron. Elle a reçu un avis défavorable du rapporteur, notre collègue François Pillet, avant d’être rejetée.

Les mêmes causes, me semble-t-il, produiront les mêmes effets.

Les auteurs de l’amendement se proposent de reprendre dans la loi la définition jurisprudentielle actuelle de la consultation juridique.

À cet égard, mes chers collègues, j’attire votre attention sur plusieurs points.

Le caractère jurisprudentiel de la définition actuelle ne soulève pas de difficultés particulières. Il serait cohérent, si l’on pousse la logique jusqu’au bout, que l’on définisse aussi la « rédaction d’acte sous seing privé », constituant l’autre prestation délivrée, avec la consultation, par les professionnels du droit.

Par ailleurs, la définition proposée diffère de celle de la jurisprudence, selon laquelle la consultation juridique peut se définir « comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt, par les éléments qu’il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation ».

Enfin, et surtout, la définition proposée pose un problème délicat vis-à-vis des obligations des avocats en matière de lutte contre le blanchiment. En effet, dans le système TRACFIN, les avocats sont exonérés de toute obligation déclarative s’agissant des consultations juridiques qu’ils effectuent pour leurs clients, sauf lorsqu’elles sont directement fournies à des fins de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou lorsque l’avocat sait que son client les demande à cette fin.

Dans cette perspective, définir trop largement la consultation, en permettant qu’elle puisse concerner autre chose que des prises de décision ou en mettant le conseil sur le même plan que l’avis, étend le champ de l’exonération de déclaration TRACFIN et diminue d’autant l’efficacité de ce dispositif.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. En effet, il existe une définition de la notion de consultation juridique, qui date décembre 1971, et il y a la définition jurisprudentielle, laquelle s’est consolidée avec le temps.

L’enjeu de cet amendement, c’est de contribuer à délimiter le périmètre du droit. Toujours est-il que, compte tenu de la dispense de vigilance qui est reconnue aux avocats, et en l’absence même de toute intention en ce sens, son adoption comporterait quelques risques, en particulier ceux qui viennent d’être évoqués en matière de blanchiment d’argent ou de financement d’actes de terrorisme ou de criminalité organisée, autant d’infractions qui sont loin d’être mineures.

Bien évidemment, il ne s’agit pas de mettre en cause les avocats en tant que tels. Cette profession doit bénéficier d’un statut particulier et le secret professionnel des avocats doit continuer à être protégé. Dans une démocratie, satisfaire à ces deux exigences est la condition pour rendre effectifs les droits de la défense.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Je me permets d’insister. Pas plus que je ne vois le lien entre la loi NOTRe et la compétitivité de la France je ne vois de lien entre la définition de la consultation juridique et les problèmes de blanchiment d’argent et autres.

Après avoir écouté ce qu’a dit M. le rapporteur, il me paraît important de souligner que nous proposons que la consultation juridique soit définie comme un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit pour prendre une décision. En aucun cas elle n’a vocation à expliciter la meilleure manière de contourner la règle.

Monsieur le rapporteur, dans la définition jurisprudentielle de la consultation juridique que vous avez rappelée, il n’est pas fait mention de l’application d’une règle de droit ; il est question d’un conseil, d’un avis pour aider à prendre une décision.

Or il ne s’agit pas de n’importe quel conseil, de n’importe quel avis : c’est un conseil, c’est un avis fondé sur l’application d’une règle de droit. C’est cela le plus important.

Voilà pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Ce domaine ne m’est pas familier ; en revanche, je considère que cette définition de la consultation juridique telle que la propose notre collègue Jacques Mézard dans cet amendement défendu par Pierre-Yves Collombat est tout à fait pertinente pour protéger les avocats. Désormais, lorsque l’un d’entre eux donnera un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, il pourra être poursuivi, selon l’usage qu’en fera son client, pour complicité de blanchiment ou pour complicité de financement d’actes de terrorisme, alors qu’il n’y peut rien.

C’est pourquoi cet amendement, selon moi, a au moins le mérite de poser le principe de la présomption d’innocence de tout avocat exerçant son métier, à savoir indiquer l’état du droit. Sauf à démontrer le contraire, il ne peut être tenu pour complice actif d’un client qui aurait d’autres projets que la simple application du droit et dont la consultation d’un avocat n’aurait d’autre but que de bien connaître la loi afin de pouvoir y échapper.

Cet amendement a le mérite de protéger la quasi-totalité des avocats et de leur éviter d’être demain poursuivis par le fisc pour complicité de fraude fiscale simplement pour avoir exercé leur métier en délivrant des conseils.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est dix-neuf heures trente-cinq. Deux possibilités s’offrent à nous : ou bien, si vous estimez être en mesure de le faire, nous poursuivons nos travaux jusqu’au terme de l’examen de ce texte, ou bien je suspends la séance à vingt heures, pour une reprise à vingt et une heures trente, sachant qu’il reste un peu plus de vingt-cinq amendements.

Si chacun s’engage à la concision, nous pouvons envisager une séance prolongée.

Il n’y a pas d’opposition ?...

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, je suis très favorable à cette proposition à condition que nous disposions du temps nécessaire pour présenter nos amendements et pour lire les autres amendements qui sont proposés. Cela nous évitera de commettre des erreurs techniques pour ensuite devoir les corriger à l’occasion de l’examen d’un nouveau texte, comme nous avons dû le faire ce matin.

Mme la présidente. Ma chère collègue, vous disposerez exactement de deux minutes et trente secondes pour présenter chacun de vos amendements. Il en serait allé de même si nous avions interrompu la séance le temps du dîner.

Nous poursuivons donc l’examen de ce texte jusqu’à son terme.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Delahaye, Guerriau, Marseille, Pozzo di Borgo et Tandonnet, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 57, présenté par M. Frassa, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le juriste d’entreprise au sens du présent article est au moins titulaire du diplôme mentionné au 2° de l’article 11, exerce en exécution d’un contrat de travail conclu avec une entreprise ou une association et est chargé, à titre permanent et exclusif, dans le cadre d’un exercice individuel ou au sein d’un département structuré dont c’est la mission principale, de connaître des questions juridiques de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui l’emploie.

« Le juriste d’entreprise est tenu de s’immatriculer, suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du ressort duquel se situe le siège de l’entreprise qui l’emploie.

« Les avis, documents et échanges émis par un juriste d’entreprise dans le cadre de ses fonctions juridiques :

« – qui sont relatifs, à titre principal, à une consultation juridique et à son élaboration, ou encore à la préparation et à la rédaction d’actes sous seing privé se rapportant à l’activité de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie,

« – ainsi que tous les échanges avec un autre juriste d’entreprise, ou avec un avocat, que ceux-ci soient français ou étrangers et qu’ils soient localisés en France ou dans un autre État et qui se rapportent à ce qui précède,

« sont couverts par la confidentialité au bénéfice de l’entreprise, du groupe d’entreprises, ou de l’association qui l’emploie.

« Cette confidentialité est présumée pour les informations échangées sous couvert d’une mention explicite : “confidentiel – juriste d’entreprise”.

« Cette confidentialité est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives qu’elle diligenterait à l’encontre de l’entreprise, du groupe d’entreprises ou de l’association qui emploie le juriste d’entreprise et les informations concernées ne peuvent être saisies par ladite autorité, sauf dans les cas où ces informations constitueraient des infractions pénales ou contribueraient à leur réalisation ou de menace grave et imminente à la sécurité publique.

« Toute contestation relative à l’opposabilité de la confidentialité relève de la compétence du juge de la détention et des libertés dont la décision est susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Confidentialité des avis des juristes d’entreprise

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. À l’amendement de M. Cadic, il était question des juristes d’entreprise ; pour ma part, j’évoquerai dans cet amendement d’appel la confidentialité de leurs avis.

Il est proposé au 5° du I de l’article 52 d’habiliter le Gouvernement à créer un statut de « consultant juridique étranger » en droit français permettant à des personnes inscrites comme avocat ou conseil juridique dans un pays situé en dehors de l’Union européenne de fournir des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dans des domaines juridiques prédéterminés.

Il est indispensable de combler le déficit de compétitivité dont souffrent les entreprises et leurs fonctions juridiques internes installées en France à l’égard de leurs homologues étrangers des plus grands pays de droit, avant l’introduction d’un nouveau statut de « consultant juridique étranger», dont la définition est à ce jour inconnue en droit français – c’est l’objet de l’habilitation que de la donner –, déficit qui risquerait de se creuser encore.

Ce déficit de compétitivité provient de l’absence de protection de la confidentialité des avis et consultations juridiques rendus en France par les juristes d’entreprise visés à l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971, bien qu’ils soient déjà soumis au secret professionnel en vertu de l’article 55 de la même loi.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les directions juridiques d’un grand nombre des groupes internationaux implantés en France sont déjà confiées à des juristes étrangers.

Ces groupes peuvent en effet bénéficier, en dehors de France, de la protection de la confidentialité des avis de ces juristes étrangers qui leur est accordée dans leur pays d’origine, où il n’existe aucune distinction entre l’exercice en mode libéral ou en mode salarié des professionnels du droit.

La nécessité de résoudre ce problème, reconnue depuis de nombreuses années et soulignée à nouveau dans les débats et rapports parlementaires récents – notamment au cours des débats qui se sont tenus au Sénat les 13 et 14 avril 2015 lors de l’examen de la loi Macron et dans le rapport d’information du Sénat sur le droit des entreprises du 8 avril 2015, dont mon collègue Michel Delebarre et moi-même étions rapporteurs –, a également été rappelée en mai dernier par plus de cent directeurs généraux des plus grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire de notre pays.

Cet amendement a donc pour objet de répondre à cette nécessité en assurant aux entreprises et à leurs juristes français installés en France que les avis, notes et autres correspondances juridiques qu’ils émettent ne seront pas susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui les a sollicités et qui les emploie, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative – notamment à l’étranger dans le cadre de procédures de discovery – ou encore dans le cadre de la mise en œuvre par ces entreprises et leurs juristes des indispensables programmes de conformité – compliance – aux lois et règlementations applicables aux activités desdites entreprises.

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement tend également à préciser la définition du juriste d’entreprise, en consacrant celle qu’en donne la jurisprudence, et à fixer les conditions et limites de la confidentialité et de la protection accordées à leurs avis et consultations juridiques au bénéfice de leur employeur.

Cet amendement répond ainsi à l’objet du présent projet de loi, à savoir renforcer et sécuriser le droit dans les entreprises et son exercice en France et préserver la compétitivité de celui-ci et de ses professionnels dans l’environnement international.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement nous donne l’occasion de rendre hommage au travail essentiel, extrêmement approfondi, que notre collègue Christophe-André Frassa a fait sur cette question.

Puisqu’il est beaucoup plus savant que moi dans ce domaine, j’aimerais, avant d’émettre l’avis de la commission, entendre les réponses du Gouvernement aux questions que soulève cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai écouté M. Frassa avec la plus grande attention.

En substance, il propose peu ou prou d’aligner le statut des juristes d’entreprise sur celui des avocats en faisant bénéficier les premiers des mêmes règles de confidentialité, des mêmes garanties qui s’appliquent aux seconds.

Or les uns et les autres n’exercent ni la même profession ni ne font le même métier. C’est pourquoi je ne crois pas qu’il soit juste que les juristes d’entreprise disposent des mêmes prérogatives et jouissent des mêmes garanties que les avocats.

Ce sujet a été abordé lors de l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Le projet de loi initial contenait d’ailleurs une disposition créant la fonction d’avocat en entreprise. J’ai souhaité, ce à quoi je suis parvenue, supprimer celle-ci, tout en prenant l’engagement d’y travailler.

Pourquoi ai-je voulu ce report ?

D’une part, cette création aurait eu pour premier effet de permettre d’un coup à 13 000 juristes d’entreprise d’accéder à la profession d’avocat. Celle-ci peinant déjà à absorber 2 000 nouveaux membres chaque année, nous aurions pris là un risque considérable.

D’autre part, être avocat en entreprise, ce n’est pas la même chose qu’être avocat judiciaire. Certes, la profession d’avocat est composite, car ses membres exercent des métiers très différents. Il n’en demeure pas moins qu’elle repose sur certains fondements : ainsi, tous les avocats prononcent le même serment et sont tenus par les mêmes règles déontologiques et éthiques ; en outre, ils jouissent de certaines prérogatives telles que le secret professionnel et l’absence totale de lien de subordination – c’est une profession libérale.

Aligner la profession de juriste d’entreprise ou d’avocat d’entreprise, qui s’exerce objectivement dans un rapport de subordination à un employeur, sur celle d’avocat, c’était à mon avis prendre le risque de modifier substantiellement l’identité même de la profession d’avocat et les règles essentielles structurant cette profession. Je n’ai pas souhaité courir ce risque.

Il n’en demeure pas moins que le travail pour définir un statut solide et crédible de la profession d’avocat d’entreprise – sans remettre en cause la profession d’avocat – se poursuit et devrait aboutir dans quelque temps. Nous avons estimé à environ cinq cents professionnels les besoins en la matière. Il faut régler la question du rapport de subordination, régler la question du secret de la correspondance, régler la question de l’interdiction de plaider.

On ne peut pas, pour permettre à cinq cents personnes d’exercer le métier d’avocat d’entreprise, prendre le risque de bouleverser toute une profession.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le sénateur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le travail de définition d’un statut satisfaisant pour cette profession avance et je vous invite à y contribuer, étant précisé que les travaux que vous avez d’ores et déjà menés nourriront notre réflexion.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. Comme je l’ai dit, cet amendement est un amendement d’appel, qui n’avait donc pas vocation à être maintenu puis soumis au vote.

Je ne pense pas, pour avoir entendu certains juristes d’entreprise, tant en auditions que lors de rendez-vous particuliers ultérieurs, que ceux-ci aient envie de devenir des avocats d’entreprise. Au contraire, le privilège de confidentialité est un principe auquel ils sont attachés. À ce propos, l’une des conclusions du rapport que mon collègue Michel Delebarre et moi-même avions rédigé visait à mettre sur la table le débat entre deux solutions : s’acheminer vers le privilège de confidentialité, système retenu aujourd’hui en Belgique, ou mettre en place des avocats d’entreprise.

À ce stade avancé de nos débats – il est tôt dans la soirée mais tard dans l’après-midi ! (Sourires.) –, je vais vous faire un aveu : à titre personnel, je ne suis pas favorable au système, pur et dur, au sein duquel les juristes d’entreprise deviendraient des avocats en entreprise, comme certains le préconisent.

Je suis tout à fait prêt à ce que nous continuions d’échanger sur le sujet, contrairement à ce que d’aucuns ont ressenti après la discussion de la loi Macron, à l’issue de laquelle la réflexion ou le débat se seraient un peu arrêtés et on attendrait, faute de mieux, un nouveau véhicule législatif pour les relancer.

J’ai saisi l’occasion de « Justice 21 » afin de pouvoir remettre, en quelque sorte, une pièce dans le manège pour que nous puissions reparler de ce sujet.

Je suis ravi de vous entendre sur ces différents points, et je vous en remercie, madame la garde des sceaux.

Pour conclure heureusement sur ce sujet, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 57 est retiré.

L'amendement n° 214, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :

« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

« 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

De contentieux relatif au surendettement

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le présent amendement vise à modifier les mesures transitoires de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, s’agissant de la mise en œuvre de la réduction de huit à sept ans de la durée maximale des plans de surendettement prévue par cette même loi.

Je serai bref car cet amendement a reçu les faveurs de la commission. Afin d’éviter un double traitement des dossiers de surendettement, tant par les commissions que par les juridictions, et donc un retard de traitement nécessairement préjudiciable au justiciable, il est proposé d’indiquer que le critère d’application de la loi nouvelle aux procédures en cours est celui de la date de saisine du juge. Si le juge est saisi avant la date d’entrée en vigueur de la loi, il statue conformément à la loi ancienne, y compris si sa décision intervient après le 1er juillet 2016. Puisque je vois que Mme la garde des sceaux acquiesce, je ne poursuivrai pas plus avant mes explications.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la réduction de huit à sept ans, sauf exceptions précisément définies, de la durée maximale d’un plan de surendettement. Cette réduction a été adoptée dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ces précisions sont utiles et cohérentes. Elles présentent un lien avec le présent texte.

Néanmoins, en réunion de commission, hier matin, un doute subsistait, d’un point de vue technique, sur la date d’entrée en application de la disposition de la loi de 2014 prévoyant la réduction de la durée du plan, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré certains articles de ce texte relatifs au registre national des crédits aux particuliers.

Depuis, ce point a été vérifié. Aussi, rien ne s’oppose, me semble-t-il, à l’adoption de cet amendement. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.

Chapitre II

Des habilitations

Articles additionnels après l'article 51
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Articles additionnels après l'article 52

Article 52

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

1° Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l’article 8, et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, des commissions départementales d’aide sociale, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et de la Commission centrale d’aide sociale ;

2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 et assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

5° Nécessaires à la création d’un statut de consultant juridique étranger définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, ainsi que les personnes exerçant dans ces États, s’agissant du conseil juridique, une activité équivalente, peuvent être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans des domaines juridiques prédéterminés, et d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités.

II (Non modifié). – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° Nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 8 et pour en tirer les conséquences afin de regrouper, dans l’intérêt des justiciables, les contentieux qu’elles mentionnent, en prévoyant notamment :

a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité ;

b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité, et le maintien de sa compétence prévue à l’article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;

c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d’appel auxquelles sont transférés les contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des personnes appelées à y siéger ;

d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire représenter ou assister devant ces formations ;

e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pendants à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir les alinéas 2 à 7 de l'article 52 du projet de loi… J’étais persuadée que cet amendement était devenu sans objet, mais je veux bien qu’il soit voté. (Sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 233 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Bignon, Masclet, Grosdidier et Vasselle, Mmes Gruny et Cayeux et M. Lefèvre, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 164, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. L’article 52 prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle avec le règlement mettant en œuvre une coopération renforcée en matière de brevet, ainsi que les mesures destinées à mettre en œuvre l’accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Cependant, comme le souligne M. le rapporteur, les sujets concernés sont importants pour la compétitivité des entreprises françaises et européennes. Nous aurions donc souhaité un véritable débat devant le Parlement à l’occasion de l’adaptation de la législation française.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cette habilitation législative.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’émets bien sûr un avis défavorable, car cet amendement vise à supprimer des alinéas par lesquels le Gouvernement demande au Parlement de l’habiliter à prendre les dispositions juridiques et techniques appropriées.

Il n’existe pas de désaccord de fond. Je comprends votre position de principe de parlementaires, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, signataires de l’amendement. Cependant, nous avons suffisamment échangé sur ce point pour que vous sachiez tout le bien que j’en pense, mais aussi toutes les nécessités qui me conduisent à vous solliciter.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 164 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Frassa, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d’être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement porte sur l’alinéa 6 de l’article 52.

La rédaction initiale de cet alinéa habilitait le Gouvernement à créer par ordonnance un statut de consultant juridique étranger.

Or, lorsque l’on connaît les débats récurrents sur le statut d’avocat en entreprise ou la confidentialité des avis des juristes d’entreprise, il est vrai que cette habilitation peut laisser perplexe : elle semble vouloir reconnaître à des ressortissants étrangers la faculté de réaliser des consultations juridiques que l’on refuserait aux juristes français.

Comme nous le relevions, MM. Delebarre et moi-même, dans notre excellent rapport d’information (Sourires.) rédigé au nom de la commission des lois et intitulé Droit des entreprises : enjeux d’attractivité internationale, enjeux de souveraineté, le défaut de toute confidentialité accordée aux avis juridiques échangés au sein de l’entreprise constitue, pour les entreprises françaises, un désavantage compétitif, qui peut peser sur la décision d’une société d’opter pour le droit français ou d’implanter en France sa direction des affaires juridiques.

La création du statut de consultant juridique étranger, permettant à des avocats étrangers ou à des personnes exerçant des activités équivalentes, de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé dans des domaines déterminés, comporte un risque de voir ce désavantage français encore accentué, si ces consultants étrangers ne sont pas soumis aux mêmes contraintes, en termes de confidentialité, que celles qui pèsent sur les juristes d’entreprise soumis au droit français.

Avant de créer un tel statut pour les consultants étrangers, il semble donc indispensable de mener à leur terme les réflexions sur la mise en place d’un privilège de confidentialité ou sur la création d’un statut d’avocat en entreprise adapté aux conditions de l’exercice salarié, et d’instaurer, en droit interne, un mécanisme permettant d’assurer la confidentialité des échanges au sein des entreprises françaises.

Il semble que c’est l’imprécision de l’habilitation qui est ici en cause. Aussi, pour lever ces ambiguïtés d’interprétation, il convient de supprimer toute idée de « statut de consultant juridique étranger ».

De plus, l’objectif qui transparaît de l’étude d’impact est de permettre l’exercice en France d’avocats étrangers, sans examen d’aptitude, dans certaines conditions précisément encadrées, ce qui suppose un statut juridique proche de celui des avocats français.

Le présent amendement va donc dans le sens de l'étude d'impact en habilitant le Gouvernement à permettre aux avocats inscrits aux barreaux d’États n’appartenant pas à l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce refus d’habilitation.

M. Christophe-André Frassa. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à la suppression de l’alinéa 6 prévoyant de demander au Parlement une habilitation.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit de « supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement pour créer par ordonnance un statut de consultant juridique étranger ».

Mme la présidente. Nous examinons l’amendement n° 58 rectifié. Vous n’avez pas la bonne version, madame la garde des sceaux !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai effectivement travaillé sur l’amendement n° 58. Je reçois à l’instant l’amendement n° 58 rectifié.

Ayant travaillé sur l’amendement de suppression, je m’apprêtais à vous expliquer les conditions et le contexte dans lesquels le statut de consultant juridique étranger a été élaboré. Il s’agit d’un engagement multilatéral entre l’Union européenne et différents États, encadrant – vous l’avez d’ailleurs dit dans votre intervention – les limites fixées aux consultations que ce professionnel pourrait donner.

Vous nous soumettez maintenant un amendement qui réécrit l’alinéa 6. Venant à l’instant d’en prendre connaissance, je n’ai évidemment pu l’examiner auparavant.

M. Christophe-André Frassa. Il vous a été distribué !

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il a été examiné par la commission.

Mme la présidente. Cet amendement a été distribué en temps opportun, et non à l’instant, madame la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je dis que je n’en ai pas pris connaissance. Par conséquent, sur une matière aussi technique qui doit être conforme aux engagements pris par les signataires de cette convention multilatérale, je ne suis pas en mesure, telle que je conçois l’élaboration du droit, d’approuver au nom du Gouvernement la façon dont vous avez rédigé cet alinéa.

J’émets donc un avis défavorable, car je ne peux engager le Gouvernement sur cette rédaction.

Mme la présidente. Si je comprends bien, la commission est très favorable à cet amendement, et Mme la ministre n’a pas pu étudier cette version.

Monsieur Frassa, l'amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?

M. Christophe-André Frassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Des éléments du débat m’ont peut-être échappé, mais il me semble que M. le rapporteur a émis un avis favorable sans expliquer pourquoi. Je suppose qu’il s’en remet aux explications de notre collègue Christophe-André Frassa. Or, et je ferai preuve en la matière de la même prudence que Mme la garde des sceaux, ces règles relatives à la profession d’avocat, qui est une profession réglementée, doivent être modifiées avec précaution, notamment au regard de la déontologie relative à cette profession.

Je serai plus que réservé face à cet amendement.

Mme la présidente. Cet amendement a été examiné en commission…

M. Yves Détraigne, rapporteur. … et rectifié comme elle l’a souhaité.

Mme la présidente. Un premier amendement a donc été déposé. Il a ensuite été rectifié en commission, transmis au cabinet, qui n’a peut-être pas eu le temps de l’étudier.

Je mets aux voix l’amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52, modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article 52
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Article 53

Articles additionnels après l'article 52

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Reichardt, Mmes Imbert, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Danesi et Doligé, Mmes Di Folco et Gruny et MM. Delattre, Lefèvre, César, Laménie, Laufoaulu, Houpert et Masclet, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 74-2, il est inséré un article 74-… ainsi rédigé :

« Art. 74-... – Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l’issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.

« Il est alors procédé conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

« L’avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l’heure du débat contradictoire. L’avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s’entretenir avec son client.

« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3. Les dispositions de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

« La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le procureur de la République.

« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l’article 148.

« À l’issue de l’enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II. » ;

2° L’article 143-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’il est fait application de l’article 74-3 à l’encontre de la personne mise en cause. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. En l’état actuel du droit, la détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention, le JLD, sur les demandes, conjointes ou séparées, du juge d’instruction et du procureur de la République, dans le seul cadre de l’information judiciaire diligentée sous le contrôle d’un juge d’instruction. Cette détention n’existe pas dans les enquêtes menées sous le contrôle du parquet.

Le présent amendement tend à instaurer un nouveau régime d’enquête dans lequel le procureur, tout en gardant le contrôle de la procédure, pourrait solliciter du JLD le placement en détention provisoire pour un délai limité à un mois, renouvelable une fois.

Les droits de la défense seraient préservés par le renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire – assistance d’un avocat, accès à la procédure, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention, etc.

Ce nouveau régime juridique donnerait des gages aux citoyens quant à l’efficacité recouvrée du système judiciaire français. En l’occurrence, le but est de modifier la procédure pénale pour plus de réalisme et d’efficacité, tout en préservant le haut niveau de garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui caractérise le système judiciaire français et forme l’assise de notre démocratie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ma chère collègue, le Gouvernement nous a assuré qu’il présenterait bientôt un projet de loi relatif à la procédure pénale. Or c’est bien de ce sujet qu’il s’agit.

Aussi, je vous invite à retirer cet amendement, dont il sera possible de débattre de nouveau à la faveur de ce texte à venir.

Madame la garde des sceaux, pouvez-vous nous indiquer avec plus de précision quand sera examiné ce projet de loi relatif à la procédure pénale ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je peux en toute honnêteté vous assurer que ce texte sera soumis au Parlement, non dans quelques mois, mais dans quelques semaines.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans ce cas, je confirme ma demande de retrait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai détaillé hier les travaux menés par la mission Cotte, les conclusions du rapport Beaume et les résultats du groupe de travail réuni par le ministère de l’intérieur depuis un an.

Les grandes lignes de ce texte sont d’ores et déjà élaborées. Les consultations interministérielles seront entreprises sous peu. M. le Premier ministre lui-même s’est engagé à ce que ce projet de loi soit soumis au Conseil d’État dans quelques semaines. Ainsi, ce texte sera totalement prêt au premier trimestre 2016.

Quant à l’amendement n° 14, il appelle de la part du Gouvernement un avis défavorable.

Madame Deromedi, j’observe une disjonction entre les principes que vous énoncez, qui sont effectivement ceux de notre droit, et les dispositions que vous présentez. Vous envisagez la possibilité que des décisions de mise sous contrôle judiciaire ou de détention provisoire soient prises avant même l’engagement des poursuites.

Or, dans le même temps, vous réaffirmez le principe du contradictoire et les droits de la défense. Mais, en pareil cas, leur application serait tout simplement impossible : l’intéressé, n’étant pas poursuivi, ne peut faire l’objet d’actes de procédure qui, par exemple, seraient soumis à un juge des libertés et de la détention.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 14 est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par M. Reichardt, Mmes Imbert, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Danesi et Doligé, Mmes Di Folco et Gruny et MM. Delattre, Lefèvre, César, Laménie, Laufoaulu, G. Bailly, Grand, Houpert et Masclet, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, » sont supprimés ;

2° Après les mots : « de l’interprète », sont insérés les mots : « lors de la notification des droits, ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Considérant la pénurie d’interprètes et les frais de justice découlant des déplacements de ces professionnels au sein des maisons d’arrêt, dans les commissariats et brigades d’un ressort ou en centre de détention, nous proposons, via cet amendement, de faciliter le recours à l’interprétariat par téléphone, tout en l’entourant de mesures permettant de garantir les droits de la défense.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Madame Deromedi, je le répète, il sera préférable de débattre des dispositions de cette nature au titre du projet de loi relatif à la procédure pénale, qui, Mme la garde des sceaux l’a rappelé, est annoncé pour bientôt. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je vous l’indique à mon tour : ces dispositions pourront être débattues à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la procédure pénale.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 16 est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 15, présenté par M. Reichardt, Mmes Imbert, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier, Danesi et Doligé, Mmes Di Folco et Gruny et MM. Delattre, Lefèvre, César, Laménie, Laufoaulu, G. Bailly, Grand et Masclet, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet de rendre du sens au principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief.

Mme Jacky Deromedi. Le rôle de la procédure pénale est d’imposer le respect de certaines règles dans le déroulement des opérations menées à l’encontre des personnes suspectées.

L’inobservation de ces formalités substantielles est sanctionnée par une nullité, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne mise en cause. Il faut donc caractériser un grief.

Par une construction jurisprudentielle contra legem, la Cour de cassation a établi de très nombreuses présomptions de griefs. En pareil cas, cette instance estime que tout manquement à la règle de droit est, en tant que tel, une cause de nullité de la procédure.

Cette jurisprudence mérite d’être infléchie, en ce qu’elle s’oppose à l’esprit de la loi, heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.

En conséquence, il y a lieu de préciser la rédaction de l’article 802 du code de procédure pénale, pour exiger du demandeur soulevant la nullité qu’il justifie en fait et en droit du préjudice qu’il subit, sans quoi les pièces de procédure ne devraient pas être annulées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il est ici question des règles de nullité procédurale en matière pénale. Ce dossier est si sensible et complexe qu’il doit, plus encore que les précédents, être abordé dans le cadre du futur projet de loi relatif à la procédure pénale. Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l’amendement n° 15 est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 165, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-3 du code de la consommation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception à l’article 11 du code de procédure pénale ou aux dispositions relatives au secret professionnel, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe les associations de consommateurs agréées au niveau national et justifiant d’une activité procédurale dans l’intérêt collectif des consommateurs des procès-verbaux transmis au parquet à la suite de la constatation d’infractions au titre des articles L. 141-1 et suivants du présent code ainsi que de toutes amendes et injonctions prononcées par elle. Cette information s’accompagne de la transmission d’une copie des procès-verbaux et de tout autre document utile. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les mesures dont il s’agit font écho à des demandes formulées par de nombreuses associations de défense des consommateurs.

Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, sont aujourd’hui soumis au secret de l’enquête, qui leur interdit de communiquer une quelconque information quant aux enquêtes débouchant sur la transmission au parquet de procès-verbaux d’infractions.

Or les associations de consommateurs informées d’une transmission de procès-verbaux aux services du parquet pourraient utilement compléter ces documents, grâce aux expertises et enquêtes qu’elles mènent et aux témoignages que leur fournissent les consommateurs.

Une telle mesure leur permettrait également de mieux remplir leur mission de défense des consommateurs, en accompagnant ces derniers tout au long de la procédure judiciaire et, le cas échéant, en demandant réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement tend ni plus ni moins qu’à déroger au secret de l’instruction et au secret professionnel, en vue de permettre aux associations nationales de consommateurs d’accéder aux procès-verbaux dressés par la DGCCRF.

À mon sens, il faut être, en la matière, extrêmement prudent.

Au demeurant, on peut exprimer des doutes quant à la constitutionnalité d’une telle disposition.

Pour ces raisons, la commission émet, clairement, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit effectivement de permettre une dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, lequel encadre le secret de l’enquête et indique, de manière très stricte, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe.

Madame la sénatrice, vous vous en souvenez sûrement, le Parlement a récemment débattu d’un texte de loi dont l’élaboration était nécessaire pour déroger, précisément, à cette obligation de confidentialité, de secret de l’enquête.

Mme Éliane Assassi. Tout à fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Assassi, l’amendement n° 165 est-il maintenu ?

Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 165 est retiré.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Articles additionnels après l'article 52
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article additionnel après l'article 53

Article 53

Section 1

Dispositions relatives au titre I

I. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.

II. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.

IV. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Section 2

Dispositions relatives au titre II

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et de celles du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elles s’appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

Section 3

Dispositions relatives au titre III

I. – A. – L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Pour l’application du 2° de l’article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

II. – A. – Le I de l’article 10, l’article 11, l’article 12 et l’article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°... du ... relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire ».

III. – Le 1° du I de l’article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

IV. – (Supprimé)

V. – Le titre IV du livre Ier du code de la route est complété par des chapitres IV et V ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 144-1. – L’article L. 130-9 est applicable en Polynésie française et, pour son application, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés.

« CHAPITRE V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 145-1. - L’article L. 130-9 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et, pour son application, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »

VI. – Le 2° du I de l’article 15 n’est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

VII. – Le II de l’article 15 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

VIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 3° de l’article 804, les références : « 529-9 et 529-11 » sont remplacées par la référence : « 529-6 » ;

2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Section 4

Dispositions relatives au titre IV

I. – Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables en Polynésie française.

II. – A. – L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

B. – L’article 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ communes ” sont remplacés par les mots : “circonscriptions administratives”.

« Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité, les références aux communes sont remplacées par les références aux circonscriptions administratives. »

Section 5

Dispositions relatives au titre V

I. – Les articles 19 à 41, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – A. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

B. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

C. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

D. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E.

E. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

F. –Le III de l’article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III (Non modifié). – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

IV. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent IV.

Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

V – Après le chapitre IV du titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spécifiques à l’action de groupe

« Art. L. 034-6. – Sous réserve des articles L. 034-7 à L. 034-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 034-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 034-8. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

« Art. L. 034-9 – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 034-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 034-7 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 034-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« Art. L. 034-10. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 034-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

VI. –L’article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Section 6

Dispositions relatives au titre VI

I (Non modifié). – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II (Non modifié). – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article.

III. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et la référence : « et de l’article L. 723-11 » est remplacée par les références : « , de l’article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25 » ;

2° L’article L. 937-3 devient l’article L. 937-16 et, au premier alinéa, la référence : « L. 722-9 », est remplacée par la référence : « L. 723-21 » ;

3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

6° À la fin du second alinéa de l’article L. 937-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

7° Le chapitre VII du titre III est complété par des articles L. 937-14 et L. 937-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 937-14. – Pour l’application de l’article L. 723-15, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”.

« Art. L. 937-15. – Le second alinéa de l’article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« “Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.” » ;

8° Au 6° de l’article L. 940-1, les mots : « articles L. 722-11 à L. 722-13, » sont supprimés et la référence : « et de l’article L. 723-11 » est remplacée par les références : « , de l’article L. 723-11 et des articles L. 723-23 à L. 723-25 » ;

9° L’article L. 947-3 devient l’article L. 947-16, et au premier alinéa, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 723-19 » ;

10° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

11° Au second alinéa de l’article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

13° À la fin du second alinéa de l’article L. 947-9, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

14° Le chapitre VII du titre IV est complété par des articles L. 947-14 et L. 947-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 947-14. – Pour l’application de l’article L. 723-15, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”.

« Art. L. 947-15. – Le second alinéa de l’article L. 723-16 est ainsi rédigé :

« “Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre de l’assemblée de la Polynésie française, de conseiller municipal, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.” »

IV. – Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l’article 48 et le I de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 7

Dispositions relatives au titre VII

L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.

Mme la présidente. L'amendement n° 281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 18 et 20 à 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le présent amendement tend tout simplement à tirer les conséquences de la suppression de l’article 15.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 281.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 268 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. »

II. – Compléter cette section d’article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous sommes effectivement face à un amendement de coordination, et même de simplification,…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … qui appelle de la part du Gouvernement un avis favorable !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 268 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Courteau, n’est pas soutenu.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 289, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, et dont le libellé, strictement identique à celui de l’amendement n° 7, est le suivant :

Alinéa 34

Remplacer les mots :

et 16 ter

par les mots :

, 16 ter et 17 bis

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. En votant l’amendement n° 6, le Sénat a introduit dans le présent texte la possibilité pour les conseils municipaux d’affecter à la célébration des mariages tout local adapté, et non seulement la salle du conseil municipal.

Mes chers collègues, il s’agit là, vous vous en souvenez, d’une disposition figurant dans une proposition de loi présentée par notre collègue Roland Courteau et que nous avions, sauf erreur de ma part, adoptée à l’unanimité.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce sujet fait débat, et il n’est pas mineur : en effet, il concerne les champs de compétence respectifs du gouvernement territorial et de l’État. En l’occurrence, s’agit-t-il d’un problème d’état des personnes ou de droit des contrats ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. En effet !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai d’ailleurs commandé à mes services un rapport sur ce sujet.

N’ayant pas les certitudes nécessaires pour émettre un avis favorable, mais ne souhaitant pas pour autant me prononcer contre cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement n°289 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Oui, madame la présidente, je le maintiens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 284 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 284 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 270, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 72

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L. 662-7 ; »

...° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-... ainsi rédigé :

« Art. L. 916-... - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

II. – Alinéas 73 et 74

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

III. – Après l’alinéa 74

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 937-3-... – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

IV. – Alinéas 78 à 82

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 83 et 84

Rédiger ainsi ces alinéas :

8° Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

VI. – Après l’alinéa 84

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 947-3-... – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;

VII. – Alinéa 88 à 92

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Après l’alinéa 92

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662–7 » ;

...° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-... ainsi rédigé :

« Art. L. 956-... - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement de coordination, qui tend en outre à corriger une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. On m’indique que cet amendement n’aurait plus d’objet, mais je fais confiance à M. le rapporteur, madame la présidente !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 93

1° Remplacer la référence :

le I de l’article 50

par les références :

les I à VI de l’article 50

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II de l’article 50 bis est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Cet amendement n’a plus d’objet.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 54

Article additionnel après l'article 53

Mme la présidente. L'amendement n° 212, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre et deux articles … ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Du pourvoi en cassation

« Art. … – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île ou la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

« Art. … – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Avant sa départementalisation, Mayotte avait connu une réforme de sa carte judiciaire, tendant à rapprocher cette dernière du droit commun.

On a alors choisi de créer à Mayotte une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, plutôt que de fonder une cour d’appel de plein exercice.

Or l’omission d’un greffe délocalisé à Mayotte engendre un certain nombre difficultés pratiques.

Au titre de l’examen du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer, j’ai déposé un amendement tendant à introduire dans la partie du code de procédure pénale consacrée aux dispositions spécifiques à Mayotte un nouvel article 883-1 permettant aux justiciables de saisir, dans tous les cas, la chambre de l’instruction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette disposition a été adoptée.

Auparavant, ou bien les justiciables mahorais étaient obligés de se déplacer à La Réunion, ou bien les avocats mahorais étaient contraints de solliciter leurs collègues réunionnais pour faire régulariser leurs requêtes.

Par cet amendement, je souhaite corriger un oubli, en permettant l’extension de cette facilité de procédure aux pourvois en cassation contre les décisions de la chambre de l’instruction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53.

Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article additionnel après l'article 53
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Intitulé du projet de loi

Article 54

I A (nouveau). – À l’article 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.

I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales d’aide sociale sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Commission centrale d’aide sociale sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Au-delà de cette date, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation à l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, le greffe du tribunal des affaires sociales peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale et le greffe de la cour d’appel spécialisée compétente pour le contentieux technique de la sécurité sociale peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels du secrétariat général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

II. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.

III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. – Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

VI. – L’article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.

VI bis (nouveau). – L’article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI ter (nouveau). – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

VII. – Les d et e du 2° de l’article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

IX. – Les 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 11° à 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

X. – A. – Le 3° du I de l’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

C. – Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compétence en matière civile qu’ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d’inscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.

XI. – L’article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XII. – Le 3° du I de l’article 50 n’est pas applicable aux procédures de rétablissement professionnel en cours.

XIII. – Le 6° du I de l’article 50 n’est pas applicable aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 215, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement semble ne plus avoir d’objet, monsieur Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. En effet ! Cet amendement visait à tirer la conséquence des positions que nous avions défendues au sujet des tribunaux compétents pour connaître des affaires sociales.

Mme la présidente. L’amendement n° 234 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la date :

1er janvier 2017

par la date :

1er janvier 2019

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à tirer la conséquence de nos débats d’hier, notamment de la nouvelle rédaction de l’article 8 par la commission. Nous proposons de renvoyer la date de mise à exécution du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019.

Il me semble que cette modification sied à la commission, M. le rapporteur nous le confirmera peut-être.

Mme la présidente. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Bignon, Masclet, Grosdidier et Vasselle, Mmes Gruny et Cayeux et M. Lefèvre, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 234 rectifié bis ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le Gouvernement a rectifié cet amendement dans un sens qui nous convient. La commission avait envisagé la mise en place de cette réforme à compter du 1er janvier 2017, mais ce délai était manifestement trop court.

À titre personnel, j’émets un avis favorable. La commission avait eu connaissance de l’amendement dans une version antérieure, et y était défavorable. Ce texte a depuis été rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ne méconnaissons pas l’importance de la dernière rectification de cet amendement par le Gouvernement, qui a remplacé la date du 31 décembre 2018 par celle du 1er janvier 2019 ! (Sourires.)

Je vous remercie, madame le garde des sceaux, d’avoir compris l’importance de cette différence !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 234 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Bignon, Masclet, Grosdidier et Vasselle, Mmes Gruny et Cayeux et M. Lefèvre, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 282, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de coordination authentique. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 282.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 285, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 285.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n’a plus d’objet.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Absolument !

Mme la présidente. L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce

par les mots :

premier jour du sixième mois

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à différer de six mois l’entrée en vigueur de la fixation de la limite d’âge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par cohérence avec son avis sur l’amendement n° 232 du Gouvernement à l’article 47, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 271, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

XII. – A. – Le III de l’article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Le 9° du V du même article est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

C. – Le 2° du VII du même article est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

D. – Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

E. – Le 3° du IX du même article est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 50 du projet de loi relatif au droit des entreprises en difficultés.

Mme la présidente. L’amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

XII. – Le III de l’article 50 n’est pas applicable aux procédures de rétablissement professionnel en cours.

XIII. – Le VI de l’article 50 et le III de l’article 50 bis ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.

Cet amendement n’a plus d’objet.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 271 ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit en effet d’un amendement de coordination, dont je ne peux que regretter qu’il coordonne des modifications que je désapprouve. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 271.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54, modifié.

(L’article 54 est adopté.)

Article 54
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L’amendement n° 216, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Depuis trois ans, Mme la ministre de la justice mène un important mouvement de concertation, auquel des milliers de personnes ont participé.

Ce mouvement de réflexion s’est traduit par de nombreux rapports de haute qualité et un texte, dont nous venons de débattre, qui comporte des avancées majeures dans les domaines, notamment, de l’accès à la justice, des tribunaux des affaires de sécurité sociale et de l’action de groupe.

Il nous semble important que cette volonté de renouveau, dont chacun a salué l’esprit de consensus dans lequel elle s’inscrivait, soit mise en avant par un beau symbole : à travers ce texte, nous voulons contribuer à créer la justice du futur, la justice du XXIe siècle !

Revenir, pour finir, à cette belle formule serait un geste de haute portée, mes chers collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a changé le titre initial du projet de loi afin de le mettre en cohérence avec les faits. Une bonne moitié de ses articles sont en effet consacrés à l’action de groupe, qui ne résulte pas spécifiquement des rapports évoqués lors de la clôture du débat national pour la justice du XXIe siècle à l’UNESCO.

Le terme, en effet, est élégant, mais aussi légèrement prétentieux, dans la mesure où nous ne sommes que dans la seizième année des cents que doit compter le siècle. Je ne suis pas certain que nos collègues à venir se satisferont dans cinquante ans de nos travaux d’aujourd’hui.

Pour cette raison, la commission a modifié l’intitulé de ce texte en ces termes : « Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire. »

Ce titre nous semble plus cohérent avec le contenu réel du texte. Au nom de la commission, je ne peux que donner un avis défavorable sur cet amendement.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Malgré toute votre bonne volonté… (Sourires.)

M. Yves Détraigne, rapporteur. Absolument ! J’ai d’ailleurs été l’auteur d’un rapport dont le titre ne me revient pas à l’instant…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. La justice du IIIe millénaire ? (Sourires.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ne s’intitulait-il pas : Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est cela, madame la ministre.

Quoi qu’il en soit, je maintiens l’avis défavorable de la commission sur cet amendement visant à modifier l’intitulé du projet de loi retenu par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je remercie M. Jean-Pierre Sueur et tous les signataires de cet amendement pour leur proposition, à mon sens fondée, de rétablir l’intitulé de ce projet de loi.

Selon M. le rapporteur, la moitié du texte concerne l’action de groupe. C’est le cas, parce que les socles procéduraux de l’action de groupe en général, comme de celle qui s’attache plus particulièrement aux discriminations, méritaient d’être correctement déclinés. Les dispositions de cette nouvelle procédure applicable au champ du travail devaient également être précisées. L’autre moitié du texte concerne l’organisation et le fonctionnement de l’autorité judiciaire.

J’ai rappelé que ce texte de loi s’intégrait dans un écosystème rassemblant le projet de loi organique, lequel fait évoluer le statut des magistrats en modifiant l’ordonnance de décembre 1958, le projet de loi ordinaire, dont nous venons d’achever la discussion, le décret, qui contient des dispositions parallèles à celles de ces deux textes de loi, les résultats de toutes les expérimentations menées et leur évaluation ainsi que les évolutions technologiques relatives à la prise en compte de la dématérialisation.

Nous n’avons pas voulu que ce texte soit bavard. Nous aurions pu intégrer dans la loi l’essentiel des dispositions utiles qui ont pris place dans le décret « miroir ». Elles sont d’ordre réglementaire, certes, mais elles auraient pu accompagner les dispositions législatives. Le projet de loi aurait alors été plus substantiel et l’action de groupe n’en aurait plus constitué que 30 %.

Nous aurions toutefois pris le risque de voir ce projet de loi contenir un excès de normes élevées au rang législatif au regard de ce qui était nécessaire. Or nous avons tenu à conférer à ce texte suffisamment de sobriété pour qu’il puisse faire l’objet d’un travail correct dans les assemblées parlementaires.

Néanmoins, sur le fond, ce projet de loi porte un changement de culture dans l’autorité judiciaire. Nous disons, par exemple, que la complexité de l’institution judiciaire est réelle et inévitable, mais qu’elle ne doit plus peser sur le justiciable et nous traduisons ce principe par des dispositions précises. Nous organisons la neutralisation de cette complexité afin que les citoyens puissent accéder à l’institution judiciaire dans des conditions qui sont effectivement celles du XXIe siècle. Dès lors, nous modifions en profondeur le rapport entre les citoyens et l’institution judiciaire.

Personne n’oserait prétendre que ce texte passera le siècle ! Encore que… Ce sera peut-être le cas pour certaines de ses dispositions ! (Sourires.)

Avec le service d’accueil unique du justiciable, qui offre un point d’entrée n’importe où sur le territoire, nous prenons en considération l’évolution de la société, des modes de vie, des demandes et du droit. La mobilité s’inscrit maintenant dans la vie de tout un chacun.

Ce texte est ambitieux, audacieux et nous l’assumons ! Nous entendons adresser ce message essentiel à ceux qui font vivre dignement l’institution judiciaire au quotidien, comme aux citoyens, que nous respectons profondément.

Ce texte de loi traduit fidèlement dans ses dispositions les principes philosophiques des Lumières dont nous nous revendiquons ouvertement – l’autonomie de l’individu, le respect du sujet de droit –, et c’est pourquoi j’apprécie cette initiative du groupe socialiste. Je l’en remercie chaleureusement, tout en espérant que votre assemblée acceptera d’y faire droit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jean-Pierre Sueur. Dommage !

Vote sur l'ensemble

Intitulé du projet de loi
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je serai brève, car nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur ce texte lors de la discussion générale. S’il comporte à notre avis des mesures intéressantes, il ne nous satisfait pas sur le fond. De plus, les mesures « injectées » par la droite sénatoriale ne nous rassurent absolument pas.

J’avoue donc être déçue, à la fois par le texte original et par celui qui est issu de nos débats. Sans parler de « rustine », terme indigne de cet hémicycle, je déplore qu’il ne comporte aucune mesure emblématique.

Permettez-moi, par exemple, de vous renvoyer à l’avis de Mme Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de liberté, publié aujourd’hui au Journal officiel. Mme Hazan recommande notamment l’abrogation de la rétention de sûreté instaurée par la loi votée en 2008 sur l’initiative de Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux.

Madame la ministre, vous avez annoncé à plusieurs reprises la suppression de ce dispositif jugé aujourd’hui inutile et contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, comme vous le savez, le texte dont nous débattons ne traite pas du droit de la peine, mais de justice civile !

Mme Éliane Assassi. Je constate que le Gouvernement fait beaucoup d’annonces, qu’il publie beaucoup de rapports, mais que la traduction législative de ces travaux se fait attendre ! Les grands chantiers annoncés en matière de justice sont en panne ou très partiellement mis en œuvre.

Je le répète, je suis déçue par ce texte, et cette déception s’exprimera, non par un vote défavorable, mais par une abstention.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Madame la garde des sceaux, si j’ai bien compris votre référence aux Lumières, c’est une sorte de propédeutique à la justice du XXIe siècle que vous nous proposez. Il reste encore du chemin à parcourir !

Toutefois, comme l’a annoncé le président Jacques Mézard, le groupe RDSE votera ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je remercie tout d’abord M. le rapporteur et Mme la ministre pour nos échanges nombreux durant ce long débat.

Je tiens à souligner les améliorations que le Sénat a apportées à ce texte, tout particulièrement dans sa partie centrale portant sur l’action de groupe, qui constitue près de la moitié de ses articles. Le travail de notre assemblée a permis de mieux encadrer l’action de groupe et mieux définir ses différentes limites, notamment pour ce qui concerne le socle commun procédural de l’action de groupe relative aux discriminations ou au droit du travail. Ces avancées positives seront dues au Sénat, et je ne doute pas que, dans la suite du cheminement parlementaire de ce texte, nous saurons également faire perdurer celles qui ont trait à l’accès au droit, à l’organisation judiciaire ou au droit des entreprises.

Ce texte de loi ne consacre peut-être pas la justice du XXIe siècle telle qu’en rêvait initialement Mme la garde des sceaux, mais le XXIe siècle est encore jeune – mon collègue Thani Mohamed Soilihi et moi-même, qui sommes les benjamins de cet hémicycle, n’en verrons sans doute pas la fin en tant que parlementaires…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Les vieilles dames, a fortiori, n’en verront pas la fin non plus !

M. Christophe-André Frassa. Ne me prêtez pas des pensées que je n’ai pas eues ! Je suis beaucoup plus aimable que vous ne le pensez, madame la garde des sceaux ! (Sourires.)

En conclusion, pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, permettez-moi de remercier Mme la garde des sceaux, M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois pour leur travail, mais aussi de vous féliciter de la dextérité avec laquelle vous avez conduit cette séance. Discuter tous ces amendements dans un délai aussi bref était un pari audacieux, que vous avez tenu !

Mme Éliane Assassi. C’est vrai !

Mme Nathalie Goulet. Nous avons donc bouclé ce texte important, même s’il reste sans doute encore incomplet. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai relevé lors de la discussion générale, il aurait assurément mérité une navette plus approfondie. Nous regrettons donc que la procédure accélérée ait été maintenue, mais nous voterons néanmoins ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, j’ai dit tout à l’heure combien nous adhérions à l’ambition du texte. Nous le voterons donc, malgré un certain nombre de déceptions que j’évoquerai brièvement.

Nous regrettons notamment que la notion de service public n’ait pu être restaurée, que la question de l’accès à la justice des personnes en grande précarité n’ait pu être abordée et que nous n’ayons pu revenir sur la théorie des apparences. Mais nous regrettons surtout que, rompant avec l’ambition d’origine, le Sénat ait opté pour la création d’un tribunal des affaires sociales rattaché au TGI, une solution qui, à notre avis, ne présente pas la cohérence requise.

De même, pour ce qui est de l’allègement de la charge des tribunaux, nous aurions voulu aller plus loin, en maintenant au tribunal de police un certain nombre de prérogatives pour de petites infractions, en faisant en sorte que le PACS ne relève plus des tribunaux, mais des mairies, et en maintenant à l’article 15 cette contraventionnalisation pour laquelle vous avez bien plaidé, madame la garde des sceaux.

Enfin, pour ce qui est de l’action de groupe, bien qu’elle apparaisse clairement dans ce texte, certains aspects risquent de conduire à des contournements. C’est pourquoi je compte beaucoup sur nos collègues de l’Assemblée nationale pour proposer de nouvelles avancées permettant de parvenir à un point d’équilibre satisfaisant.

Beaucoup de travail a été fait dans cet hémicycle, je crois que du travail reste à faire, mais vous savez, madame la garde des sceaux – je ne vais pas vous l’apprendre –, qu’il faut aller vers l’idéal et comprendre le réel !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Jaurès !

Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Je remercie M. le rapporteur et la commission des lois d’avoir élaboré un texte un peu plus complet, et sur certains points un peu plus sophistiqué que le projet transmis par le Gouvernement. Je remercie également Mme la garde des sceaux d’avoir éclairé ce long débat avec sa verve habituelle, sa rhétorique riche et ses connaissances.

Je voudrais néanmoins exprimer ma déception face à un texte que j’attendais plus ambitieux, plus complet et plus moderne. J’espère que l’Assemblée nationale amendera ce texte car, je le répète, je suis notamment très déçue par la partie concernant les actions de groupe sur les discriminations, et par l’absence d’un volet consacré à l’environnement.

Dans de nombreux pays, l’action de groupe en matière d’environnement est très avancée et produit des résultats encourageants. Alors que nous sommes à la veille de la COP 21 – cette conférence ne doit pas être seulement une réclame ! –, nous n’avons pas fait de premier pas en ce sens. Malgré l’avis de sagesse que vous avez préconisé, madame la garde des sceaux, nous avons laissé passer une occasion d’aller de l’avant sur cette question de l’environnement et de la protection de notre planète.

Nous voterons néanmoins ce texte, qui constitue une première étape, tout en espérant que d’autres textes combleront bientôt nos attentes.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je ne veux pas revenir sur le contenu de nos débats, sauf peut-être pour saluer leur richesse, pour remercier tout particulièrement Mme la garde des sceaux de son écoute, mais aussi pour saluer la qualité du travail accompli par M. le rapporteur sur un texte dont la diversité rendait l’appréhension particulièrement complexe.

Madame la garde des sceaux, nous ne partageons sans doute pas la même appréciation sur l’ampleur de ce texte et sur l’ambition que vous affichez, notamment à travers l’intitulé que vous avez choisi – mais le débat a déjà eu lieu. Compte tenu toutefois de la somme des matières qui sont traitées dans ce texte, permettez-moi d’exprimer la vive préoccupation de la commission des lois sur les conditions de son adoption.

La procédure accélérée, précisément lorsqu’on a les ambitions fondatrices que vous avez manifestées, n’est pas appropriée. S’il est important de légiférer dans des délais raisonnables, on ne peut pas prétendre qu’il y a une véritable urgence concernant un tel texte de fond, et on le peut d’autant moins quand ses dispositions finales renvoient l’application des principales mesures à la date du 1er janvier 2019 !

Le président de la commission des lois que je suis s’étonne donc du recours à cette procédure.

Récemment, pour un autre texte très important, celui relatif à la nouvelle organisation territoriale de la République, le Gouvernement a d’abord eu recours à la procédure accélérée, mais il a pris conscience, dans le déroulement du processus législatif, qu’il valait mieux donner à la délibération parlementaire, au dialogue entre les deux assemblées et avec le Gouvernement, la respiration nécessaire pour un travail de qualité. Alors même qu’il aurait eu le pouvoir de limiter le débat à une lecture, le Gouvernement a demandé à chaque assemblée de délibérer deux fois, avant de provoquer la réunion de la commission mixte paritaire. Et celle-ci a été un succès ! Le Gouvernement n’ayant pas voulu forcer le passage, le Sénat lui-même a été porté à rechercher le meilleur compromis possible avec l’Assemblée nationale.

Je souhaitais donc intervenir aujourd’hui pour vous demander solennellement de vous engager, au nom du Gouvernement, à ce que chaque assemblée puisse avoir deux lectures de ce texte, avant la réunion éventuelle de la commission mixte paritaire. Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, dont la commission a ainsi rédigé l’intitulé : Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la présidente, je souhaite tout d’abord vous remercier pour la façon dont vous avez conduit ce débat, en particulier pour votre rigueur et votre charme, éléments qui facilitent considérablement les choses sur des textes aussi complexes… (Applaudissements.)

Je remercie également le président et le rapporteur de la commission des lois pour leur très forte implication et la qualité de leur travail. La précision, l’attention et l’exigence font – il est vrai – partie de la culture de cette commission.

Mes remerciements vont aussi à tous les sénateurs et sénatrices qui se sont exprimés au cours des débats.

Ces deux jours m’ont paru brefs, tant les discussions ont été constamment intenses. Elles ont été à la hauteur de l’ambition de ce texte, dont vous avez tort de vouloir réduire l’envergure. Convenez que de nombreux amendements ont été adoptés ! Le Sénat a donc véritablement enrichi le projet de loi. Celui-ci fera son chemin et, lorsqu’il sera définitivement voté, changera de manière profonde et durable le fonctionnement de l’autorité judiciaire et ses rapports au citoyen.

En ce qui concerne plus précisément votre question, monsieur le président de la commission des lois, je suis persuadée qu’il eût été discourtois de vous répondre avant le vote. C’eût été supposer que vous vous apprêtiez à conditionner votre vote à ma réponse…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je vous l’aurais dit !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En outre, conformément aux usages républicains, je m’interdis de prendre la parole juste avant un tel vote.

Sur le fond, il ne m’appartient pas de trancher. La navette parlementaire est une condition de maturation et d’amélioration d’un texte. Lors de nos débats sur quelques dispositions introduites, soit au cours de la réunion de la commission des lois, soit par voie d’amendement de séance, nous avons pu constater que nous avions besoin de recul. Toutefois, un travail de qualité a été effectué durant ces deux jours ; il éclaire les sujets, même s’il ne permet pas toujours de décider immédiatement. De ce fait, grâce à la nature des relations entre les parlementaires des deux chambres, je pense que la lecture à l’Assemblée nationale puis la réunion de la commission mixte paritaire devraient convenir.

Ceci étant, vous avez rappelé vous-même que le Gouvernement est capable, s’il perçoit un besoin de temps, de demander deux lectures dans chaque chambre. La chose n’est pas exclue. Nous évaluerons la situation au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale, mais, pour ma part, je n’éprouve aucune réticence particulière à cette idée.

J’attire toutefois votre attention sur un point : dans la réalité, la durée moyenne entre le dépôt d’un texte et son adoption varie de 24 à 30 mois, hors procédure accélérée. Or, si nous décidons de proposer un texte, c’est bien qu’il est nécessaire, selon nous, de mettre en œuvre le plus rapidement possible les dispositions qu’il contient pour améliorer la vie de nos concitoyens. Le projet de loi NOTRe constitue certes une exception, mais il était particulièrement lourd de conséquences, puisqu’il avait pour ambition de transformer profondément et substantiellement notre organisation territoriale.

Pour me résumer – vous serez indulgents quant à ma capacité de synthèse en cette fin de journée ! –, le Gouvernement n’est pas hostile, a priori, à demander deux lectures sur ce texte si, en cours de discussion, il s’avère nécessaire de revenir devant le Sénat pour approfondir certains points. Le Gouvernement, en particulier le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, sera naturellement informé de la discussion que nous venons d’avoir sur cette question.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
 

12

Communication relative à un groupe politique

Mme la présidente. M. le président du Sénat a été informé qu’à compter du vendredi 6 novembre 2015, la fonction de présidente du groupe écologiste sera exercée par Mme Corinne Bouchoux.

13

Dépôt de documents

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :

- l’avenant n° 1 à la convention du 8 décembre 2014 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « prêts pour l’industrialisation (prêts croissance industrie) » ;

- l’avenant n° 1 à la convention du 3 décembre 2013 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « développement de l’économie numérique – prêts numériques » ;

- l’avenant n° 1 à la convention du 29 septembre 2014 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « prêts robotique (prêts pour l’automatisation et la robotisation de l’industrie) » ;

- l’avenant n° 1 à la convention du 10 décembre 2014 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « financement des entreprises sobres : prêts verts » ;

- l’avenant n° 2 à la convention du 14 juillet 2010 entre l’État et Bpifrance relative au programme d’investissements d’avenir, action « financement des entreprises innovantes prêts verts ».

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires économiques pour les trois premiers et à la commission des finances, à celle des affaires économiques et à celle de l’aménagement du territoire et du développement durable pour les quatrième et cinquième.

14

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 9 novembre 2015, à quatorze heures trente, le soir et la nuit :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016) ;

Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales, tomes I à VIII (n° 134, 2015-2016) ;

Avis de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances (n° 139, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART