Article 39
I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.
« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.
« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) (Supprimé)
2° bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : « , séquentiel » ;
3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;
a bis) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’indemnité mentionnée au 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au 3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;
4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.
« L’initiation aux gestes de secourisme prévue à l’article L. 441-1 est préalable au premier accueil.
« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;
4° bis L’article L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :
« 1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la première partie ;
« 2° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;
« 3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;
« 4° À la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, à l’exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;
« 5° À la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II de la première partie ;
« 7° À la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de la première partie ;
« 8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;
« 9° À la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la deuxième partie, à l’exception du chapitre III du titre VIII ;
« 10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l’exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à l’exception du chapitre V, au titre IV à l’exception du chapitre VI et au titre V à l’exception du chapitre V du livre III de la deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la deuxième partie ;
« 13° À la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
« 14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la troisième partie ;
« 15° À l’intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie ;
« 16° À la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux dispositions en faveur de l’emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier à II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;
5° Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».
II (Non modifié). – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1271-1 est ainsi modifié :
a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
b) Le B est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , un accueillant familial » ;
3° (Supprimé)
4° À l’article L. 1271-7, les références : « 1° ou au 2° » sont remplacées par la référence : « B » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 1271-15-1, les références : « c, d et e du 2° » sont remplacées par les références : « 4°, 5° et 6° du B » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 1271-16, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « et au 3° du A ».
III (Non modifié). – Le chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 133-5-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article L. 133-5-8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 133-5-6 », sont insérés les mots : « et les particuliers mentionnés au 7° du même article » ;
3° (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque l'agrément concerne un couple et non une personne seule.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Il s’agit de permettre au président du conseil départemental d’autoriser, à titre exceptionnel, l’accueil simultané de quatre personnes, au lieu de trois, lorsque l’accueil concerne un couple.
J’ai souhaité modifier la rédaction de cet amendement pour la rendre plus explicite, mais il se trouve que la correction que j’entendais apporter n’a pas été prise en compte.
Je précise donc que la quatrième personne qu’il s’agit d’accueillir doit nécessairement faire partie d’un couple. En effet, les places dans les familles d’accueil se libèrent généralement une par une. Or il peut arriver que l’on ait besoin de placer un couple. Je propose que, dans ce cas, et à titre exceptionnel, le président du conseil départemental puisse permettre l’accueil simultané de quatre personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. L’amendement remet en cause la position adoptée par la commission depuis la première lecture et qui est la suivante : un accueillant familial peut accueillir au maximum trois personnes de façon simultanée et conclure huit contrats d’accueil au total.
Nous avons eu une longue discussion ce matin en commission, car la rédaction de cet amendement est imprécise : on ne sait pas s’il s’agit de permettre au président du conseil départemental d’accorder une dérogation lorsque l’accueillant familial accueille un couple ou lorsque c’est l’accueillant familial qui est lui-même en couple.
En attendant d’obtenir des éclaircissements, la commission a émis un avis de sagesse.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. En effet, la rédaction n’est pas adaptée. Il est écrit dans l’amendement : « lorsque l’agrément concerne un couple ». Or l’agrément concerne l’accueillant familial, non la personne accueillie. Tel qu’il est rédigé, votre amendement, madame la sénatrice, signifie donc que le président du conseil départemental peut accorder une dérogation à un couple d’accueillants pour augmenter le nombre de personnes accueillies, ce qui n’était manifestement pas votre intention initiale.
Il reste que, à la lumière de vos explications, si je n’approuve votre amendement dans sa forme, je l’approuve dans son intention. Je vous suggère donc de le rectifier afin de lever l’ambiguïté. La phrase à ajouter pourrait, par exemple, être rédigée ainsi : « Le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au maximum dès lors que, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. »
Mme la présidente. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous propose de suspendre la séance pendant quelques instants, le temps de trouver la rédaction idoine. (Assentiment.)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à dix-neuf heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Je suis saisie d’un amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;
« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Avec cet amendement, l’objectif est de libérer des places en établissement en développant les accueils dits « médico-sociaux » de personnes dépendantes ou en difficulté. Ces personnes, incapables de vivre de manière autonome, ne sont pourtant pas forcément considérées comme étant en situation de handicap, si l’on s’en tient à la stricte définition légale.
Nous proposons de donner la possibilité aux accueillants familiaux agréés d’accueillir ces personnes. L’appréciation serait opérée sur une base médicale ou médico-sociale, avec des évaluations régulières.
Plusieurs publics pourraient être concernés par ce dispositif : personnes convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile, toxicomanes en sortie de cure, victimes de violences conjugales…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement, qui a déjà été rejeté en première lecture, vise à permettre aux accueillants familiaux de prendre en charge des personnes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie, sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service médico-social.
Le dispositif proposé est intéressant, mais il risque d’être source de lourdeurs pour les départements, qui devront revoir leurs modalités d’agrément pour ces publics.
En tant qu’ancien médecin, j’évoquerai un autre problème. Du fait du manque de lits de soins de suite et de réadaptation, de nombreuses personnes qui, pendant leur convalescence, auraient dû être prises en charge par la caisse d’assurance maladie se retrouvent sans solution à la sortie de l’hôpital et rejoignent, de ce fait, des établissements médico-sociaux. Il se produit donc un glissement du soin vers le social qui appelle une stricte vigilance.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– l’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et revalorisés conformément à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir l’indexation de l’indemnité versée en cas de sujétions particulières sur l’évolution des prix.
L’accueil familial donne lieu au versement d’une indemnité de sujétions particulières, ou ISP, servie lorsque la personne accueillie présente un handicap dû à une perte d’autonomie.
La commission des affaires sociales a voté en faveur de l’indexation de l’ISP sur le SMIC. Or une telle mesure entraînerait des coûts supplémentaires à la charge des personnes accueillies et des départements.
Dans un souci de bonne gestion financière des départements, je vous suggère de revenir à l’indexation de l’ISP sur l’évolution des prix.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. En première lecture, nous avions prévu une indexation de l’ISP sur le SMIC, et non sur les prix, pour la bonne raison que les prix n’augmentent pas...
Je rappelle que ces accueillants familiaux, qui n’ont pas vu leur rémunération augmenter depuis 1993, rendent de très grands services à la collectivité. En outre, contrairement aux personnes qui accueillent des enfants, ils n’ont pas de statut. Nous pensons donc que ce ne serait que justice d’indexer leur indemnité sur le SMIC. C’est le moins que l’on puisse faire !
Cela rejoint ce que nous disions précédemment à propos des personnes qui assurent le maintien à domicile et dont les salaires sont souvent très modiques. Au demeurant, ces accueillants sont dans une situation bien pire puisque, je le répète, ils n’ont pas obtenu d’augmentation depuis 1993 !
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l’article L. 444-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette période de quatre mois donne lieu à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite. » ;
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Aujourd’hui, un employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévu dans le contrat pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu, soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial.
Il reste tout de même quatre mois durant lesquels l’accueillant est privé de revenu ! Nous proposons ici de préciser que les accueillants ont droit à une indemnité d’attente ne pouvant être inférieure aux allocations chômage servies en cas d’activité professionnelle réduite.
Cet amendement a tout simplement pour objet de garantir aux accueillants employés par des personnes morales un salaire minimum équitable en cas d’activité réduite.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. L’indemnisation des périodes d’inactivité des accueillants familiaux pose un important problème financier aux conseils départementaux. Il ne faut pas oublier, en effet, que la même demande émane des accueillants familiaux qui accueillent des enfants. Cela revient à les salarier au mois et à les rémunérer, même s’ils n’accueillent personne.
Une telle mesure doublerait les coûts d’indemnisation, ce qui est actuellement inenvisageable compte tenu de l’état des finances des conseils départementaux. Alors que nous nous efforçons de nous en tenir à l’engagement de limiter au maximum le retentissement financier de ce projet de loi sur les finances départementales, la mesure proposée entraînerait une augmentation exponentielle des coûts.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis, pour les raisons formulées par M. le rapporteur.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Chapitre VI
Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
Article 40
(Non modifié)
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « en application des deux premiers alinéas » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit “socle de prestations”. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait l’objet d’un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.
« Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’économie, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des retraites de base prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à chaque création d’une nouvelle prestation.
« Pour les établissements relevant du 3° de l’article L. 342-1 du présent code, le prix du socle de prestations pris en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 342-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « conseil d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».
Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce « socle de prestations » est complété par un ratio de personnel par rapport au nombre de personnes hébergées, ce ratio ne pouvant pas être inférieur à un minimum déterminé par décret en fonction du type d’établissement concerné.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Le manque de personnel dans les établissements pour personnes âgées crée des désagréments importants : attente trop longue pour pouvoir prendre un bain ou aller aux toilettes, sous-effectifs notoires le week-end, perte de qualité, déshumanisation de la relation entre soignants et soignés, etc. Dans certains cas, les situations confinent à la maltraitance, et cela engendre des souffrances pour les personnes âgées comme pour le personnel de l’établissement.
Le plan Solidarité grand âge, le PSGA, fixait un taux d’encadrement de 0,65, contre 0,56 actuellement. Il était même prévu d’atteindre le chiffre d’un soignant encadrant pour une personne très dépendante. On est bien loin de ces ratios !
Lors de la discussion de notre amendement tendant à fixer un ratio minimal, Gérard Roche avait indiqué qu’« il fallait 0,8 agent par lit plutôt que 0,5 ».
Je m’attends donc que, en toute logique, il donne un avis favorable sur cet amendement très important puisqu’il concerne la qualité des soins ainsi que l’accueil des personnes dépendantes, voire très dépendantes, dans les établissements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement soulève deux problèmes, l’un très important, l’autre accessoire.
Premièrement, nous savons que le taux d’encadrement dans les EHPAD, qui est actuellement à peu près de 0,4 agent par lit, est très nettement insuffisant, surtout quand le GIR moyen pondéré, ou GPM, qui mesure la dépendance moyenne, est élevé.
Augmenter la masse salariale, qui représente 60 % à 70 % du budget des EHPAD, revient néanmoins à accroître le reste à charge. Or celui-ci, on le sait, représente déjà un effort très lourd pour les personnes. Il faudrait augmenter le forfait soins, le forfait hébergement… Mais les collectivités et l’État ne peuvent pas donner plus ! Cet amendement pose donc un important problème financier. Par ailleurs, la fixation du ratio se ferait par rapport à la situation actuelle, ce qui n’aurait aucun sens.
Deuxièmement, ce ratio ne s’appliquerait qu’aux établissements non habilités à l’aide sociale, puisque c’est à eux que s’applique l’article 40 du projet de loi.
Nous savons qu’il faudrait davantage de personnel. Toutefois, les choses étant ce qu’elles sont, nous ne pouvons faire autrement que de donner un avis défavorable sur cet amendement, et ce n’est pas de gaieté de cœur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Comme l’a bien expliqué M. le rapporteur, le ratio de personnel dépend du profil médical des résidents, et donc du GPM ou du PMP, le PATHOS moyen pondéré.
Il est difficile d’objectiver un critère sans prendre en compte des considérants qui varient d’un établissement à l’autre. Je ne suis pas certaine que cet amendement permette réellement d’améliorer la qualité du service apporté aux usagers.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Ce qui est décrit dans le rapport dont il a plusieurs fois été fait état correspond tout à fait à la réalité, surtout concernant les soins. Depuis deux ou trois ans, les critères PATHOS, c'est-à-dire ceux qui ont trait au soin, ont explosé, mais, pour l’instant, les crédits de la sécurité sociale font défaut. On constate effectivement un manque d’infirmières et d’aides-soignantes. Les conseils généraux sont aussi touchés par l’augmentation du GMP. Mais c'est surtout de crédits pour les soins que nous manquons cruellement. Si j’en crois ce qui a été dit par Mme la secrétaire d'État, ils devraient nous être accordés.
En tout cas, pour l’instant, avec un taux de 0,50 ou 0,55 encadrant par personne âgée, nous sommes très loin de l’objectif de 0,65.