Article 27
I. – La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-1. – L’agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.
« Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.
« Tout changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d’un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. »
II. – (Non modifié)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
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Article 27 ter
Le dernier alinéa de l’article 311-12 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable :
« a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
« b) Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. » – (Adopté.)
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Article 28 quinquies
(Suppression maintenue)
Article 28 sexies
(Suppression maintenue)
TITRE III
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Chapitre Ier
Revaloriser et améliorer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile
Article 29
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Après l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3-1. – Le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 232-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci.
« Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l’article L. 232-3-1.
« Lorsque le bénéficiaire recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté. » ;
3° bis À l’article L. 232-5, la référence : « L. 443-10 » est remplacée par la référence : « L. 444-9 » et la référence : « au II de l’article L. 313-12 » est remplacée par les références : « au second alinéa du II et aux III et IV de l’article L. 313-12 » ;
4° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe médico-sociale :
« 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Évalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« 3° Propose le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
« 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;
6° L’article L. 232-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « proposition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;
6° bis À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 232-13, les mots : « agréés dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;
7° Les premier et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;
8° L’article L. 232-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
« Le versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.
« La partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
« La partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l’allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code.
« Le département peut verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
« Le département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article L. 232-18 est abrogé.
II (Non modifié). – Au second alinéa de l’article L. 3142-26 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa ».
III (Non modifié). – Les articles 15, 17, 19-1 et 19-2 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont abrogés.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes déjà intervenus en première lecture sur la question des barrières d’âge pour les personnes en perte d’autonomie.
L’article 13 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que « dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées ».
Or rien n’a encore été fait en la matière. Ainsi, la prestation versée à une personne en situation de handicap n’est pas la même selon l’âge auquel le handicap est survenu. Si celui-ci survient avant l’âge de soixante ans et si la demande a été effectuée avant l’âge de soixante-quinze ans, la personne perçoit la prestation de compensation du handicap, la PCH. En revanche, si la demande est faite après soixante-quinze ans ou si le handicap survient après soixante ans, la personne perçoit l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie.
Cette différence de traitement, sur le seul critère de l’âge, s’explique difficilement. La PCH répond aux situations de handicap ; c’est une prestation plus adaptée que l’APA.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales indique qu’une modification des conditions d’âge serait susceptible d’alourdir le poids financier de cette prestation. Le fait que les amendements que nous avons déposés sur ce sujet aient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution le prouve.
Néanmoins, madame la secrétaire d’État, en la matière, la dépense budgétaire qu’entraînerait cette modification des conditions d’âge ne devrait pas être mise en avant pour empêcher l’application de la disposition prévue par la loi de 2005. C’est pourquoi nous regrettons que nos amendements ne puissent faire l’objet d’un examen en séance publique.
Il me semblait important d’évoquer ce critère d’âge que nous trouvons inadmissible.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 57 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Morhet-Richaud, M. de Legge, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Commeinhes, Pierre, Cornu, Vaspart et P. Leroy, Mmes Deroche et Gruny, MM. Chaize, Kennel, G. Bailly et Karoutchi, Mme Canayer, M. D. Robert, Mme Deromedi et MM. Savary, Raison, Perrin, Pellevat et Charon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Rétablir l c) dans la rédaction suivante :
c) Au dernier alinéa, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « à l’exception de celle participant à un relais assistants de vie » ;
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 12.
M. Jean Desessard. Cet amendement vise à ne plus moduler le montant de l’APA en fonction de la qualification et de l’expérience de la tierce personne. Nous considérons que cela n’a plus lieu d’être pour les personnes participant à un relais assistants de vie et ayant acquis un niveau de formation suffisant.
Depuis plus de quinze ans, la filière des métiers de l’accompagnement des particuliers employeurs en perte d’autonomie s’est considérablement consolidée et améliorée. Aujourd’hui, les salariés ont un niveau de compétences homogène, le sentiment d’appartenance à un métier s’est développé et le niveau d’expertise a atteint un niveau satisfaisant.
Les relais assistants de vie témoignent de la professionnalisation de ce secteur. Au sein de ces structures, les professionnels organisent les conditions d’un service de qualité au domicile, grâce à des formations pour les salariés, à un accompagnement dans toutes les démarches pour les employeurs et à la mise à disposition de nombreuses informations.
En intégrant les relais assistants de vie dans le rapport annexé, l’Assemblée nationale a reconnu en première lecture les bienfaits de ces lieux en termes de valorisation des métiers et de développement de la professionnalisation.
Dès lors, nous considérons qu’il n’y a plus lieu de baisser le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie versée aux particuliers employeurs ayant recours à un salarié appartenant à un relais assistants de vie. Ces structures permettant de garantir un niveau de compétence suffisant, la pénalité financière n’est donc plus nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié bis.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à supprimer la modulation du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour ceux de ses bénéficiaires qui emploient directement un assistant de vie participant à l'un des relais assistants de vie déployés sur le territoire dans le cadre d'un conventionnement avec la CNSA.
En effet, l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, en son alinéa 3, prévoit actuellement une pénalité financière, matérialisée par une modulation de l'APA, appliquée au particulier employeur, quel que soit le degré de sa perte d'autonomie, « suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ».
En pratique, cette disposition contribuera à exclure du champ des acteurs de l'aide à domicile les aidants employés directement par des personnes âgées, quand bien même ces aidants participeraient à un relais assistants de vie. Elle entre en contradiction avec la logique de l’article 29, qui est de favoriser la formation et la qualification des assistants de vie intervenant au domicile des personnes âgées ; d’où la précision que tend à ajouter le présent amendement.
Il s’agit de proposer une solution pour la sécurisation des parcours, qui est un enjeu crucial, et le renforcement de la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, c'est-à-dire deux objectifs du présent projet de loi, au moyen de la valorisation financière de la formation et de la qualification. Cet amendement résulte d’une initiative paritaire des représentants des employeurs et des salariés assistants de vie, qui ont fait le constat que la professionnalisation du secteur était nécessaire.
Le renforcement du rôle des salariés employés directement par des personnes en situation de grande dépendance et participant à un relais assistants de vie fait d'ailleurs partie des objectifs figurant dans le rapport annexé au présent projet de loi.
Il convient de noter que, à ce jour, il existe des relais assistants de vie dans trente-deux départements.
L’emploi direct d’un assistant de vie par les particuliers est l’une des solutions pour adapter la société au vieillissement. Les aidants ainsi employés mènent notamment des actions de prévention indispensables au bon calibrage des politiques publiques de gestion de la perte de l'autonomie. Cet amendement tend à en tirer les conséquences dans l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. La suppression du dernier alinéa de l’article L. 232-6 du code l’action sociale et des familles avait été adoptée par le Sénat en première lecture, contre l’avis de la commission. Nous avons donc tenu à étudier cette question à fond à l’occasion de la deuxième lecture.
L’article L. 232-6 prévoit que le niveau de l’APA est modulé suivant l’expérience et le niveau de qualification de l’intervenant à domicile. En d’autres termes, il s’agit de rémunérer davantage les personnes les plus expérimentées et les mieux formées.
L’objet de ces amendements est de ne pas pénaliser les personnes employées directement à domicile et à valoriser leur participation à un relais assistants de vie, ce qui est tout à fait légitime. Toutefois, curieusement, s’ils étaient adoptés, toute modulation de l’APA se trouverait de fait empêchée dans le cas où l’intervenant participe à un relais assistants de vie, contrairement à l’objectif recherché par leurs auteurs.
En conséquence, je vous demande, chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces amendements abordent deux sujets : le premier est la modulation, le second est la majoration du reste à charge.
La modulation, comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur, vise à favoriser la professionnalisation du secteur. De ce point de vue, il n’y a pas lieu d’exclure les salariés participant à un relais d’assistants de vie.
Quant à la majoration du reste à charge, elle est dans les faits peu ou pas appliquée par les départements. On ne souhaite donc pas la maintenir et elle sera supprimée dans le décret d’application de l’article 29. J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’une mesure à caractère non pas législatif, mais réglementaire.
Dans ces conditions, à l’instar de M. le rapporteur, je suggère aux auteurs des amendements de les retirer.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, vous avez soulevé un point sensible. Il est vrai que, si la suppression de la modulation aboutit à l’effet inverse de celui qui est recherché, à savoir la reconnaissance et la professionnalisation des assistants de vie, cela pose un problème.
Bien sûr, la qualification est un élément important, mais nous considérons que la participation à un relais assistants de vie est un facteur de professionnalisation et nous souhaitons que celle-ci soit reconnue aux aidants concernés. Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, si vous admettez que la participation à un relais assistants de vie est le témoignage d’une expérience et l’équivalent d’une qualification, il n’y a pas de problème. En revanche, si ce n’est pas le cas, nous insistons pour qu’un relais assistants de vie soit reconnu comme un cadre qui professionnalise, qui qualifie, qui structure.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. L’objectif de ce projet de loi est bien d’adapter la société au vieillissement et de faire en sorte que les gens vieillissent dans les meilleures conditions possibles, y compris lorsqu’elles restent chez elles. Or un nombre considérable de personnes dans notre pays emploient directement des aidants à domicile. Il serait véritablement dommage que ces derniers soient pénalisés et qu’on ne leur reconnaisse pas le même niveau de qualification.
Tant qu’il n’existait pas de relais assistants de vie, on pouvait effectivement concevoir qu’il y ait une différence de reconnaissance, mais dès lors que les salariés et les employeurs s’engagent dans un processus de qualification – je répète que de tels relais existent dans trente-deux départements –, que les salariés sont formés et qualifiés comme ceux qui exercent dans des structures organisées, il n’y a pas de raison qu’ils soient pénalisés.
Si M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État partagent ce point de vue, ces amendements sont satisfaits, mais j’aimerais en avoir la certitude. Nous ne voulons pas que les personnes âgées employant directement des salariés soient pénalisées. Nous voulons avant tout sécuriser le niveau de qualification professionnelle de celles et ceux qui interviennent auprès des personnes âgées.
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.
M. Gérard Roche, corapporteur. L’APA est modulée suivant la qualification et l’expérience de l’intervenant à domicile. Les auteurs de ces amendements proposent que la modulation ne joue pas lorsque l’intervenant à domicile participe à un relais assistants de vie. C’est un premier problème.
Le second problème que vous soulevez, mes chers collègues, est celui de la formation de ces salariés. La participation à un relais assistants de vie peut-elle être reconnue comme une réelle formation ? Il appartient à Mme la secrétaire d’État de répondre à cette question !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. La partie de ces amendements qui porte sur la majoration est satisfaite. J’ai indiqué à l’instant que cette majoration serait supprimée dans le décret.
En revanche, la partie qui porte sur la modulation n’est pas satisfaite.
Vous avez dit, monsieur Gremillet, que l’objet de la loi est d’adapter la société au vieillissement. C’est vrai, mais, aussi bien dans ce texte que dans la politique globale que nous menons, nous tenons à favoriser la professionnalisation et la qualification des personnes dont le métier est d’aider les personnes vulnérables.
Les relais assistants de vie permettent à des gens exerçant des métiers isolés, sans communauté de travail, de se retrouver pour échanger et discuter, et c’est bien.
M. Jean Desessard. C’est essentiel !
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. C’est essentiel, mais la participation à ces relais ne peut se substituer à une formation et à une qualification. Elle peut y conduire, et je le souhaite, car ces relais constituent un cadre pouvant donner envie aux aides à domicile de suivre une formation. Toutefois, je le répète, la participation à ces relais ne peut, en soi, se substituer à une formation.
Nous devons favoriser la qualification des aides à domicile, car leur métier sera important à l’avenir. Les personnes qui l’exercent doivent être formées et qualifiées, dans leur intérêt et dans celui des usagers.
Mmes Michelle Meunier et Stéphanie Riocreux. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.
M. Gérard Roche, corapporteur. À la lumière des échanges auxquels ont donné lieu ces deux amendements, qui sont inspirés par de bonnes intentions, je crois qu’un avis défavorable de la commission serait mal vécu par les relais assistants de vie, qui font un travail remarquable.
Aussi, mes chers collègues, je vous prie d’opter pour un juste milieu et de bien vouloir retirer vos amendements, mais de répercuter auprès des relais assistants de vie ce qui s’est dit ici ce soir. La solution est peut-être pour eux d’entrer en contact avec le ministère et de travailler avec lui sur la qualité de la formation et de la qualification, afin de devenir de véritables structures de formation qualifiante.
M. le président. Monsieur Gremillet, l'amendement n° 57 bis rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Madame la secrétaire d’État, vous nous avez dit que si ces relais apportent le même niveau de qualification, il n’y a plus de modulation.
M. Gérard Roche, corapporteur. C’est l’inverse !
M. Daniel Gremillet. Si des salariés ayant le même niveau de qualification ne peuvent pas être reconnus de la même manière, même s’ils participent à un relais assistants de vie, je me vois obligé de maintenir mon amendement. Je suis désolé, car il me semblait que nous étions près de parvenir à un accord très important pour l’adaptation de la société au vieillissement.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je me dois d’être précise : oui, les relais assistants de vie sont des lieux importants pour sortir les professionnels exerçant auprès de personnes vulnérables de l’isolement propre à leur métier. Non, la participation à ces relais n’est pas l’équivalent d’une qualification ou d’une professionnalisation, même si je souhaite que ces relais aient, entre autres, pour mission d’aiguiller les aidants à domicile vers une formation et une qualification.
En tout cas, j’adhère à la proposition que vient de faire M. le rapporteur d’effectuer un travail sur les assistants de vie dans le cadre du plan pour les métiers de l’autonomie que nous conduisons actuellement, à l’instar de celui que je réalise sur les assistantes maternelles.
Vous me permettrez d’ailleurs d’illustrer mon point de vue en m’appuyant sur la comparaison avec les assistantes maternelles : on ne peut pas dire d’une dame qui garde des enfants et qui est insérée dans un réseau d’assistantes maternelles que c’est comme si elle était agréée ! J’espère que cette comparaison achèvera de vous convaincre.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 57 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article.
Mme Annie David. Comme je l’ai indiqué précédemment, nous nous abstiendrons sur cet article.
Je regrette, madame la secrétaire d’État, que vous n’ayez pas tenté d’apporter une réponse à la question que j’ai évoquée dans mon intervention sur l’article, à savoir celle de l’attribution de la PCH à l’ensemble des personnes handicapées. On discute de cette question depuis l’adoption, en 2005, de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, des adaptations ont dû être effectuées, les fameux agendas d’accessibilité programmée ont été mis en place.
En fait, nous constatons que la loi de 2005, qui avait suscité beaucoup d’espoirs chez nombre de nos concitoyennes et concitoyens, envisagée point par point, ne s’applique pas !
Bien sûr, cette mesure aura un coût, puisque la PCH et l’APA ne sont pas à la même hauteur. Cependant, compte tenu des conditions de vie de certaines personnes en situation de handicap, le Gouvernement s’honorerait à revoir cette discrimination due à l’âge au sein même de cette population.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.