Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.
M. Pascal Allizard. Je partage pleinement l’avis exprimé par mon collègue Chasseing et je ne vois effectivement pas pourquoi nous empêcherions des étrangers d’accompagner leurs enfants malades si ceux-ci doivent être soignés dans notre pays.
J’ai bien écouté ce que vient de nous dire M. le président de la commission des lois et ma question s’adresse donc au ministre : dans le cadre de la rédaction actuelle du texte, quels motifs pourraient conduire un préfet à empêcher des parents d’accompagner leur enfant soigné dans notre pays ? En quelque sorte, qu’est-ce qui fonderait la différence entre « pouvoir » et « devoir » ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. On m’a posé des questions précises et je veux clarifier les choses, de sorte que la Haute Assemblée puisse voter en connaissance de cause.
En premier lieu, est-ce que, sous ma responsabilité, il arrive que des préfets refusent d’accorder un titre de séjour à des parents étrangers dans les circonstances dont nous parlons ? Non, parce que j’ai donné des instructions très claires aux préfets…
M. Michel Mercier. Très bien !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. … et que, dans ma conception du ministère de l’intérieur, les préfets se conforment aux instructions que leur donne leur ministre.
M. Antoine Lefèvre. Donc, il n’y a pas de problème !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Toutefois, un autre ministre de l’intérieur pourrait leur donner d’autres instructions…
Mme Françoise Laborde. Eh oui !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Précisément, en second lieu, vous me demandez ainsi s’il est arrivé par le passé que l’autorisation de séjour temporaire soit refusée. Oui, c’est arrivé.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Si un tel cas se présente, avec la rédaction actuelle du texte, l’intervention du juge est à la fois assez encadrée et assez légère : il ne procédera qu’à un contrôle de l’erreur manifeste.
Dès lors que de tels cas peuvent exister et que le juge ne procède qu’à un contrôle de l’erreur manifeste, il est justifié que l’on inscrive dans la loi que ce qui doit être ne peut pas ne pas être, et donc ne doit pas être soumis aux aléas des instructions des ministres.
Dans le contexte particulier que nous connaissons actuellement, où la rationalité et l’humanité ne prévalent pas toujours sur ces sujets – c’est le moins que l’on puisse dire ! –, je préfère, en tant que ministre de l’intérieur portant un texte, que ce qui a pu advenir n’advienne plus et que les choses soient sécurisées.
À la question précise que vous m’avez posée, j’apporte une réponse qui l’est tout autant. Je vous dis les raisons pour lesquelles je souhaite que le texte soit rédigé sans ambiguïté.
D’ailleurs, je retourne – en toute bonne foi – l’argument que vous avez soulevé – vous aussi, en toute bonne foi –, monsieur le président de la commission : si vous êtes d’accord pour que les choses se passent ainsi et que je propose une rédaction garantissant qu’elles ne pourront pas se passer autrement, je ne vois aucune raison pour que vous n’adoptiez pas ma rédaction. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Monsieur le président de la commission des lois, le ministre a répondu clairement que la situation sur laquelle vous l’interrogiez s’était produite par le passé.
Certes, depuis que M. Cazeneuve est ministre, cela ne s’est plus produit. Néanmoins, nous ne pouvons garantir que M. Cazeneuve restera ministre de l’intérieur éternellement, bien que je le souhaite, et vous aussi peut-être, monsieur Bas – mais, je ne sais pas pourquoi, j’en doute ! (Sourires.) Par conséquent, n’attendons pas qu’un nouveau cas se produise à l’avenir, quand M. Cazeneuve ne sera plus ministre. Prenons les mesures législatives qui s’imposeront à tous les ministres et inscrivons dans la loi de manière claire et précise ce que nous souhaitons.
Mme Evelyne Yonnet. Absolument, légiférons !
M. Philippe Kaltenbach. Cessons les arguties juridiques et laissons un peu parler notre cœur ! Permettons donc un accueil de plein droit des parents d’enfants malades qui viennent se faire soigner en France !
Mme Evelyne Yonnet. Voilà !
M. Roger Karoutchi. C’est vraiment à la carte, votre position !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 rectifié et 131.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 6 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 157 |
Contre | 183 |
Le Sénat n’a pas adopté.
9
Communication relative à la procédure d’examen en commission de deux projets de loi
Mme la présidente. Je rappelle que, lors de sa réunion du 15 septembre dernier, la conférence des présidents a décidé que la proposition de loi et la proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française seraient examinées selon la procédure d’examen en commission.
Ont été publiés ce jour sur le site du Sénat le rapport de la commission des lois ainsi que les deux textes par elle adoptés.
Ces trois documents ont été adressés au Gouvernement et aux présidents des groupes.
10
Droit des étrangers en France
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France.
Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 10 bis.
Article 10 bis (suite)
Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du second alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « la durée des soins » ;
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement est relatif à la durée de l’autorisation provisoire de séjour pour les parents d’enfants malades. Le texte prévoit actuellement six mois et les auteurs de l’amendement proposent de délivrer une autorisation provisoire valable pour « la durée des soins ».
La commission des lois préfère garder un délai de six mois, considérant que l’appréciation de la durée des soins pourrait être aléatoire et qu’il paraît plus facile de renouveler l’autorisation, le cas échéant, pour des périodes fixes.
Nous émettons donc un avis défavorable. (Mme Evelyne Yonnet s’exclame.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Sueur. On ne comprend pas pourquoi !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.
(L’article 10 bis est adopté.)
Article 10 ter
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 132, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « peut en accorder » sont remplacés par les mots : « en accorde ».
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement procède du même esprit que l’amendement n° 131. Il vise à rétablir la disposition prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire de l’étranger conjoint de Français victime de violences conjugales.
La commission a malheureusement supprimé cette disposition introduite par l’Assemblée nationale, au prétexte que le caractère de plein droit du renouvellement de la carte temporaire empêcherait le préfet de vérifier l’existence ou non des violences conjugales.
Si cet amendement est adopté, l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposera clairement que « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et en accorde le renouvellement ». Ainsi, de plein droit ou non, la délivrance de la carte de séjour temporaire n’est possible que si ont été établies, d’une part, la réalité des violences conjugales et, d’autre part, la rupture de la communauté de vie.
Cet amendement vise à permettre que, lorsque ces deux conditions sont vérifiées, la délivrance de la carte soit automatique. C’est, selon nous, la moindre des protections que nous devons à ceux qui sont victimes de violences au sein de leur couple. Il ne saurait y avoir en effet d’un côté les violences conjugales entre Français, qui nous mobilisent tous, et de l’autre celles dont sont victimes les étrangers et sur lesquelles devrait nécessairement peser la suspicion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Comme je l’ai déjà indiqué, le principe d’automaticité n’a pas été retenu par la commission des lois.
Même si la liberté d’appréciation lui est laissée, sur le fondement des pièces qui lui sont transmises et en application de critères qui ont été rappelés, les pouvoirs du préfet sont réduits lorsque la victime présente une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Nous considérons qu’il est souhaitable de faciliter le renouvellement des cartes de séjour temporaires des bénéficiaires du regroupement familial et des conjoints de Français victimes de violences conjugales, en appliquant le même raisonnement que pour les amendements précédents, sur lesquels le Gouvernement a émis un avis favorable.
Je suis donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 133 est présenté par M. Kaltenbach, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 167 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».
La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l’amendement n° 133.
M. Philippe Kaltenbach. Il s’agit là de protéger les victimes de violences familiales : toujours dans la perspective d’une protection accrue des personnes fragilisées, cet amendement vise à étendre la notion de violences conjugales aux violences familiales.
En effet, la notion de violences conjugales propres à justifier la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire est trop restrictive. Elle se limite à prendre en compte les seuls faits du conjoint et exclut en conséquence les personnes qui, par exemple, sont victimes de violences de la part de leur beau-frère ou de leur belle-mère.
Pourtant, ces violences peuvent avoir des effets aussi directs que les violences conjugales sur la vie du couple et être à l’origine d’une rupture.
Nous le savons, la vie familiale est complexe, plurielle, et il y a lieu de prendre en compte toutes ses dimensions. C’est ce que nous proposons au travers de cet amendement, dont l’adoption permettra d’accorder une protection accrue aux victimes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 167 rectifié.
Mme Esther Benbassa. Le texte transmis au Sénat par l’Assemblée nationale prévoyait d’étendre les violences conjugales susceptibles de justifier la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire aux violences familiales. Cette disposition a été supprimée au cours de l’examen du texte par la commission des lois au Sénat.
Aussi, le présent amendement vise à rétablir la disposition votée à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code, après les mots : « de la part de son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Dans le prolongement de celui que je viens de défendre, le présent amendement tend à élargir la notion de « couple » pour les victimes de violences conjugales susceptibles d’être prises en compte pour l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour.
Comme je l’ai souligné précédemment, aujourd’hui, l’autorité administrative doit délivrer un titre de séjour à la personne dont la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales. Ne sont pas prises en compte les personnes qui vivent en concubinage, celles qui sont pacsées, les personnes qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial.
Les auteurs du rapport d’information n° 4169 de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 17 janvier 2012 et du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances, remis à l’Assemblée nationale le 24 avril 2013 indiquent que, parmi les femmes victimes de violences, peu bénéficient d’une ordonnance de protection, particulièrement quand elles sont étrangères.
Dans le dessein d’assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » doit être élargie aux personnes pacsées, aux personnes vivant en concubinage ou mariées sans être entrées sur le territoire avec un visa de long séjour ou via le regroupement familial.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, principalement pour des raisons de précision rédactionnelle.
Si l’on sait, peu ou prou, où commence la notion de « violences commises par l’ensemble des membres de la famille », on ne sait pas où elle s’arrête. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 133 et 167 rectifié.
Quant à l’amendement n° 168 rectifié, il nous semble d’ores et déjà satisfait par les dispositions de l’article L. 316-3 du CESEDA, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour en cas d’ordonnance de protection.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Les amendements identiques nos 133 et 167 rectifié visent à prendre en compte la situation des conjoints de Français victimes de violences familiales, en prévoyant le renouvellement de plein droit de leur titre dès lors qu’ils sont victimes de telles violences. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Benbassa, tend à permettre le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux partenaires de pactes civils de solidarité et aux concubins. Ces dispositions ne sont pas susceptibles de s’appliquer aux étrangers partenaires de PACS ou concubins de ressortissants français ou étrangers, parce que la communauté de vie, dans ce cas, n’ouvre pas droit à la carte de séjour temporaire. Par conséquent, la rupture de cette communauté de vie ne prive pas le ressortissant de son droit au séjour.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 168 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Pardonnez-moi, mes chers collègues : je ne suis pas juriste, mais simplement scientifique. Je voudrais donc poser une question au président de la commission des lois ou au rapporteur : le terme « conjugal » s’applique-t-il strictement à des personnes mariées, ou également à des pacsés et des concubins ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Je suis quelque peu effarée par nos débats. Nous avons tout à l’heure parlé d’intégration et de paiement de formations pour les personnes étrangères que nous accueillerons sur notre territoire. Toutefois, en réalité, nous ne voulons pas leur accorder les mêmes droits !
Les violences faites aux femmes, qu’elles soient conjugales ou familiales ou qu’elles portent sur les enfants, sont un sujet dont nous parlons quotidiennement. Nous savons combien de femmes meurent chaque jour sous les coups de leurs conjoints et nous connaissons les dégâts que ces violences produisent sur l’éducation des enfants.
Pourtant, nous décidons dans cette enceinte que les femmes et les enfants étrangers n’auront pas les mêmes droits que nous, les Blancs, comme dirait Mme Morano ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mon collègue a raison de poser la question, car j’ai moi aussi du mal à comprendre : qu’entendez-vous exactement par « famille » et par « couple » ? J’ai l’impression que nous tergiversons sur des points qui devraient d’emblée faire consensus entre nous, que l’on soit de gauche ou de droite.
J’ai vraiment du mal à suivre le cheminement de notre pensée ce soir et, je l’avoue, je suis un peu fâchée ! (Mme Dominique Gillot applaudit. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le terme « conjugal » s’applique exclusivement à des personnes mariées.
M. Daniel Raoul. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas aux partenaires d’un PACS ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Non, cette partie du texte ne concerne que les conjoints.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.
Mme Dominique Gillot. L’article L. 313-12 du CESEDA fait référence, avec une extrême précision, aux « violences conjugales de la part de son conjoint ». Autrement dit, il s’agit effectivement, à l’intérieur d’un couple, de l’homme qui tape sa femme.
Si nous proposons de remplacer par « violences familiales ou conjugales », c’est parce qu’une femme peut aussi être victime de violences à l’intérieur de sa famille, de la part d’un beau-père, d’un beau-frère, d’un frère ou d’un enfant. Les origines des violences faites aux femmes à l’intérieur d’une famille sont multiples, nous le savons.
M. Philippe Kaltenbach. Bien sûr !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 133 et 167 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Daniel Raoul. Même des femmes votent contre !
Mme Evelyne Yonnet. Incroyable !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 quater demeure supprimé.
M. Philippe Kaltenbach. C’est de l’affichage politicien !
Article 11
Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« La carte de séjour pluriannuelle
« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
« Art. L. 313-17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
« 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 ;
« 1° bis (nouveau) Il a atteint le niveau de langue prescrit dans ce contrat ;
« 1° ter (nouveau) Il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
« 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 dont il était précédemment titulaire.
« La carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1.
« II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.
« Art. L. 313-18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :
« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé ;
« 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11 et à l’article L. 313-14. Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
« 3° À l’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
« Art. L. 313-19. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
« À l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
« Art. L. 313-20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ;
« 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.
« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;
« 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;
« 4° À l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.
« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;
« 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise économiquement viable en France ;
« 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
« 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;
« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionné à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;
« 9° À l’étranger dont les compétences et le talent sont établis qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
« L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.
« Lorsqu’un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi dans les trois mois précédant l’expiration de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée d’un an.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail.
« Art. L. 313-21. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 313-20 ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. L. 313-22. – L’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions.
« Sous-section 3
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”
« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée de quatre ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.
« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
« Sous-section 4
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT”
« Art. L. 313-23-1. – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.
« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut effectuer en France une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.
« IV. – Lorsque cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une durée maximale de trois ans.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.
« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sous-section 5
« Dispositions communes (Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 313-24. – (Supprimé)