M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié ter et 150 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 1er.
Article 1er
I. – L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. – L’État met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.
« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement conclut un contrat d’intégration républicaine, qui comprend :
« 1° La formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;
« 2° La formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la langue française ;
« 3° (Supprimé)
« Ces formations sont prises en charge par l’État.
« Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1.
« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année scolaire. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12.
« L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « contrat d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « contrat d’intégration républicaine ».
II (Non modifié). – À l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « d’intégration républicaine ».
M. le président. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. M. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque étranger contribue financièrement aux formations qu’il doit suivre, à la hauteur de ses ressources, selon des modalités définies par décret.
La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Le présent amendement vise à préciser que chaque étranger ayant conclu un contrat d’intégration républicaine contribue financièrement aux formations qu’il doit suivre, à hauteur de ses ressources et selon des modalités définies par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié bis, présenté par Mmes D. Gillot, S. Robert, Meunier, Tasca et Lepage, MM. Duran, Masseret et Labazée, Mme Monier et M. Raoul, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au présent article conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.
La parole est à Mme Dominique Gillot.
Mme Dominique Gillot. Cet amendement vise à réintroduire, après l’alinéa 7, un alinéa supprimé par la commission.
Il s’agit de prévoir que l’étranger s’engage, par le contrat d’intégration républicaine qu’il conclut, à suivre les formations adaptées qui lui sont proposées aux termes du présent article.
Bien que les étrangers aient vocation à s’insérer dans les dispositifs de droit commun, les députés avaient jugé utile de prévoir un accompagnement adapté pour faciliter l’accueil et l’intégration de ces personnes. Certes, le parcours d’intégration est formalisé par un contrat – par nature, personnalisé – qui correspond aux besoins du demandeur, mais il y a vraiment du sens à préciser que ce parcours suppose un engagement réciproque pour que l’intégration soit réussie, grâce à la bienveillance et à l’adhésion de part et d’autre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il est défavorable, puisque cet amendement avait été supprimé par la commission. Celle-ci avait souhaité simplifier le dispositif du contrat d’intégration républicaine en supprimant cette notion de « parcours », qui paraît floue. Le parcours est, par définition, individuel et se traduit par le contrat, auquel nous avons souhaité nous en tenir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne suivrai pas la commission. En effet, je me bats depuis des années pour que tout soit fait de sorte que l’intégration réussisse et que l’étranger se sente concerné, impliqué. Ainsi, à de multiples reprises, j’ai proposé des révisions du contrat d’accueil.
Je pense donc qu’il faut soutenir tout ce qui peut donner le sentiment que celui qui arrive en France doit prendre des engagements républicains et se sentir impliqué ; c’est pourquoi je demande à la commission d’y réfléchir. Certes, prendre un engagement ne signifie pas forcément le respecter, mais tout ce qui peut aller dans le sens de l’intégration et du sentiment que l’on s’oblige soi-même à suivre ce parcours d’intégration constitue un « plus ».
Je ne sais pas s’il y a un argument juridique qui s’oppose à cette mesure mais, franchement, on ne peut pas dire à l’étranger qui veut s’intégrer que, comme nous venons de le voter, il doit contribuer selon ses capacités au financement de sa formation, mais qu’il ne doit pas prendre d’engagement à suivre cette formation.
Pour toutes ces raisons, je voterai cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Évelyne Yonnet. Je salue ce que vient de dire M. Karoutchi.
En outre, l’avis de la commission me semble en contradiction avec l’amendement n° 148 rectifié, qui visait à faire payer à l’étranger une formation dispensée sur notre territoire, puisqu’il s’agit de proposer une formation indispensable au processus d’insertion et d’intégration. C’est pourquoi, pour ma part, je voterai bien sûr l’amendement présenté par Mme Gillot.
Toutefois, il me semble que cet amendement annulerait le précédent. En effet, je vois mal comment un étranger arrivant sur le territoire français suivra une formation, sachant qu’il n’a pas le pécule nécessaire pour payer quoi que ce soit et qu’il est dans la plus grande détresse.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.
M. René Vandierendonck. Je veux montrer la contradiction entre ces deux amendements en prenant un exemple.
Les formations sont les plus bénéfiques quand elles peuvent s’adapter. Souvenez-vous, mes chers collègues, de ce programme européen qui tenait compte des contraintes des femmes avec enfants arrivant sur le territoire ; c’est non seulement la prise en charge de la formation, qui était obligatoire, mais aussi la fixation d’horaires adaptés aux heures de garde des enfants qui ont permis d’obtenir des résultats.
En l’espèce, je demande l’application du droit commun, mais de manière adaptée. Qu’il soit obligatoire de suivre une formation est évident, mais demander aux étrangers de la payer me paraît totalement démagogique.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. J’aurais pour ma part tendance à adhérer à ce que vient de dire notre collègue René Vandierendonck.
Toutefois, je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme Gillot, pas plus qu’au précédent, celui de M. Zocchetto. En effet, je veux rappeler ici l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, à propos de ces contrats.
La CNCDH se pose la question de la pertinence de l'utilisation de la notion de « contrat » pour qualifier juridiquement le CAI : « Contrairement à ce que son intitulé suggère, il ne produit aucun effet de droit à l'égard des cocontractants que sont l'étranger et l'administration : le sérieux dans le suivi de la formation n'entraîne aucun droit opposable à l'administration, pas plus que le non-respect par l'étranger des dispositions de ce “contrat” ne permet en pratique à l'administration de justifier un refus de titre de séjour. »
En outre le Conseil d'État relève que « conçu au départ comme un contrat d'information, facultatif ou volontaire, [le CAI] est rapidement devenu obligatoire et fonctionne désormais comme un contrat déséquilibré dans ses obligations, comme un contrat injonction à l'égard des étrangers ou comme un contrat allégeance, pour reprendre la terminologie du professeur Alain Supiot. Ce type de contrat, éventuellement assimilable à un contrat d'adhésion, s'apparente fortement à un acte unilatéral. »
J’aurai donc plutôt tendance, pour ma part, à suivre la CNCDH.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. L’amendement instaurant la prise en charge financière par l’étranger de ses frais de formation a été voté, donc il est inutile d’y revenir.
Je veux en revanche apporter tout mon soutien à l’amendement présenté par notre collègue Dominique Gillot et relatif à l’engagement à suivre une formation ; je salue à cet égard la position de M. Karoutchi. Il me semble que cette question illustre parfaitement ce qui nous distingue dans le regard que nous portons sur les étrangers.
Nous considérons que nous devons tout faire pour inciter l’étranger arrivant chez nous à ménager les conditions nécessaires pour s’intégrer, bien vivre parmi nous et adopter nos valeurs. C’est pourquoi, pour nous, le parcours de formation est si fondamental : on ne peut exiger d’un étranger choisissant de venir vivre chez nous qu’il ait déjà toutes les capacités, y compris linguistiques, nécessaires à son intégration – j’aimerais que l’on ait le même degré d’exigence pour tous nos petits écoliers, car on en est bien loin…
Mme Éliane Assassi. C’est sûr !
Mme Catherine Tasca. En revanche, il est parfaitement normal de demander à cet étranger de s’engager de manière très volontaire dans un parcours qui fera de lui, à une échéance la plus brève possible, une personne heureuse de vivre parmi nous parce qu’elle y vivra bien.
Je le redis, ce qui nous distingue, c’est le regard que nous portons sur les étrangers. Vous accumulez les mesures dissuasives et les barrages, mais nous devons aussi, comme l’a d’ailleurs souligné tout à l’heure M. Karoutchi, allouer des moyens suffisants aux mesures d’accompagnement. Pour notre part, nous voulons avant tout inciter l’étranger arrivant chez nous à cheminer dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.
M. Joël Guerriau. J’ai l’impression que l’on fait une confusion.
L’amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Mercier, Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC, ne fixe pas d’obligation pour les étrangers de payer les formations qu’ils suivent : il prévoit que les étrangers contribuent en fonction de leurs ressources. Autrement dit, rien n’interdit la gratuité ; la contribution des étrangers ne sera pas systématique.
Par ailleurs, la situation varie selon les territoires. Ma commune fut la première de sa région à créer un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, un CADA. En outre, des associations, que l’on subventionne, proposent aux étrangers des formations pour apprendre à compter, lire et écrire, à travers une structure dénommée le point CLE. Laissons la possibilité à nos territoires de s’adapter. Je le redis, la gratuité est tout à fait possible.
M. le président. La parole est à M. Christian Manable, pour explication de vote.
M. Christian Manable. J’ai le sentiment d’assister à un débat quelque peu surréaliste…
Je voudrais livrer un témoignage personnel. Mon beau-père, jeune maçon italien, ne connaissait pas le français lorsqu’il est arrivé dans notre pays en 1945. Au fil des années, il a appris à le parler, mais, à la fin de sa vie, il ne savait toujours pas l’écrire.
Pourtant, il a participé à la reconstruction de la France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la croissance économique des Trente Glorieuses, et même s’il ne savait pas écrire la langue de Molière, il savait payer ses impôts en France ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC. – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.
Mme Dominique Gillot. J’ai été troublée par les propos de notre collègue Éliane Assassi. Toutefois, j’estime que proposer à un étranger arrivant sur le sol français de conclure un contrat avec l’État, c’est le considérer comme une personne responsable et prendre en compte sa volonté de s’intégrer au travers d’un engagement à suivre un parcours de formation. C’est à mon sens une manière de respecter la personne.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je voudrais rappeler que nous discutons d’un modeste problème de rédaction, qui ne touche pas au fond de l’article. Sur la nécessité de réaliser un travail important pour accueillir correctement les migrants et les former, nous nous accordons tous sans difficulté.
Cependant, sur toutes les travées, nous ne cessons de répéter que les textes de loi sont trop compliqués, pas assez clairs, sujets à interprétation.
En l’occurrence, il nous semble que la notion de parcours n’a pas, en tant que telle, d’intérêt législatif supplémentaire par rapport à celle de contrat, qui traduit la réalité de l’engagement passé avec la personne signataire. Il ne s’agit que de cela !
M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote sur l'article.
M. Félix Desplan. Je regrette la suppression par la commission d’un alinéa, introduit par l’Assemblée nationale, selon lequel la formation dispensée au titre du contrat d’intégration inclut dans les régions et départements d’outre-mer une initiation à l’histoire et à la géographie de ces territoires.
La commission a considéré qu’une telle disposition relevait davantage du décret d’application. L’amendement visant à la rétablir que j’avais déposé a été déclaré irrecevable au titre de l’article 41 de la Constitution par le président du Sénat. Cette mesure avait pourtant été adoptée par nos collègues députés…
Je déplore cette situation, car nos territoires présentent des contextes socioculturels spécifiques et des identités propres au sein de la République. Toute démarche d’intégration sociale de primo-arrivants implique la maîtrise de connaissances et de codes, ne se limitant naturellement pas au référentiel de la France hexagonale, qui leur permettront de mieux connaître le fonctionnement des sociétés ultramarines, afin de prendre part à la construction d’un projet commun.
Comme le disait notre collègue Jean-Pierre Sueur en commission, « quand on veut s’intégrer en Guyane, à Mayotte ou en Polynésie, il y a quelques spécificités à connaître ».
J’espère être entendu par le Gouvernement, détenteur du pouvoir réglementaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
L’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;
2° (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Chapitre II
La carte de séjour pluriannuelle
Article 3
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 sont abrogées.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.
M. Roland Courteau. Les articles de ce chapitre consacrent un engagement fort du Gouvernement, avec l’instauration de la carte de séjour pluriannuelle, qui vise à répondre le plus concrètement possible à la problématique des étrangers installés depuis au moins un an sur notre sol.
En effet, les lois votées jusqu’alors n’ont jamais résolu le problème de la reconduction des titres de séjour et des files d’attente interminables devant les préfectures.
Cette instabilité de notre droit et cette précarité du statut des étrangers sont autant de freins à une intégration réussie, qui se transforme souvent en parcours du combattant. Pourquoi soumettre ces centaines de milliers d’étrangers à de multiples passages en préfecture ?
Je ne vois que des avantages, dès lors que les conditions seront réunies, à la mise en œuvre du titre de séjour pluriannuel. Ce sera un gain de temps et d’énergie pour les étrangers, qui vivront moins de moments angoissants lors des passages en préfecture. Cela permettra aussi d’améliorer et de renforcer le parcours d’intégration, en mettant un terme à des situations précaires liées à des titres de séjour précaires.
Enfin, mettre un terme aux files d’attente et, dans certains cas, à la thrombose des services préfectoraux devant l’afflux des demandeurs aux guichets, ce sera assurément permettre aux préfectures d’être plus efficaces dans le domaine de la lutte contre la fraude, d’autant qu’elles pourront désormais user du droit de communication et d’information dont disposent déjà les administrations fiscales et sociales.
Je veux donc saluer le projet de carte de séjour pluriannuelle du Gouvernement, car la stabilité du séjour est l’une des conditions de l’intégration. L’instauration de ce titre de séjour pluriannuel permet de traiter la question des étrangers avec dignité et efficacité, dans la fidélité à nos valeurs républicaines. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, sur l'article.
M. Alain Marc. L’article 3 modifie l’intitulé du chapitre III du titre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en introduisant la mention de la carte de séjour pluriannuelle, à côté de celle de la carte de séjour temporaire. Cela traduit une promesse de campagne de l’actuel Président de la République.
L’instauration de cette carte créera un appel d’air et l’illusion que le droit au séjour, une fois acquis pour une année, l’est en fait pour plus longtemps, voire de manière presque définitive.
Il est à craindre que la délivrance de cette carte ne prenne un caractère quasiment automatique. Cette mesure ne vise qu’à régler le problème des queues d’attente devant les préfectures, comme vient de le souligner M. Courteau.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. – L’article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
« 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;
« 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;
« 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;
« 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;
« 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;
« 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. »
II. – L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.
« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés par les mots : « Le visa de long séjour » ;
b) (Supprimé)
3° bis Au cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots : « les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III (Non modifié). – L’article L. 211-2 du même code est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, sur l'article.
M. Alain Marc. Il est important que des contingents limitatifs d’immigration soient définis et que le Parlement ait désormais le pouvoir de déterminer, chaque année, le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France.
Je suis cosignataire d’un amendement ayant pour objet de permettre le rejet d’une demande de visa de long séjour ou de carte de séjour lorsque le contingent est rempli.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer le mot :
maximale
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Le principe général, appliqué aujourd’hui, de l’annualité des cartes de séjour conduit à l’examen fastidieux et répétitif des conditions de séjour pendant les premières années de présence sur le territoire, avant l’obtention d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Cet examen continu et complexe, réalisé par les préfectures, place les ressortissants étrangers dans une situation de grande précarité.
Si nous considérons, avec le Défenseur des droits et les nombreuses associations de défense des droits des étrangers, que seule la délivrance de la carte de résident de dix ans permettrait de simplifier et de sécuriser le statut des ressortissants étrangers, nous sommes cependant favorables à la généralisation d’un véritable titre pluriannuel de séjour.
Le dispositif du projet de loi prévoit que la carte de séjour pluriannuelle aura une durée de validité de quatre ans, hormis dans une série de situations spécifiques liées par exemple à la durée des études pour les étudiants ou à la durée des soins pour les malades.
Nous regrettons vivement les multiples exceptions apportées à la durée de validité de la carte selon une approche catégorielle. Nous soulignons d’ailleurs que le rapport remis au Premier ministre par Matthias Fekl en mai 2013 insistait sur la nécessité de prévoir un périmètre de mise en œuvre du titre pluriannuel le plus large possible, afin que la réforme ait du sens et que ses effets soient concrètement ressentis par les ressortissants étrangers.
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de réaffirmer clairement le principe d’une durée de validité de quatre ans de la carte de séjour pluriannuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis défavorable. Il existe des situations dans lesquelles prévoir une durée de principe de quatre ans n’est pas possible, par exemple pour les étudiants, qui ne peuvent bénéficier d’une carte pluriannuelle qu’à partir du master.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?