Mme Anne Emery-Dumas. Il s’agit de clarifier, sans pour autant en modifier la portée, la rédaction de la mesure pénale prévoyant et réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions du code de la santé publique lors de la prescription de médicaments vétérinaires.

La rédaction issue de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 qui a rendu plus dissuasives les sanctions encourues doit être reprise ici, afin de mentionner explicitement les faits sanctionnés, en particulier ceux qui n’apparaissent que dans la partie réglementaire du code de la santé publique, déjà réprimés avant la promulgation de la loi précitée.

Cette clarification nécessaire à la bonne application de la loi pénale évitera une interprétation plus souple des sanctions voulues par le législateur.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Roche, pour présenter l'amendement n° 569 rectifié ter.

M. Gérard Roche. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 1098.

Mme Aline Archimbaud. Il est également défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Eu égard aux arguments développés, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 538 rectifié, 569 rectifié ter et 1098.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

Articles additionnels après l’article 36
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 36 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 36 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 4211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-5-1. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales, désignés dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 36 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l’article 36 ter

Article 36 ter

(Non modifié)

À l’article L. 5214-1 du code de la santé publique, après le mot : « phtalate », sont insérés les mots : « , à une concentration supérieure à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 39 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Deromedi et MM. D. Robert, Kennel et Malhuret.

L'amendement n° 995 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Claude Malhuret, pour présenter l'amendement n° 39 rectifié.

M. Claude Malhuret. L’article 36 ter est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement n° 1610 dans le cadre de la discussion du présent projet de loi. Il vise à assouplir l’interdiction d’utilisation de tubulures comportant du phtalate de di-2-éthylhexyle, ou DEHP, dans les services de pédiatrie, de néonatalogie et de maternité, à compter du 1er juillet 2015.

La dangerosité majeure des phtalates, attestée par une colossale littérature scientifique, ne fait plus débat. Le renvoi à un arrêté ministériel et l’absence de délai sont regrettables.

Rappelons que des dispositifs médicaux, comme les tubulures, exempts de phtalates utilisés dans les maternités ou encore dans les services de dialyse sont parfaitement disponibles sur le marché depuis plusieurs années. Une simple requête auprès de la Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique montre ainsi que, parmi les 3 150 références de produits en PVC dans le catalogue, 470 sont sans DEHP, et 70 sont sans phtalates. Certains produits sont même totalement éco-conçus à prix équivalent.

Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 995.

Mme Aline Archimbaud. Comme cela vient d’être rappelé, l’article 36 ter fait suite à l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale d’un amendement tendant à assouplir l’interdiction d’utilisation de tubulures contenant des phtalates dans les maternités et dans les services de pédiatrie et de néonatalogie, en raison des difficultés de substitution du dispositif concerné.

Cette disposition revient sur une mesure introduite dans la loi du 24 décembre 2012 interdisant le bisphénol A dans les récipients alimentaires qui prévoyait notamment l’interdiction de l'utilisation du DEHP, considéré comme particulièrement reprotoxique, dans certains produits. Cette interdiction portait plus particulièrement sur les dispositifs médicaux utilisés dans les services de néonatologie, de réanimation et de maternité, à compter du 1er juillet 2015.

L'instauration d'un seuil minimal au-dessous duquel les phtalates seraient tolérés dans les dispositifs médicaux n'a pas lieu d'être. À la limite, un délai supplémentaire de six mois pourrait être envisagé pour laisser aux fournisseurs le temps de perfectionner leurs matériaux de substitution. En tout cas, il ne doit être aucunement question d’enterrer cette avancée significative obtenue par la loi Bapt, qui est le fruit d'un travail parlementaire courageux et minutieux, et dont nous avons déjà longuement débattu. La loi existe enfin ; elle doit à présent s'appliquer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 36 ter a été introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Gérard Bapt. Il vise à assouplir l’interdiction des tubulures contenant du DEHP dans les services de pédiatrie, néonatologie et maternité prévue par la loi du 24 décembre 2012.

Compte tenu des difficultés qu’occasionnerait une interdiction pure et simple, l’Assemblée nationale a préféré renvoyer à un seuil de concentration fixé par voie réglementaire. En effet, le DEHP est utilisé dans la production d’un certain nombre de dispositifs médicaux, notamment en chirurgie cardiaque ou pour les dialyses, et les industriels n’ont, à ce stade, pas trouvé de substitut à ce matériau.

Tout en soulignant que le décret d’application devra présenter toutes les garanties nécessaires pour préserver la santé des enfants à naître et des nouveau-nés, la commission n’a pas souhaité revenir sur cet assouplissement et émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. C’est le constat pragmatique de certaines situations concrètes qui a amené le rapporteur de la loi de 2012 à l’Assemblée nationale, le député Gérard Bapt, à proposer une solution modulée, grâce à des seuils de concentration maximale de DEHP.

Une discussion s’est alors engagée avec des personnalités elles-mêmes convaincues de la nécessité d’encadrer ces produits, puisqu’elles avaient soutenu l’interdiction de ce matériau lors des débats antérieurs. Ainsi avons-nous procédé à l’aménagement du texte législatif en ce sens. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur les amendements tendant au retour au texte initial.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié et 995.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

une concentration supérieure

par les mots :

des concentrations supérieures

et les mots :

un niveau fixé

par les mots :

des niveaux fixés

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Une erreur s’est glissée dans la rédaction de l’article 36 ter en première lecture à l’Assemblée nationale : les termes « concentration » et « niveau » – autrement dit, le seuil – ont été écrits au singulier, et non au pluriel.

L’amendement n° 1227 du Gouvernement a donc pour objet de mettre ces mots au pluriel. En effet, si un seul seuil est prévu, on sera obligé de le fixer au niveau le plus élevé pour pouvoir englober l’ensemble des situations.

De cette façon, nous procédons de façon pragmatique, tout en exigeant, autant que faire se peut, les niveaux de concentration les plus bas possible.

Ainsi, il s’agit d’un amendement rédactionnel mais touchant au fond, puisqu’il permet de donner la portée la plus large possible à cette disposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Mme la ministre l’a bien expliqué : la fixation d’un seul seuil pouvait porter préjudice à l’objectif visé. Employer le pluriel permet de mieux sécuriser le dispositif. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1227.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36 ter, modifié.

(L’article 36 ter est adopté.)

Article 36 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 36 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 36 ter

Mme la présidente. L’amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Guérini, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 36 ter
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Article 37

Article 36 quater (nouveau)

Après l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-2. – La définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Chapitre IV

Développer la recherche et l’innovation en santé au service des usagers

Article 36 quater (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 37

Article 37

I. – Après l’article L. 1121-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-13-1. – Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d’éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole.

« Lorsque la recherche est réalisée dans des établissements de santé, la prise en charge de ces frais supplémentaires fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur d’une part, et l’investigateur et le représentant légal de chaque établissement de santé ou d’une structure de coopération regroupant lesdits établissements, d’autre part. La convention, conforme à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge des surcoûts liés à la recherche.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

bis. – (Supprimé)

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4211-9-1, les mots : « et la cession » sont remplacés par les mots : « , la cession, l’importation et l’exportation dans le cadre des recherches définies à l’article L. 1121-1 » et, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « , y compris les établissements de santé, » ;

1° bis Après le même article L. 4211-9-1, il est inséré un article L. 4211-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-9-2. – Par dérogation aux 1° et 4° de l’article L. 4211-1, et dans le cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1121-1, peuvent assurer la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution et l’exploitation des médicaments de thérapie innovante, définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, les établissements de santé titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1243-2 et qui disposent pour ces activités d’une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de cette autorisation. » ;

2° Le 17° de l’article L. 5121-1 est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou exportés dans le cadre de recherches définies à l’article L. 1121-1 du présent code. » ;

b) Au début de l’avant-dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’autorisation » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6316-1, après les mots : « de réaliser des prestations ou des actes, », sont insérés les mots : « de donner un conseil personnalisé ».

Mme la présidente. L’amendement n° 1252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-13-1.- Pour les recherches à finalité commerciale, les produits faisant l’objet de cette recherche sont, pendant la durée de celle-ci, fournis gratuitement ou mis gratuitement à disposition par le promoteur.

II. – Alinéa 2

Supprimer la référence :

Art. L. 1121-13-1

III. – Alinéa 3

1° Première phrase

Après le mot :

promoteur

rédiger ainsi la fin de la cette phrase :

, le représentant légal de chaque établissement de santé et, le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements ayant vocation à financer d’autres activités de recherche auxquelles est associé l’investigateur.

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

des surcoûts liés à la recherche

par les mots :

de tous les coûts et surcoûts liés à la recherche

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette convention est transmise au conseil départemental de l’ordre des médecins.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. En premier lieu, cet amendement vise à rétablir la rédaction très claire adoptée par l’Assemblée nationale généralisant l’usage de la convention unique entre établissements de santé et promoteurs industriels pour des recherches biomédicales à finalité commerciale.

En effet, le Gouvernement cherche, d’une part, à assurer l’efficacité de la recherche clinique industrielle dans un contexte international concurrentiel et, d’autre part, à renforcer la transparence et la confiance entre acteurs. Cet amendement tend ainsi à introduire la possibilité, pour une structure tierce, d’être partie à la convention unique, afin de répondre à la réalité de la situation rencontrée sur le terrain.

En second lieu, cet amendement a pour objet d’expliquer ce que représentent les surcoûts visés dans la convention unique, car ils nécessitaient une clarification.

Enfin, il tend à prévoir la transmission systématique de toutes les conventions uniques à l’Ordre des médecins.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1253, présenté par Mmes Deroche et Doineau et M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 1252

I. – Alinéa 12

Après le mot :

intéressements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

versés par le promoteur.

II. – Alinéa 17

Après les mots :

tous les coûts

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

liés à la recherche, qu’ils soient relatifs ou non à la prise en charge du patient

La parole est à M. Alain Milon, corapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1252.

M. Alain Milon, corapporteur. Au préalable, je veux indiquer que l’amendement du Gouvernement a été soumis aujourd’hui à la commission, qui l’a étudié à treize heures trente de manière un peu hâtive.

Il porte sur la partie de l’article 37 qui définit la convention unique applicable aux recherches menées dans les établissements de santé. Il vise en partie à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, mais aussi à la modifier sur d’autres points.

En premier lieu, le présent amendement tend donc à rétablir la précision selon laquelle, pour les recherches à finalité commerciale, les produits expérimentaux étudiés sont fournis gratuitement par le promoteur industriel. Or la convention type telle que définie par l’article 37 a pour objet de préciser les conditions de prise en charge des différents postes de dépenses exposés par un établissement de santé, et les produits expérimentaux en font pleinement partie ; ils sont d’ailleurs bien visés dans la rédaction actuelle de la convention type définie par une instruction de la direction générale de l’offre de soins du 17 juin 2014.

C’est pourquoi la commission avait supprimé la mention relative à la gratuité des produits expérimentaux. En outre, cette disposition suscitait l’inquiétude des chercheurs académiques, qui craignaient de ne plus pouvoir bénéficier de la gratuité des produits dès lors que celle-ci semblait réservée aux recherches à finalité commerciale. Cette préoccupation appelle des explications de la part du Gouvernement.

En second lieu, le présent amendement vise à supprimer la précision, introduite par la commission des affaires sociales, selon laquelle l’investigateur est signataire de la convention et qui avait pour objectif d’assurer que les honoraires investigateurs ou les incitations financières étaient bien versés à l’équipe de recherche concernée.

L’amendement tend à préciser qu’est partie à la convention, « le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements ayant vocation à financer d’autres activités de recherche auxquelles est associé l’investigateur. » L’équipe de recherche ne percevrait les honoraires investigateurs que dans la mesure où elle pourrait justifier que ces financements bénéficient à d’autres recherches plus strictement hospitalières ou académiques.

Si l’on comprend bien la finalité visée par cet amendement, à savoir renforcer la transparence et éviter les liens d’intérêts entre promoteurs et investigateurs, celui-ci tend aussi à priver les structures de recherche de financements incitatifs, lesquels seraient absorbés dans le budget de l’hôpital. Or il paraît paradoxal d’exiger que des financements incitatifs versés dans le cadre d’un projet précis de recherche servent à financer d’autres recherches. Sur ce point, la commission est donc en désaccord profond avec le Gouvernement.

Enfin, en troisième lieu, dès lors qu’il est prévu que la convention stipule les modalités de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, la mention de surcoûts ne paraît pas nécessaire.

C’est pourquoi la commission a adopté un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement, afin que les honoraires investigateurs et les incitations financières versées dans le cadre d’un projet de recherche soient bien affectés à la structure de recherche concernée et non au budget de l’hôpital. Ce sous-amendement a aussi pour objet de préciser la notion de coût lié à la recherche pour éviter de devoir mentionner les modalités de prise en charge de coûts et de surcoûts.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, si toutefois son sous-amendement est adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1253 ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je découvre ce sous-amendement en séance ; il m’est donc un peu difficile de porter un jugement très précis sur son objet.

M. Alain Gournac. Cela nous arrive souvent avec vos amendements !

Mme Marisol Touraine, ministre. Néanmoins, après avoir écouté attentivement M. Milon, par précaution, j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement. En effet, selon la commission, les surcoûts devraient systématiquement être affectés à la structure de recherche au sein de l’hôpital et en aucun cas à ce dernier.

Or le surcoût facturé peut aussi rémunérer un service rendu par la structure hospitalière. Le centre de recherche, les services menant les investigations cliniques évoluent au sein d’un hôpital et bénéficient de ce fait, pour leur activité, de prestations de l’établissement qui ne sont pas isolables au sein de son budget.

Ainsi, si une partie des financements doit aller à la structure de recherche, une autre partie doit pouvoir être dirigée, le cas échéant, vers l’hôpital. Il ne me paraît pas souhaitable de flécher systématiquement les ressources extérieures vers le seul centre de recherche, dans la mesure où celui-ci profite des prestations de l’hôpital.

Pour toutes ces raisons, sous réserve d’une étude plus approfondie, l’avis du Gouvernement est, je le répète, défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Mme la ministre se retrouve dans la même situation inconfortable que la commission a connue voilà quelques heures, quand elle a reçu l’amendement du Gouvernement, presque au moment de sa réunion. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)

Sur le fond, notre objectif, à travers ce sous-amendement, est que l’équipe de recherche visée par le financement en bénéficie réellement et que cette ressource ne se trouve pas affectée au budget de l’hôpital. Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter l’amendement du Gouvernement, mais sous-amendé, de sorte que l’équipe perçoive réellement les fonds nécessaires à sa recherche.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Sans vouloir prolonger le débat sur la forme, je découvre pour ma part le sous-amendement en séance, alors que l’amendement du Gouvernement a été déposé avant la réunion de la commission. Les services de cette dernière ont par conséquent eu quelque temps pour l’examiner, contrairement à mon équipe et à moi-même.

Sur le fond, je rappelle que le service investigateur est partie à la convention ; il s’agit là d’une avancée significative puisque, précisément, cela permet d’éviter les ambiguïtés sur l’affectation de tout ou partie du financement à la structure de recherche.

Si je le comprends bien, le sous-amendement vise à ce que toutes les ressources extérieures aillent à cette seule structure. Je le répète, si celle-ci est dans un hôpital, cela omet le fait qu’elle jouit de la logistique de son établissement. Or ce service peut être amené, non systématiquement mais le cas échéant, à être rémunéré.

Nous ne souhaitons pas que les ressources soient systématiquement affectées d’un côté ou de l’autre ; nous voulons ouvrir la possibilité d’une répartition des ressources pour rémunérer ce qui relève exclusivement de la structure d’investigation et ce qui relève de la mise à disposition des services de l’hôpital, par voie de mutualisation.

Je ne suis donc pas certaine que nos points de vue soient si éloignés ; en effet, si l’objectif visé est que la structure de recherche puisse être financée, cela figure dans la convention.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. La commission a reçu l’amendement du Gouvernement à neuf heures trente-deux et, s’étant réunie à treize heures, elle a disposé d’environ trois heures trente pour l’étudier. Elle a déposé à son tour son sous-amendement à quinze heures douze et il est dix-huit heures quarante-cinq, donc le Gouvernement a également disposé de trois heures trente pour l’étudier. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. M. le président de la commission vient d’indiquer qu’il était, tout comme Mme la ministre, placé dans une position inconfortable. Mais pour les sénateurs siégeant dans cet hémicycle, qu’ils soient ou non membres de la commission,…

M. Alain Milon, corapporteur. C’est sans doute encore pire !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Eh oui !

Mme Nicole Bricq. … le débat est véritablement abscons.

Madame la ministre, je me suis efforcée de comprendre ces dispositions. Dans la mesure où elles traitent de la recherche à finalité commerciale, les enjeux sont de taille !

J’ai bien retenu qu’il s’agissait de la gestion interne aux structures hospitalières. Toutefois, j’ai lu à deux reprises l’exposé des motifs de votre amendement et, je vous l’avoue, je ne suis pas parvenue à le comprendre, pas plus, du reste, que les motifs invoqués par M. Milon. Pardonnez-moi de le dire en ces termes : nous sommes face à un charabia administratif ! (M. Alain Gournac s’exclame.)

En revanche, il m’a semblé discerner un point important dans l’argumentaire du Gouvernement : la mesure adoptée en première lecture doit avoir un caractère opératoire. À mon sens, il s’agit là d’une question essentielle. Si, pour l’heure, l’instruction ministérielle rédigée n’est pas de cette nature, il faut réparer cette erreur.

Aussi, au terme de la courte discussion qui vient d’avoir lieu, il me semble que Mme la ministre a raison de dresser ce constat : si l’équipe de recherche est au sein de la structure hospitalière, elle bénéficie effectivement de l’ensemble des services de l’hôpital. Elle est, comme ce dernier, partie prenante à la convention. Dès lors, il paraît assez logique de suivre le Gouvernement.

Cela étant, ainsi rédigées, de telles dispositions ne sont pas de bonne législation. On peine à saisir leur sens. Je m’y suis efforcée, et j’en tire le sentiment que Mme la ministre a raison. Néanmoins, je ne peux pas voter une mesure que je ne comprends pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1253.

(Le sous-amendement est adopté.)

MM. René Danesi et Alain Gournac. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1252, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 37 bis (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 37

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1008, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents types d'outils autres que l'usage de monopole qui ont permis durant l'année écoulée, ou permettraient, d'encourager la recherche et le développement. Afin de favoriser une innovation qui réponde à des besoins de santé publique spécifiques tout en assurant son accès durable pour toutes les personnes dont l'état de santé le nécessite. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.