Mme Laurence Cohen. Cet amendement a en fait le même objet que celui qui vient d’être présenté par ma collègue Stéphanie Riocreux.
Pendant l’examen de ce projet de loi, des négociations ont eu lieu entre les représentants de la profession et le ministère. Des progrès ont été réalisés, dans l’intérêt des professionnels, même s’il reste encore des points à régler, notamment pour les orthophonistes salariés.
Les professionnels ont été en tout cas satisfaits du dialogue qui a pu avoir lieu et souhaitent le poursuivre, en espérant faire aboutir toutes leurs demandes.
Nous sommes là au stade de la réflexion sur la définition d’un certain nombre de professions existant depuis longtemps mais ayant connu une évolution, celle d’orthophoniste notamment.
À l’image d’un certain nombre de professions paramédicales, les orthophonistes demandent qu’on leur accorde la possibilité de prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux. Ainsi, l’orthophoniste pourrait intervenir pour renouveler la prescription médicale initiale, sauf indication contraire du médecin.
À ma connaissance ces éléments ont été transmis au ministère concerné ; l’échange pourra donc se poursuivre. Une telle évolution me paraît tout à fait positive et l’amendement de mes collègues socialistes tient réellement compte des dernières étapes de la discussion entre le ministère et les professionnels. C’est la raison pour laquelle il nous paraît plus judicieux de retirer notre amendement au profit de l’amendement n° 476 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 781 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 476 rectifié ?
M. Alain Milon, corapporteur. La commission s’apprêtait justement à demander le retrait de l’amendement n° 781 au profit de l’amendement n° 476 rectifié, sur lequel elle émet évidemment un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Cohen, je vous remercie d’avoir retiré votre amendement au profit de l’amendement défendu par Mme Riocreux.
Il est vrai que les discussions actuelles ont permis de parvenir à une rédaction aboutie au sujet des orthophonistes, ce qui n’était pas le cas pour les infirmiers ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai précédemment sollicité le retrait de l’amendement concernant ces derniers.
Nous avançons en ce moment dans le travail que nous menons avec les orthophonistes. Il s’agit, en effet, d’une profession dont la spécificité est bien identifiée et qui rencontre des défis particuliers, auxquels nous devons répondre.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.
M. Jérôme Durain. Je remercie Mme Cohen d’avoir retiré son amendement au profit du nôtre et je remercie Mme la ministre et M. le président de la commission de leurs avis favorables.
Nous avons été sollicités à de nombreuses reprises par la profession et l’adoption de cet amendement représentera une avancée importante pour l’ensemble des orthophonistes.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.
L'amendement n° 568, présenté par M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l'article L. 5125–1–1 A du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Contribuent à la sécurisation du parcours de soins du patient ;
La parole est à M. Gérard Roche.
M. Gérard Roche. L’initiative de cet amendement revient à notre collègue Pierre Médevielle, pharmacien de profession, qui a su convaincre les membres du groupe UDI-UC de le cosigner.
L’objet de cet amendement est d’inscrire le principe selon lequel les pharmaciens d’officine contribuent à la sécurisation du parcours de soins du patient.
En effet, le conseil pharmaceutique recouvre un certain nombre d’actions, en particulier la dispensation d’un médicament à prescription médicale facultative adapté au traitement de courte durée. L’inscription dans le dossier pharmaceutique des médicaments conseillés sans prescription permet une traçabilité et ouvre l’accès de cette information aux médecins.
Dans un contexte de vieillissement de la population et dans la mesure où le projet de loi de santé prévoit de faciliter au quotidien le parcours de santé des Français, le conseil pharmaceutique et l’inscription dans le dossier pharmaceutique des médicaments conseillés sans prescription permettraient de sécuriser le parcours de soins des patients.
Face à l’arrivée de nouvelles molécules toujours plus nombreuses, le pharmacien d’officine sera en mesure de renforcer la sécurité des patients et de réduire le risque de mésusage des médicaments.
L’inscription des médicaments délivrés sans prescription dans le parcours de soins permettra également aux autorités de santé et aux agences d’accéder à de nouvelles données et ainsi d’évaluer le bon usage de ces médicaments.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Nous avons examiné cet amendement avec intérêt, mas il nous est apparu dépourvu de portée normative. La commission en sollicite donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Il me semble que cet amendement est déjà satisfait en pratique. Le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Roche, l'amendement n° 568 est-il maintenu ?
M. Gérard Roche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. J’ai été saisi par la commission des affaires sociales d’une demande de priorité concernant les amendements nos° 341 rectifié bis, 685 rectifié ter, 450 rectifié ter, 1142 rectifié bis, 1188 rectifié bis, 247 rectifié bis, 255 rectifié ter, et 684 rectifié bis, portant article additionnel après l’article 32 ter, afin qu’ils soient examinés après l’amendement n° 245 rectifié ter, ainsi que d’une demande de priorité concernant l’amendement n° 1188 rectifié bis, pour qu’il soit mis aux voix avant les autres amendements avec lesquels il est en discussion commune.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est, donc, l’avis du Gouvernement sur cette double demande de priorité formulée par la commission ?
M. le président. La priorité est ordonnée.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé.
Article 31
I. – (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – L’article L. 4151-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
IV. – L’article L. 4151-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.
« Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. »
IV bis (nouveau). – L’article L. 4151-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-3. − En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Elle peut sur prescription du médecin participer au traitement et à la surveillance des situations pathologiques chez la femme et le nouveau-né. Elle agit alors en collaboration et concertation avec le médecin. »
V. – L’article L. 2212-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. »
M. le président. L’amendement n° 776, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme qui alerte un médecin en cas de complication » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
8° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
II. – Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 2° de l’article L. 2222-2 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
III. – L’article L. 4151-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de la formation requise pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ; cet apprentissage est intégré à la formation initiale des sages-femmes. »
IV. – L’article L. 4151-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né.
« Elles peuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations mentionnées aux deux premiers alinéas. »
V. – L’article L. 2212-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et d’en choisir une librement.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à rétablir le texte de l’article 31 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Cette rédaction permettait notamment aux sages-femmes de pratiquer l’IVG médicamenteuse, avec un recours au médecin en cas de complication.
Si le droit à l’avortement est un acquis majeur et un droit fondamental des femmes, fruit d’un long combat, ce droit reste fragile et, en pratique, l’accès à une IVG est parfois problématique. Comme le souligne un rapport récent du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’IVG est un événement assez courant de la vie sexuelle et reproductive des femmes puisque l’on estime que près d’une femme sur trois aura recours à l’IVG au cours de sa vie.
Les interruptions volontaires de grossesse dites médicamenteuses représentent aujourd’hui plus de la moitié des avortements pratiqués en France. Ce chiffre est en hausse depuis 2009, alors que, depuis les années 2000, on a assisté à la fermeture de plus de 130 établissements de santé pratiquant l’IVG.
La pratique de l’IVG s’est concentrée sur certains établissements, entraînant des effets d’étranglement et de file d’attente, avec des délais pour les prises de rendez-vous. Le manque de moyens et de personnel contribue à rendre le parcours de soins difficile et peu accessible pour les femmes. Rappelons également que de nombreux médecins « militants » partent à la retraite et qu’ils ne sont pas obligatoirement remplacés par des médecins ayant les mêmes conceptions.
La possibilité pour les sages-femmes de réaliser les IVG médicamenteuses est une avancée permettant de faciliter l’accès à l’IVG, tout en reconnaissant le rôle joué par les sages-femmes dans le système de santé.
Afin de garantir la pratique de l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse dans des conditions de sécurité, nous demandons le maintien du recours au médecin en cas de complication. Cela me donne d’ailleurs l’occasion de vous alerter à nouveau, madame la ministre, sur le manque cruel de gynécologues médicaux, même si vous avez fait en sorte que ceux-ci soient plus nombreux. Pour nous, étendre les compétences des sages-femmes doit bien se faire au nom de la santé des femmes, non au détriment des gynécologues, comme s’il s’agissait de pallier une pénurie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. À l’image de la série d’amendements que nous nous apprêtons à examiner, l’amendement n° 776 vise essentiellement à rétablir les dispositions, supprimées par notre commission, qui tendent à donner compétence aux sages-femmes pour réaliser des IVG médicamenteuses.
Il nous paraît absolument indispensable que la réalisation d’une IVG continue de se faire, tout au long des étapes de cette intervention, par un médecin et sous sa responsabilité ; il en va de même de son suivi.
J’ajoute que l’élargissement de compétences qui est proposé ne paraît pas – il s’en faut ! – faire consensus chez les sages-femmes. Nous avons reçu toutes les organisations professionnelles : certaines y étaient favorables, mais beaucoup d’entre elles étaient plutôt défavorables.
Pour cette double raison, la commission a fait le choix de supprimer les dispositions concernées. Elle émet donc un avis défavorable sur l’ensemble des amendements qui tendent à revenir sur cette suppression.
Je termine en précisant que cet amendement n° 776 rétablit par ailleurs des dispositions qui n’ont pas lieu d’être rétablies puisqu’elles n’ont pas été supprimées par notre commission ; il s’agit, en particulier, de la possibilité, pour les sages-femmes, de pratiquer la vaccination des personnes qui vivent dans l’entourage du nouveau-né.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Madame Cohen, l’objectif que vous proclamez est également celui du Gouvernement. En effet, j’ai la volonté de donner aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses, car il s’agit d’une réponse de proximité, parmi d’autres, pour des femmes qui souhaitent avorter.
L’un des enjeux des efforts que nous entreprenons aujourd’hui est de permettre la diversification des lieux où l’on peut pratiquer, en toute sécurité, cela va de soi, des interruptions volontaires de grossesse.
Sur cette partie de votre amendement, je suis en plein accord avec vous, tout particulièrement aujourd’hui, en cette journée mondiale pour le droit à l’avortement.
Au-delà de la remarque de M. le rapporteur sur les problèmes de rédaction, j’observe que vous ajoutez, dans votre amendement, une obligation de formation spécifique qui ne paraît pas nécessaire. C’est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de l’amendement n° 477 rectifié, présenté par Mme Génisson, et de celui qui y est identique.
J’ajoute à l’intention de M. le président Milon que nous n’avons pas dû rencontrer les mêmes sages-femmes. Celles-ci ont exprimé massivement leur soutien à cette mesure et ont publié des communiqués dans ce sens. Du reste, quand les sages-femmes ont revendiqué une meilleure reconnaissance de leurs droits, l’année dernière, on a entendu des appels vibrants en leur faveur sur toutes les travées. Cette mesure va concrètement dans le sens de cette reconnaissance, et cela dans l’intérêt des femmes.
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 776 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Je vais retirer cet amendement au profit de celui de Mme Génisson, compte tenu des préoccupations que j’ai exprimées et qui nous tiennent à cœur. Mon groupe intervient souvent pour dénoncer les fermetures de centres d’IVG et pour insister sur le fait que trop nombreuses sont les femmes obligées de se rendre dans un autre pays pour interrompre leur grossesse.
J’accède donc à la demande de Mme la ministre, tout en précisant que cette mesure ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de préserver le recours au médecin, comme c’est le cas pour les grossesses pathologiques, car je pense qu’il ne faut pas banaliser l’interruption volontaire de grossesse, qu’elle soit médicamenteuse ou instrumentale.
J’ajoute que les gynécologues nous ont alertés sur la nécessité de prendre en compte leur spécificité. Il ne faudrait pas penser que, en élargissant les responsabilités des sages-femmes, on réglera du même coup les problèmes de la gynécologie médicale.
Puisque j’ai le sentiment d’avoir été écoutée, et un peu entendue, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 776 est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 477 rectifié est présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, Monier, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 888 rectifié est présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
8° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
II. – Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le 2° de l’article L. 2222-2 du même code est complété par les mots : « ou de sage-femme ».
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l’amendement n° 477 rectifié.
Mme Stéphanie Riocreux. L’article 31 a trait à l’élargissement du champ de compétences des sages-femmes à la pratique d’une IVG médicamenteuse, à l’examen postnatal et à la vaccination du nouveau-né et de la maman.
Or l’ensemble des dispositions autorisant les sages-femmes à pratiquer l’IVG médicamenteuse a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. Celle-ci a en effet considéré qu’il était indispensable de maintenir le principe de la supervision de cet acte par un médecin.
La présence d’un médecin est-elle vraiment nécessaire dès lors que l’on ne se trouve pas dans le cadre d’une IVG instrumentale, mais dans celui de la dispensation d’un médicament ? Nous ne le pensons pas. Les sages-femmes nous semblent plus que qualifiées pour pratiquer cet acte, d’autant qu’elles bénéficient déjà de la formation requise pour pratiquer les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Par ailleurs, cet élargissement de compétences correspond à un besoin clair, l’accès à l’IVG étant de plus en plus ardu : des centres ferment et les médecins qui la pratiquent se font plus rares, comme l’a souligné Mme Cohen.
Cet élargissement de compétences est largement demandé et soutenu par les sages-femmes que nous avons rencontrées. Il est plus que légitime de les autoriser à pratiquer cet acte, dans la mesure où elles sont les mieux placées pour soutenir les femmes dans cette épreuve où l’accompagnement est primordial.
M. le président. L’amendement n° 888 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 8 rectifié est présenté par Mmes Laborde et Billon, M. Barbier, Mme Blondin, M. Bonnecarrère, Mme Bouchoux, MM. Castelli et Détraigne, Mmes Gatel et Gonthier-Maurin, MM. Guérini, Guerriau, L. Hervé et Houpert, Mmes Jouanno et Jouve, M. Kern et Mmes Malherbe et Morin-Desailly.
L’amendement n° 842 rectifié est présenté par Mme Keller, M. Kennel, Mmes Troendlé, Canayer, Deseyne et Estrosi Sassone, MM. Doligé, Grosperrin et Bouchet et Mme Gruny.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
2° L’article L. 2212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
4° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : « ou de sages-femmes » ;
6° À l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
7° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.