M. le président. L'amendement n° 172 rectifié octies est retiré.
Monsieur Barbier, l'amendement n° 281 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Si nous avons déposé cet amendement, c’est parce que certains établissements rencontrent un véritable problème, notamment la nuit.
Si la rédaction est trop floue, trop imprécise, il conviendrait d’envisager un décret d’application fixant les conditions dans lesquelles un certain nombre d’actes paramédicaux pourraient être effectués par d’autres professionnels que les infirmiers. Plutôt que d’ignorer une difficulté qui se pose sur le terrain, il faut essayer de la résoudre !
Cela étant, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 281 rectifié est retiré.
Monsieur Mouiller, l'amendement n° 361 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 361 rectifié quater est retiré.
Madame Archimbaud, l'amendement n° 1094 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1094 est retiré.
L'amendement n° 904 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 30 sexies
Insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 4113-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une sage-femme » sont remplacés par les mots : « , une sage-femme ou un psychothérapeute » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « , la sage-femme ou le psychothérapeute » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « et sages-femmes » sont remplacés par les mots : « , sages-femmes et psychothérapeutes ».
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 905 rectifié.
M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 905 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, et ainsi libellé :
Après l'article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne ne répondant pas aux exigences de l'article L. 4111-1, et qui enseigne ou qui fait état, dans le cadre “de son activité professionnelle d'une formation, d'un diplôme ou d'un titre comportant le terme médecine”. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Gilbert Barbier. Ces deux amendements s’inspirent du rapport du président Jacques Mézard, fait au nom de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, commission qui était présidée, je le rappelle, par Alain Milon.
Le nombre de praticiens, de techniques non conventionnelles et de formations débouchant sur des qualifications non validées et d’avenir incertain ne cesse d’augmenter dans notre pays. Sont ainsi exploitées les peurs et les attentes de la population en matière de santé et de bien-être, et les victimes se trouvent insidieusement orientées vers des pratiques thérapeutiques dénuées de fondement scientifique.
Cela représente un vrai danger pour la santé des patients en état de souffrance, qui sont de plus en plus nombreux à recourir à ces pratiques. Ainsi, selon le rapport précité, quatre Français sur dix ont recours à des pratiques « alternatives », dont 60 % parmi les malades du cancer.
L’offre psychothérapeutique est particulièrement concernée. Aussi le premier de ces deux amendements vise-t-il à mieux encadrer l’activité des psychothérapeutes en permettant aux ARS de suspendre immédiatement leur droit d’exercice, dans un souci d’ordre public. Cette possibilité n’existe actuellement qu’à l’égard des professions médicales : médecins, dentistes et sages-femmes. Or, actuellement, 4 000 « psychothérapeutes » autoproclamés n’ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre, ce qui peut faire courir de graves dangers à des patients vulnérables.
Le second amendement vise à protéger l’utilisation du terme « médecine ». Depuis une loi de 1803, la médecine ne peut être pratiquée que par les titulaires d’un doctorat issus des écoles de médecine et, depuis 1808, des facultés de médecine. En imposant l’obtention d’un grade universitaire pour l’exercice de la médecine et de la chirurgie sur l’ensemble du territoire national, la loi définit la médecine comme un corpus de connaissances théoriques qu’il convient d’acquérir. Pourtant, de très nombreux charlatans n’hésitent pas à se revendiquer comme « médecin ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 904 rectifié et 905 rectifié ?
M. Alain Milon, corapporteur. Ces deux amendements reprennent une partie des conclusions de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, dont le rapport avait été adopté à l’unanimité, moins une abstention.
Il me semble extrêmement important de transcrire dans la loi une partie des conclusions de ce rapport. En conséquence, l’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends très bien la préoccupation exprimée à travers l’amendement n° 904 rectifié. Certaines dérives sectaires naissent à partir de prétendues démarches de santé, c’est incontestable. On cherche à attirer des personnes en leur faisant miroiter du bien-être ou en leur faisant je ne sais quelle autre promesse…
Je me réjouis très sincèrement, monsieur Barbier, de la confiance que vous accordez aux agences régionales de santé. Je suis en revanche plus perplexe quant à leur capacité à faire face, d’emblée, à la mission que vous leur assignez. Je ne suis pas certaine qu’il suffise de voter cet amendement pour que les ARS soient en mesure de faire la « police » parmi les psychothérapeutes, en distinguant les vrais des faux.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement : je veux qu’il soit bien compris que le Gouvernement partage l’objectif de ses auteurs, mais c’est peut-être aussi une manière de dire que nous devons essayer de travailler sur sa rédaction d’ici à la deuxième lecture ou d’envisager par la suite une autre solution.
Je ne peux pas être en désaccord avec votre démarche, monsieur Barbier, mais j’attire simplement votre attention sur le fait que l’amendement, tel qu’il est rédigé, ne permet sans doute pas d’actionner les leviers pertinents.
Je me pose encore davantage de questions sur l’amendement n° 905 rectifié : j’en sollicite donc le retrait et, à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Au fond, le droit actuel protège le terme et la qualification de « médecin », et vous voulez protéger l’utilisation du terme « médecine ». Ne s’agit-il pas d’une tautologie ? Pour exercer la médecine, il faut être médecin ! J’avoue que je ne sais pas très bien sur quelle base apprécier cet amendement…
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Madame la ministre, nous avons bien entendu vos explications et comprenons vos interrogations sur la qualité rédactionnelle de l’amendement n° 904 rectifié. Toutefois, notre groupe le votera.
Pour avoir participé aux travaux de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, je crois qu’il faut prendre la mesure de la gravité du sujet : il y a vraiment des charlatans – et ce qualificatif est encore trop aimable ! – qui mettent la vie de nos concitoyens en danger, que ceux-ci soient déjà fragilisés ou non.
M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 905 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Je comprends bien que cet amendement pose problème. Cela dit, madame la ministre, votre objection perdra de sa pertinence si, demain, on revendique la féminisation du terme « médecin » : une femme médecin sera alors « une médecine »… (Sourires.)
Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement n° 905 rectifié.
Quant à l’amendement n° 904 rectifié, sa rédaction peut sans doute être améliorée, mais je le maintiens : je pense qu’il faut inscrire cette disposition dans le texte, quitte à la retravailler par la suite.
Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous remercie d’avoir retiré cet amendement, monsieur Barbier. Je vous indique aussi que le Conseil national de l’ordre des médecins juge suffisante la protection actuelle.
S’agissant de l’amendement n° 904 rectifié, que je ne vous ai pas demandé de le retirer, je souligne que, à mes yeux, la qualité de sa rédaction n’est pas en cause. Ce qui suscite mon doute, c’est la capacité des ARS à être, en l’espèce, les bons leviers.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.
M. Alain Milon, corapporteur. Nous avions déjà réussi, dans la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, à interdire aux médecins radiés par l’ordre des médecins d’utiliser leur titre de docteur en médecine. À l’époque, on nous disait que ce titre était éternel et que l’on pouvait s’en prévaloir jusqu’à la fin de ses jours, même en cas de radiation ! Désormais, les médecins radiés n’ont plus le droit d’utiliser ce titre de docteur en médecine.
Je regrette que Gilbert Barbier ait retiré l’amendement n° 905 rectifié. Le terme de « médecine » est utilisé à mauvais escient sur les sites internet par toutes sortes de charlatans, mais aussi par un certain nombre de sectes. Et les pratiques ainsi promues n’ont pas grand-chose à voir avec la médecine telle qu’on peut l’entendre dans cette enceinte…
Or ce mésusage du terme de « médecine » peut être contrôlé par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIVILUDES, par les services de gendarmerie ou de police nationale.
J’ai présidé la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, dont Jacques Mézard était l’excellent rapporteur, et je puis vous dire que le terme de « médecine » est utilisé par n’importe qui ! Ce n’est pas forcément très grave, mais ça l’est indiscutablement lorsqu’il est employé par des sectes. Or les victimes de ces mouvements se multiplient ; je pense en particulier aux prétendus médecins allemands qui se sont installés en Belgique et continuent de mener des actions extrêmement néfastes sur le territoire français.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 501 rectifié, présenté par MM. Marseille et Bockel, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 1152 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4311-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins sur prescription médicale, ou en application du rôle propre dévolu à l’infirmier, et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques ainsi que la réalisation d’actions de prévention, de dépistage, d’éducation pour la santé, de formation, d’encadrement et de recherche.
« L’infirmier exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4312-1.
« L’exercice de la profession infirmière s’effectue en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, notamment le médecin, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut conseil de la santé publique » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, pour une durée maximale de six mois, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° Après l’article L. 4314-4, il est inséré un article L. 4314-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4314-4-... – Exerce illégalement la profession d’infirmier :
« 1° Toute personne qui pratique des actes infirmiers, au sens de l’article L. 4311-1, sans être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou de tout autre titre ou autorisation mentionné à l’article L. 4311-2 ;
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre d’infirmier qui exerce la profession d’infirmier sans respecter l’article L. 4311-15 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le présent article ne s’applique pas aux personnes prévues par les articles L. 4311-12 à L. 4311-14. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Cet amendement vise à modifier les dispositions du code de la santé publique relatives aux infirmiers.
Dans la mesure où nous n’avons pas mené d’auditions spécifiques sur ce sujet, il nous est difficile d’évaluer précisément ces dispositions.
Un point retient néanmoins notre attention : la reconnaissance aux infirmiers d’une compétence significativement élargie en matière de renouvellement de prescriptions, qui devrait selon nous être réservée aux infirmiers exerçant en pratique avancée.
Nous souhaitons donc recueillir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à réécrire le champ de compétences des infirmiers, notamment en élargissant ce dernier au dépistage, à la recherche et au renouvellement des prescriptions.
Certaines de ces modifications emportent plutôt l’adhésion, quand d’autres peuvent poser question, par exemple la liste des vaccinations que les infirmiers peuvent pratiquer sans prescription médicale.
En tout état de cause, on ne peut pas procéder à une telle réécriture sans avoir eu préalablement une concertation avec la profession.
Nous avons examiné tout à l’heure la question des masseurs-kinésithérapeutes et je vous ai appelé à préserver l’équilibre atteint dans les discussions entre le ministère et les professionnels. Alors qu’aucune discussion n’a pour l’heure été engagée avec les infirmiers, je ne peux souscrire à cette démarche.
Aussi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Barbier.
M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 1152 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Je comprends bien que cet amendement d’appel est par trop ambitieux.
Nous devons toutefois impérativement réussir à travailler sur ce problème des responsabilités et des compétences des infirmiers, conformément à une demande de ces professionnels, qu’ils soient libéraux ou salariés. Si Mme la ministre pense qu’elle peut engager une discussion avec les représentants de la profession sur ce problème qu’il m’apparaît important de résoudre, je lui saurai gré de le faire.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1152 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme Riocreux, M. Durain, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Sueur, Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1. – La pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« L’exercice professionnel de l’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes.
« L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale.
« Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie de médecine.
« Il établit en autonomie son diagnostic orthophonique et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« La définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;
2° Après l’article L. 4341-1, il est inséré un article L. 4341-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1-… – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans :
« 1° Être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;
« 2° Être titulaire de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création du certificat mentionné au 1° ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;
« 3° Remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 4341-7.
« Le présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent un stage en application de l’article L. 4381-1. » ;
3° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés.
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux.
Mme Stéphanie Riocreux. En premier lieu, cet amendement a pour objet de mettre en conformité la définition de la profession d’orthophoniste contenue dans le code de la santé publique avec les conditions d’exercice réelles et actuelles de cette profession.
En effet, la disposition législative du 10 juillet 1964 relative à la définition de la profession d’orthophoniste est ancienne et ne correspond plus aux évolutions réglementaires définissant les missions et le champ d’exercice de ces professionnels.
En second lieu, cet amendement vise à accorder à l’orthophoniste la possibilité de prescrire le renouvellement de certains dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession, limitativement énumérés par arrêté ministériel après avis de l’Académie de médecine et « sauf indication contraire du médecin ». Pour certaines pathologies, qui impliquent le recours par le patient à de petits matériels d’hygiène ou à des accessoires de soins et de protection – kits d’entretien pour les prothèses vocales, adhésifs pour les filtres vocaux, etc. –, cette possibilité de renouveler la prescription médicale initiale est de nature à faciliter l’exercice de la profession d’orthophoniste.
En troisième lieu, cet amendement tend à définir l’exercice illégal de la profession d’orthophoniste, pour lequel des sanctions sont déjà prévues dans le code de la santé publique.
Enfin, cet amendement précise que la mise en place des règles professionnelles de la profession est obligatoire. Actuellement, le code de la santé publique dispose qu’elles ne sont déterminées qu’« en tant que de besoin ». Cette formule, que réprouve la légistique comme n’apportant rien au droit, est de nature à inquiéter les orthophonistes en ce que, dans le langage commun, elle semble conditionner à une appréciation subjective la nécessité de déterminer certaines règles de leur profession.
Or les orthophonistes, notamment hospitaliers, sont déjà suffisamment inquiets pour l’avenir de leur profession. Ils attendent légitimement une revalorisation salariale qui rendrait plus attractive leur profession et donnerait toute sa valeur à leur diplôme, lequel, grâce à ce gouvernement, est reconnu désormais au niveau « bac+5 ». Derrière cette revendication, il y a une réelle angoisse, alors que le coût de sa prise en considération ne serait pas si élevé, et très spécifique.
Hier, les représentants de la profession ont dû naviguer entre les ministères de la santé et de l’enseignement supérieur pour obtenir leur statut. Il semble que, aujourd’hui, ils doivent recommencer, entre le ministère de la santé et celui de la fonction publique, qui, jusqu’alors, les renvoyait vers le premier.
Pour revenir aux préoccupations fortes qui ont été exprimées depuis le début de l’examen de ce projet de loi, il est fondamental de donner à cette profession les moyens de poursuivre, y compris en milieu hospitalier, la mission qu’elle exerce au service de ses patients de tous âges.
M. le président. L'amendement n° 781, présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1. – I – L’orthophoniste est un professionnel de santé de premier recours.
« Il intervient auprès de personnes susceptibles de présenter des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions et des autres activités cognitives, ainsi que des fonctions oro-myo-faciales. Il exerce avec autonomie la conduite et l’établissement de son diagnostic orthophonique et la prise de décision quant aux soins orthophoniques à mettre en œuvre.
« Dans sa fonction de soin, il intervient dans le cadre d’un projet thérapeutique personnalisé au travers :
« - du bilan et du diagnostic des troubles du patient ;
« - de la prise en charge de ces troubles dans l’objectif d’acquisitions, d’apprentissages, d’optimisation, de restauration, et de maintien des fonctions et habiletés de langage et des autres activités cognitives, de communication et des fonctions oro-myo-faciales ;
« - de la réalisation d’actes ou gestes techniques dévolus à sa compétence et liés à sa fonction et à son expertise diagnostique et rééducative ;
« - de la mise en œuvre, si nécessaire, de gestes de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur.
« Son intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie, à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à la langue.
« L’orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« Dans sa mission de professionnel de santé, il intervient également auprès des patients, de leurs aidants, des professionnels de la santé ou de l’éducation et du public dans le cadre d’activités de prévention et de dépistage, d’activités d’éducation thérapeutique du patient, d’activités d’expertise et de conseil, et de coordination des soins.
« De par la nature de sa fonction et de sa mission, il doit avoir une expertise approfondie de la langue du pays dans lequel il exerce.
« L’orthophoniste participe et concourt également à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« L’orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans l’exercice de son art, seul l’orthophoniste décide du choix des techniques et des savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement orthophonique du patient.
« II – L’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Sauf indication contraire du médecin, il peut prescrire les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine et des conseils nationaux professionnels de la spécialité concernée.
« En cas d’urgence, de nécessité d’une intervention précoce, en l’absence d’un médecin, dans le cadre des recommandations professionnelles, l’orthophoniste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthophonie en dehors d’une prescription médicale.
« Un compte rendu du bilan et des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. » ;
2° Au 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En tant que de besoin, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 4344-4, il est inséré un article L. 4344-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4344-4-... – Exerce illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie au sens de l’article L. 4341-1 sans être titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ou sans relever des dispositions de l’article L. 4341-2. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.