Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Vous le savez, mes chers collègues, nous sommes opposés à l’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, introduite par amendement à l’Assemblée nationale, supprimée par le Sénat et finalement rétablie en nouvelle lecture.
Non seulement cette disposition n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable, qu’il s’agisse de sa nécessité ou de ses incidences, mais elle lie en outre les décisions de la seule autorité légitime en matière de professions juridiques réglementées, à savoir le garde des sceaux, à des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence. Nous considérons que ce n’est pas acceptable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Je rappelle que la commission spéciale et le Sénat, en première lecture, ont préféré proposer un dispositif différent plutôt que de supprimer purement et simplement le texte des députés.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 186, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 3-... – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, titulaire de l’office, régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles et professionnelles et le décret n° 78-380 du 15 mars 1978.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Nous tenons à féliciter tout particulièrement M. le corapporteur pour son travail sur le présent article.
Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale confiait à l’Autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence, tout en supprimant l’avis donné par le vice-président du Conseil d'État et les chefs de la Cour de la cassation.
En outre, il liait le pouvoir d’appréciation du ministre de la justice, qui ne pouvait plus refuser la création d’un office.
La commission spéciale, sous l’égide de M. le corapporteur, a réaffirmé la compétence du ministre, mais a conservé, à notre grand regret, l’avis à titre consultatif de l’Autorité de la concurrence.
Notre amendement vise à inscrire dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 le principe selon lequel l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation titulaire de l’office.
Il se situe donc dans le droit fil de l'amendement n° COM-898, déposé en vue de l’élaboration du texte de la commission, qui a supprimé du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt et de déontologie. Étaient concernés les administrateurs et les mandataires judiciaires, mais aussi les avocats aux conseils. En effet, ces derniers, pour pouvoir jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être complètement indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. L’amendement me paraît satisfait par la suppression des articles 20 ter et 22, que la commission spéciale a adoptée. En outre, notre commission a exclu les avocats aux conseils du périmètre des sociétés multiprofessionnelles.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Malherbe, l'amendement n° 186 est-il maintenu ?
Mme Hermeline Malherbe. Non, madame la présidente : puisqu’il est satisfait, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 186 est retiré.
Je mets aux voix l'article 17 bis.
(L'article 17 bis est adopté.)
Article 17 ter
I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est ainsi rétabli :
« Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. – (Supprimé)
« Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 ter.
(L'article 17 ter est adopté.)
Article 18
I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
II à VI. – (Non modifiés)
VII. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 187, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de du présent projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Nous avons déjà rejeté un amendement identique en première lecture.
Le choix de la commission spéciale est plutôt de permettre une disparition progressive de l’habilitation des clercs assermentés, en laissant aux intéressés suffisamment de temps pour être recrutés en tant que notaires salariés ou se reconvertir.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
b) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
4° Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »
II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III bis. – Les mêmes articles, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.
IV. – (Supprimé)
V. – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II, sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L'amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Nous sommes opposés à l’article 19, qui prévoit l’ouverture de données personnelles des entreprises issues du registre du commerce et des sociétés.
Cet article, modifié au Sénat, a été rétabli dans sa version initiale, ce que nous regrettons. Il prévoit en effet la transmission par voie électronique à l’INPI, l’Institut national de la propriété intellectuelle, à titre gratuit, d’un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés dans un format informatique ouvert, de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation.
Cet article remet donc en cause la protection de données et en permettrait la récupération à des fins commerciales.
De plus, l’impact de la diffusion gratuite par l’INPI de données collectées et contrôlées juridiquement en amont par les greffes des tribunaux de commerce sur ces derniers n’a pas été évalué. La mise en œuvre de cette mesure nécessiterait donc au préalable une étude d’impact sur les activités des greffes et leur équilibre financier, ainsi que sur la capacité de l’INPI à la mettre en œuvre. Dispose-t-elle des compétences nécessaires et des personnels aptes à remplir ces missions ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. L’examen de cet amendement est l’occasion de procéder à un certain nombre de rappels.
La position du groupe CRC est contraire à celle qui a été adoptée par la commission spéciale, puis par le Sénat en première lecture. La diffusion à titre gratuit des données issues du registre national du commerce et des sociétés a été acceptée, selon des modalités différentes de celles que prévoyait le projet de loi initial. En revanche, une réelle protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise a été mise en place, qui ne figurait pas dans le texte du Gouvernement.
Si l’objet de l'amendement critique le texte du Gouvernement, il ne correspond pas au texte adopté par la commission spéciale la semaine dernière, laquelle a décidé de ne plus faire figurer l’INPI dans le dispositif.
Sous le bénéfice des développements importants qui se trouvent dans le rapport de la commission spéciale sur ce point – c’est pourquoi je ne comprends pas très bien la position du Gouvernement –, dès lors que, dans un souci de rationalisation administrative et d’économie des deniers publics, la mission de centralisation du registre est retirée à l’INPI, il est possible de supprimer la taxe payée par les entreprises au profit de l’INPI pour assurer le financement de cette mission.
On simplifie, on rationalise, on supprime une taxe.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Je rappelle le dissensus qui existe entre le Gouvernement et de la commission spéciale sur ce point.
Contrairement à la commission spéciale, qui propose de transférer les données et leur propriété à la profession, alors que c’est l’INPI qui la détient, le Gouvernement permet au GIE Infogreffe de continuer à utiliser les données, mais lui demande de les mettre gratuitement à la disposition du public, puisqu’il s’agit de données pour la collecte desquelles la profession est déjà rémunérée. C’est bien ce que prévoit le texte du Gouvernement, qui a été discuté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et qui a été transmis au Sénat.
L’INPI garde la propriété de ces données, comme c’est le cas depuis les années cinquante, et met gratuitement à disposition les informations collectées par les professionnels. En aucun cas, la propriété finale de ces informations ne saurait revenir aux professionnels eux-mêmes ou à leur conseil national ; cela m’apparaîtrait comme un divertissement de l’intention initiale de la loi et un retour en arrière.
En première lecture, la commission spéciale reprochait au texte du Gouvernement d’exposer la profession à un risque d’expropriation, ce que le Gouvernement niait. La situation est aujourd'hui nettement clarifiée : la collecte de l’information est réalisée par les professionnels, puis l’information est mise à disposition du public, et cette mise à disposition ne se fait plus à titre onéreux puisque l’acte initial a déjà fait l’objet d’une rémunération.
Le Gouvernement demande que la mise à disposition de la donnée brute soit gratuite ; elle peut aussi être faite par l’INPI, qui en a la propriété. Le GIE Infogreffe peut mettre des informations à disposition à titre onéreux, mais à condition qu’il justifie de leur transformation.
L’équilibre proposé est donc différent de celui qui était initialement envisagé. Il traduit, selon moi, la réalité économique de cette profession. Une rémunération substantielle des greffiers des tribunaux de commerce pour établir ces actes et ces données est prévue. L’Inspection générale des finances et l’Autorité de la concurrence ont mis en évidence les marges extrêmement importantes de ces professionnels, de l’ordre de 80 % dans certains cas. Il était donc normal que ne soient pas rémunérés des actes qui viendraient en sus et qui permettent d’établir le registre national, puis de mettre à disposition l’information brute ainsi collectée.
Telles sont les explications que je souhaitais apporter. Le texte proposé par le Gouvernement, éclairé par des débats techniques et les échanges qui avaient eu lieu, était différent de celui qui avait été débattu en première lecture. Pour autant, je ne me range pas à la position de la commission spéciale, qui vise non pas à reconnaître à l’INPI le rôle qu’elle joue depuis des décennies, mais à donner à la profession une place supplémentaire. Cela ne me semble pas de bonne politique.
Lors de mon audition par la commission spéciale, j’ai insisté sur le fait que l’augmentation de près de 40 % des tarifs de la profession en 2008 et la convention de 2009 n’étaient pas des décisions satisfaisantes. Ce texte permet d’y remédier, sans pour autant prendre un quelconque risque juridique. Il clarifie la relation qui doit exister entre les professionnels, leur rôle extrêmement important pour notre économie, le rôle du GIE Infogreffe et la valeur ajoutée qu’il apporte en transformant des données brutes et en les mettant – là, à titre onéreux – à la disposition du public, enfin, le rôle de l’INPI.
Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Le dissensus persistera, monsieur le ministre ! (Sourires.) Il repose à mon sens sur une analyse et une interprétation très largement inexactes du texte de la commission spéciale. Je vous y renvoie : il n’est pas utile de reprendre le débat sur ce point.
M. François Pillet, corapporteur. Cette lecture est très facile à faire, puisque c’est le même texte qu’en première lecture !
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Nous ne voterons ni cet amendement ni l’article tel qu’il a été modifié par la commission spéciale.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Le début du 5° est ainsi rédigé:
« 5° D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli... (le reste sans changement) » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;
2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) Le début du 5° est ainsi rédigé:
« 5° D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli... (le reste sans changement) » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »
I bis à III. – (Non modifiés)
Mme la présidente. L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Le groupe CRC est opposé à la suppression des conditions d’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire comme à la réduction à un an de la condition de stage pour les étudiants titulaires d’un examen universitaire. Si cette disposition peut garantir une certaine connaissance académique, elle ne permet pas de vérifier la maîtrise technique des intéressés et leur aptitude réelle à traiter des dossiers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale a rétabli la garantie que constitue l’appréciation de la commission nationale pour évaluer l’expérience professionnelle des candidats à une dispense partielle ou totale de stage professionnel. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 188, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation du Gouvernement à fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice, qui, en dépit de quelques recoupements, n’ont pas les mêmes attributions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position adoptée par la commission spéciale en première lecture, sans qu’aucun élément nouveau permette de revenir sur cette décision. Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis
L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :
« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise ;
« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent, de manière permanente ou habituelle, des missions d’ordre comptable ou des missions, visées au sixième alinéa de l’article 2 de la présente ordonnance, d’accompagnement déclaratif et administratif, ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 104 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 189 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l'amendement n° 104.
M. Jean-Pierre Bosino. Nous sommes, par principe, opposés à la possibilité pour des non-professionnels du droit d’exercer une activité de conseil juridique à titre accessoire.
L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 détermine actuellement les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer des études et travaux statistiques, économiques, administratifs et juridiques en posant deux conditions cumulatives : que cela ne devienne pas l’objet principal de leur cabinet, en demeurant accessoire dans leur chiffre d’affaires, et que ces missions ne soient accomplies qu’au profit d’un client pour lequel ils assurent à titre principal une mission d’ordre comptable.
La séparation entre les métiers du droit et du chiffre est un acquis économique et déontologique qu’il convient de préserver.
Cet article renforce les conditions d’exercice à titre accessoire des fonctions de conseil juridique, mais entérine une confusion des genres entre professions du droit et du chiffre.
En effet, les experts-comptables sont confortés dans cet exercice puisqu’il est précisé qu’ils pourront donner des consultations, effectuer études et travaux d’ordre juridique, fiscal ou social, et apporter leur avis devant toute autorité et tout organisme public ou privé.
L’alinéa 5 limite cette intervention en dehors du périmètre de compétence des experts-comptables aux entreprises dans lesquelles ils assurent déjà des missions d’ordre comptable de manière habituelle ou aux études qui ont un lien avec des travaux comptables dont ils ont la charge. En revanche, il ne fait plus explicitement mention de l’interdiction que ce type d’interventions devienne l’activité à titre principal du cabinet, ce qui constitue un assouplissement de l’ordonnance de 1945, qui avait pourtant établi un équilibre entre les deux professions.
Les experts-comptables ne sont pas des professionnels du droit et n’ont aucune formation juridique. Dès lors, comment justifier qu’ils interviennent dans un domaine qui est celui des avocats, qui sont seuls formés et compétents en matière de conseil juridique ? De la même manière que les avocats n’effectuent pas d’études comptables pour leurs clients, puisqu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires, les experts-comptables ne devraient pas pourvoir concurrencer les avocats dans un domaine dont ils ne sont pas experts.