M. le président. L'amendement n° 98, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. L’article 13 bis remplace, pour les professions réglementées du droit, le dispositif d’autorisation préalable par un principe de liberté d’installation encadrée, revenant de ce fait sur le numerus clausus.
Nous nous sommes battus contre la liberté d’installation, qui aboutirait in fine à la création de déserts juridiques et remettrait en cause l’accès à la justice de tous les citoyens sur l’ensemble du territoire. Maintenant très encadrée, cette liberté d’installation n’en reste pas moins instaurée.
Le présent article crée un système de zones : dans certaines d’entre elles, l’installation est libre si le nombre d’offices paraît insuffisant et que l’implantation de nouveaux offices est susceptible de renforcer l’offre juridique de proximité. Dans les autres zones, où l’implantation n’est donc pas libre, le projet de loi prévoit que le ministre de la justice peut s’opposer à la demande de création d’un office. De fait, si aucune carence n’est constatée, le ministre n’a aucune raison d’autoriser l’ouverture d’un nouvel office, d’autant que cela déstabiliserait les offices existants.
Maintenir cet article reviendrait à conserver le principe de dérégulation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. La commission a préféré amender, plutôt que supprimer, le dispositif de l’Assemblée nationale relatif à la libre installation des officiers publics ou ministériels. Cet amendement m’inspire donc la même réflexion générale que tout à l’heure, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce
II. – Alinéa 11
1° Première phrase :
Supprimer les mots :
, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 18 à 22
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Je serai brève, madame la présidente, car je pressens la réponse de la commission. En effet, mon argumentation est la même que précédemment : les attributions de l’Autorité de la concurrence ne doivent pas être étendues au point de faire d’elle une co-législatrice.
J’indique d’ores et déjà, madame la présidente, que les amendements nos 176 et 177 se justifient par leurs textes mêmes.
Mme la présidente. L'amendement n° 176, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Première phrase
Après le mot :
justice
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
refuse la création d'office dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office.
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 243, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, dernière phrase
Après le mot :
assorties
insérer les mots :
d’une proposition pour l’élaboration
II. – Alinéa 21, première phrase
Supprimer les mots :
à compter de la date de cette ouverture
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer les mots :
d’expérience
par les mots :
de diplôme
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 175, 176 et 177 ?
M. François Pillet, corapporteur. Comme nous l’avons dit précédemment, l’intervention de l’Autorité de la concurrence est légitime à condition de maintenir celle-ci à sa juste place. À cet égard, il nous a paru problématique que le Gouvernement et les députés aient souhaité lui conférer un pouvoir de proposition, qui lierait nécessairement, selon nous, l’appréciation des ministres. Cela nous semble contraire à l’article 21 de la Constitution.
La rédaction de la commission spéciale remédiant à ce problème, nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 175.
En ce qui concerne l’amendement n° 176, nous avons rejeté un amendement identique en première lecture. En outre, il convient de noter qu’il s’agirait d’un recul par rapport au droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable à double titre.
Il en va de même concernant l’amendement n° 177 : nous avions déjà rejeté une telle proposition. Notre solution avait d’ailleurs été unanimement approuvée. Il nous semble en effet absolument nécessaire de préserver une condition d’expérience pour l’accès à cette profession, sans quoi nous réduirions à néant les exigences du stage professionnel préalable.
Sans doute aurons-nous d’autres débats à ce sujet ; en tout cas, nous avons traité cette question dans le présent texte : tous les amendements destinés à réduire les conditions d’expérience de certaines professions, notamment celles qui ont des responsabilités très importantes – et c’est bien le cas des professions visées par cet article – nous paraissent extrêmement dangereux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 175, 176 et 177 et favorable à l’amendement n° 243.
Mme Hermeline Malherbe. Je retire nos trois amendements, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 175, 176 et 177 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 243.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.
(L'article 13 bis est adopté.)
Article 14
I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :
1° A L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020 ;
2° (Supprimé)
3° L’article 68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement vise à supprimer la limitation d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Nous avions rejeté cet amendement en première lecture.
En outre, comme je l’avais alors indiqué, les notaires ne sont absolument pas opposés à la limitation d’âge prévue à l’article 14. Nous avons veillé à ce que le mécanisme se caractérise par une certaine souplesse.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 179, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’expérience
par les mots :
de diplôme
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 179 est retiré.
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle des clercs salariés ;
« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;
« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;
« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« De la nomination par le ministre de la justice
« Art. 4. – La nomination d’un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d’un office d’huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »
I bis. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Il s’agit, par cet amendement, de s’opposer à l’extension du périmètre de la zone territoriale de compétence des huissiers de justice, extension qui pourrait porter atteinte au maillage territorial et à la proximité qui est due aux justiciables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui revient sur une disposition que nous avons adoptée en première lecture alors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 181, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 181 est retiré.
L'amendement n° 182, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer le mot :
douzième
par les mots :
dix-huitième
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
M. François Pillet. L’amendement est satisfait !
Mme Hermeline Malherbe. En ce cas, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 182 est retiré.
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1°A L’article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1er. – La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;
1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article 1er-1, il est inséré un article 1er-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. – (Supprimé)
« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;
3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;
5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;
6° L’article 12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 184, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 184 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 56 rectifié bis est présenté par M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty et Détraigne, Mme Férat et MM. Bonnecarrère, Guerriau, Kern, Longeot, Canevet, Delahaye, Roche, Cigolotti, Bockel, Namy, Marseille, Pozzo di Borgo et L. Hervé.
L'amendement n° 100 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :
II bis. – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement tend à clarifier et à compléter les missions des commissaires-priseurs en matière de vente et d’évaluation de biens incorporels.
Cet amendement n’avait pas été accepté en première lecture, mais j’ai eu l’agréable surprise de constater qu’il a été repris à l’Assemblée nationale. J’espère donc que nous l’adopterons aujourd'hui.
Les biens incorporels constituent souvent un patrimoine important des personnes physiques ou des sociétés. L’adoption de cet amendement permettrait une simplification qui faciliterait la valorisation de ce patrimoine.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 100.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement a été adopté en première lecture au Sénat, contre l’avis de la commission spéciale.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte initial, sans prendre en compte cet amendement, raison pour laquelle nous le représentons. Il vise à clarifier et à homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels, tels que les fonds de commerce, les noms de domaines, les marques, les brevets, etc. Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation des droits incorporels dans le cadre des procédures de poursuite, des successions ou encore des mesures de protection.
Les commissaires-priseurs judiciaires, qui ont pour mission l’évaluation des meubles corporels, ont donc naturellement pris en compte les biens meubles incorporels et développé leurs compétences dans ce domaine. Leurs estimations permettent ainsi à la juridiction d’obtenir une valorisation complète du patrimoine et d’apprécier avec plus de justesse les offres de cession qui lui sont adressées.
Pourtant, comme cela vient d’être dit, le texte actuel est ambigu en ce qu’il fait mention de meubles, sans qualification, ce qui est porteur d’insécurité juridique.
Nous proposons donc de préciser que les prisées et les ventes judiciaires aux enchères publiques s’appliquent aux meubles corporels et incorporels. Cela permettra d’éviter le manque de sécurité juridique actuel puisque les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus peuvent alors assigner en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statutaire ».
La modification proposée ne concerne que les prisées et les ventes judiciaires, décidées et/ou contrôlées par l’autorité judiciaire, non les ventes volontaires.
De plus, la règle nouvelle ne déroge pas aux règles particulières édictées en matière de cession de certains biens incorporels, comme les valeurs mobilières cotées et autres marchés encadrés, qui ne sont pas de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires.
Mes chers collègues, je vois qu’il vous est difficile de suivre à cette heure avancée de la soirée… (Sourires et exclamations.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. Chère collègue, soyez assurée que nous vous suivons parfaitement et sachez que nous allons vivre un moment de joie collective ! (Nouveaux sourires.)
La commission spéciale avait supprimé, sur mon initiative, la disposition que ces amendements ont pour objet de rétablir dans la mesure où, contrairement à ce que laisse entendre l’objet de l’amendement n° 56 rectifié bis, la vente des biens meubles incorporels est un monopole des notaires, ainsi que la doctrine l’atteste. On ne pouvait pas remettre en cause un tel monopole sans prévoir une indemnisation. La suppression de cette disposition visait à susciter des éclaircissements à cet égard.
Toutefois, les professions, qui s’opposaient à l’époque sur ce point, se sont depuis entendues. J’ai obtenu confirmation auprès du Conseil supérieur du notariat que cette activité était marginale pour les notaires et que la compétence était déjà partagée en ce qui concerne les fonds de commerce.
Cette clarification étant faite, et en l’absence d’opposition des professions concernées, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces amendements. (Exclamations amusées.) Ne vous avais-je pas annoncé un moment de joie collective ? (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 rectifié bis et 100.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 185, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 185 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16 bis.
(L'article 16 bis est adopté.)
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Article 17 bis
I. – (Supprimé)
II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La nomination d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.
« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – (Supprimé)
« III. – (Supprimé)
2° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.
« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.
« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »
III. – (Supprimé)
IV. – (Supprimé)