Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Lors des débats sur la réforme ferroviaire, le Gouvernement s’était engagé à revenir sur la question épineuse des gares.

Au vu de l’importance de cette question, il est selon nous inadmissible que le Parlement soit écarté du débat via la procédure des ordonnances de l’article 38 de la Constitution. Ainsi, aucune étude d’impact sérieuse ne permet de déterminer la capacité des gares routières, en termes tant d’espace, de matériel que de moyens en personnel, à faire face à un afflux massif de voyageurs, par exemple en période de vacances.

Nous craignons – et nous ne sommes pas les seuls – que le service rendu aux usagers ne se détériore considérablement et que, parfois, les règles de sécurité ne pâtissent lourdement de cette évolution concurrentielle.

L’avenir des gares routières est un sujet important. Il aurait fallu prendre le temps de la réflexion avant de légiférer sur la question de la libéralisation du transport par car. Madame le rapporteur et vous-même aviez d’ailleurs souligné cette complexité en première lecture.

Ensuite, la création, l’aménagement et l’exploitation des gares routières ne peuvent être confiés à des personnes privées. Ces gares doivent en effet faire partie intégrante d’une politique d’aménagement du territoire. Elles sont d’ailleurs devenues, depuis la loi d’orientation des transports intérieurs, une composante du service public des transports. Nous refusons donc clairement toute perspective de privatisation des gares.

Il s’agit en effet, au travers de cet article, de donner de nouvelles compétences à l’actuelle Autorité de régulation des activités ferroviaires, l’ARAF, appelée à devenir l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le texte prévoit en effet que cette autorité indépendante aura la charge de « préciser les règles » s’appliquant aux gestionnaires des gares routières en matière d’accès aux gares, « d’en assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ». Selon vos propres termes, monsieur le ministre, l’ARAF sera ainsi dotée de « pouvoirs extrêmement étendus ».

Or l’extension des compétences de l’ARAF recèle un danger. En effet, nous savons pertinemment que les transferts de compétences de l’État à des organismes indépendants peuvent ouvrir la voie à des privatisations futures. Par ailleurs, nous n’ignorons pas que la question de la privatisation des gares est loin d’être dénuée d’intérêt pour la Commission européenne…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, le débat ayant déjà eu lieu en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 5 bis A

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Régulation des tarifs de péage

« Art. L. 122-7. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des conventions de délégation.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est rendue publique et transmise au Parlement.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

« Art. L. 122-8-2. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)

« Art. L. 122-9. – (Non modifié)

« Section 4

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé

« Art. L. 122-10 à L. 122-13. – (Non modifiés)

« Art. L. 122-13-1 (Non modifié). – Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

« Art. L. 122-14. – (Non modifié)

« Art. L. 122-15 (Non modifié). – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-16 à L. 122-17-1 A. – (Non modifiés)

« Section 4 bis

« Installations annexes sur les autoroutes concédées

« Art. L. 122-17-1 à L. 122-17-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 122-17-6 (Non modifié). – Les modalités d’application des articles L. 122-17-1 à L. 122-17-5 sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-17-7 (Non modifié). – L’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

« Section 4 ter

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 122-18. – (Supprimé)

« Section 5

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 122-19. – (Supprimé)

« Art. L. 122-19-1 (Non modifié). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.

« Art. L. 122-19-2. – L’article L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes :

« 1° Aux sociétés contrôlées par un concessionnaire d’autoroute, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés qui contrôlent un concessionnaire d’autoroute, au sens des mêmes articles ;

« 3° À toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires d’autoroute ou le financement des sociétés qui détiennent de tels titres.

« Les requêtes formulées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l’exercice de ses missions.

« Art. L. 122-20 et L. 122-21. – (Supprimés) »

Mme la présidente. L'amendement n° 86, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 122-8. - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le Parlement sont consultés sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. L’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet article tend, à la suite de l’extension des compétences de l’ARAF – appelée à devenir l’ARAFER si ce texte est adopté –, à définir les nouvelles compétences de cette autorité indépendante en matière de concessions autoroutières.

Vous le savez, il ne s’agit pas de l’option que nous avons privilégiée. Pour notre part, nous souhaitons aller jusqu’à la dénonciation des concessions pour motif d’intérêt général afin, dans la foulée, de renationaliser les autoroutes. Au regard de la rentabilité de ces concessions, il s’agirait d’un investissement public légitime.

Soyons clairs : l’extension des compétences de l’ARAFER ne pourra entraver la puissance des sociétés concessionnaires. Le Gouvernement a dit que l’équilibre entre les différents intérêts en présence serait mieux respecté ; je crains qu’il n’en aille pas ainsi. Les sociétés concessionnaires ont en effet obtenu un rallongement de ces concessions, sans véritable débat ni modification du contrat de base.

Toujours est-il, selon nous, que le Parlement doit être un acteur central de cette affaire. Les deux commissions parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ont d’ailleurs réclamé que le Parlement soit associé à ces décisions.

C'est la raison pour laquelle nous demandons, par cet amendement, que le Parlement soit consulté, au même titre que l’ARAFER, sur les projets de conventions de délégation. Nous souhaitons également rétablir la consultation de l’ARAFER sur tout nouveau projet de délégation, compétence supprimée en commission spéciale.

En effet, comment cette autorité indépendante pourrait-elle exercer des missions de contrôle sans même avoir connaissance des éléments qu’elle doit contrôler ? Vous aurez compris qu’il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre position initiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Les articles 5 et 6 du présent projet de loi prévoient déjà une transparence accrue, pour le Parlement comme pour les citoyens, dans le secteur des autoroutes.

Prévoir une consultation systématique du Parlement avant la conclusion de tout avenant est contestable sur le plan juridique, puisque la signature de ces contrats relève du domaine réglementaire, réservé à l’exécutif.

En outre, il semble difficile de mettre sur le même plan le Parlement et l’autorité de régulation.

Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 6  (Texte non modifié par la commission)

Article 5 bis A

(Suppression maintenue)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 5 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 7

Article 6

(Non modifié)

I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, » ;

 bis A La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

1° bis B La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 » ;

1° bis L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. » ;

2° (Supprimé)

bis. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Maurey, sur l'article.

M. Hervé Maurey. Je voudrais d’abord me réjouir de cette version de l’article 6 qui ne rend plus possible l’allongement des concessions autoroutières en échange de travaux effectués par les sociétés concessionnaires.

Nous avions demandé, en première lecture, l’adoption d’une telle disposition. Si le Sénat n’a pas retenu cette proposition, l’Assemblée nationale l’a néanmoins introduite dans le texte, à la demande des rapporteurs. Une fois n’est pas coutume, je me félicite du travail des députés, tout comme je me félicite que la commission spéciale du Sénat ait maintenu en l’état ce dispositif.

Nous ne pouvons nous satisfaire de la prolongation des concessions en échange de la réalisation de travaux. Plus les concessions s’allongent dans le temps, plus leur rentabilité augmente au profit des sociétés concessionnaires. Je me réjouis de la fin d’une telle situation pour l’avenir.

Je profite de mon intervention pour demander à M. le ministre pourquoi la commission chargée des infrastructures au Sénat n’arrive pas à obtenir communication des accords conclus entre le Gouvernement et les sociétés d’autoroute.

Vous avez répété à plusieurs reprises, en première lecture, qu’il fallait renforcer la transparence et mieux informer le Parlement. Or, par deux fois, j’ai écrit au Premier ministre en tant que président de la commission chargée des infrastructures et je n’ai toujours pas obtenu de réponse.

J’imagine que vous allez certainement pouvoir nous dire ce soir pourquoi le Parlement, à travers sa commission compétente, n’a pas accès à ces documents.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Je vais bien entendu vous répondre, monsieur Maurey.

Une partie des accords en question relève d’une clause de confidentialité demandée par les sociétés d’autoroute. Il faut donc arriver à faire le départ entre les informations concernées par cette clause et les autres.

Par ailleurs, certaines informations seront intégrées dans les avenants. Je vais tout de suite demander des clarifications pour que tout ce qui peut être communiqué le soit. Il n’est absolument pas normal que vous n’ayez pas eu de réponse à vos deux demandes. Je vous prie donc de bien vouloir m’en excuser.

Dans la mesure où nous sommes amenés à passer encore quelques heures ensemble, je serai en mesure de vous apporter des précisions dans la soirée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 6  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 8

Article 7

I. – Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :

1° Les I et III de l’article 1er ;

2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou moins ;

3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ;

4° Les 6° et 6° ter du I de l’article 3 ;

5° (Supprimé)

bis (Non modifié). – À compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de l’article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

ter (Non modifié). – À compter de la date mentionnée au I du présent article, l’article L. 3111-25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

quater (Non modifié). – À compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ».

I quinquies (Non modifié). – Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II (Non modifié). – Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I quinquies du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Mme la présidente. L'amendement n° 87, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 8 bis

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-3 (Non modifié). – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »

II à V. – (Non modifiés)

Mme la présidente. L'amendement n° 88, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. L’article 8, tel qu’il a été amendé par la droite, suscite, comme en première lecture, notre opposition.

En effet, l’objectif du texte voté par le Sénat est d’élargir la possibilité offerte aux VTC, les voitures de transport avec chauffeur, de stationner aux abords des gares et aérogares sans obligation de retour à la base.

En conséquence, les VTC pourront stationner aux abords des gares et aérogares pour une durée définie par décret lorsqu’ils auront une réservation préalable. Nous ne pouvons soutenir cette proposition qui organise une concurrence déloyale.

La situation – vous le savez tous, mes chers collègues – est aujourd’hui extrêmement tendue. Les taxis craignent, à juste titre, de ne plus pouvoir exercer leur métier dans des conditions économiquement acceptables. Nous en avons eu la démonstration – surtout en région parisienne, mais aussi en province – lors des grèves et manifestations du 25 juin dernier.

Il faut rappeler, pour être juste, que l’origine des difficultés actuelles se trouve dans la loi de modernisation de l’économie, la LME, adoptée en 2008 sous le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a démantelé la plupart des secteurs ou services au nom de la concurrence libre et non faussée. Cette loi a permis l’organisation de cette concurrence frontale qui a largement pénalisé les taxis et cristallisé des conflits importants.

Or, l’une des dispositions maintenues dans le texte de la commission est la désaffiliation de ces locataires-gérants de VTC du régime général de la sécurité sociale. Comme dans d’autres secteurs, le statut d’auto-entrepreneur des chauffeurs de VTC permet aux grandes entreprises qui opèrent ce type de transport de s’exempter complètement de leur responsabilité d’employeur et précarise encore un peu plus ces travailleurs, réduisant d’autant les recettes de la sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous demandons la suppression de cet article.