M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’économie
Section 1
Des observatoires des marges, des prix et des revenus
Article 1er
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
2° À l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
3° Au I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, sur l’article.
M. Guillaume Arnell. La question de la maîtrise des prix et, par conséquent, du coût de la vie concerne tous les outre-mer ; Saint-Martin n’y fait pas exception. Le niveau des prix y reste structurellement plus élevé qu’en métropole et, en l’état actuel, les organismes ou institutions sont incapables de fournir une quelconque information sur la formation des prix.
À la suite de la grève dite « LKP », le représentant de l’État à Saint-Martin avait pris l’initiative de mettre en place une forme de contrôle portant sur quarante produits de première nécessité vendus par les enseignes présentes à l’époque. Ce dispositif n’avait pas de fondement légal, mais les enseignes ont joué le jeu, ce qui nous a permis de constater une baisse de prix de l’ordre de 5 % – même si l'on peut regretter que ce contrôle ait porté en partie sur des produits de « sous-marque », je le dis en toute sincérité.
La possibilité qu’offre l’article 1er de consulter les élus de la collectivité afin de mettre en place un observatoire des prix vient d’une demande des acteurs politiques et économiques de la collectivité. L’adoption de cet article permettra de soumettre à la collectivité de Saint-Martin la possibilité de créer cet observatoire des marges, des prix et des revenus, ce qui contribuera à une meilleure connaissance de la formation des prix, ainsi qu’à la promotion des accords de modération des prix avec les grandes enseignes que sont aujourd’hui Simply, filiale du groupe Carrefour, Super U et, dans une moindre mesure, Monop’, filiale de la marque Monoprix.
Pour autant, nous sommes conscients que toutes les difficultés ne seront pas résolues, car notre territoire est singulier, avec une frontière ouverte sur Sint-Maarten et une libre circulation des biens entre les deux parties, avec des frais de port, des taxes et autres redevances portuaires qui ne sont pas identiques.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Section 2
De la continuité territoriale
Article 2
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité
« Art. L. 1803-10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :
« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;
« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;
« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.
« Art. L. 1803-11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.
« Art. L. 1803-12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :
« 1° Des représentants de l’État ;
« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.
« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.
« Art. L. 1803-13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :
« 1° Les dotations de l’État ;
« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;
« 3° Les subventions de toute personne publique ;
« 4° Les recettes provenant de son activité ;
« 5° Les recettes issues du mécénat ;
« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
« 8° Les dons et legs ;
« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.
« Art. L. 1803-14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis aux dispositions du décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Art. L. 1803-15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
« Art. L. 1803-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;
3° L’article L. 1803-8 est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, sur l’article.
M. Guillaume Arnell. L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est l’opérateur de la politique publique d’insertion des jeunes ultramarins. En effet, les économies des territoires d’outre-mer sont marquées par des taux de chômage malheureusement nettement plus élevés qu’en métropole. J’appelle donc votre attention sur les chiffres de Saint-Martin, où le taux recensé en 2012 était de 27,3 %. Les jeunes de moins de vingt-cinq ans sont fortement touchés par le chômage : ils constituent près de 28 % de la demande d’emploi. Les non-diplômés représentent 41 % des demandeurs d’emploi, contre 10,5 % pour les titulaires d’un diplôme au moins supérieur à bac+2.
L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, dont le cœur de métier est la formation en mobilité des jeunes ultramarins, est au centre des problématiques, grâce au passeport-mobilité formation professionnelle et au passeport-mobilité études. En 2014, elle a connu une progression remarquable de son activité. Elle a par exemple mis en place des outils favorisant l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché de l’emploi. Les derniers chiffres de performance méritent d’être soulignés : la validation des diplômes et des certifications par les jeunes stagiaires venus se former en mobilité dans l’Hexagone est en hausse de 4,2 %, tandis que l’insertion augmente de 3,7 %.
Nous espérons que le changement de statut de LADOM en établissement public administratif apportera un cadre juridique stable, qui sera, de ce fait, plus propice à la gestion des ressources humaines. J’indique au passage qu’il faudra préserver la souplesse de gestion de cette structure.
Nous souhaitons que cette transformation entraîne une meilleure gestion des créances de l’établissement, notamment celles qui sont liées au Fonds social européen. Nous espérons aussi que l’application des règles de la comptabilité publique sera de nature à rationaliser la gestion financière et comptable.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par MM. Favier, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 6, première phrase, 10, 11, 17, 27, 28 et 29
Remplacer les mots :
Agence de l’outre-mer
par les mots :
Agence des outre-mer
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je défendrai en même temps l’amendement n° 9 déposé à l’article 3. Ces deux amendements ont en effet pour objet de remplacer dans deux articles qui portent sur le changement de statut de LADOM les mots « l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité » par les mots « l’Agence des outre-mer pour la mobilité ».
Ce changement de dénomination n’est pas seulement sémantique. Il se réfère à la multiplicité des situations des entités ultramarines. Les mots « des outre-mer » figurent d’ailleurs dans le nom du ministère dont Mme Pau-Langevin a la charge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’article 2 a avant tout pour objet de garantir la continuité de LADOM, et non de changer son nom, d’autant que, pour l’instant, cette structure ne concerne pas toutes les collectivités d’outre-mer. En outre, l’actuelle dénomination de LADOM ne remet pas en cause la multiplicité des situations ultramarines.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le changement de dénomination que vous proposez, madame la sénatrice, a été envisagé par le Gouvernement. Toutefois, cette modification contraindrait l’Agence à faire modifier l’ensemble de ses supports de communication, ce qui représenterait un coût réel qu’il ne paraît pas opportun de lui imposer.
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. J. Gillot, Antiste, Desplan, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
des départements de Guadeloupe et de La Réunion et
La parole est à M. Jacques Gillot.
M. Jacques Gillot. Je saisis l’opportunité de la modification du statut de LADOM pour mettre fin à l’absence de représentation du conseil départemental au sein du conseil d’administration de cet établissement public administratif.
Après la réforme des collectivités, l’existence de deux collectivités sur un territoire monodépartemental fait figure d’exception administrative puisque même la Corse a vu ses deux collectivités fusionner. Or les conseils départementaux de Guadeloupe et de La Réunion ont vu conforter leurs responsabilités en matière d’insertion sociale et professionnelle de leurs administrés. Il semble donc logique que ces deux départements d’outre-mer siègent au côté de la région de ces territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On comprend pourquoi notre collègue propose de faire siéger des représentants du conseil départemental de Guadeloupe et de celui de La Réunion au sein du conseil d’administration de LADOM. En effet, les autres départements d’outre-mer ont une assemblée unique. Ce n’est toujours pas le cas de La Réunion en raison d’un problème constitutionnel. Et le jour où les Guadeloupéens se mettront d’accord, on fera comme pour la Corse, on dira « banco ! »
La formation professionnelle – pour ce qui concerne l’accompagnement vers l’emploi, nous y reviendrons sans doute dans le cadre du projet de loi NOTRe – relève des compétences de la région. Voilà pourquoi les départements, qui n’ont pas de compétences en ce domaine, n’ont pas de représentants au sein du conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
Même si la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, mon cher collègue, elle comprend parfaitement vos préoccupations.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a achevé le transfert aux régions des compétences qui appartenaient à l’État en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Aujourd’hui, les régions sont chefs de file des politiques de formation conduites sur leur territoire. C’est à ce titre que les présidents de conseil régional d’outre-mer sont appelés à siéger au sein du conseil d’administration de LADOM, opérateur de l’État au titre de la formation professionnelle en mobilité.
Si le Gouvernement encourage les conseils départementaux d’outre-mer à nouer des partenariats avec LADOM, il ne souhaite toutefois pas élargir le conseil d’administration de l’Agence à des membres qui n’exercent pas directement des compétences dans le champ de ses missions.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.
M. Jacques Gillot. Le conseil départemental est chef de file de l’insertion professionnelle. Je ne vois donc pas pourquoi il ne pourrait pas avoir de représentants au sein du conseil d’administration de cette structure dédiée aux jeunes ultramarins qui souhaitent bénéficier d’un parcours d’insertion.
L’insertion professionnelle passe, bien entendu, par une formation professionnelle. Le conseil départemental s’occupe donc non seulement de l’insertion professionnelle, mais aussi de la formation professionnelle.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Ce débat n’est pas spécifique aux départements d’outre-mer. Certains cherchent même à l’ouvrir pour les départements de métropole.
Je comprends le raisonnement. Néanmoins, nous rédigeons un texte de loi, nous faisons du droit. La rigueur juridique commande de ne parler que de formation professionnelle, ce qui renvoie bien aux compétences des régions.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Favier, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 12 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« ; ce rapport prend en compte la spécificité de chaque entité ultramarine ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2014–288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, « le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale ».
L’échéance est fixée au 5 septembre 2015. Il nous est toutefois apparu nécessaire, au moment où LADOM va connaître une nouvelle phase de son histoire, d’avoir une vision claire, territoire par territoire, des actions menées et des objectifs à atteindre dans ce domaine. Nous souhaitons donc que ce rapport prenne en compte la spécificité de chaque entité ultramarine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La situation n’est effectivement pas du tout la même selon les collectivités ultramarines, mais on peut quand même supposer que ce rapport sur la formation professionnelle tiendra compte de chacune des spécificités de ces territoires. M. le secrétaire d’État nous le confirmera sans doute.
Cela étant, le législateur ne peut pas donner d’injonctions au Gouvernement et lui dicter sa méthode de travail. Chacun doit rester dans son rôle. En outre, la loi n’a pas à entrer dans les détails.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le rapport prévu par la loi du 5 mars 2014 portera sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment sur la formation professionnelle par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale. Bien entendu, ce rapport prendra en compte la spécificité de chaque territoire ultramarin.
Au bénéfice de ces observations, madame la sénatrice, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 7 est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Maintenant que les choses ont été dites clairement, je peux le retirer.
M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.
Article 3
(Non modifié)
À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :
1° Les salariés de cette société sont repris par l’établissement public dénommé : « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.
Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;
2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Favier, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 1, 2 et 4
Remplacer les mots :
de l’outre-mer
par les mots :
des outre-mer
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
Mes chers collègues, il y a un doute sur le résultat du vote. Nous allons donc procéder par assis et levé.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. De toute façon, cet amendement n’a plus d’objet compte tenu du rejet de l’amendement n° 8 !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Sénat est naturellement libre de son vote. Reste qu’un devoir de cohérence s’impose à nous. Les amendements nos 8 et 9 ont le même objet, Mme Gonthier-Maurin les a d’ailleurs présentés en même temps. Le Gouvernement souhaite donc que la logique soit respectée.
Vous avez souligné que le texte était assez disparate. Si, en plus, devaient s’y ajouter des votes disparates, la difficulté ne pourrait que s’accentuer.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cohérence, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Section 3
De l’applicabilité du code de la sécurité sociale
Article 4
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation de sécurité sociale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
4° À la fin du second alinéa de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;
7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;
8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;
9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;
10° À l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;
11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;
12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;
13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « département mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;
14° A (nouveau) À l’article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;
14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 755-3 et à l’article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;
16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « dans l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « dans l’une des collectivités mentionnées » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, au second alinéa de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;
19° À l’article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;
20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;
22° Le b des 6° et 7° s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.