M. Gérard Dériot, corapporteur. Il me semble que Mme Gillot aurait pu tout aussi bien redéposer son amendement en deuxième lecture...

Cela étant dit, l’avis de la commission reste défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote. (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Dominique de Legge. J’ai tout de même le droit d’expliquer mon vote !

Soyons sérieux et raisonnables, mes chers collègues : alors que, au cours de la Journée défense et citoyenneté, on sensibilise déjà les jeunes à la situation internationale, aux valeurs de la République et à différents problèmes de santé, vous souhaitez ajouter une information sur la rédaction de directives anticipées. Le risque est grand, à force d’alourdir le programme de cette journée, d’en remettre en cause l’utilité et la vocation.

Pour ma part, je ne voterai pas l’amendement de Mme Gillot.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Bouchet, Mme Morhet-Richaud, MM. Savary, Morisset et Longeot, Mmes Mélot et Gruny et MM. Leleux, Husson, Pellevat, Houel et Lemoyne, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise à permettre aux personnes handicapées de bénéficier, s’agissant de la rédaction de directives anticipées, des mêmes droits que les personnes qui ne le sont pas.

Cela étant dit, je retire cet amendement, monsieur le président, et me rallie à l’amendement n° 18 de la commission des lois, qui sera présenté dans quelques instants.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 31 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam et M. Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée, la personne en faisant l'objet peut rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué un certificat médical attestant des capacités du majeur protégé à prendre une telle décision.

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet amendement tend, d’une part, à limiter aux seules personnes sous tutelle la possibilité de rédiger des directives anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Sur cette question, il s’agit d’un simple ajustement. En effet, les autres mesures de protection juridique sont couvertes par le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, la sauvegarde de justice à la section 3, la curatelle et la tutelle à la section 4 et le mandat de protection future à la section 5. Ces mesures n’interdisent pas à la personne de rédiger de telles directives dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sans autorisation particulière.

D’autre part, en contrepoint, cet amendement vise à imposer que cette autorisation soit donnée sur le fondement d’un certificat médical attestant des capacités du majeur protégé à prendre une telle décision. Ce deuxième point relève du bon sens et tend à établir un équilibre entre protection de la personne et garantie de la liberté individuelle.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

1° Première phrase :

Remplacer les mots :

protection juridique

par le mot :

tutelle

2° Seconde phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Toutes les mesures de protection juridique ne sont pas de même degré. La protection la plus haute est assurée par la tutelle ; viennent ensuite la curatelle puis la sauvegarde de justice.

Les personnes qui bénéficient d’une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice ont la possibilité de rédiger seules, et tout à fait valablement, des directives anticipées.

Afin de garantir la cohérence de notre système juridique, il est proposé ici de remplacer la notion de protection juridique par celle de tutelle et, pour ce qui est d’une personne sous tutelle, de prévoir que celle-ci peut établir des directives anticipées sans l’assistance de son tuteur.

Dans l’amendement n° 97 rectifié, monsieur Guerriau, vous soumettez l’autorisation du juge à l’existence d’un certificat médical. Cette précision me semble superfétatoire, car le juge peut lui-même forger sa décision avec tous les éléments qu’il désire réunir. Il peut même la forger tout seul, après un entretien avec la personne sous tutelle ou décider que celle-ci rédigera ses directives anticipées après avoir consulté un médecin. Laissons donc le juge des tutelles, qui a l’habitude de régler ce genre de problème, procéder comme il l’entend.

M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Barbier et Commeinhes, Mme Lamure et MM. Vogel, Mézard, Requier et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Il est prévu qu’une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.

La rédaction de cet alinéa laisse entendre que, lors de la rédaction des directives anticipées, l'assistance de la personne chargée de sa protection est facultative. Or je pense que cet accompagnement est absolument indispensable et devrait être obligatoire, afin de garantir que la personne concernée écrit ses directives conformément à sa pensée, car il peut être difficile pour elle d’écrire seule.

M. le président. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Barbier, Bertrand, Collin, Collombat et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

peut prévoir

par le mot :

prévoit

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Ayant été convaincu par les explications de M. Pillet, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 18.

M. le président. L'amendement n° 78 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion commune ?

M. Gérard Dériot, corapporteur. Je tiens à souligner que les amendements nos 97 rectifié et 18 témoignent de l’indéniable difficulté que pose l’alinéa 8 de l’article 8 dans sa rédaction actuelle.

Tout d’abord, cet alinéa traite de manière identique toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, quelle qu’elle soit, et soumet la rédaction éventuelle de leurs directives anticipées à une autorisation spéciale du juge, alors que le code civil autorise les personnes sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future à rédiger des directives anticipées dans les conditions du droit commun.

De plus, l’alinéa 8 prévoit la possibilité, pour une personne sous tutelle, de se faire représenter ou assister par son tuteur afin de rédiger ses directives anticipées. Cette disposition remet en cause le caractère éminemment personnel que revêt l’acte d’écrire ses directives anticipées.

L’alinéa 8 ne peut donc rester en l’état.

C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 18 de la commission des lois procède à plusieurs ajustements permettant de garantir le droit des personnes protégées quant à la possibilité de rédiger des directives anticipées. La commission des lois propose en effet d’écarter le régime spécial d’autorisation prévu par l’alinéa 8 pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de curatelle, de sauvegarde de justice ou d’un mandat de protection future.

S’agissant des personnes sous tutelle, il est précisé par la commission des lois que, compte tenu du caractère très personnel que revêt l’acte d’écrire ses directives anticipées, le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter à cette occasion. Cette précision n’empêchera pas le juge, dont la mission est d’assurer la protection de la personne sous tutelle, de prévoir que le médecin traitant de la personne protégée l’assiste dans cette rédaction.

Pour ces raisons, la commission est favorable à l’amendement n° 18 et sollicite le retrait à son profit de l’amendement n° 97 rectifié.

La commission demande également le retrait de l’amendement n° 53 rectifié, qui tend à obliger le juge ou le conseil de famille à prévoir qu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique bénéficie, lorsqu’elle rédige ses directives anticipées, de l’assistance de la personne chargée d’assurer sa protection. À défaut de ce retrait, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je comprends très bien la préoccupation qui est exprimée par M. François Pillet ainsi que par les auteurs des différents amendements.

Le Gouvernement émet néanmoins un avis défavorable sur ces amendements. En effet, la Chancellerie considère que l’équilibre d’ensemble des textes juridiques conduit à préserver le rôle du juge dans le cas de personnes placées sous curatelle, et non pas seulement dans celui de personnes placées sous tutelle.

L’enjeu est de permettre que puisse s’exprimer la volonté d’une personne qui peut connaître des états assez variables dans le temps et être plus ou moins lucide selon les moments. Par conséquent, il paraît préférable de garantir que le contrôle du juge pourra continuer de s’exercer.

M. le président. Monsieur Guerriau, l'amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?

M. Joël Guerriau. Non, je le retire, monsieur le président. En effet, d’une part, l’un des objectifs essentiels de notre amendement, concernant la tutelle, est satisfait par l’amendement n° 18. D’autre part, le juge a toujours la possibilité de faire établir un certificat médical s’il en voit la nécessité.

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié est retiré.

Monsieur Chasseing, l'amendement n° 53 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 53 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Article 9

Article additionnel après l’article 8

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme D. Gillot, MM. Labazée, Godefroy et Bérit-Débat, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas et Génisson, M. Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, MM. Frécon, Gorce et Kaltenbach, Mme D. Michel, MM. Madec, Courteau, Botrel et Rome, Mme Lepage, M. Manable, Mme Perol-Dumont, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également délivré une information générale sur la législation en vigueur relative aux directives anticipées prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique. »

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Il me semble que cet amendement n’a pas lieu d’être maintenu dès lors que mon amendement n° 42 rectifié ter n’a pas été adopté. Par conséquent, je retire l’amendement n° 43 rectifié bis.

Je prendrai de meilleurs conseils juridiques pour la rédaction de ces amendements en deuxième lecture ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l’article 8
Dossier législatif : proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Article 10

Article 9

I. – L’article L. 1111-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Si le patient le souhaite, la personne de confiance qu’il a désignée l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

« Lorsque le patient qui a désigné une personne de confiance est hors d’état d’exprimer sa volonté, cette personne rend compte de la volonté du patient. L’expression de cette volonté prévaut sur tout autre élément permettant d’établir la volonté du patient à l’exclusion des directives anticipées.

« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »

II. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, sur l'article.

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, après avoir relu le résultat de vos travaux de cet après-midi, je me demande où est la cohérence du texte que le Sénat est en train de bâtir.

Tout d’abord, je relève que l’amendement n° 59 rectifié bis, qui a été adopté, est en contradiction avec le droit actuel.

En outre, ce même amendement remet totalement en cause ce qui a été voté aux articles 1er et 2, en particulier sur la sédation.

D’une manière générale, je m’inquiète de la qualité du texte qui sortira finalement de nos débats et aussi du jugement que pourront porter nos collègues députés devant un tel brouillon – je pourrais même parler de complète incohérence !

Aussi, je m’adresse à vous, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, et à vous aussi, madame la ministre : y a-t-il une solution pour donner à ce texte la cohérence qui lui manque et respecter le droit existant ?

Même la loi Leonetti n’est pas respectée par l’amendement n° 59 rectifié bis ! C’est un comble, quand il semblait exister un certain consensus, à l’Assemblée nationale et au Sénat, y compris en commission, pour voir dans cette loi un progrès !

En tout cas, un texte de cette nature n’est pas à la gloire du Sénat ! (Marques d’approbation sur le banc des commissions.)

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme D. Gillot, MM. Antiste et Godefroy, Mmes Lepage et Perol-Dumont et M. Rome, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si le patient le souhaite et si la personne désignée l’accepte, elle peut devenir mandataire de santé du patient. Elle cosigne alors avec le patient un document qui lui confère notamment la possibilité d’avoir accès au dossier médical, de se faire assister par un expert médical, de donner un consentement à un traitement ou d’exprimer un refus de soins, de donner son consentement à une prise en charge en établissement de santé.

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Cet amendement tend à proposer une adaptation limitée du mandat de protection future à la protection des conditions de vie.

Le mandat de santé est distinct du mandat de protection future, qui permet au mandataire de gérer tous les biens de la personne. Il s’agit d’un mandat permettant d’accompagner le patient dans toutes ses démarches de santé et ses décisions pour préparer correctement sa fin de vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Dériot, corapporteur. Cet amendement crée un statut de mandataire de santé pour la personne de confiance sur le modèle du mandat de protection future, créé en 2007.

Celui-ci permet à toute personne de désigner à l’avance une personne qu’elle souhaite voir chargée de veiller sur elle ou sur tout ou partie de son patrimoine pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule.

L’amendement soulève ainsi la question importante du statut de la personne de confiance, qui n’est aujourd'hui ni un simple témoin parmi d’autres ni un mandataire de la personne qui l’a désignée.

Le dispositif proposé dans l’amendement appelle cependant plusieurs réserves. En effet, l’adopter conduirait à modifier substantiellement les choix sur lesquels repose la proposition de loi, par lesquels on a entendu renforcer la place de la personne de confiance sans réformer la nature de son statut juridique.

Il aurait surtout pour inconvénient de faire coexister deux statuts de la personne de confiance selon qu’elle est ou non mandataire de santé, avec des pouvoirs très différents dans un cas et dans l’autre.

Les conséquences juridiques d’un tel changement mériteraient certainement une analyse approfondie.

Compte tenu de ces réserves, la commission des affaires sociales a jugé utile de solliciter l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, madame Gillot. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

En vérité, je suis convaincue que nous arriverons à ce que vous préconisez, mais je ne suis pas capable de vous dire quand.

Aujourd’hui, nous sommes en train de mettre en place la personne de confiance, de définir les modalités d’intervention d’une telle personne auprès d’un patient en fin de vie. Mais, pour l’heure, tout cela reste très flou et de nombreux problèmes d’articulation restent en suspens.

Dans ce contexte, l’amendement que vous proposez risque plus d’inquiéter ou de semer le doute que de rassurer.

Un travail plus approfondi me semble donc nécessaire sur les notions de protection juridique et de personne de confiance, qui ne répondent pas aux mêmes objectifs.

Quant au statut de mandataire de santé, il reste entièrement à construire et ne s’articule pas bien avec les autres notions.

Pour résumer : nous savons que nous allons devoir construire un puzzle, nous avons toutes les pièces en main, mais nous ne voyons pas encore très bien comment elles vont pourvoir s’emboîter.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Mme Dominique Gillot. Je comprends que vous puissiez être déroutés par mes amendements. Je rappelle que je ne siège pas à la commission des affaires sociales, ce qui explique aussi que la rédaction de ces amendements ait été pour moi un peu plus compliquée. Toutefois, soyez rassurés, je n’ai pas travaillé seule dans mon bureau ! Cet amendement-ci a été inspiré par les travaux du collectif interassociatif sur la santé.

Une concertation avec les éminentes personnalités qui composent ce collectif permettrait sans doute de clarifier les différents statuts que vous venez d’évoquer, madame la ministre, et d’établir une gradation entre les différentes personnes de confiance que vous êtes en train de définir.

J’accepte donc de retirer cet amendement, mais je souhaite vraiment qu’un travail de concertation ait lieu avec les instances qui ont déjà réfléchi à ces questions de droits des patients.

M. le président. L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par Mme David, M. Abate, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen et Cukierman, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne de confiance peut demander les informations du dossier médical nécessaires pour vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Je reviens sur ma proposition, présentée tout à l’heure dans une rédaction maladroite, consistant à placer la personne de confiance dans une situation où elle serait davantage en mesure de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Le présent amendement a pour objet de rétablir un alinéa supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat. Il s’agissait de prévoir que la personne de confiance a partiellement accès au dossier médical du patient, afin de pouvoir vérifier si la situation médicale de ce dernier correspond bien à la volonté exprimée par les directives anticipées.

Cet alinéa était issu d’un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, proposé par la députée écologiste Véronique Massonneau.

La disposition ainsi adoptée était raisonnable : comme l’a préconisé le Conseil national de l’ordre des médecins, l’accès au dossier complet n’est pas prévu, car des informations confidentielles et qui n’auraient aucune conséquence sur la situation médicale présente du patient n’ont pas à être révélées.

Pour cette raison, nous ne comprenons pas la position de la commission des affaires sociales, d’autant que la suppression de l’alinéa en question nuit fortement à la cohérence du texte : comment prétendre rendre le patient maître de sa fin de vie, y compris par l’intermédiaire de ses proches, et supprimer la possibilité pour ces derniers d’être informés ?

D’un côté, le texte permet à la personne de confiance de participer à la procédure collégiale et lui reconnaît un rôle important, puisque son témoignage « prime sur tout autre élément ». De l’autre, cette personne de confiance ne peut pas avoir accès à la partie du dossier médical qui concerne la situation médicale en discussion. Ainsi, elle est invitée à statuer, mais sans avoir tous les éléments en main, ce qui rend sa participation à la procédure collégiale presque « superficielle ».

Finalement, en « assouplissant » le caractère contraignant des directives anticipées et en fragilisant le rôle de la personne de confiance, la commission des affaires sociales a affaibli la portée de ce texte.

Pour cette raison et parce que les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens sont très grandes sur ce sujet si important, nous proposons de redonner du contenu au texte et de réintroduire cet alinéa.

Mme Corinne Bouchoux. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Dériot, corapporteur. Cet amendement tend à donner à la personne de confiance la possibilité de demander des informations figurant dans le dossier médical de la personne qui l’a désignée pour « vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées ».

La commission des affaires sociales n’a pas jugé opportun de maintenir ces dispositions, qui ne figuraient d’ailleurs pas dans le texte d’origine. En effet, si la personne de confiance ne souscrit pas a priori à l’analyse du médecin, en quoi le fait de recevoir de ce même médecin des informations sur le contenu du dossier médical pourrait-il la convaincre ?

La concordance de ces dispositions avec les règles d’accessibilité et de confidentialité des informations médicales pose en outre question.

C’est la raison pour laquelle la commission a jugé préférable que la personne de confiance soit associée à la procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin pour prendre en compte les directives anticipées. Elle recevra alors des informations médicales récentes, qui lui permettront de participer à la prise de décision dans des conditions, nous semble-t-il, plus adaptées et offrant de meilleures garanties de confidentialité.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, madame David, d’autant que, à l’Assemblée nationale, il s’était prononcé contre l’adoption de l’amendement qui a introduit l’alinéa considéré.

Aujourd’hui, indépendamment de la fin de vie, il n’existe aucun droit d’accès au dossier médical pour la personne de confiance, ce dossier restant strictement individuel et confidentiel. Un tel accès poserait problème au regard du statut et des responsabilités de la personne de confiance.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Je remercie vivement Annie David d’avoir redéposé cet amendement, présenté initialement à l’Assemblée nationale par notre collègue Véronique Massonneau.

J’entends toutefois les réserves que vous avez émises, madame la ministre.

À titre amical, je voterai cet amendement. Toutefois, en tant que membre actif de la Commission d’accès aux documents administratifs, la CADA, je reconnais que cette proposition n’est pas en tout point conforme à la législation en vigueur sur la consultation de ces documents. C’est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle nous n’avons pas nous-mêmes redéposé cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je me réjouis des paroles d’amitié de Mme Bouchoux, mais j’entends aussi les arguments de Mme la ministre et de M. le corapporteur.

Juridiquement parlant, cet amendement ne me semble pas suffisamment abouti, et je vais donc le retirer.

Le droit au secret médical est important. Toutefois, si l’on veut que les directives anticipées soient véritablement respectées, la personne de confiance doit obtenir ce fameux statut, qui n’existe pas pour l’heure.

Le combat risque d’être long, mais, à l’avenir, j’espère que la personne de confiance pourra obtenir l’ensemble des informations lui permettant de parler au nom de la personne qui, en s’en remettant à elle pour dire éventuellement s’il faut mettre fin à sa vie, lui a tout de même témoigné une confiance extraordinaire.

La personne de confiance est donc très importante et nous devons sérieusement réfléchir à son statut. (Applaudissements sur certaines travées du groupe CRC. – Mmes Corinne Bouchoux et Dominique Gillot applaudissent également.)

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Son témoignage prévaut sur tout autre.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. La question du poids de la parole de la personne de confiance est effectivement importante.

La commission des affaires sociales a renforcé le poids de cette parole en décidant qu’elle prévaudrait « sur tout autre élément permettant d’établir la volonté du patient à l’exclusion des directives anticipées ». Or, s’il existe des éléments permettant d’établir la volonté du patient, il peut sembler contestable de les écarter par principe.

Cet amendement précise que le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre, et non sur tout élément. On peut en effet retrouver un courrier, un écrit ou un message vocal laissé par le patient.

De plus, il convient de ne pas perdre de vue le fait que la personne de confiance n’est pas censée « exprimer » la volonté de la personne malade en prétendant savoir ce que cette dernière aurait souhaité : la personne de confiance se contente de porter la parole ou les écrits de la personne malade, de « transmettre » ce que celle-ci a dit être sa volonté. Si l’on en fait le témoin de ce que pourrait être la volonté du patient, cela signifie que l’on insère dans le dispositif une personne qui s’arrogerait le droit d’analyser les volontés du patient, une sorte de juge supplémentaire.

Or, depuis hier, nous affirmons qu’il faut avant tout protéger la volonté du patient. Je le dis au passage, puisque le problème a été réglé, je ne vois donc pas pourquoi la personne de confiance aurait accès au dossier médical. Cela n’apporterait rien à la mission qui lui est dévolue.

La personne de confiance a déjà une position très forte dans la hiérarchie, avant la famille et les proches. Nous devons veiller à laisser cette personne de confiance dans son rôle de transmetteur de la parole.