Article 1er A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif au renseignement
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

Les titres Ier à IV du livre VIII du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 811-1. – (Supprimé)

« Art. L. 811-1-1. – La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.

« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret. Ils ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et de ces menaces. Ils exercent leurs missions sous réserve des attributions de l’autorité judiciaire en cas de crime ou de délit.

« Ils agissent dans le respect de la loi, sous l’autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.

« Art. L. 811-3. – Dans l’exercice de leurs missions, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

« 3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 5° La prévention :

« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;

« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

« 7° (Supprimé)

« 8° (Supprimé)

« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et après information de la délégation parlementaire au renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une part, les services mentionnés à l’article L. 811-2 et au premier alinéa du présent article et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut demander à ces services de mettre en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II, une technique de renseignement au sein d’un établissement pénitentiaire et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions.

« TITRE II

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

« CHAPITRE IER

« De l’autorisation de mise en œuvre

« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

« Art. L. 821-2. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre peut déléguer cette attribution à trois représentants de l’autorité publique habilités au secret de la défense nationale et placés sous son autorité.

« La demande précise :

« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;

« 1° bis (nouveau) Le service chargé de mettre en œuvre la ou les techniques ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 3° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° bis La durée de validité de l’autorisation ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

« Pour l’application du 4°, les personnes dont l’identité n’est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la demande.

« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.

« Art. L. 821-3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande est examinée par la formation restreinte ou plénière de la commission, le Premier ministre en est informé sans délai et l’avis est rendu dans un délai de soixante-douze heures.

« Les avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L’autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

« 1° à 4° (Supprimés)

« Lorsque l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.

« L’autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu’à la commission.

« La demande et l’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l’autorisation visée au même article sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen.

« Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.

« Art. L. 821-5-1 (nouveau). – En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 peuvent, de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l’autorisation préalable visée à l’article L. 821-4 par des agents individuellement désignés et habilités. Le Premier ministre, le ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits sans délai.

« L’utilisation en urgence de la technique concernée fait l’objet d’une autorisation délivrée, dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la procédure d’urgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre ordonne l’interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.

« Art. L. 821-5-2 (nouveau). – Lorsque la demande de mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ainsi que leurs véhicules, bureaux ou domiciles, l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L’article L. 821-5 n’est pas applicable. L’article L. 821-5-1 n’est pas applicable, sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle.

« La commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article.

« Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes le cas échéant portées aux garanties attachées à l’exercice de ces activités professionnelles ou mandats.

« Art. L. 821-6. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse des recommandations et saisit le Conseil d’État dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.

« Art. L. 821-7. – (Supprimé)

« CHAPITRE II

« Des renseignements collectés

« Art. L. 822-1. – Les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre dans des conditions qu’il définit.

« Le Premier ministre organise la traçabilité de la mise en œuvre des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

« À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut y accéder à tout moment.

« Art. L. 822-2. – I. – Les renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en application de l’article L. 853-1 ;

« 2° Six mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du V du présent livre, à l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;

« 3° Trois ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement.

« En cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l’analyse technique, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I, à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

« II et III. – (Supprimés)

« IV. – Par dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.

« Art. L. 822-3. – Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités pour lesquelles les renseignements ont été collectés.

« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 822-5. – (Supprimé)

« Art. L. 822-6. – Le présent chapitre s’applique sans préjudice du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« TITRE III

« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« CHAPITRE IER

« Composition et organisation

« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

« Elle est composée de neuf membres :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

« 2° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 3° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Le président de la commission est nommé par décret du président de la République parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.

« Le mandat des membres, à l’exception de ceux mentionnés au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

« Les membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La commission peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

« En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« Art. L. 831-2 (nouveau). – La formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1.

« La formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est composée des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 831-1.

« Ces formations sont présidées par le président de la commission.

« CHAPITRE II

« Règles de déontologie et de fonctionnement

« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec tout mandat électif, à l’exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.

« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

« Les avis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 sont rendus par le président ou un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 831-1.

« Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou plénière. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si respectivement au moins trois et quatre membres sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« La formation plénière se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion.

« Art. L. 832-4. – La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission “Direction de l’action du Gouvernement” relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

« Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

« La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.

« Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

« CHAPITRE III

« Missions

« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

« Art. L. 833-2. – Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la commission :

« 1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignements qu’elle a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

« 2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible ;

« 3° Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article L. 832-5.

« Art. L. 833-2-1 (nouveau). – Pour l’accomplissement de ses missions, la commission :

« 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

« 2° Dispose d’un accès permanent et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;

« 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des autorisations en cours ;

« 4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

« 5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission ;

« 6° (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments relatifs à la mise en œuvre des techniques prévues au titre V du présent livre dont elle a connaissance, sans que cette mise en œuvre soit intégralement retracée dans les relevés et registres mentionnés au présent livre.

« Art. L. 833-3. – De sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

« Art. L. 833-3-1 (nouveau). – I. – Lorsqu’elle rend un avis sur la demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V ou qu’elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure relève de la police administrative et qu’elle respecte l’article L. 801-1.

« La commission veille également au respect de la procédure de délivrance de l’autorisation ainsi qu’à celui de l’autorisation délivrée par le Premier ministre.

« II. – Lorsqu’elle contrôle la mise en œuvre d’une technique de renseignement prévue au chapitre IV du titre V, la commission vérifie que les mesures mises en œuvre respectent les conditions fixées à l’article L. 854-1, les mesures réglementaires prises pour son application et les décisions d’autorisation du Premier ministre.

« Art. L. 833-3-2 (nouveau). – I. – La commission adresse, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu’elle estime que :

« - une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

« - une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

« - la collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés, y compris dans le cadre du II de l’article L. 854-1, est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II.

« II. – La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle prévu au II de l’article L. 833-3-1 en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre.

« Art. L. 833-3-3 (nouveau). – I. – Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« II. – Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir le rapport prévu au II de l’article L. 833-3-2.

« Art. L. 833-3-4 (nouveau). – Le Conseil d’État peut être saisi d’un recours prévu au 2° de l’article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.

« Art. L. 833-4. – La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Le rapport public de la commission fait état du nombre :

« - de demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus ;

« - de réclamations dont elle a été saisie ;

« - de recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

« - d’observations qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande ;

« - d’utilisation des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ;

« - de recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

« Ces statistiques sont présentées par technique de recueil de renseignement et par finalité.

« Art. L. 833-5. – La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. L. 833-6. – La commission répond aux demandes d’avis du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.

« Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.

« TITRE IV

« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

« Art. L. 841-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

« Il peut être saisi par :

« 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;

« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4.

« Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 841-2 (nouveau). – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des contentieux résultant de la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Malhuret, sur l’article.

M. Claude Malhuret. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, l’ampleur des sujets abordés par le présent projet de loi, leur importance cruciale – il s’agit de la sécurité et des libertés fondamentales –, imposaient à l’évidence qu’un débat complet soit instauré. Vous ne l’avez pas voulu. En choisissant la procédure accélérée, vous décidez de prendre les parlementaires de vitesse, alors qu’ils auraient d’autant plus besoin de temps que le sujet, outre ses implications juridiques, est extraordinairement complexe. Vous venez d’ailleurs de le reconnaître à l’instant, monsieur le ministre.

Ce faisant, vous prenez aussi l’opinion publique de vitesse, car c’est lorsque le débat parlementaire s’effectue à son rythme habituel que les acteurs de la société civile et les médias s’emparent du sujet, comme cela est souhaitable en démocratie.

Or vous savez combien, monsieur le ministre, votre projet de loi soulève de protestations. La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, la quasi-totalité des acteurs du numérique et des scientifiques sont vent debout contre ce texte. Presque jamais une loi n’aura-t-elle été expédiée aussi rapidement, entre sa présentation en conseil des ministres et son adoption définitive.

Sur le fond, un premier constat s’impose à la lecture du projet de loi, et notamment de son article 1er : le juge judiciaire a disparu. De surcroît, en autorisant les services de renseignement à procéder à un traitement de masse des données de nos concitoyens, vous donnez à ces services, dans ce domaine précis, des moyens supérieurs à ceux accordés aux juges antiterroristes. Cela se fera, en outre, sous le seul contrôle d’une autorité administrative indépendante des avis de laquelle l’exécutif peut s’abstraire. Quant au juge administratif, il n’est plus saisi qu’a posteriori et jamais a priori.

Par ailleurs, je m’interroge sur la façon dont cette commission, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou CNCTR, va pouvoir accomplir sa mission. Composée de quelques parlementaires et de quelques magistrats, des personnalités à l’emploi du temps particulièrement chargé, elle ne comportera qu’un seul spécialiste des techniques informatiques.

Je voudrais donc vous poser une question : qui contrôle qui ? Avant d’être soumise à la CNCTR, l’autorisation de connexion doit être validée par les collaborateurs du Premier ministre expressément désignés pour ce faire. Au nombre de cinq, ils ont bien entendu d’autres responsabilités au sein du cabinet. Le rapport de la commission des lois indique qu’il y a eu 321 243 demandes d’interception de la part des services en 2013, soit près de 1 000 par jour. Monsieur le ministre, grâce à quelle procédure cinq personnes traiteront-elles sérieusement, car il s’agit d’un sujet sérieux, 1 000 autorisations par jour ?

Pouvez-vous nous expliquer ensuite sur quels critères certaines de ces demandes seront transmises à la commission quand d’autres ne le seront pas ? Le dernier rapport de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, indique qu’elle a reçu en 2012 197 057 demandes d’interception, soit plus de 500 par jour. Cela signifie qu’un tiers des demandes ne lui sont pas transmises.

De plus, pouvez-vous nous indiquer, enfin, comment les six parlementaires et les six conseillers d’État de la CNCTR feront pour donner un avis, d’ailleurs obligatoire, sur 197 057 demandes, soit 500 dossiers par jour ? Je poserai ma question de façon plus directe : cette procédure est-elle sérieuse ou s’agit-il simplement d’utiliser une machine à signer ? La question a d’autant plus de sens que le traitement massif prévu par l’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure va encore multiplier le nombre des interventions.

Je posais il y a un instant la question : qui contrôle qui ? Je voudrais profiter de ce débat pour vous en poser une autre, sur laquelle il est important que vous nous éclairiez. Au lendemain des attentats du 7 janvier, Mediapart, sous le titre « Comment les services ont raté les terroristes », affirmait, se fondant sur une source proche du dossier, que la CNCIS avait exigé l’arrêt de la surveillance des frères Kouachi, une première fois en 2013, puis à nouveau en juin 2014. Le Figaro écrivait que la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, avait « bien pensé à mettre sur écoute les frères Kouachi et ce, dès novembre 2011 », mais que « Chérif Kouachi a été "débranché" fin 2013 et Saïd en juin 2014, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité […] n’ayant pas renouvelé les autorisations, selon Beauvau ».

M. Jean-Jacques Hyest. C’est faux !

M. Claude Malhuret. C’est Le Figaro !

Le 12 janvier, trois membres de la CNCIS, le président Jean-Marie Delarue, le député Jean-Jacques Urvoas et le sénateur François-Noël Buffet publiaient le communiqué suivant : « il a été indiqué publiquement à plusieurs reprises, le dimanche 11 janvier, que des interceptions de sécurité relatives aux auteurs des massacres des 7 et 9 janvier avaient cessé à la demande de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les dossiers de la commission […] établissent aisément et formellement qu’à aucun moment elle n’a manifesté d’opposition dans ces affaires sur des demandes présentées. Les affirmations contraires sont, par conséquent, au mieux une inexactitude, au pire une manipulation ».

Au mois d’avril dernier, après une longue enquête, Le Monde expliquait que cette désinformation provenait directement de la direction de la DGSI, qui avait organisé une rencontre avec une dizaine de journalistes le 10 janvier.

L’hypothèse selon laquelle des services se livrent à une manipulation à l’égard de la commission chargée de les contrôler est suffisamment grave pour déclencher une enquête. Je ne doute pas, d’ailleurs, que vous l’ayez ordonnée, monsieur le ministre. Quels en sont les résultats et quels enseignements votre ministère en a-t-il tiré ? Il ne faudrait pas que de tels agissements puissent se produire demain à l’encontre de la future commission, la CNCTR, que nous allons porter aujourd’hui sur les fonts baptismaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Je n’interviendrai que sur un point de l’article 1er, à savoir la place et le rôle du ministère de la justice.

Il s’est trouvé une majorité à l’Assemblée nationale pour inscrire le ministère de la justice dans la liste des ministères et organismes pouvant avoir recours à des techniques de renseignement. Je me réjouis que la commission des lois du Sénat ait marqué son désaccord total avec cette conception, suivant en cela des amendements déposés par le groupe socialiste et par d’autres groupes, mais aussi par M. le rapporteur.

Nous sommes en effet profondément attachés à la spécificité des différents ministères. Le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense ont, bien entendu, à œuvrer directement avec les services de renseignement. C’est pour nous un point très clair : il y a une commission de contrôle, dont les pouvoirs doivent être étendus, ce que nous allons faire ; mais les services de renseignement travaillent sous l’autorité de ces deux ministères.

Le ministère de la justice, quant à lui, a clairement une autre mission : il veille à ce que la justice soit rendue dans les meilleures conditions dans notre pays. Mais il n’a pas à être un intervenant dans la technique du renseignement.

Certes, je me réjouis de l’amendement adopté en commission. Néanmoins, vous le savez, je l’ai dit hier et je le rappelle aujourd’hui, nous sommes en désaccord avec l’alinéa qui a été ensuite ajouté au présent article afin de prévoir que le ministère de la justice peut solliciter la mise en œuvre de techniques de renseignement.

Le ministère de la justice, et par conséquent l’administration pénitentiaire, peut tout à fait signaler des situations ou des personnes aux services de renseignement. C’est même un point essentiel. Par ailleurs, un dialogue doit être possible avec les services de renseignement pour connaître le résultat de ces signalements. C’est très important, notamment pour que chacun exerce exactement sa mission.

C’est ainsi, d’ailleurs, que nous serons fidèles à vos propos, madame la garde des sceaux. Le renseignement pénitentiaire est légitime ; il faut donc accroître ses moyens, le rapport du Sénat sur les filières djihadistes l’a souligné avec beaucoup de force. Toutefois, il convient que le renseignement pénitentiaire relève pour l’essentiel de personnels du renseignement, et que les agents de l’administration pénitentiaire ne puissent être suspectés d’exercer leurs missions en même temps qu’ils jouent le rôle d’agents de renseignement. (M. Jacques Mézard marque son approbation.) Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur ce point, faute de quoi nous serions en contradiction avec la loi pénitentiaire votée par le Sénat.

Il n’empêche qu’un dialogue doive s’instaurer entre les chefs d’établissement pénitentiaire et les services de renseignement ou les représentants des différents ministères, tout particulièrement du ministère de l’intérieur.

Nous devons développer une position clairement contraire à celle de l’Assemblée nationale, je le dis avec beaucoup de force. Pour que cela soit totalement clair, il ne faut pas qu’il y ait la moindre ambiguïté dans la rédaction qui sera adoptée par le Sénat.

Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de ce texte.

Avec l’adoption de cet article, les recours aux techniques de surveillance seront considérablement élargis. Ces techniques seront permises pour l’ensemble des champs couverts aujourd’hui sur le territoire national et à l’étranger par les agents français, qu’ils dépendent des ministères de la défense, de l’intérieur ou de l’économie et des finances.

Comme le souligne le Conseil national du numérique, « outre la prévention du terrorisme et les intérêts de l’intelligence économique, la surveillance est désormais justifiée par la "prévention des violences collectives" ou encore "la défense des intérêts de la politique étrangère", deux champs dont les contours flous ne permettent pas de définir avec rigueur le champ d’intervention légal du renseignement ».

En principe, les techniques de renseignement sont réservées « aux services spécialisés de renseignement », dont la liste est fixée par décret, en vertu de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Ces services sont actuellement au nombre de six : trois relèvent du ministère de la défense – la direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, ou DPSD, et la direction du renseignement militaire, la DRM –, un du ministère de l’intérieur – la DGSI – et deux du ministère de l’économie –Tracfin et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED.

Or l’article 1er de ce projet de loi prévoit d’ouvrir la possibilité d’utiliser ces techniques spéciales à d’autres services de l’État. Les administrations qui pourront ainsi accéder à ces techniques spéciales de surveillance, aux mêmes conditions que les services de renseignement, seront désignées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNCTR. De plus en plus de motifs d’intervention, donc, et de plus en plus d’acteurs potentiels pour recueillir les renseignements.

Enfin, avec cet article, la procédure applicable pour recourir aux techniques spéciales de renseignement est placée entre les mains de l’exécutif, évitant le contrôle par le juge judiciaire de mesures pourtant gravement attentatoires aux libertés individuelles, que ce dernier est constitutionnellement chargé de protéger. L’avis de la CNCTR est un avis simple, et sera réputé rendu si elle garde le silence ou s’il a un doute sur la validité du dispositif sollicité.

Naturellement, nous reviendrons en détail sur ces dispositifs prévus par l’article 1er.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission estime qu’il serait dommage de se priver de cet article, qui fonde l’architecture de l’encadrement légal de la mise en œuvre des techniques de renseignement. Plusieurs amendements adoptés en commission ont d’ailleurs enrichi le texte qui vous est aujourd’hui soumis. En prévoyant d’abord la saisie du Conseil d’État, la commission permet au contrôle exercé par cette institution de devenir effectif. La commission a ensuite veillé à ce que la CNCTR soit pleinement indépendante.

Enfin, la commission a fait en sorte que le juge pénal puisse intervenir et soit saisi en cas d’utilisation des techniques de renseignement hors du cadre légal.

Toutes ces garanties, apportées pour la première fois, à nos concitoyens face à la mise en œuvre des techniques de renseignement, disparaîtraient en cas d’adoption de l’amendement qui vient de nous être présenté. C'est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’annihiler le projet de loi. Mme Assassi en conviendra, dès lors que nous défendons un texte, il serait pour le moins incohérent de notre part d’en souhaiter la disparition d’entrée de jeu !

L’article 1er définit de manière extrêmement précise les finalités, décrit sommairement les techniques susceptibles d’être mobilisées et précise la nature des contrôles qui s’exercent. C’est donc le cœur du texte. Supprimer cet article reviendrait à stopper net la discussion. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour répondre à M. Malhuret, qui s’est exprimé sur l’article 1er.

Vous avez tout d’abord affirmé, monsieur le sénateur, que ce projet de loi était examiné dans la précipitation et qu’il s’agissait d’un texte de circonstance, presque d’un texte d’« émotion » – même si vous ne l’avez pas dit explicitement. Or il n’en est rien.

Le principe du présent projet de loi a été décidé voilà plus de deux ans, à la suite non pas d’un attentat terroriste, mais de l’affaire Snowden. M. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, avait souhaité qu’on légifère pour encadrer et contrôler l’activité des services de renseignement. C’est après la remise du rapport parlementaire d’un député de la majorité, M. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, et d’un député de l’opposition, M. Patrice Verchère, membre du groupe UMP, que le texte a été élaboré et proposé à la délibération parlementaire.

Vous avez aussi indiqué que nous irions trop vite. Hier, à l’occasion de la séance des questions d’actualité au Gouvernement, un parlementaire de votre sensibilité, M. Éric Ciotti, qui a présidé la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, me reprochait d’aller trop lentement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Le Gouvernement ne sait plus quoi faire pour satisfaire votre groupe : quand nous agissons dans l’urgence, on nous accuse d’aller trop vite ; quand nous prenons le temps de confier des missions à des parlementaires pour élaborer des textes, on critique notre lenteur ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

Pour ma part, je déduis de toutes ces critiques que nous avançons au juste rythme. Notre texte n’est pas un texte de circonstance. Nous le faisons adopter dans l’urgence, car une grande partie des dispositions concernent la lutte antiterroriste, qui ne peut pas attendre. À cet égard, notre projet de loi est équilibré.

Vous arguez aussi des griefs que notre texte suscite. Mais, monsieur le sénateur, connaissez-vous beaucoup de textes qui ne récoltent que des louanges ? Il y en a très peu ! Avec un tel raisonnement, il faudrait renoncer à quasiment tous les textes !

Certes, la CNIL a formulé des observations sur le texte. Mais son analyse portait sur la première mouture, celle qui n’avait pas encore été examinée par le Conseil d'État. C’est donc sur une version non finalisée qu’elle s’est exprimée.

La CNCDH a également fait un rapport. Je considère que tous ceux qui s’expriment sur le contenu du texte méritent une réponse précise. J’ai donc répondu en quatorze pages au rapport de la CNCDH. Le courrier figure sur le site du ministère de l'intérieur. Si vous le souhaitez, je vous en fournirai une version ce soir. Vous constaterez alors qu’il apporte des réponses extrêmement précises à toutes les interrogations formulées par la CNCDH.

Par ailleurs, notre texte va beaucoup plus loin que celui de 1991 en matière de contrôle. Cela tient à l’évolution des techniques : à l’époque, les téléphones portables, la numérisation de la société et les risques terroristes auxquels nous sommes confrontés n’existaient pas. Nous mobilisons donc d’autres techniques. La technologie ayant évolué, les services de renseignement s’adaptent.

En même temps, nous augmentons considérablement le niveau du contrôle. Nous allons donner des pouvoirs supplémentaires à la CNCTR ; nous y reviendrons au cours du débat. Ces pouvoirs supplémentaires sont bien plus importants que ceux dont bénéficiait la CNCIS. Cela permettra à la CNCTR d’intervenir à tout moment du processus, avant, pendant et après l’utilisation d’une technique. Si la Commission constate que cette utilisation n’a pas été respectueuse du droit que nous votons, elle pourra saisir le juge administratif, qui exercera un contrôle juridictionnel. Cela n’existait pas dans le texte de 1991. Certes, un citoyen pouvait toujours saisir un juge administratif, comme pour toute décision prise par l’administration. Mais le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’administration s’agissant des techniques de renseignement n’était pas prévu.

Vous regrettez que la disparition du juge judiciaire. Mais, monsieur le sénateur, il n’est quasiment jamais fait appel au juge judiciaire pour des mesures de police administrative, à l’exception de domaines très spécifiques déterminés par le Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez donc pas reprocher au Gouvernement de prévoir que le contrôle juridictionnel sur des décisions de l’État, s’agissant de mesures de police administrative, soit exercé par le juge habilité à connaître de telles matières.

Il ne peut pas y avoir de juge autre que le juge administratif, hormis pour quelques sujets que le Conseil constitutionnel a identifiés en interprétant l’article 66 de la Constitution et qui ne correspondent pas au contenu du présent projet de loi.

Au demeurant, le contrôle parlementaire peut s’exercer. La délégation parlementaire au renseignement s’est vu reconnaître pendant cette législature un véritable pouvoir de contrôle dont elle ne bénéficiait pas auparavant.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Vous m’avez également interrogé sur les conditions dans lesquelles les interceptions de sécurité sont intervenues sur les frères Kouachi.

Nous avons déjà répondu à cette question. Je n’ai à aucun moment déclaré que la CNCIS s’était opposée à la poursuite des interceptions de sécurité sur les frères Kouachi. D’ailleurs, si elle l’avait fait, le droit ne nous aurait pas empêchés de passer outre – même si globalement le Gouvernement s’est toujours conformé aux décisions de la CNCIS. Si nous avons suspendu les interceptions, c’est parce qu’elles avaient lieu depuis de nombreuses années et qu’elles ne donnaient rien !

Vous avez par ailleurs mentionné des articles de journaux. Mais ceux qui brandissent le principe du respect des libertés publiques lorsqu’il s’agit de l’activité des services de renseignement, de manière au demeurant légitime, sont les mêmes qui s’insurgent lorsque nous mettons fin à des interceptions n’ayant rien donné ! Il faut choisir son argument.

Si on redoute que les services de renseignement ne soient trop intrusifs, on ne peut que se réjouir que ces services cessent des interceptions après avoir investigué quand ils n’ont rien obtenu. Et si on veut que les services de renseignement puissent procéder à des interceptions de sécurité au long cours, il faut un autre cadre juridique. D’ailleurs, ce n’est pas celui que nous proposons dans ce projet de loi ; nous sommes beaucoup plus précautionneux.

Monsieur Malhuret, ceux se précipitent pour pointer une faille des services chaque fois que l’occasion s’en présente, le plus souvent d’ailleurs avant d’avoir examiné attentivement la situation, sont ceux qui s’opposent à la mobilisation des moyens dont ces services ont besoin.

Or il s’agit de grands services, qui investiguent tous les jours, procèdent à la neutralisation de personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale. Ils se composent de grands fonctionnaires ayant le sens de l’État et des valeurs de la République. Je souhaite donc que nous leur donnions les moyens de pouvoir accomplir leur mission, sous le contrôle du juge et d’une autorité administrative indépendante.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Malhuret, pour explication de vote.

M. Claude Malhuret. Comme l’ont souligné à juste titre M. le rapporteur et M. le ministre, la suppression de l’article 1er reviendrait à annuler l’examen du texte. Je ne voterai donc pas l’amendement n° 8.

Toutefois, M. le ministre n’a pas répondu à deux questions que je lui avais posées.

Premièrement, comment les cinq membres des services concernés du Premier ministre peuvent-ils traiter 300 000 demandes d’interception par an ? Comment les six parlementaires, six magistrats et un spécialiste informatique de la CNCTR peuvent-ils traiter 200 000 demandes d’interception par an ? Pour moi et un certain nombre de mes collègues, c’est un véritable mystère !

Deuxièmement, je ne vous ai en aucun cas accusé d’avoir manipulé des journalistes, monsieur le ministre. J’ai simplement indiqué que les principaux journaux français, dont Le Monde, et les trois membres de la CNCIS se disaient probablement victimes d’une tentative de manipulation – dans Le Monde, cela figure à l’indicatif, et non au conditionnel –, émanant de la DGSI. Cela se serait produit lors d’une réunion avec dix journalistes le lendemain des attentats du 7 janvier. Monsieur le ministre, une telle manipulation de la CNCIS par des services qu’elle est chargée de contrôler me paraît suffisamment grave pour déclencher une enquête au sein du ministère de l'intérieur. Cette enquête a-t-elle été menée ? Quels en sont les résultats ? Quels enseignements en ont été tirés pour les relations entre la future CNCTR et les services concernés ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur le sénateur, je ne veux pas engager de polémique sur le sujet.

Néanmoins, l’auteur de cet article dans Le Monde ne participait pas à la réunion à laquelle il est fait référence – vous pouvez aisément le vérifier. Les participants, eux, n’ont pas écrit d’article en ce sens. Je n’en dirai pas plus.

J’en viens à votre question sur les modalités de contrôle de l’activité des services de renseignement.

Vous semblez estimer que ces contrôles ne sauraient être effectifs compte tenu du nombre de procédures à traiter par les autorités politiques – Premier ministre et ministres – et par la CNCTR.

Je relève tout d’abord que les chiffres que vous avez mentionnés concernent des procédures déjà existantes. De ce point de vue, comme je vous l’ai précisé, le contrôle de la CNCTR ne sera pas moindre que celui qui est exercé par la CNCIS, dont chacun s’accorde à reconnaître l’effectivité.

Le projet de loi renforce l’effectivité du contrôle. L’augmentation du nombre de délégataires et l’accroissement des moyens de la CNCTR, auquel le Gouvernement s’est engagé, y contribueront très fortement. Surtout, il convient de mettre en place des méthodes de travail adéquates. Il est ainsi prévu que ces procédures soient différenciées en fonction de la complexité des dossiers, et que les procédures les plus simples soient, comme aujourd'hui, traitées par un membre de la CNCTR statuant seul.

Actuellement, les quelque 250 000 demandes d’accès aux données de connexion et un peu plus de 6 000 demandes d’interception de sécurité sont traitées par une structure disposant de moins de pouvoirs que l’organisme dont la création est prévue dans le projet de loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

et à la promotion

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il y a dans l’opinion publique et souvent dans les médias une confusion de fond : il ne s’agit pas d’un texte sur le terrorisme ; il s’agit d’un texte sur le renseignement qui permet de mieux lutter, nous dit-on, contre le terrorisme. Cependant, il ne faudrait pas que des moyens qui doivent être spécifiquement dédiés à la lutte contre le terrorisme soient utilisés à d’autres fins.

La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 1er est ainsi rédigée : « La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. » L’amendement que nous avons déposé a pour but de supprimer la référence à la promotion.

Il est tout à fait normal, monsieur le ministre, que la politique de renseignement concoure à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Ce dernier point regroupe déjà beaucoup de choses, pour ne pas dire l’essentiel.

Je souhaiterais à tout le moins que le Gouvernement m’explique la nécessité d’inclure dans la politique de renseignement la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Selon moi, le terme de « promotion » n’a pas tellement de sens dans ce texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?