compte rendu intégral
Présidence de Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean Desessard,
Mme Catherine Tasca.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Fin de la mission temporaire de trois sénateurs
Mme la présidente. Par lettre en date du 27 mai, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 26 mai, de la mission temporaire confiée à Mme Annick Billon, sénatrice de la Vendée, M. Jean-Jacques Filleul, sénateur d’Indre-et-Loire, et M. Jean-Vincent Placé, sénateur de l’Essonne, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
3
Candidature à un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, en application du décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010.
La commission des finances a proposé la candidature de M. Nuihau Laurey pour siéger comme titulaire au sein de cet organisme. Cette candidature a été publiée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
4
Nouvelle organisation territoriale de la République
Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation territoriale de la République (projet n° 336, texte de la commission n° 451, rapport n° 450, avis n° 438).
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
titre ier (suite)
DES RÉGIONS RENFORCÉES
chapitre unique (suite)
Le renforcement des responsabilités régionales
Mme la présidente. Au sein du chapitre unique du titre Ier, nous poursuivons l’examen de l’article 6, dont je rappelle les termes :
Article 6 (suite)
I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de l’habitat, de gestion économe de l’espace, de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.
« Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.
« Le schéma peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs ainsi définis et les indicateurs mesurant la réalisation de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.
« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.
« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-3. – Les orientations et les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :
« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
« 2° Sont compatibles avec :
« a) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du même code ;
« 3° Prennent en compte :
« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 dudit code ;
« b) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;
« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;
« d) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« e) (Supprimé)
« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :
« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.
« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés avant l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.
« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques et sur les objectifs du schéma.
« Art. L. 4251-6. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;
« 2° bis Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;
« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;
« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° ;
« 4° bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;
« 4° ter (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;
« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;
« 6° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (Supprimé)
« Les personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° ter formulent des propositions relatives aux modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.
« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 1° à 7° de l’article L. 4251-6 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.
« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Après l’enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête.
« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du I, au moins trois cinquièmes des établissements publics prévus aux 3° et 4° de l’article L. 4251-6 et la moitié des départements de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.
« Art. L. 4251-8. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.
« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« À la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, l’autorité compétente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.
« Art. L. 4251-8-1. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.
« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.
« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles.
« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.
« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.
« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.
« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
I bis (Non modifié). – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.
I ter (Non modifié). – Au deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, les mots : « sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés.
I quater (Non modifié). – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.
I quinquies (Non modifié). – Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État » sont remplacés par les mots : « et les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».
I sexies (Non modifié). – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports, les mots : « des infrastructures et des transports mentionné à l’article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».
II (Non modifié). – Les I à I sexies du présent article entrent en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance prévue au IV de l’article 7.
Mme la présidente. L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après l’alinéa 9, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation.
« Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend, dans le rapport général, les éléments essentiels du contenu de ces documents. Ce rapport présente les orientations générales et les objectifs du schéma, les modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs.
III. – Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale. Cet amendement a pour objet de rétablir la composition formelle du rapport du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET.
Par ailleurs, nous proposons de retirer de l’alinéa 10 la territorialisation de ce schéma, qui a plutôt vocation à être intégrée dans le fascicule.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le présent amendement vise à rétablir la composition formelle du SRADDET, au motif que sa suppression affaiblirait sa portée ; toutefois, selon nous, ce sujet relève non pas du domaine de la loi, mais de celui du règlement.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 256 rectifié bis n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 rectifié ter est présenté par Mmes Micouleau et Deroche, MM. Milon, Chatillon, Lemoyne, Grand et Karoutchi, Mme Imbert, MM. Commeinhes, Vasselle, Bonhomme et G. Bailly, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Giudicelli et MM. Mouiller, Vaspart, Lefèvre, Laménie, Revet, Pellevat, A. Marc, Chasseing, Doligé, Vogel et Savin.
L'amendement n° 206 rectifié bis est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf dans le cadre d’une convention conclue suivant les termes de l’article L. 4251–8–1, elles ne peuvent avoir pour conséquence pour les autres collectivités territoriales, soit une diminution des ressources, soit la création ou l’aggravation d’une charge.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Grand. L’objet du présent amendement est de préciser que les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs définis par la région au sein du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne doivent pas entraîner d’augmentation des dépenses ni de diminution des ressources pour les collectivités infrarégionales sans le consentement de celles-ci.
Nous souhaiterions avoir des garanties rassurantes sur ce point.
Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 rectifié ter ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Le présent amendement a déjà été rejeté en commission. Il vise à préciser que le SRADDET ne se traduit pas par une diminution de ressources ni par la création ou l’aggravation d’une charge pour les autres échelons locaux.
Compte tenu, d’une part, de la procédure de co-élaboration prévue par l’article 6 et issue de longs travaux de la commission, et, d’autre part, de l’objet même du schéma – celui-ci, rappelons-le, existe dans le droit depuis 1983 –, cet amendement nous semble sans objet.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Grand, l'amendement n° 25 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Bockel, Bonnecarrère, Carle, Cigolotti, Détraigne, Gabouty et Guerriau, Mme Joissains, MM. Kern, Longeot et Luche, Mme Morin-Desailly et M. Roche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le schéma fixe des objectifs en matière de promotion et de développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales, forestières et touristiques.
La parole est à M. Loïc Hervé.
M. Loïc Hervé. Mes chers collègues, vous savez combien les élus de la montagne française sont attachés à la reconnaissance par les textes législatifs des spécificités de leurs territoires. Trente ans après l’adoption de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne », le présent amendement, qui vise à reprendre les termes du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, tend à introduire dans les SRADDET un volet spécifique consacré à la montagne.
Il s’agit ainsi de tenir compte de la réalité et de la richesse de ce territoire particulier, afin de ne pas limiter les schémas à la seule notion de ruralité, avec l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, le pastoralisme, la forêt et le tourisme. Cette réalité et cette richesse, qui concernent sept des treize nouvelles régions, méritent selon nous une pleine reconnaissance législative, à l’instar des principes introduits par la loi Montagne.
En outre, nous le savons, les prolongements de la planification se traduiront directement par l’orientation des crédits vers les territoires qui en ont le plus besoin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mon cher collègue, il ne faut pas aplanir les montagnes trop vite ! (Sourires.)
Le présent amendement vise l’adoption d’un volet spécifique consacré à la montagne au sein des futurs schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Sur l’initiative du Gouvernement, la commission a adopté en deuxième lecture une disposition qui figure aujourd’hui à l’alinéa 15, selon laquelle les SRADDET peuvent prévoir un tel volet, bien sûr dans les régions où se trouvent des zones de montagne.
Mon cher collègue, je crois par conséquent que votre amendement est satisfait et que vous pouvez le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?