M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mme Assassi, M. Watrin, Mmes David et Cohen, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Patrick Abate.
M. Patrick Abate. Comme vient de le dire Dominique Watrin, l’article 64 nous semble inutile. Il ne vise qu’à moraliser un peu les retraites chapeaux, en ajoutant un peu de transparence. Or cette ambition est vaine : il faudrait se poser la question de l’existence même de ces régimes à prestations définies, plutôt que d’en favoriser le développement par le biais de cet article.
Nous nous interrogeons, en outre, sur le caractère législatif de cette disposition. De toute évidence, les informations dont il est question sont disponibles, ainsi que l’a précisé mon collègue.
Il est impossible d’évoquer ces dispositifs sans rappeler que ces « retraites chapeaux à larges bords » ont concerné en 2011, l’ancien P-DG de France Télécom, avec 7,3 millions d’euros ; en 2013, l’ancien P-DG de PSA Peugeot Citroën, avec 21 millions d’euros ; en 2014, le l’ancien P-DG de GDF-Suez, avec 21 millions d’euros également. Vous noterez, mes chers collègues, que je n’évoque que des entreprises dans lesquelles l’État a son mot à dire.
Si l’article 64 semble introduire un peu de morale, il n’en reste pas moins que le capitalisme immoral qui s’affiche de manière scandaleuse continue son chemin. Les représentants de l’État dans les conseils d’administration portent une lourde responsabilité en la matière.
Toutes ces raisons nous amènent à vous proposer la suppression du présent article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet article contraint les institutions gestionnaires de régimes de retraites chapeaux à remettre chaque année au Gouvernement un rapport de suivi sur leur fonctionnement. Il est de nature à améliorer l’information du Gouvernement, du Parlement et des citoyens sur ces régimes. Ne souhaitant pas s’en priver, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 64.
(L'article 64 est adopté.)
Article additionnel après l'article 64
M. le président. L'amendement n° 550, présenté par MM. Bignon et Chaize, Mme Deromedi, MM. Commeinhes et J. Gautier, Mmes Giudicelli et Des Esgaulx, MM. Mouiller, César, Cornu et Vaspart, Mme Canayer, M. Charon et Mme Bouchart, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 3262-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, les titres restaurant ne peuvent être émis que sous forme dématérialisée. » ;
2° L’article L. 3262-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 31 mars 2016, les titres-restaurant sous format papier détenus par les restaurateurs ou affiliés restaurateurs ne sont plus remboursés. »
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement concerne la dématérialisation des titres-restaurant, dont la mise en œuvre est extrêmement lente et souffre d’une importante distorsion concurrentielle entre le support papier et les versions dématérialisées.
Nous proposons ainsi de fixer une date butoir d’extinction du titre-restaurant sur support papier au 1er janvier 2016, tout en prévoyant une période de transition de trois mois, durant laquelle les titres papier seront encore remboursés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement vise à rendre obligatoire la dématérialisation des titres-restaurant pour accélérer un processus qui est aujourd’hui défini, par voie réglementaire, comme facultatif.
Une accélération brutale de la dématérialisation des titres-restaurant risque, dans l’immédiat, de restreindre la consommation, et donc l’emploi, au moins dans certains secteurs, en limitant l’usage de ces titres.
La situation de notre économie semble justifier une étude d’impact préalable sérieuse. La commission spéciale vous invite donc à retirer cet amendement, ma chère collègue ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Des Esgaulx, l'amendement n° 550 est-il maintenu ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 550 est retiré.
Article 64 bis
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;
– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;
3° L’article L. 225-42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration détermine annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale, l’accroissement, au titre de l’exercice en cours, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;
4° L’article L. 225-90-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance détermine annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale, l’accroissement, au titre de l’exercice en cours, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d’un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul des prestations. » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. »
II. – Les 1° à 4° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Le 5° du I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. La parole est à Mme Christine Prunaud, sur l'article.
Mme Christine Prunaud. Cet article aborde la question des retraites chapeaux avec la volonté d’en limiter les abus et les privilèges. Si nous sommes satisfaits de ne pas nous trouver seuls à les dénoncer, nous restons pourtant sur notre faim.
Pourquoi proposer uniquement un encadrement de ces dispositifs plutôt que leur suppression pure et simple ?
Vous vous êtes pourtant également exprimé en faveur de cette suppression, monsieur le ministre : pourquoi n’êtes-vous pas allé jusqu’au bout ?
Ce débat n’est pas nouveau. Chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale et chaque projet de loi de finances apportent l’occasion de rappeler les abus que ces mécanismes permettent ou les scandales qu’ils créent. Il est donc temps d’y mettre fin, dans l’esprit de moralisation de la vie publique qui vous anime, tout comme nous.
En complément des exemples cités tout à l'heure par Patrick Abate, notons que l’examen du présent article par l’Assemblée nationale est intervenu quelques semaines après la révélation du montant de la retraite chapeau de M. Gérard Mestrallet, P-DG de GDF-Suez : 831 641 euros par an.
Cet exemple, parmi d’autres, montre à quel point cette pratique est scandaleuse, particulièrement au regard des politiques d’austérité salariale que les entreprises en question imposent à leurs employés. En comparaison, je me permets de rappeler ces chiffres, que tout le monde dans cette enceinte connaît : en France, la pension de retraite mensuelle moyenne s’élève à 1288 euros et, pour ce qui concerne les femmes, à 951 euros. Nous les répétons souvent, car ils nous permettent de prendre la mesure de la réalité.
Dans cet hémicycle, chacun connaît les difficultés auxquelles sont confrontés les retraités en termes de pouvoir d’achat, et la dégradation des conditions de vie de nombre d’entre eux. Mettre fin à ces luxueuses retraites chapeaux n’aurait pas été indécent, bien au contraire.
L’article 64 bis a notamment conditionné l’attribution de ces retraites à la performance de la société et à une approbation annuelle par le conseil d’administration. L’intention est certes louable et, compte tenu de la situation, nous pourrions considérer cela comme une avancée. Nous pensons pourtant qu’encadrer ces retraites chapeaux légitime pleinement leur existence.
Au regard de ces éléments, nous appelons la Haute Assemblée à s’opposer à cet article et à permettre enfin la disparition de ces retraites chapeaux.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.
M. Roland Courteau. Depuis plusieurs années déjà, les retraites chapeaux suscitent de vifs débats et, du fait de leurs dérives, l’indignation de nos concitoyens.
L’article 64 bis du projet de loi prévoit des règles d’encadrement des retraites chapeaux versées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées, en liant leur progression aux performances de ces dirigeants et en assurant une plus grande transparence. L’ambition est donc bien de lutter contre certaines dérives des retraites chapeaux.
Cet article prévoit également de mieux encadrer ces retraites. À cette fin, il durcit les conditions d’ouverture de ce régime de retraite, notamment en le subordonnant à la performance de la société et en le soumettant à une approbation annuelle par le conseil d’administration. Il est plus qu’essentiel, selon moi, de lier retraites chapeaux et performances : en effet, si elles sont déconnectées de la performance, elles deviennent totalement incompréhensibles.
L’article plafonne par ailleurs la vitesse d’acquisition des droits à une retraite chapeau à un taux de remplacement de 3 % par an.
Ces mesures de régulation, qui sont plus que nécessaires, visent à favoriser le travail, l’effort et le mérite, et non l’esprit de rente. Il s’agit d’éviter les excès auxquels a pu donner lieu ce dispositif, dont bénéficient plus de 200 000 personnes.
En outre, ces mesures permettront la mise en place d’un cadre de régulation prenant notamment en compte la situation de l’entreprise et la dépendance économique, afin de prévenir les abus que nous avons pu constater par le passé.
Je salue la présentation de cet article qui nous permet de dépasser le stade de l’indignation auquel nous étions cantonnés depuis des années et de proposer des avancées substantielles, voire historiques, en matière de retraites chapeaux.
Le groupe socialiste présentera un amendement visant à clarifier les dispositions de cet article sans en modifier le fond.
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1179 rectifié, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.
« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement vise à tenter de rétablir une certaine justice sociale en revalorisant les taux de contribution des rentes.
Je rappelle que les rentes versées au titre des retraites à prestations définies sont complémentaires du système par répartition actuel. Nous avons déjà dit ce que nous en pensions.
Nous sommes opposés au développement d’un système de retraite par capitalisation privée en parallèle de notre système de protection sociale collective.
Pour cette raison, nous estimons que ces rentes doivent être soumises à un taux de contribution dissuasif pour les petites entreprises comme pour les grands patrons.
Il est indispensable de notre point de vue d’engager une véritable politique de lutte contre les parachutes dorés, que la grande majorité de nos concitoyens juge indécents et injustifiés.
Une véritable mesure de gauche sur ce sujet consisterait notamment à relever les montants des salaires et des pensions de retraites – ma collègue Christine Prunaud l’a déjà très bien dit – afin d’assurer à tous une retraite par répartition garantissant des conditions de vie dignes.
Ce n’est pas en encadrant les retraites chapeaux des plus riches tout en laissant les salariés épargner pour leur retraite complémentaire que notre système solidaire sera renforcé.
Il est évident qu’une politique qui accumule ainsi les mesures individualistes nous empêchera bientôt de convaincre de l’intérêt du collectif.
M. le président. L'amendement n° 1184 rectifié, présenté par Mmes Assassi, David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après sa nomination, un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire lors de certains débats, et à nouveau au cours de celui-ci, notre groupe est fortement opposé au cumul des mandats. Or ce qui est vrai en politique doit l’être aussi en matière de gestion d’entreprise. Pourtant, nous en sommes ici encore loin.
Le débat sur la limitation des mandats de dirigeant ou d’administrateur est d’autant plus important qu’il existe assez souvent une dangereuse endogamie entre, d’une part, les héritiers, parents, cousins et alliés des familles fondatrices de tel ou tel groupe industriel et commercial, et, d’autre part, de hauts fonctionnaires mis à disposition, venus pantoufler quelque temps dans une entreprise privée, ou de manière générale marchande.
Prenons l’exemple du conseil d’administration d’Engie, l’ancien GDF Suez. Gérard Mestrallet, le PDG du groupe, a été de 1984 à 1991 l’un des principaux cadres de la Compagnie financière de Suez, avant de se voir confier la direction de la Société générale de Belgique entre 1991 et 1995. Il est alors devenu PDG de Suez et a exercé la fonction de président du directoire de ce groupe de 1997 à 2001. Il est, depuis la privatisation de Gaz de France, le PDG de l’ensemble GDF Suez, devenu il y a peu Engie. Outre la présidence de filiales de Suez comme Aguas de Barcelona, International Power ou Electrabel, Gérard Mestrallet exerce également à ses heures perdues les fonctions d’administrateur de Saint-Gobain et de Siemens.
Prenons aussi le cas d’Isabelle Kocher, directrice générale déléguée d’Engie, c’est-à-dire son numéro 2, qui est passée par Safran, par la finance, à savoir la Compagnie financière de Rothschild, mais aussi par l’administration et les cabinets ministériels. Vice-présidente d’Electrabel et administratrice de quatre filiales majeures de GDF Suez, elle est aussi, quand l’occasion lui en est offerte, administratrice d’Axa.
Le président du conseil d’administration d’Engie est quant à lui le banquier belge Albert Frère, dont il n’est pas besoin de présenter le curriculum vitae bien fourni, car il est connu de vous.
Engie compte également parmi ses dirigeants Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain.
Ces données sont publiques !
Notre amendement tend à empêcher le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social et à éviter ainsi que l’on parvienne à ce niveau d’endogamie dans la direction d’une entreprise, notamment si elle est cotée en bourse.
M. le président. L'amendement n° 1751, présenté par M. Pillet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
A. – Alinéas 3 et 7
Après le mot :
ou
supprimer le mot :
à
B. – Alinéa 14, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Le conseil d’administration vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels…
C. – Alinéa 16, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Le conseil de surveillance vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels…
D. – Alinéa 19
Après les mots :
ainsi que
insérer le mot :
contenir
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement tend à apporter plusieurs précisions rédactionnelles qui sont intervenues après la première réunion de la commission, et à clarifier ainsi la rédaction des dispositions encadrant les régimes de retraite chapeau.
M. le président. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Guillaume, Mme Bricq, MM. Bigot, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéas 13 à 16
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 225-42-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d’administration constate annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de président, directeur général ou directeurs généraux délégués ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;
4° L’article L. 225-90-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d’engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance constate annuellement, avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l’accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l’activité de membre du directoire ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;
III. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « doit », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »
IV. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l’entreprise à compter du 1er juillet 2015 au bénéfice d’un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire.
Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale bénéficiant au président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire nommé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2015, à compter de la nomination ou du renouvellement.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. L’article 64 bis est de saison, puisque c’est la période des assemblées générales d’actionnaires.
Conformément à la règle que l’on appelle « say on pay » figurant dans le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées établi par l’AFEP, l’Association française des entreprises privées, et le MEDEF, les assemblées d’actionnaires sont très attentives au mode de rémunération des dirigeants. Elles soumettent ainsi leur augmentation annuelle au vote de résolutions.
Si ces augmentations étaient adoptées dans 80 % des cas il y a quelques années, elles ne le sont plus qu’à une courte majorité aujourd’hui, comme en témoigne celles de deux grands dirigeants français récemment, qui n’ont été approuvées que par un peu plus de 50 % des actionnaires. Ce sujet est donc très sensible.
L’Assemblée nationale a d’ailleurs porté une attention particulière à la question des retraites chapeaux ou, pour le dire de manière plus savante, aux régimes à prestations définies.
Cet amendement tend à préciser et à clarifier le dispositif introduit à l’Assemblée nationale. Il vise tout d’abord à préciser la séquence de détermination annuelle par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’accroissement annuel des droits conditionnels bénéficiant au mandataire social. Il tend également à clarifier l’effet du nouveau dispositif d’approbation annuelle des droits conditionnels et de plafonnement du quantum d’accroissement annuel en spécifiant explicitement qu’aucun droit conditionnel ne peut être octroyé en dehors de ce dispositif.
Nous apportons par ailleurs une précision importante quant à l’octroi de droits conditionnels avant même la prise de fonctions du dirigeant, ab initio si je veux le dire de manière vraiment savante. Si notre amendement était adopté, l’octroi de droits conditionnels à un mandataire social rejoignant une entreprise contreviendrait aux nouvelles modalités d’encadrement des retraites chapeaux.
Enfin, cet amendement tend à réécrire les modalités d’entrée en vigueur à fin de clarification et à rétablir le 1er juillet 2015 comme date d’entrée en vigueur du dispositif. Cette date est cohérente avec la tenue des assemblées générales, lesquelles ont lieu pour la plupart ce printemps.
Nous avons eu un petit débat en commission sur les modifications apportées par la commission au texte issu de l’Assemblée nationale. M. le rapporteur présentait ces modifications comme de simples précisions rédactionnelles. Or tel n’était pas le cas, comme j’ai pu le vérifier à la lecture du tableau comparatif. Permettez-moi donc, monsieur le rapporteur, de préférer notre version, qui prolonge, complète, clarifie et précise la rédaction de l’Assemblée nationale.