Mme Annie David. Soit, mais je ne suis pas certaine qu’il soit adopté, auquel cas nous ne voterons pas l’article 76. Cela étant, si vous voulez, mes chers collègues, que nous puissions donner ensemble des droits aux salariés qui travailleront le dimanche, alors, je vous invite, à adopter nos amendements.

Je vous invite ainsi à voter l’amendement qui tend à supprimer la possibilité d’accords passés par les salariés mandatés et la référence à la partie du code du travail relative aux accords de maintien de l’emploi. Tout à l’heure, M. le ministre nous a expliqué la raison d’être de cette disposition : il n’y a pas d’organisation syndicale dans toutes les entreprises, notamment dans les plus petites d’entre elles. Les salariés mandatés sont là pour pallier cette absence de représentation syndicale dans certains cas. Nous convenons évidemment qu’il faut faire appel à eux. Toutefois, faisons-le, dans le cadre non de la cinquième partie du code du travail qui traite des accords de maintien de l’emploi, ce qui fait référence à des entreprises en difficulté, mais de la deuxième partie du code susvisé qui traite des accords collectifs, qui ont notre préférence.

Nous défendrons un autre amendement destiné à revenir sur la disposition qui prévoit qu « ’une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent II. »

Je vous rappelle, mes chers collègues, que Goodyear fut la première entreprise à faire adopter voilà quelques années un accord par référendum qui consistait à faire accepter par les salariés de travailler plus avec des baisses de salaires. Or au final, l’entreprise a fermé ses portes ! Cette disposition inscrite dans l’article 76, nous la contestons. Elle est l’une des raisons pour lesquelles nous pensons que cet article n’apporte pas aux salariés des commerces qui ouvriront le dimanche la garantie d’avoir des compensations à hauteur du préjudice qu’ils subiront en étant privés de repos dominical.

Je ne voulais pas intervenir à ce moment du débat, mais ce que j’ai entendu m’a incitée à prendre la parole. En effet, nous sommes vraiment favorables au dialogue social. Encore faut-il savoir le sens que donnera à ces termes le texte que M. Rebsamen nous présentera dans quelque temps…

Tout cela nous laisse à penser que l’article 76 donne l’illusion que les salariés de ces entreprises et magasins qui ouvriront le dimanche auront des droits alors que, aujourd’hui, rien n’est inscrit dans le projet de loi. Et en ce sens je suis bien d’accord avec vous, monsieur Assouline ! C’est une chose que nous ne contestons pas. Ce sont les injustices que nous avons dénoncées au moment de l’adoption de la loi Mallié et auxquelles l’article 76 ne répond pas ! Telles sont en tout cas l’interprétation et la lecture que nous en avons. Et nous ne sommes pas les seuls, puisqu’une grande partie des organisations syndicales avec lesquelles nous avons travaillé ont partagé les remarques et réflexions que je viens de vous livrer. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 70 et 477.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1228, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts par un accord collectif de branche. Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« L’accord plus favorable mentionné à l’alinéa précédent fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées. L’accord fixe également les contreparties complémentaires mises en œuvre par l’employeur pour compenser intégralement les charges induites par la garde des enfants des salariés concernés par le travail dominical. Il fixe également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’enjeu de cet amendement est d’assurer que, en cas d’ouverture des commerces le dimanche, des garanties financières seront effectivement apportées aux travailleurs.

Nous entendons la volonté du Gouvernement de garantir des compensations aux salariés acceptant de travailler le dimanche. C’est pour nous une nécessité, même une obligation. Cependant, ces compensations restent pour l’heure purement hypothétiques. Il est regrettable, à ce titre, que le cadre avancé par le Gouvernement soit aussi large, alors qu’une bonne réglementation aurait pu assurer à tous les salariés du pays des compensations à la hauteur du sacrifice consenti. Pourquoi le Gouvernement a-t-il fait ce choix a minima ? Qu’arrivera-t-il quand aucun accord collectif ne sera conclu ? « Pas d’accord, pas d’ouverture » ai-je entendu. C’est, du moins j’ose l’espérer, ce qu’il faut comprendre.

Cette question des accords prévus entre partenaires sociaux et employeurs est une réelle source d’inquiétudes. À l’heure actuelle, les entreprises, notamment dans la grande distribution, qui bénéficient d’une ouverture dominicale pratiquent bien souvent des majorations particulièrement faibles.

Autre pratique douteuse en cours que le présent texte ne corrige en rien, le recours fréquent aux emplois à temps partiel, subi ou choisi, pour faire face à ces ouvertures dominicales. Il est à craindre que l’ouverture le dimanche ne fasse qu’accentuer les effets pervers du temps partiel subi, touchant les plus fragiles.

Nous ne pouvons que regretter que le projet de loi dont nous discutons ne permette pas l’élaboration d’une législation claire et stricte assurant aux travailleurs privés de leur repos dominical des compensations financières justes et imposant aux entreprises des politiques d’emploi en faveur des publics les plus fragiles à la fois économiquement et socialement.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à fixer le principe selon lequel chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 95 rectifié quinquies est présenté par MM. Raison et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Médevielle, Bizet, Morisset, Grosperrin, Calvet, Gilles et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, de Nicolaÿ, Vasselle, Pellevat, Kennel, Lefèvre, G. Bailly, Chasseing, Milon, Vaspart, B. Fournier, Chaize, Darnaud, Genest, Trillard, Husson, Vogel, Doligé et Revet, Mme Bouchart, M. Houpert, Mme Lamure et MM. Laménie, Perrin, Gremillet et L. Hervé.

L’amendement n° 1446 est présenté par M. Bouvard.

L’amendement n° 1665 rectifié est présenté par MM. Karoutchi, Magras, Cambon, Sido et Mayet et Mmes Deseyne, Mélot et Primas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer la référence :

, L. 3132-25

La parole est à M. Bernard Fournier, pour présenter l’amendement n° 95 rectifié quinquies.

M. Bernard Fournier. Cet amendement vise à préserver la législation actuelle dans les zones touristiques, afin d’éviter la fermeture des petits commerces en station, dont la situation économique est déjà fragile.

En effet, les petits commerçants implantés dans les communes touristiques sont souvent constitués en entreprises familiales et ne peuvent se permettre d’octroyer à leurs salariés des compensations salariales en cas d’ouverture dominicale.

Le système actuel, reposant sur l’octroi de repos compensateurs, constitue un équilibre satisfaisant entre les différents acteurs dans les communes touristiques, notamment au regard des conditions de rémunération. Une modification de cet équilibre risquerait d’entraîner la fermeture des commerces qui sont à la source de l’attractivité des communes touristiques et, par voie de conséquence, la suppression d’emplois.

M. Alain Fouché. Très bon amendement !

M. le président. Les amendements nos 1446 et 1665 rectifié ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 1642, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Alinéa 6

Remplacer la référence :

et L. 3132-25-1

par les références :

, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6

II. Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

et L. 3132-25-1

par les références :

, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Le présent amendement vise à ajouter une mention relative aux commerces situés dans les gares dans l’article 76 relatif aux compensations dont doivent bénéficier les salariés privés du repos dominical, par cohérence avec ce qui est prévu pour les zones commerciales, les zones touristiques et les zones touristiques internationales.

M. le président. Le sous-amendement n° 1781, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 1642, alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Compléter cette phrase par les mots :

ou dans l’une des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il s’agit d’un sous-amendement rédactionnel.

M. le président. L’amendement n° 1602, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

accord collectif de branche,

insérer les mots :

de groupe,

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le présent article renvoie à des accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement ou à des accords territoriaux le soin de définir les compensations accordées aux salariés privés du repos dominical.

L’amendement n° 1602 tend à ouvrir la possibilité de recourir aux accords de groupe, définis aux articles L. 2232-30 et suivants du code du travail, cette solution pouvant s’avérer pertinente pour de telles structures, et ainsi faciliter la conclusion d’accords.

M. le président. L’amendement n° 164 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

niveau territorial,

insérer les mots :

dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4,

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à « sortir » du droit commun les conditions de validité des accords de compensation de branche, d’entreprise et d’établissement.

Les accords de branche, d’entreprise et d’établissement de droit commun prévoient deux critères de validité : d’une part, la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; d’autre part, l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Il ne s’agit donc pas d’un véritable accord majoritaire.

Le présent amendement vise à rendre nécessaire la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

En conséquence, l’accord devra être réellement majoritaire, c’est-à-dire signé par des organisations syndicales ou mandatées représentant la majorité des salariés aux élections concernées reconnues en la matière.

M. le président. L’amendement n° 1227 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 9

Remplacer les mots :

aux II à IV de l’article L. 5125-4

par les mots :

à l'article L. 2232-24

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. J’aurai recours, pour présenter cet amendement, au code du travail.

Il est fait référence, dans l’article 76, à l’article L. 5125-4 dudit code, figurant dans le titre II du livre Ier de la cinquième partie de ce code intitulé « Maintien et sauvegarde de l’emploi », et qui concerne les accords de maintien dans l’emploi.

L’article L. 2232-24 du même code, auquel nous faisons référence dans le présent amendement, figure, quant à lui, au titre III du livre II de la deuxième partie dudit code, dont l’intitulé est le suivant : « Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail ».

M. le ministre nous ayant confirmé qu’il était bien question à l’article 76 du projet de loi d’accords collectifs, nous ne comprenons pas pourquoi les articles du code du travail auxquels il est fait référence dans cet article ne visent pas le titre III du livre II de la deuxième partie dudit code. Le travail du dimanche doit faire l’objet, en effet, d’un accord collectif.

Pour cette raison, nous proposons par cet amendement de supprimer la référence à l’article L. 5125-4 du code du travail et de la remplacer par la référence à l’article L. 2232-24 du même code relatif aux salariés mandatés. Nous avons en effet bien conscience que certaines entreprises, surtout de petite taille, ne comptent pas en leur sein de représentation syndicale. Cette absence peut être compensée par la présence de salariés mandatés, à laquelle nous ne nous opposons pas.

Notre opposition porte, en revanche, sur la référence qui sert de base juridique, dans le présent texte, au recours aux salariés mandatés. M. le ministre nous a toujours parlé d’accords collectifs de travail, et non d’accords de maintien de l’emploi, tels que visés dans la cinquième partie du code du travail.

M. le président. L’amendement n° 615, présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, soit, à défaut, par une décision de l’employeur

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

mentionné

par les mots :

ou la proposition de l’employeur mentionnés

et le mot :

fixe

par le mot :

fixent

III. – Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Il prévoit

par les mots :

Ils prévoient

IV. – Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

de l’employeur

par les mots :

unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3231-20

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je l’ai dit précédemment, cet amendement vise à rétablir le texte transmis par l’Assemblée nationale, lequel rappelait que le principe de l’accord collectif, qui prévoit des contreparties, est le fondement de l’autorisation d’ouverture.

Le texte de la commission spéciale, en revanche, dénie ce principe nodal. Or, en refusant celui-ci, on nie aussi l’existence de contreparties, et donc la négociation.

M. le président. L’amendement n° 1440 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Guerriau, Cadic et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer le mot :

fixe

par les mots :

prévoit également la mise en place d’un contrat d’intéressement avec un système de « surpondération » pour les salariés privés de repos dominical, ainsi que des mesures qui fixent

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. L’outil que je propose pourrait contribuer à résoudre le problème de la compensation du travail du dimanche.

Le travail dominical permet de créer des marges et des bénéfices supplémentaires pour les entreprises. Dans ces cas, les salariés ayant travaillé ce jour-là pourraient bénéficier d’un complément d’intéressement par le biais d’une surpondération dans le calcul de cet intéressement. Il s’agit donc de partager les gains et d’établir un lien entre l’activité supplémentaire, les marges supplémentaires et ce que peuvent en retirer les salariés. J’ajoute que ce dispositif ne se substituerait pas à la compensation de base.

Pour ma part, je pense qu’il faut être le plus compréhensif et le plus souple possible au plan des accords de branche, qui ne me paraissent pas forcément adaptés aux petites entreprises et à certaines activités dans lesquelles la représentation professionnelle n’est pas très structurée. C’est la raison pour laquelle je soutiens la position de la commission spéciale sur ce sujet.

Les situations sont très différentes au sein des entreprises. On ne peut pas comparer des entreprises industrielles dont les salariés travaillent le dimanche parce que l’outil de travail ne peut pas s’arrêter ou parce qu’il faut amortir les équipements, avec des activités commerciales qui, elles-mêmes, peuvent venir en substitution de périodes non travaillées ou n’exister que de manière saisonnière, ou avec d’autres activités qui s’ajoutent à des périodes normales de travail. Tout cela est relativement complexe.

Toutefois, on aurait tout de même pu fixer une compensation minimale dans tous les cas de figure. Il ne me semble pas, en effet, qu’une telle compensation puisse constituer un handicap pour négocier un avantage supplémentaire.

En matière d’intéressement, il s’agirait simplement d’un complément : s’il y a contrat d’intéressement, il faut que celui-ci soit majoré lorsque les salariés travaillent le dimanche et que ce soit ces derniers qui en bénéficient.

M. le président. L’amendement n° 942 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 7, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a le mérite de la simplicité : il tend simplement à prévoir le doublement de la rémunération du travail effectué par les salariés privés de repos dominical. C’est clair et on sait à quoi l’on s’engage !

M. le président. L’amendement n° 165 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Jourda et MM. Durain et Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Il prévoit, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises de plus de 11 salariés.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit d’inscrire dans la loi que la règle est le doublement de la rémunération en cas de travail le dimanche.

Toutefois, il faut prendre en compte le fait que les entreprises de moins de onze salariés peuvent, dans certains cas, se trouver en difficulté. Nous proposons donc de prévoir a minima – c’est vraiment un amendement de repli ! – que, dans les grandes entreprises, c’est-à-dire celles qui comptent plus de onze salariés, la règle soit le doublement du salaire rémunérant les dimanches travaillés.

M. le président. L’amendement n° 1229, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 76 tel qu’il résulte des travaux de la commission spéciale comporte une modification de taille concernant le dialogue social préalable à l’ouverture des magasins dans les zones touristiques internationales.

Dans sa rédaction initiale, l’article 76 reprenait les termes de l’article L. 3132-25-3 du code du travail créé par la loi du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical : les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical sont fixées par l’accord ou par la décision unilatérale de l’employeur.

Aux termes de la rédaction qui nous est proposée, une fois la loi adoptée, le travail du dimanche ne sera plus soumis à autorisation dans les zones touristiques internationales. L’employeur, sur le simple constat de défaut d’accord de branche, d’entreprise ou territorial, pourra décider après consultation par référendum.

Cette rédaction déséquilibre encore davantage les rapports entre employeur et salariés, et ce d’autant plus que la nature et le niveau des compensations ne sont pas fixés, par exemple, par un plancher.

Dans le contexte créé par un tel déséquilibre, le recours au référendum ne peut pas constituer un contre-pouvoir. Chacun peut imaginer les pressions que pourront individuellement subir les salariés, déjà en situation de subordination vis-à-vis de leur employeur. Ces pressions viseront à faire valider par référendum les seules décisions, et non plus les propositions, de l’employeur.

Le dialogue social nécessite le respect du dialogue et de la représentation non subordonnée des salariés par leurs représentants. La proposition qui est faite nie, à la fois, l’un et l’autre. Elle constitue un mépris de la représentation collective des salariés et de leur capacité à construire un véritable dialogue, en présupposant une situation de blocage social.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’alinéa 9 de l’article 76 introduit par la commission spéciale qui porte atteinte au droit de représentation syndicale en malmenant la démocratie sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?