M. le président. L’amendement n° 783 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 69 ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’article 75 précise la procédure et désigne l’autorité compétente pour délimiter ou modifier les zones touristiques et les zones commerciales au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.
Toute demande, qu’il s’agisse de la délimitation d’une nouvelle zone ou de la modification d’une zone existant, doit émaner du maire de la commune concernée ou du président de l’EPCI, s’il existe. Elle doit être transmise au préfet de région et comporter une étude d’impact. Il s’agit bien là d’une sorte de dialogue territorial entre le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État. Lorsque la zone concernée couvre plusieurs communes, il semble assez cohérent que ce soit l’EPCI, en accord avec les maires des communes intéressées, qui formule la demande.
L’idée de confier cette mission au préfet de région et non plus au préfet de département nous a semblé plutôt pertinente, non seulement au regard de la compétence économique dévolue aux régions, mais surtout parce que l’utilisation d’une zone dérogatoire comme outil d’aménagement économique suppose une vision cohérente et coordonnée. En effet, il ne faudrait pas que deux zones mitoyennes, mais situées dans des départements différents, se fassent concurrence et se spécialisent dans le même domaine commercial pour la seule raison qu’elles ont été délimitées par deux autorités administratives différentes.
Il a également semblé à la commission que l’adjonction d’une étude d’impact et la fixation dans la loi d’un délai au préfet de région pour statuer constituaient des avancées notables, à même de faire disparaître toute probabilité d’une demande improvisée.
Par ailleurs, la consultation des structures économiques locales – partenaires sociaux et chambres consulaires – apporte à cette procédure l’expertise de ceux qui connaissent le mieux les besoins économiques du territoire et la situation des salariés.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 707, présenté par MM. Karoutchi, Calvet, Magras et Pierre, Mme Deromedi, MM. Cambon, Sido, Doligé et Mayet, Mmes Deseyne et Mélot et MM. Lefèvre et Mouiller, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-2. – I. – La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L. 3132-25 sont établis par le représentant de l’État dans le département, sur la base des résultats du recensement de la population, sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :
« 1° Des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent ;
« 2° Du comité départemental du tourisme.
« La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone.
« II. – La liste et le périmètre des zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le représentant de l’État dans le département, sur la base des résultats du recensement de la population, sur demande et après consultation des conseils municipaux, et après consultation :
« 1° Des présidents de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent ;
« 2° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers, sur le territoire desquelles est située la zone commerciale.
« La demande est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité ou de la création de la zone. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vient de dire Mme la rapporteur, ce qui est rarissime. (Sourires.)
Cet amendement vise à simplifier la procédure et à maintenir la compétence du préfet de département en matière de délimitation des zones dérogatoires.
Il s’agit également de limiter la consultation des organes délibérants aux seuls présidents de ces organes – à l’exception des conseils municipaux, bien évidemment – afin de gagner du temps. Est-il bien nécessaire de réunir tous les conseils communautaires ?
M. Henri de Raincourt. Très subtil !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une dérogation ponctuelle. La création d’un périmètre de zone touristique ou d’une zone commerciale ne se fait pas au pied levé. Il ne s’agit pas d’aller vite ou de simplifier les procédures.
La compétence du préfet de région est cohérente : seule une vision globale permet d’éviter les distorsions de concurrence entre départements.
Par ailleurs, comme nous ne sommes pas dans une situation d’urgence, il me semble également positif que le conseil municipal, après avis du maire, et l’organe délibérant de l’EPCI, s’il existe, soient consultés sur ce qui s’apparente tout de même à un aménagement économique du territoire.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 707 est-il maintenu ?
M. Roger Karoutchi. Pour faire plaisir à Mme Deroche, qui sait pouvoir tout me demander (Rires.), je retire l’amendement. Toutefois, avec les nouvelles régions, un seul homme devra décider de tout. Si l’on prend la future région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, le préfet devra se prononcer sur le devenir des zones touristiques de Loudun à Saint-Jean-de-Luz ! Ne pensez-vous pas que les préfets de département aient une meilleure connaissance du terrain ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Vous avez raison, mais le préfet de région demandera certainement leur avis aux préfets de département !
M. Roger Karoutchi. Autant je pouvais le comprendre dans les anciennes petites régions, autant cela me semble très compliqué avec les nouvelles très grandes régions.
M. le président. L’amendement n° 707 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 97 rectifié ter, présenté par MM. Raison et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Médevielle, Bizet, Morisset, Grosperrin, Calvet, Gilles et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. Mayet, Longuet, de Nicolaÿ, Vasselle, Pellevat, Lefèvre, Kennel, Delattre, G. Bailly, Chasseing, Milon, Vaspart, B. Fournier, Chaize, Darnaud, Genest, Pierre, Trillard, Husson, Vogel, Doligé et Revet, Mme Bouchart, M. Houpert, Mmes Lamure et Primas et MM. Laménie, Perrin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune
La parole est à M. Alain Joyandet.
M. Alain Joyandet. Cet amendement, déposé sur l’initiative de M. Raison, rejoint celui de Roger Karoutchi. Il s’agit de préserver la place du maire dans la définition des zones dérogatoires.
M. le président. L’amendement n° 792 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 96 rectifié ter, présenté par MM. Raison et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Médevielle, Bizet, Morisset, Grosperrin, Calvet, Gilles et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. Mayet, Longuet, de Nicolaÿ, Vasselle, Pellevat, Kennel, Lefèvre, Delattre, G. Bailly, Chasseing, Milon, Vaspart, B. Fournier, Chaize, Darnaud, Genest, Pierre, Trillard, Husson, Vogel, Doligé et Revet, Mme Bouchart, M. Houpert, Mmes Lamure et Primas et MM. Laménie, Perrin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que
par les mots :
président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par le maire, lorsque
La parole est à M. Alain Joyandet.
M. Alain Joyandet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Dieu sait si je défends la place des maires et combien il est important que le maire décide sur sa commune. Je suis l’élue d’un département où l’intercommunalité est très prégnante, depuis des années. La dernière commune isolée a dû rejoindre un EPCI voilà plus de quinze ans.
Lorsque plusieurs communes sont concernées par la délimitation, le président de l’EPCI demandera forcément leur avis aux maires et s’abstiendra en cas d’avis contraire.
Autant le maire est seul responsable quand sa commune est seule concernée, autant il est logique que le président de l’EPCI délimite et transfère la demande, après avis des maires, quand plusieurs communes sont concernées.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Joyandet, les amendements nos 97 rectifié ter et 96 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. Alain Joyandet. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 97 rectifié ter et 96 rectifié ter sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 708 est présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Magras, Mme Deromedi, MM. Cambon, Sido, Doligé et Mayet, Mmes Deseyne et Mélot et M. Lefèvre.
L'amendement n° 891 rectifié bis est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise ou une organisation professionnelle peut également déposer une demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 auprès du représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment de l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 708.
M. Roger Karoutchi. Comme je pressens l’avis défavorable de la commission, je me demande s’il est utile de prendre le temps de défendre cet amendement.
M. le président. Vous le retirez ?
M. Roger Karoutchi. Un instant, monsieur le président. La démocratie parlementaire vue par le président Marseille, c’est quelque chose ! (Sourires.)
Cet amendement vise – je reconnais qu’il s’agit d’une disposition marginale – à permettre aux organisations professionnelles, aux organisations commerciales, aux associations de commerçants d’une commune, par exemple, de devenir acteurs de la décision en leur permettant de déposer une demande de délimitation ou de modification des zones. Ces organisations disposent en effet de la connaissance réelle du terrain, savent quels commerces sont les plus fréquentés. Il nous paraît donc intéressant d’associer réellement les acteurs économiques à cette délimitation.
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 891 rectifié bis.
M. Olivier Cadic. J’ajouterai aux propos de mon excellent collègue Karoutchi qu’il s’agit de permettre à la société civile de participer à la délimitation de ces zones, de faire des propositions.
Tel est le sens de cet amendement, lequel, je l’espère, recevra un accueil favorable. Je suis plus optimiste que M. Karoutchi. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements identiques, dont je comprends l’esprit : certaines entreprises, certaines organisations professionnelles souhaiteraient bénéficier du zonage commercial.
Le dialogue doit se faire à l’échelle de la commune, avec le maire, l’EPCI, conformément à la place que l’on a souhaité laisser aux élus locaux, qui connaissent le mieux leur territoire, l’activité économique, les salariés, les concurrences qui existent entre commerces. Laisser l’initiative de demander la délimitation d’une zone à des entreprises privées ne me paraît pas utile. Le dialogue se fera de facto On le sait bien, les élus d’une commune sont sensibles aux arguments développés par les entreprises de leur territoire.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale demande aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir les retirer. Je le rappelle, nous avons tout à l’heure expliqué que, en cas de demande de délimitation de zone, qu’elle soit commerciale ou touristique, un avis des chambres consulaires, ainsi que des organisations professionnelles et syndicales était nécessaire.
Ce dialogue territorial doit donc se faire. Pour autant, se dispenser de l’avis préalable du maire ne me semble pas forcément une bonne chose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 708 est-il maintenu, monsieur Karoutchi ?
M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 708 est retiré.
L’amendement n° 891 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Cadic ?
M. Olivier Cadic. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 891 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 1770, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° De l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ;
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à préciser que c’est bien l’organe délibérant – et non le président – de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre qui est consulté par le préfet lorsqu’une demande de délimitation d’une zone touristique ou d’une zone commerciale lui est faite.
M. le président. L'amendement n° 1771, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Alors que l’Assemblée nationale a très justement encadré le délai auquel est tenu le préfet pour statuer, il est en l’espèce proposé que l’avis des organismes – conseil municipal, partenaires sociaux, EPCI – soit réputé donné au bout de deux mois à compter de leur saisine lorsqu’il s’agit d’une demande de délimitation d’une zone nouvelle et d’un mois pour la modification des zones existantes.
Cet amendement vise à tenir compte des cas où l’un des organismes dont la consultation par le préfet est obligatoire avant de définir ou de modifier une zone commerciale ou une zone touristique tarderait à rendre l’avis qui lui est demandé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 1771.
Mme Annie David. Cette explication de vote se veut en réalité l’expression d’une interrogation.
Le présent amendement prévoit que l’avis des organismes est « réputé donné » à l’issue d’un délai soit de deux mois pour la délimitation d’une zone nouvelle, soit d’un mois pour la modification d’une zone existante. Toutefois, on ne sait pas ce qu’il advient en cas d’avis favorable ou défavorable. Un tel avis est donc uniquement consultatif, et, quel qu’il soit, il n’a pas grande importance. On en revient à la discussion que nous avons eue tout à l’heure à propos d’un avis conforme.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Dans la procédure dont il est question, il s’agit d’un avis simple et non d’un avis conforme. Pour la commission spéciale, si, au bout de deux mois, il n’y a pas de réponse soit des organismes soit des EPCI, l’avis est réputé donné. Ainsi, si l’une de ces entités n’est pas favorable, il faut qu’elle le dise dans ce laps de temps !
M. le président. Je mets aux voix l'article 75, modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Article 76 (priorité)
I. – L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision de l’employeur.
« L’accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1.
« L’accord fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
« À défaut d’accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4, ou d’accord conclu à un niveau territorial, une décision de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent II.
« Lorsqu’un accord collectif ou qu’un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l’accord ou la décision de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »
« IV (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l’article L. 3132-25 employant moins de onze salariés.
II. – (Non modifié) Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s’appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Nous avons évoqué ce matin l’article 76, qui est très important, puisque son adoption permettra de clarifier les accords qui doivent être passés en cas de mise en place du travail le dimanche.
Lors de votre audition par la commission spéciale, je vous avais interpellé, monsieur le ministre, sur ce sujet, et vous ne m’aviez pas apporté de réponse. Peut-être pourrez-vous le faire aujourd'hui.
Cet article renvoie en effet à différents articles du code du travail permettant la prise en compte des accords, qu’il s’agisse d’accords collectifs ou d’accords d’entreprise.
Concernant les salariés mandatés, il est fait référence à l’article L. 5125-4 du code précité qui évoque bien le mode d’élection et les prérogatives de ces salariés, mais s’inscrit dans la partie du code du travail relative aux accords de maintien de l’emploi, accords introduits, nous le savons, par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et visant « les entreprises qui font face à de graves difficultés économiques conjoncturelles ». Dans ce cadre, les salariés mandatés interviennent dans un contexte difficile et exceptionnel pour l’entreprise.
Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez choisi de renvoyer à cet article particulier, qui concerne les entreprises en difficulté, plutôt qu’aux articles L. 2232-24 à L. 2232-27 du code susvisé figurant dans la section relative aux accords et conventions collectifs de la partie consacrée aux relations collectives de travail.
Ces articles concernent également les salariés mandatés et définissent non seulement leur mode d’élection et d’exercice, mais aussi leurs prérogatives, pendant les périodes « normales » de la vie de l’entreprise. Ils sont donc mieux adaptés à la situation de négociation d’un accord relatif au travail dominical. Les dispositions de l’article que vous avez choisi de retenir et celles des articles L. 2232-24 à L. 2232-27 semblent identiques, si ce n’est que ces derniers précisent que le mode d’approbation de l’accord par les salariés doit être défini par décret, tandis que l’article L. 5125-4, auquel renvoie votre texte, monsieur le ministre, prévoit qu’il est défini par l’accord lui-même.
Ainsi, je le disais à M. Karoutchi, chaque entreprise pourra avoir des accords différents. Un magasin de la rue de Rivoli pourra avoir un accord différent de celui qui est situé juste à côté.
Surtout, l’article L. 2232-27 précise que, à défaut d’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, l’accord est réputé non écrit. Ce point est « omis » des présentes dispositions. Or il est d’autant plus important que le rôle du salarié mandaté est délicat. Les représentants syndicaux sont formés, disposent d’une indépendance vis-à-vis de leur employeur, garantie par leur mandat syndical et, surtout, connaissent parfaitement leur entreprise, ce qui leur est nécessaire pour conclure des accords qui servent l’intérêt commun. Tel n’est pas toujours le cas des salariés mandatés, qui ne sont pas forcément très au fait de la situation économique de chacune des entreprises dans lesquelles ils interviennent.
Il est donc primordial que l’ensemble des salariés ait un rôle dans l’approbation de l’accord et qu’en cas de non-approbation, à la majorité des suffrages exprimés, l’accord soit réputé non écrit. Il nous semble nécessaire de ne pas retenir une définition « moins-disante », utilisée dans le cadre d’accords conclus à titre exceptionnel. Ces nouveaux accords sont en effet les seuls garde-fous qui protégeront les salariés contraints de travailler le dimanche.
Nous nous opposons d’ailleurs au fait que la droite sénatoriale ait exempté les établissements de moins de onze salariés d’une telle obligation. Par cette exemption, les deux tiers des salariés du secteur du commerce ne seront plus couverts par un accord, point qui fera sans doute l’objet d’une intervention ultérieure.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 477 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 785 est présenté par MM. Rachline et Ravier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 70.