M. le président. L'amendement n° 1698, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

La parole est à M. François Pillet, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 1629.

M. François Pillet, corapporteur. La commission spéciale n’a apporté que deux modifications au texte voté par l’Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, vous ne m’avez pas tout à fait répondu voilà quelques instants ; peut-être vous avais-je posé trop de questions… Nous aurons l’occasion d’y revenir.

La première modification concernait le passage, pour les notaires salariés, de la règle du « deux pour un », soit au maximum deux salariés pour un notaire titulaire ou un associé, à la règle du « quatre pour un », jusqu’en 2020, puis le retour au « deux pour un » après cette date.

Deux raisons ont convaincu la commission spéciale de supprimer cette disposition « yo-yo ».

Premièrement, les notaires salariés sont encore loin du plafond actuel : on en compte seulement 0,37 par notaire titulaire.

Deuxièmement, et c’est la raison principale, on ignore ce qu’il adviendra en 2020. Les notaires salariés surnuméraires devront-ils être licenciés du jour au lendemain ? Au contraire, seront-ils maintenus dans leur emploi, créant, de ce fait, une situation d’inégalité entre les offices parvenus au-delà du plafond de « deux pour un » avant 2020 et les autres ?

Le dispositif proposé paraît donc à la fois inutile et incertain. De surcroît, je ne crois pas qu’il serve votre objectif, car, plus vous créez de notaires salariés, moins vous créez d’associés. Le texte élaboré par la commission spéciale me semble donc plus pertinent.

La seconde modification apportée par la commission spéciale concerne la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels.

Les règles de cotisations à cette caisse ne sont pas adaptées au basculement de l’exercice professionnel des intéressés de l’exercice libéral à l’exercice salarié.

En effet, quand un huissier de justice devient salarié, il quitte la CAVOM pour s’affilier au régime général.

Or, si la volonté du Gouvernement est bien de faire passer un certain nombre de professionnels de l’exercice libéral vers l’exercice salarié, le risque est grand d’un déséquilibre du rapport des cotisants aux titulaires de droits. C’est d’ailleurs ce que les représentants de la CAVOM ont précisé en s’appuyant sur quelques études d’actuaires.

Pour parer à cette éventualité, la commission spéciale a adopté un amendement qui reprend strictement le dispositif applicable aux experts-comptables, lui-même d’ailleurs très proche de celui qui s’applique aux avocats : pour l’une ou l’autre de ces professions, la cotisation au régime spécial ne dépend pas du mode d’exercice professionnel, ce qui évite tout déséquilibre.

Je souhaiterais avoir l’avis du ministre sur ce dispositif. J’ajoute que nous avons dû gager cet amendement pour éviter l’irrecevabilité de l’article 40 et qu’il conviendrait, si le Gouvernement partageait notre objectif, qu’il lève ce gage.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Il faut prendre en compte les conséquences de cette réforme : les clercs habilités viendront augmenter le nombre des notaires salariés.

Le passage de deux à quatre a du sens eu égard à la réforme des clercs habilités que nous portons. En effet, par valorisation des acquis de l’expérience et parfois par diplôme, un certain nombre de clercs habilités deviendront notaires salariés. Ce que vous avez appelé « yoyo » est en fait une période transitoire, qui évite tout effet « couperet ».

Mais il est aussi possible de maintenir la règle du « deux pour un ». Dans ce cas, nous laisserions aux cabinets la possibilité de dépasser ce seuil au cas par cas, pour intégrer les clercs habilités. Je suis prêt à trouver une rédaction collective, car notre objectif n’est pas d’établir un plafond ni de faire de l’économie administrée.

Certains offices comptent de nombreux clercs habilités, comme l’avait remarqué M. Desessard. Nous souhaitons supprimer ce statut pour que les clercs habilités puissent devenir notaires salariés lorsqu’on leur demande d’accomplir un travail de notaire, et ce n’est que justice. Or, dans un office soumis au plafond de deux, un clerc habilité devenu notaire risquerait d’être licencié.

Nous souhaitons créer une « zone tampon » permettant de dépasser ce seuil pour éviter ce type de couperet, que ce soit par le passage de deux à quatre ou bien par un autre moyen. C’est ce point qui doit être apprécié, or il ne l’est pas dans le texte actuelle de la commission spéciale, d’où ma volonté de rétablir cette disposition.

Je suis prêt à considérer de manière pragmatique les alternatives proposées. Quoi qu’il en soit, sans modification, nous serions confrontés, au-delà de la moyenne nationale que vous évoquez, à des cas problématiques. Il nous faut donc un dispositif lisible et qui rassure les personnes concernées.

Par ailleurs, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur les déséquilibres démographiques. La réforme permet d’augmenter en même temps le nombre de titulaires et le nombre de salariés et donc d’éviter les déséquilibres que vous évoquez. Il n’est pas question de substitution, et la crainte exprimée par certains professionnels ne me paraît pas fondée.

En revanche, il y a bien concrètement déséquilibre au détriment des plus jeunes, qui devront cotiser sans pouvoir bénéficier de ces annuités, ce qui me paraît inadapté.

Pour des salariés du régime général, conçu pour les employés, le déséquilibre n’existe pas puisque la réforme permettrait d’augmenter le nombre de titulaires et de salariés.

Démographiquement, la réforme ne crée donc pas de déséquilibre ; ce serait le cas si le nombre de professionnels installés ou salariés était limité, ce que nous ne proposons pas. Par conséquent, je ne comprends pas cette réserve.

Passer d’un régime général à un régime spécial constitue un sujet de concertation. Le moment de concertation avec l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et les ordres spécifiques des professions concernées est nécessaire. C'est pourquoi il ne me semble ni pertinent ni inopportun d’inscrire ce couperet dans la loi.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Quand j’ai parlé de « yoyo » à propos du passage de deux à quatre, vous avez, de chic, monsieur le ministre, proposé une autre solution qui me paraît intéressante. Nous ne l’étudierons pas maintenant, mais elle nous donne du grain à moudre.

Je maintiens l’avis défavorable. Néanmoins, j’ai bien entendu votre proposition qui peut aboutir d’ici à la commission mixte paritaire.

Sur la CAVOM., j’ai bien compris que vous ne lèveriez pas le gage, mais votre dernière phrase signifiait que vous n’étiez pas fermé pour autant. Il faudra s’assurer que l’avenir de cette caisse n’est pas menacé.

Vous avez employé le mot « concertation ». Or, au vu des informations qui nous ont été fournies lors de nos auditions, notamment les calculs d’actuaires, ce point doit être vérifié. Je ne partage pas votre optimisme : il n’est pas certain qu’autant d’associés viennent en substitution d’autant de salariés. C’est votre souhait, et il est tout à fait louable, mais cela ne peut être scientifiquement démontré.

Je retiens que vous ouvrirez une concertation avec la CAVOM sur ce point, important non seulement pour son maintien, mais aussi pour la poursuite des prestations qu’elle verse actuellement et qu’elle versera encore pendant quelques années.

Je maintiens l’avis défavorable ; mais, compte tenu de vos propos, je suis ouvert au dialogue d’ici à la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1629.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1698.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du présent article ne concernent que les contrats de travail établis à partir de la date de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement a pour objet de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que les contrats passés sous l'empire de la loi antérieure ne peuvent être remis en cause par l'effet de la présente loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’intérêt général qui s’attache à l’installation de nouveaux professionnels peut justifier l’application de cette prohibition aux contrats en cours.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Demande de réserve

Article 18
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 19

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je souhaiterais que l’amendement n° 1757 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l’article 21 soit réservé jusqu’après l’article 106.

Nous avions déjà décidé de reporter un amendement proche émanant du groupe socialiste au sujet des transporteurs de fonds, afin de l’étudier en commission. Comme l’amendement n° 1757 du Gouvernement nous fournira la solution, je propose que son examen soit également reporté après l’article 106. Cela permettra à la commission de se réunir et d’étudier l’amendement gouvernemental, dans l’intérêt collectif.

M. le président. Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la réserve, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. La réserve est ordonnée.

Demande de réserve
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 20

Article 19

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 123-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

4° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, sur l'article.

M. Michel Magras. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la collectivité de Saint-Barthélemy est solidaire des difficultés rencontrées par le greffe du tribunal mixte de Basse-Terre, car elle est y restée judiciairement rattachée, en dépit de son statut de collectivité d’outre-mer et de son régime fiscal, différent de celui de la Guadeloupe.

Le changement de statut était, pour Saint-Barthélemy, un projet politique mais aussi un projet administratif. En l’occurrence, s’agissant des entreprises, la collectivité a créé dès 2007 la CEM, la chambre économique multiprofessionnelle, établissement public destiné à devenir un guichet unique pour les formalités des entreprises.

Ainsi, au gré des véhicules législatifs ou réglementaires, des compétences lui ont été transférées dans cette perspective. Aujourd’hui, la CEM est compétente pour créer et gérer les centres de formalités des entreprises et exerce les compétences, hormis consultatives, des chambres de commerce et d’industrie.

C’est donc dans cette optique que s’inscrivait l’amendement devenu l’article 31 de la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, qui prévoyait une faculté de délégation. Or, comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi n’a jamais eu de suite.

La gestion distante du registre du commerce et des sociétés pose deux grandes difficultés.

Elle impacte en premier lieu la vie économique des entreprises dans l’accomplissement de leurs formalités administratives. En effet, à Saint-Barthélemy, il faut savoir que le délai moyen d’obtention d’un extrait Kbis varie entre un et six mois. Et, pour l’obtenir dans un délai plus court, l’entrepreneur est contraint de se déplacer en Guadeloupe, ce qui fait que l’extrait Kbis lui revient au minimum à 400 euros, sans doute l’un des plus chers du monde.

Il faut souligner, en outre, que cela retarde considérablement la constitution des dossiers des entreprises qui souhaitent postuler à un marché public.

La deuxième conséquence, et non des moindres, est fiscale. Cette gestion distante, dans un contexte où la réalité administrative considère que Saint-Barthélemy ne fait plus partie de la Guadeloupe, crée une zone grise préjudiciable à la collectivité, mais également à l’État.

Dans le premier cas, l’impossibilité pour les services fiscaux de la collectivité de disposer du recensement exhaustif des entreprises domiciliées à Saint-Barthélemy ne lui permet pas de les assujettir à sa contribution forfaitaire annuelle.

La situation est également préjudiciable à l’État parce que les entreprises domiciliées fiscalement à Saint-Barthélemy, lorsqu’elles ne sont pas contrôlées par des résidents fiscaux, sont soumises à la fiscalité nationale.

Des entreprises peuvent ainsi facilement être créées, puis mises en sommeil durant les cinq ans nécessaires à l’acquisition de la résidence fiscale de la société à Saint-Barthélemy puis revendues, une fois la résidence fiscale acquise.

J’ai bien noté que nos collègues corapporteurs de la commission spéciale ont supprimé le 2° de l’article 19. Toutefois, même dans cette rédaction, qui n’était pas satisfaisante du point de vue de la problématique propre à Saint-Barthélemy, il constituait un support.

J’espère que la discussion des amendements permettra de faire évoluer cet aspect du texte.

Cela dit, monsieur le ministre, la rédaction issue de l’Assemblée nationale soulève des questions d’interprétation concernant Saint-Barthélemy que je vous propose d’aborder au cours de la discussion, car vos éclairages me seront précieux.

M. le président. L'amendement n° 1617, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

« , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; ».

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article :

1° Entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier arrêté fixant les tarifs réglementés applicables aux prestations des greffiers des tribunaux de commerce pris en application de l’article L. 444-3 du code de commerce, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi ;

2° Sont applicables à Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement aborde un sujet compliqué sur lequel nous avons emprunté des chemins rigoureusement inverses, monsieur le rapporteur !

Les informations concernant les entreprises et relevant de l’extrait Kbis sont collectées par les greffes des tribunaux de commerce et font l’objet d’une concaténation sur Infogreffe. Ces informations sont la propriété de l’INPI, l’Institut national de la propriété industrielle, et sont mises à disposition du public de manière payante par Infogreffe.

Une convention signée en 2009 est venue régir cet accord et nous vivons sous ce régime. Notre intention, par le biais de cette réforme, est de mettre gratuitement à disposition ces informations.

En effet, dans la mesure où les greffiers des tribunaux de commerce perçoivent une rémunération pour constituer les actes, nous considérons anormal qu’ils soient payés une deuxième fois, et même, potentiellement, à l’infini, soit à chaque fois que quelqu’un demande une information sur le site Infogreffe. Il s’agit à la fois d’un prélèvement sur l’économie et d’une forme de « sur-rentabilité » indue.

Le texte du Gouvernement, après sa modification par l’Assemblée nationale, conduit à reconnaître la propriété de l’INPI et à lui transférer la gestion de ces bases, pour une mise à disposition gratuite.

La commission spéciale est revenue sur ces dispositions, en proposant que le groupement d’intérêt économique Infogreffe mette gratuitement à disposition du public ces données. Ce faisant, reconnaissant l’existence d’une difficulté - l’INPI est propriétaire desdites données depuis 1951 –, la commission spéciale a prévu, à l’alinéa 13 de l’article 19, un financement par une taxe additionnelle des pertes subies par l’INPI liées à ce transfert de propriété, qui n’est d’ailleurs pas sans poser plusieurs autres problèmes.

Je ne sais pas si la commission spéciale a auditionné l’INPI ou si vous vous êtes concerté avec cette dernière, monsieur le rapporteur. Quoi qu’il en soit, cet organisme a fait part à votre serviteur des difficultés qu’il rencontrait dans le cadre de cette démarche.

Par le présent amendement, le Gouvernement entend restaurer son dispositif original, à savoir une mise à disposition gratuite, mais en prenant acte du fait que, depuis les années cinquante, le registre national du commerce et des sociétés est tenu par l’INPI pour le compte de l’État. Sa base de données papier et numérique, qui est beaucoup plus large que celle d’Infogreffe, est propriété de l’État.

Alors que nous voulions que l’INPI, qui est propriétaire de ces données, les mette gratuitement à disposition du public, votre dispositif, monsieur le rapporteur, a pour conséquence de transférer à Infogreffe la partie du registre qu’Infogreffe ne gère même pas, afin qu’il puisse le mettre gratuitement à disposition. En effet, Infogreffe concerne aujourd'hui la France métropolitaine, mais ni l’Alsace et la Lorraine et ni les territoires d’outre-mer. C’est donc reprendre le périmètre aujourd’hui exclu pour le transférer à Infogreffe et de surcroît imposer la gratuité de la mise à disposition des informations.

Certes, nous avons le même objectif, à savoir la mise à disposition gratuite de ces données, ce qui est déjà important. Toutefois, il convient de reconnaître, en la matière, la propriété de l’INPI, qui est plus large que le simple champ de gestion d’Infogreffe. Ainsi votre réforme conduirait-elle à une double modification qui me semble sous-optimale.

Par ailleurs, la gestion du registre national engendre, pour l’INPI, un chiffre d’affaires annuel de 14 millions d’euros, dont 7 millions d’euros de bénéfice. Ces chiffres sont totalement transparents.

Par cet amendement, il s’agit de rétablir la possibilité, pour l’INPI, de mettre gratuitement à disposition l’ensemble des informations dont il dispose, ce qui nous semble beaucoup plus simple juridiquement et plus opérationnel.

Il est également prévu de réintégrer dans le texte l’expérimentation de la gestion du registre par les chambres de commerce et d'industrie d’outre-mer – en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion –, mais sous contrôle d’un greffier, pour une durée n’excédant pas trois ans. Partant du constat d’un important retard dans l’immatriculation des sociétés au sein de ces départements et dans tous les actes de la vie des entreprises, nous nous inscrivons directement, avec une telle mesure, dans la continuité de l’article 31 de la loi du 20 novembre 2012, dite « loi Lurel ».

Il ne s’agit pas de remettre en cause la sécurité juridique, puisque ces actes seront réalisés sous le contrôle d’un greffier public. Je vous rappelle ce que j’ai eu l’occasion de dire samedi dernier, nous parlons de territoires où les greffiers des tribunaux de commerce sont des greffiers publics, ce qui est aussi une spécificité. Ils auront le contrôle de cette disposition.

Tel est donc le double objet de cet amendement, qui est substantiel, vous l’avez bien compris. J’estime en effet que la démarche retenue par la commission spéciale fragilise non seulement l’INPI, mais aussi le mouvement que nous voulons créer grâce à la réforme proposée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Monsieur le ministre, sur ce sujet, il y a en effet une grande différence de vues entre le Gouvernement et la commission spéciale. Pour autant, nos objectifs sont parfaitement identiques : diffuser les données en open data et gratuitement.

Vous voulez confier à l’INPI la mission de centraliser et de diffuser les données issues du registre du commerce et des sociétés. Or l’INPI a expressément renoncé à exercer cette mission depuis un accord passé en 2009 avec le GIE Infogreffe.

Lorsque l’on regarde l’historique technique et juridique de cette affaire, on ne voit pas pourquoi il faudrait redonner à l’INPI une mission qu’il n’exerce plus dans les faits depuis plusieurs années. Il serait au contraire bien plus simple de la confier en droit à ceux qui l’exercent de fait, à savoir le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le GIE Infogreffe, en imposant – il n’y a pas de contestation sur ce point, chacun en est d’accord – la gratuité des données diffusées en open data, en vue de leur réutilisation par qui voudra.

Quant au tarif perçu par le greffier au titre de la communication des documents du registre, il suffit de le modifier par décret.

Actuellement, sauf erreur de ma part, quand vous envoyez des informations à un greffe pour qu’elles soient intégrées dans le registre du commerce et des sociétés, le greffe procède d’abord à une analyse et à une vérification, qui ne sont pas seulement de forme. Pour ce travail, le greffe perçoit une rémunération, composée de deux parties : une partie va au greffier, l’autre à l’INPI. Si vous en laissez la totalité au greffier, toujours en faisant en sorte que ce soit gratuit, vous supprimez ainsi la taxe due au profit de l’INPI. Pour les entreprises, c’est 14 millions d’euros de taxe en moins !

Et chacun doit faire son métier, monsieur le ministre. L’INPI, plutôt que de gérer ce domaine, dont il s’est d’ailleurs complètement déchargé depuis 2009, devrait plutôt se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la valorisation de l’innovation et la protection des brevets.

J’ajoute que, si vous confiez cette tâche à l’INPI, cela ne sera pas sans frais. Il faudra réaliser des investissements informatiques importants, sans compter les coûts de fonctionnement.

Vous créez donc une dépense pour mettre en place une machinerie dont la conséquence est de maintenir une taxe au détriment des entreprises, ce qui est tout à fait contraire à vos objectifs, alors que le système que nous vous proposons s’inscrit parfaitement dans votre réforme d’ensemble, dans la mesure où il prévoit un accès gratuit aux données.

Je passe d’ailleurs sur l’obligation de vérifier la protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise. Ce n’est pas parce que l’on met en place l’open data qu’il faut se priver de cette garantie. Or je ne suis pas sûr que l’INPI soit prêt à effectuer cette vérification.

Si nous avons une vraie différence d’approche et d’analyse, nos objectifs sont identiques.

Pour finir et tenter de nous accorder, j’ajouterai à mon argumentaire un dernier point. La commission prévoit la disparition d’une taxe. N’est-ce pas à l’ordre du jour, monsieur le ministre ?