M. François Pillet, corapporteur. Continuez !
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. La sagesse parle !
M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, si vous pouviez me démontrer que votre démarche est meilleure – l’Autorité de la concurrence assène un bon coup et ensuite intervient le contradictoire -, je voterais volontiers votre amendement. Pour le moment, je dois avouer que je suis plus séduit par l’argumentaire de M. le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur. Je voudrais apporter quelques compléments à la suite de l’intervention de Mme Bricq et donner quelques raisons supplémentaires à notre collègue Jean Desessard de partager ma thèse.
Madame Bricq, vous avez évoqué les critères permettant à l’Autorité de la concurrence d’intervenir dans le cadre de cette injonction structurelle. Un point m’inquiète dans l’amendement du Gouvernement, à savoir le critère alternatif : un prix élevé ou des marges élevées.
Je me place toujours dans la perspective d’un procès, à terme. Un prix élevé ou une marge élevée s’apprécient en fonction du lieu : pour un produit vendu sur les Champs-Élysées, la marge s’apprécie différemment par rapport au même produit vendu ailleurs, parce que les frais ne sont pas les mêmes, ce qui peut d’ailleurs justifier un prix élevé.
Il ne peut donc pas y avoir une unité de concept en la matière. C’est la raison pour laquelle nous préférons nous référer à la notion de marge « anormalement élevée », car c’est ce que va chercher à établir l’Autorité de la concurrence, et non pas la marge « élevée ». Ce critère nous permet donc d’espérer parvenir à une unité de concept jurisprudentiel.
Je vous proposerai plus loin d’adopter un amendement qui tend à rendre ces critères cumulatifs, parce que le défaut de l’amendement du Gouvernement réside dans leur caractère alternatif. Un prix élevé, une marge élevée, pris isolément, n’ont pas de sens. Je pense donc avoir répondu à Mme Bricq. Après, à chacun de se faire une opinion !
Monsieur Desessard, ce qui fait l’exceptionnelle dureté de l’arme qu’est l’injonction structurelle, c’est qu’elle ne fonctionne pas uniquement en cas d’abus de position dominante, mais aussi lorsque l’Autorité de la concurrence exprime une « préoccupation de concurrence ». Ce terme, vous l’avouerez, est beaucoup plus difficile à cerner !
Puisque nous ne nous plaçons pas dans l’hypothèse d’un comportement frauduleux ou abusif, il faut nécessairement accorder une protection plus forte aux entreprises. Selon moi, cette protection doit se traduire par des garanties de procédure. Je plaide donc – cela se sent peut-être – pour que nous nous en tenions à la procédure que la commission spéciale a mise en place.
M. Jean Desessard. Le débat est moins animé que sur les surplus alimentaires !
M. Roger Karoutchi. C’est plus technique ! Laissons-les entre eux !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Je vais malgré tout tenter d’apporter quelques éclaircissements, en reprenant votre scénario, monsieur le rapporteur, afin de caractériser concrètement ce dont nous parlons.
La notion de prix élevé ou de marge élevée ne doit pas être appréhendée au regard de la France entière, c’est mon premier point de désaccord avec vous. Il existe 674 zones de chalandise en France, qui sont connues de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF. C’est à cette échelle qu’il faut apprécier les prix ou les marges, parce qu’il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas comparer les prix pratiqués à Paris à ceux pratiqués à Rouen, ne serait-ce que parce que les coûts du foncier ou de l’approvisionnement n’y sont pas les mêmes : cette comparaison n’aurait aucun sens.
La situation ici visée n’est pas aussi vague que vous le prétendez, monsieur le rapporteur. Il s’agit par hypothèse d’une entreprise qui, au sein d’une zone de chalandise, se trouve en position dominante en détenant une part de marché supérieure à 50 % - cela ne se voit pas partout -, et qui pratique des prix plus élevés que ceux de ses concurrents, alors que ses coûts sont comparables. Cela signifie qu’elle utilise sa position dominante aux dépens du consommateur final. Elle peut éventuellement invoquer le fait qu’elle achète plus cher parce qu’elle a des circuits courts, mais, dans ce cas, sa marge serait dégradée, ce qui n’est pas l’hypothèse retenue.
L’entreprise peut aussi avoir une marge plus élevée que celle de ses concurrents. Rien ne justifie une telle différence de marge, au sein d’une même zone de chalandise, avec les mêmes coûts d’approvisionnement et les mêmes prix de l’immobilier.
Donc, dans une même zone de chalandise, où tous les concurrents doivent assumer des coûts comparables pour l’immobilier et les approvisionnements, des prix élevés ou une marge élevée sont relativement faciles à constater. Voilà pourquoi nous avons les deux critères.
L’Autorité de la concurrence est alors en droit de se pencher sur la situation et d’engager la procédure que nous définissons. Elle n’assène pas tout de suite le coup de massue, monsieur Desessard, puisqu’on entre alors dans la phase contradictoire de la procédure.
J’en arrive à cet égard à mon deuxième point de désaccord avec M. le rapporteur : inspirés par les travaux de la commission spéciale, nous avons réintroduit du contradictoire là où il en manquait, mais nous n’avons pas prévu de décisions stricto sensu, car elles sont créatrices de contentieux.
Les avocats spécialisés en droit de la concurrence estiment que la commission spéciale a instauré deux phases de contentieux potentiel, en prévoyant une première décision, puis une seconde.
Le Gouvernement privilégie une procédure contradictoire où l’Autorité de la concurrence demande à l’entreprise de se justifier, parce qu’elle n’a peut-être pas pris en compte un élément qui expliquerait la situation. Un examen contradictoire s’engage alors. L’entreprise peut expliquer ses prix élevés par le fait qu’elle utilise un circuit court, qu’elle se fournit auprès de producteurs locaux, ce qui fait que sa marge n’est pas plus élevée que celle de ses concurrents : elle fait payer sa politique d’approvisionnement à ses consommateurs, et non à ses producteurs.
Si ce débat contradictoire ne permet pas de justifier les prix élevés ou la marge élevée, l’Autorité de la concurrence demande, dans un premier temps, de corriger les pratiques anormales. Si la correction n’intervient pas après cette première notification, l’Autorité de la concurrence peut alors enclencher l’injonction structurelle : l’entreprise est en position dominante, elle pratique des prix ou des marges trop élevés, elle refuse de rectifier ses pratiques ; on lui demande alors, pour rétablir une juste concurrence, de céder une partie de ses surfaces commerciales dans un délai raisonnable, afin d’animer le marché.
Telle est la procédure que nous proposons et M. le corapporteur est d’accord avec nous sur ses fondamentaux.
Pour ma part, je préfère une procédure contradictoire à une pluralité de décisions susceptibles de donner lieu à contentieux.
Lorsqu’il y a des prix et des marges élevés dans une zone de chalandise, on sait le constater. En revanche, se référer uniquement à la marge nette est insuffisant, et c’est mon principal point de désaccord avec M. le rapporteur.
En effet, dans une zone de chalandise, un distributeur peut tout à fait pratiquer des prix anormalement élevés, non justifiés par ses coûts ou sa politique d’approvisionnement, et les masquer dans sa marge nette. Il se peut, par exemple, qu’il facture des coûts à une filiale, telle qu’une société immobilière. Il peut optimiser par tous les moyens possibles cette marge nette !
Toutes ces grandes surfaces ont en effet des filiales, qui sont, par exemple, leurs foncières. Elles pourront alors optimiser, puisque la marge nette se constate après les coûts commerciaux et ceux de l’immobilier.
Je souscris largement à la philosophie du rapporteur, mais ce point d’entrée est une véritable faille dans le dispositif proposé par la commission spéciale : utiliser la marge nette comme critère est la meilleure façon de rendre le dispositif inopérant.
Vous verrez qu’il sera impossible de détecter une marge nette anormale dans la grande distribution ! Le dispositif, je le redis, sera inopérant, d’où mon désaccord avec le rapporteur et d’où l’amendement que je propose.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.
M. Patrick Abate. Notre amendement de suppression de l’article 11, vous l’aurez compris, relevait d’une position de principe.
Nous sommes pragmatiques : puisque cet article n’a pas été supprimé, autant qu’il soit le plus efficace possible. Nous voterons donc l’amendement du Gouvernement.
M. Jean Desessard. C’est le grand rassemblement ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1552.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 133 :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Pour l’adoption | 150 |
Contre | 187 |
Le Sénat n’a pas adopté.
M. Jean Desessard. Le rapporteur a le dernier mot !
3
Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, déposé sur le bureau du Sénat le 4 février 2015.
4
Dépôt de rapports
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, d’une part, le rapport sur la surveillance biologique du territoire dans le domaine végétal - article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime - et, d’autre part, le rapport évaluant les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des enseignants des écoles nationales d’art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Ils ont été transmis, pour le premier, à la commission des affaires économiques ainsi qu’à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, et, pour le second, à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)
PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Croissance, activité et égalité des chances économiques
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 11.
Article 11 (suite)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 872 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern et Gabouty, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 464-2 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’une entreprise ou un organisme n’exécute pas les injonctions prononcées en application des articles L. 752-26 ou L. 752-27, l’autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-27 est ainsi rédigée :
« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à préciser les sanctions susceptibles d’être appliquées à une entreprise par l’Autorité de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d’injonction structurelle instaurée en 2008.
Sont ainsi prévues des sanctions spécifiques aux cas de non-respect d’injonctions structurelles, qui sont prises en dehors de tout abus de position dominante. Il est proposé de fixer un montant maximal adapté, à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise concernée. Ce plafond est cohérent au regard des sanctions que peut prononcer l’Autorité de la concurrence, notamment en cas de non-respect par une entreprise d’un ou de plusieurs engagements souscrits dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence. En l’occurrence, l’astreinte par jour de retard peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen.
Il est également prévu d’unifier les sanctions applicables en outre-mer et en métropole, ce qui implique de modifier l’actuelle rédaction de l’article L. 752-27 du code de commerce.
Mme la présidente. L'amendement n° 492 rectifié bis, présenté par M. Nougein, Mme Primas, MM. Longuet et Milon, Mmes Lamure et Hummel et MM. Commeinhes, Adnot, Gremillet, Laménie, Laufoaulu et Houel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée à l’article L. 752-26, si le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par les actifs concernés par la cession est supérieur à 15 millions d’euros » ;
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Lorsque l’Autorité de la concurrence, par une décision rendue sur le fondement de l’article L. 752-26, enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, cette décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné, compte tenu du caractère irréversible des cessions.
Il convient donc de prévoir le caractère suspensif des recours s’agissant des actifs dont le chiffre d’affaires total hors taxes s’y rapportant est supérieur à 15 millions d’euros.
Mme Nathalie Goulet. Excellent !
Mme la présidente. L'amendement n° 873 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Tandonnet, Gabouty et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752-26 et L. 752-27 » ;
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. L’exécution d’une injonction structurelle est très difficilement réversible, contrairement au paiement d’une amende. Aussi cet amendement vise-t-il à renforcer les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles, en métropole comme en outre-mer.
J’étais avec Natacha Bouchart lorsque le dossier de MyFerryLink a été évoqué devant la Competition and Markets Authority. Si l’appel est perdu, Eurotunnel devra vendre. Dans ce domaine, les choses ne sont jamais noires ou blanches ; il ne suffit pas d’examiner les prix pratiqués pour déterminer qui occupe une position dominante. Avec le soutien d’Eurotunnel, MyFerryLink était compétitive et connaissait le succès commercial. MyFerryLink ne représentait que 10 % du marché, qui comptait trois acteurs, mais c’est elle qui s’est vu accusée d’abus de position dominante, au motif, paraît-il, qu’elle pratiquait des prix moins élevés. Le différend commercial masquait un combat politique. La France n’a pas été capable de défendre le pavillon français devant la Competition and Markets Authority. Aucun représentant officiel de notre pays n’était présent lorsque cette instance s’est prononcée sur le cas de MyFerryLink…
Mme la présidente. L'amendement n° 1370, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase, alinéa 6, première phrase, alinéas 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14
Remplacer les mots :
l’Autorité de la concurrence
par les mots :
le ministre de l’économie et des finances
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Patrick Abate a rappelé tout à l’heure que nous savions faire preuve de pragmatisme lorsque c’était nécessaire. Nous retirons cet amendement, qui était de toute façon promis à un sort funeste eu égard au rejet de l’amendement n° 11…
Mme la présidente. L'amendement n° 1370 est retiré.
L'amendement n° 1695, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
I
par la référence :
II
B. – Alinéa 14
Remplacer la référence :
du présent livre
par la référence :
du livre IV
C. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »
…° L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I ci-dessus, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
M. François Pillet, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement vise à procéder à trois coordinations dans le texte de la commission concernant la nouvelle procédure d’injonction structurelle.
Premièrement, il s’agit de préciser que, en cas d’inexécution d’une injonction prononcée par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de cette procédure, les sanctions encourues seront celles de droit commun.
Deuxièmement, nous proposons de corriger une erreur de référence.
Troisièmement, puisqu’a été instituée une procédure contradictoire pour l’injonction structurelle de manière générale, il convient de faire de même s’agissant de la procédure d’injonction structurelle instaurée pour l’outre-mer.
Mme Nathalie Goulet. Parallélisme des formes !
M. François Pillet, corapporteur. Exactement !
Mme la présidente. L'amendement n° 874 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Tandonnet, Gabouty et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« … – Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »
3° L’article L. 752-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles imposant des cessions d’actifs, en métropole et en outre-mer.
En effet, le dispositif d’injonction structurelle prévoit notamment que l’Autorité de la concurrence pourra ordonner à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné de céder un ou plusieurs de ses actifs. Une telle mesure présente une particulière gravité et serait très difficilement réversible en pratique une fois mise en œuvre par l’entreprise. Par conséquent, il est indispensable de prévoir qu’un recours engagé contre une telle injonction de cession d’actifs aura un effet suspensif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, corapporteur. L’amendement n° 872 rectifié bis vise à préciser les sanctions encourues en cas d’inexécution des injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Il est satisfait par le texte de la commission, qui correspond d’ailleurs sur ce point à celui du projet de loi initial. Par conséquent, la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 492 rectifié bis tend à donner un effet suspensif aux recours contre les décisions d’injonction structurelle, qui peuvent entraîner des conséquences particulièrement graves pour l’entreprise concerné.
J’ai déjà expliqué que le dispositif prévu est de droit constant. Par ailleurs, il se trouve contrebalancé par le fait que le Premier président de la cour d’appel peut prononcer le sursis à exécution.
En tout état de cause, si nous adoptions un tel amendement, il ne prospérerait pas au-delà des grilles du Palais du Luxembourg, car la mesure est contraire à l’état actuel du droit. Par conséquent, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il en va de même pour les amendements nos 873 rectifié bis et 874 rectifié bis, dont l’objet est identique, à savoir donner un effet suspensif aux recours contre les décisions d’injonction structurelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale sur les amendements nos 872 rectifié bis, 492 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis et fait sienne son argumentation.
Par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1695, ce qui n’étonnera pas M. le corapporteur.
Monsieur Cadic, concernant l’affaire MyFerryLink, je puis vous assurer que les pouvoirs publics français se sont battus autant qu’il était possible. Mon collègue Alain Vidalies s’est particulièrement impliqué dans le suivi de ce dossier extrêmement important et a conduit plusieurs réunions avec l’ensemble des parties prenantes, françaises et britanniques. Nous avons engagé des démarches conjointes auprès de nos interlocuteurs anglais ; je tiens à votre disposition copie des courriers que nous leur avons adressés. Voilà dix jours, le chancelier de l’Échiquier, George Osborne, m’a dit considérer que la position française était pleinement justifiée, mais l’autorité britannique que vous avez évoquée est totalement indépendante du Gouvernement britannique, qui ne peut donc intervenir.
Telle est la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Nous continuons à rechercher activement, avec les acteurs publics et privés, les voies et moyens d’y répondre. Je puis vous assurer que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur le sujet et fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu’une solution soit trouvée. Une nouvelle réunion se tiendra prochainement sur l’initiative d’Alain Vidalies.
Mme la présidente. Monsieur Cadic, les amendements nos 872 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Olivier Cadic. Ces amendements étant satisfaits, je les retire, madame la présidente.
Concernant l’affaire MyFerryLink, monsieur le ministre, je me suis fait l’écho de propos de M. Jacques Gounon, président d’Eurotunnel, tenus en public et repris par la presse. Il regrettait un manque de soutien que j’ai pu moi-même constater lorsque le dossier a été évoqué devant la Competition and Markets Authority.
Mme la présidente. Les amendements nos 872 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis sont retirés.
Monsieur Laménie, l'amendement n° 492 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. J’ai bien entendu l’avis de M. le corapporteur sur cet amendement, mais pas celui de M. le ministre. N’étant que le modeste porte-parole des cosignataires, j’aimerais en avoir connaissance afin de ne pas commettre d’impair.
Mme la présidente. M. le ministre a émis le même avis que la commission : défavorable.
M. Marc Laménie. Dans ce cas, je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 492 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 1695.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 292 rectifié bis est présenté par MM. Antiste, Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et S. Larcher et Mme Jourda.
L'amendement n° 318 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 546 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Collombat.
L'amendement n° 829 rectifié ter est présenté par MM. Cornano et Karam.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :
« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 292 rectifié bis.