Mme Claudine Lepage. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, disposant de peu de temps et les orateurs précédents ayant déjà exposé de nombreux points, j’irai à l’essentiel.

Le sujet complexe que nous abordons aujourd’hui suscite bien des passions. Et pourtant, nous avons tous dans cet hémicycle la volonté d’œuvrer pour mettre fin au fléau de l’exploitation de femmes et d’hommes à des fins sexuelles. C’est bien l’un des objets de cette proposition de loi. La question est de déterminer les moyens les plus efficaces.

Tel qu’adopté par les députés, dans un large consensus transpartisan, le texte comporte une vraie cohérence, manifestée par quatre piliers : renforcement de la lutte contre le proxénétisme, création d’un parcours de sortie de la prostitution, prévention et éducation, responsabilisation du client. Il s’agit donc bien d’agir auprès des trois acteurs : les réseaux, les prostituées et les clients.

Cessons l’hypocrisie : le client est le premier rouage du système prostitutionnel ; c’est bien son argent qui enrichit les réseaux, lesquels, pour satisfaire sa demande, mettent sur le trottoir toujours plus de prostituées. Tout est dit, suis-je tentée d’indiquer ! Il est illusoire de vouloir mettre fin à ce marché sans ouvrir les yeux de celui qui en est à l’origine : le consommateur.

Le législateur s’est saisi de ce sujet depuis de nombreuses années. Arrêtons de prétendre, comme je l’ai une nouvelle fois entendu récemment, qu’il faudrait encore du temps !

Le statu quo serait le pire des choix et constituerait un aveu d’incapacité dont nous n’avons vraiment pas besoin. La société a évolué. Un récent procès a révélé qu’il n’y avait pas deux prostitutions, comme on avait voulu nous le faire croire, l’une liée à la traite, esclavagiste et violente, et une autre, rebaptisée « travail du sexe » pour aseptiser la réalité de la marchandisation des corps. Quoi qu’il en soit, les prostituées sont tout autant humiliées, maltraitées, dominées. Dans toute relation marchande, le client est roi !

Oui, la prostitution est toujours une violence physique et psychologique. Dans plusieurs tribunes, dont l’une signée hier encore par le fondateur du SAMU social et de Médecins sans frontières, Xavier Emmanuelli, le généticien Axel Kahn, le psychiatre Christophe André, le gynécologue Israël Nisand, des médecins ont dû rappeler que la prostitution représentait bien un nombre incalculable et quotidien de pénétrations vaginales, anales et buccales non désirées.

Oui, la prostitution est une exploitation des inégalités sociales et économiques – plus de 90 % des prostituées sont d’origine étrangère – et de genre – 10 % des personnes prostituées sont des hommes, mais ceux-ci représentent 99% des clients.

Oui, la prostitution est une atteinte à la dignité humaine que le consentement de quelques-uns ne saurait suffire à justifier.

J’évoquerai plus tard plus précisément la nécessité de renverser la responsabilité entre la prostituée et le client. Je puis toutefois affirmer dès maintenant qu’une grande partie du groupe socialiste est derrière moi pour rétablir le texte, avec ses quatre piliers. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-sept heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission spéciale.

proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l’accompagnement des personnes prostituées

Chapitre Ier

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 1er bis

Article 1er

(Non modifié)

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, » ;

b à d) (Supprimés)

2° (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 33 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Morin-Desailly et Létard, MM. Zocchetto, Détraigne, Roche, Kern, Canevet, Bonnecarrère et Guerriau et Mmes Deromedi et Kammermann.

L'amendement n° 37 est présenté par Mme Meunier, au nom de la commission spéciale.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 du même code ».

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement vise à restaurer le texte dans sa version initiale, à savoir autoriser l’autorité administrative à notifier aux fournisseurs d’accès à internet les adresses électroniques des sites internet favorisant le proxénétisme et la traite des êtres humains, afin de permettre leur blocage immédiat.

À l’époque, votre prédécesseur, madame la secrétaire d’État, avait demandé la suppression de cette mesure au motif qu’une réflexion sur la faisabilité et l’efficacité d’un tel dispositif était en cours. Depuis lors, un tel mécanisme a été adopté dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique concernant spécifiquement la lutte contre le terrorisme et la pédopornographie.

De fait, ni la contrainte technique ni l’argument procédural ne peuvent donc être opposés à la réintégration de cette disposition dans le présent texte.

Cette mesure est d’autant plus importante qu’il y aurait, selon le sociologue Laurent Mélito, environ 10 000 annonces distinctes sur internet sur cinq à six sites dédiés. L’ampleur du phénomène est réelle, ainsi que plusieurs d’entre vous, mes chers collègues, l’ont relevé. Si les autorités publiques, notamment policières, ne peuvent pas agir rapidement pour bloquer les sites en cause, nous laissons la voie ouverte – nous connaissons le temps que prennent les procédures juridiques – au développement de ces réseaux.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 37.

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité de bloquer les sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.

Je ne développerai pas les arguments présentés par Mme Jouanno. Avec la loi du 13 novembre 2014, le contexte a évolué. Aussi est-il possible de réinstaurer la faculté de bloquer les sites à caractère prostitutionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Mesdames les sénatrices, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements respectifs.

Le Gouvernement a la préoccupation de travailler à l’élaboration d’outils efficaces. Selon nous, le blocage des sites internet n’est pas le seul moyen efficace pour lutter contre la prostitution. Nous souhaitons faire évoluer les capacités à remonter les filières de proxénétisme. D’ailleurs, des textes présenteront une approche globale du numérique sur l’ensemble des sujets.

M. le président. Madame Jouanno, l'amendement n° 33 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Chantal Jouanno. Madame la secrétaire d'État, j’ai un peu de mal à comprendre : pourquoi ce qui était possible dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui traite du numérique, à savoir le blocage des sites – cela semble a priori efficace – ne le serait-il pas pour la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains ?

M. le président. Madame la rapporteur, l'amendement n° 37 est-il maintenu ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 33 rectifié bis et 37.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 1er ter A (supprimé)

Article 1er bis

Le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces formations comportent un volet relatif à la prévention de la prostitution ainsi qu’à l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. » – (Adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 1er ter

Article 1er ter A

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par Mme Benbassa.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Yung, Leconte et Madec, Mmes Bataille et Khiari, M. Chiron, Mme Claireaux, MM. Courteau et Sutour et Mmes Conway-Mouret et Campion.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voient délivrer une attestation d’élection de domicile. »

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 21.

Mme Esther Benbassa. Aux termes de l’article 1er ter A, « pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » Toutefois, considérant que cet article n’avait pas lieu d’être eu égard au fait que le droit commun s’applique déjà à ces personnes, la commission spéciale l’a supprimé.

Si les citoyens non européens en situation administrative régulière bénéficient sans restriction du dispositif de domiciliation de droit commun, ce n’est pas le cas des personnes en situation irrégulière. Or nombreuses sont les personnes victimes de traite et de proxénétisme en situation irrégulière qui sont aujourd’hui largement entravées dans l’exercice de leurs droits, notamment pour ce qui concerne leurs démarches au titre de l’admission au séjour.

Cet amendement tend à ce que ces personnes aient la possibilité d’avoir une domiciliation afin de pouvoir engager des démarches administratives, tel le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

Mme Hélène Conway-Mouret. Cet amendement vise à faciliter l’obtention d’une domiciliation par les personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.

La domiciliation ou élection de domicile permet aux personnes sans domicile stable ou fixe – c’est le cas de très nombreuses prostituées, notamment étrangères – de disposer d’une adresse postale administrative grâce à laquelle elles peuvent non seulement recevoir du courrier mais, surtout engager des procédures administratives, telles que la demande d’un titre de séjour, pour laquelle un justificatif de domicile est systématiquement requis.

C’est pour faciliter ces démarches que la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait, dans son article 1er ter A, que « pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. »

Comme l’a indiqué Mme Benbassa, cet article a été supprimé par la commission spéciale.

L’article 1er ter de la proposition de loi dispose : « Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration d’adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. »

Par ailleurs, le dispositif de domiciliation de droit commun prévu à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux citoyens européens et aux personnes en situation administrative régulière. Or de nombreuses personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme sont en situation irrégulière. À cet égard, je rappelle que 97 % des prostituées sont d’origine étrangère. Pour certaines d’entre elles, ce sont même les proxénètes qui détiennent leurs papiers d’identité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Ces deux amendements identiques conduisent à traiter de façon différente les personnes en situation irrégulière selon la nature du titre de séjour qu’elles sollicitent.

En effet, les titres de séjour autres que la carte de séjour « vie privée et familiale » et l’autorisation provisoire de séjour, créée à l’article 6 de la proposition de loi, sont exclus du dispositif prévu par ces amendements.

En outre, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a assoupli et clarifié les règles applicables à la domiciliation des personnes en situation irrégulière. Ces dernières peuvent désormais se faire domicilier dans les conditions de droit commun lorsqu’elles demandent à bénéficier de l’aide médicale d’État, de l’aide juridictionnelle ou à exercer les droits civils qui leur sont reconnus par la loi.

En pratique, cela signifie que le droit à domiciliation est déjà largement ouvert aux personnes en situation irrégulière, contrairement à ce que vous dites, mes chères collègues. Il n’y a donc pas lieu de créer un régime dérogatoire pour les personnes prostituées qui sollicitent la carte « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour.

Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 25 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er ter A demeure supprimé.

Article 1er ter A (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 1er quater

Article 1er ter

Après l’article 706-34 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-34-1. – Les dispositions de l’article 706-63-1 permettant la mise en œuvre de mesures de protection et de réinsertion ainsi que l’usage d’une identité d’emprunt sont applicables aux personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs proches.

« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration d’adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » – (Adopté.)

Article 1er ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quater

(Supprimé)

Article 1er quater
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Intitulé du chapitre (réservé)

Article 1er quinquies (nouveau)

Au 1° de l’article L. 8112-2 du code du travail, après les mots : « par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code », sont insérés les mots : « , l’infraction de traite des êtres humains prévue à l’article 225-4-1 du même code ». – (Adopté.)

Chapitre II

Protection des victimes de la prostitution et création d’un projet d’insertion sociale et professionnelle

Article 1er quinquies (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 2

Intitulé du chapitre (réservé)

M. le président. Je rappelle que l’amendement n° 19 rectifié bis, portant sur l’intitulé du chapitre II, est réservé jusqu’à la fin de l’examen de ce chapitre.

Section 1

Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

Intitulé du chapitre (réservé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 3

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées
Article 3 bis (nouveau)

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.

« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle assure la mise en œuvre du présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle comporte en outre un nombre égal de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département, de représentants de l’État, de représentants des collectivités territoriales et de représentants d’associations.

« II. – Un projet d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est proposé et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association répondant aux critères définis au sixième alinéa du présent II.

« L’entrée dans le projet d’insertion sociale et professionnelle est autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au deuxième alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.

« La personne engagée dans le projet d’insertion sociale et professionnelle peut prétendre au bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L’instance mentionnée au deuxième alinéa du I assure le suivi du projet d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

« Le renouvellement du projet d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au deuxième alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées.

« Toute association qui a pour objet l’aide et l’accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.

« La durée du projet d’insertion sociale et professionnelle, ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le projet et les modalités de suivi de ces actions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 121-10 est abrogé.

II. – (Non modifié) La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article 42 est abrogé ;

2° À la première phrase de l’article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. L’article 3 de cette proposition de loi crée un parcours de sortie de la prostitution pour les victimes de cette prostitution. Il consacre la création d’une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains.

Si je tiens à intervenir à propos de cet article 3, c’est qu’il me paraît fondamental. Il constitue en effet l’un des piliers les plus importants de ce texte. L’essentiel, c’est bien la protection et la sécurisation des victimes de la prostitution. Voilà ce que propose cet article 3, qui met en place un véritable système de protection et d’accompagnement.

L’enjeu majeur de ce texte, je le répète, c’est l’humain, et plus précisément l’avenir de ces personnes. La question simple qu’elles se posent est la suivante : que vont-elles devenir ?

La loi leur dit qu’elles ne sont pas seules, que la République les protège. L’article 3 met en place un véritable parcours de sortie de la prostitution. Il entend apporter une réponse durable, concrète, crédible, en termes de soins, de revenus, de sécurité, de logement, de formation et d’accompagnement vers l’emploi. Ce parcours de sortie ouvrira des droits nouveaux à ces personnes que la République a l’impérieux devoir de protéger, car cette République – ne l’oublions jamais – est le pays des droits de l’homme.

Souvent, ces jeunes femmes ne parlent pas nos langues. Comment feront-elles si nous ne les aidons pas, au début, dans un parcours de réinsertion sociale ? Aujourd’hui, des femmes souffrent ; la priorité est de les aider à s’en sortir.

C’est au nom de la lutte contre la prostitution que le parcours de sortie de l’enfer se justifie. Il s’agit ici d’ouvrir des alternatives : cet article 3 le permet, grâce à l’accompagnement des victimes de la prostitution, de la traite des êtres humains et du proxénétisme vers une réinsertion sociale et professionnelle.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par Mme Benbassa.

L'amendement n° 26 rectifié est présenté par MM. Yung, Leconte et Madec, Mmes Bataille et Khiari, M. Chiron, Mme Claireaux, MM. Courteau et Sutour et Mmes Conway-Mouret et Campion.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 22.

Mme Esther Benbassa. Les personnes étrangères rencontrent de nombreux obstacles dans l’accès à l’hébergement et au logement, discrimination notamment liée à leur origine et à leur situation juridique et administrative précaire, ce alors même qu’elles ont un besoin impérieux de protection et de mise à l’abri.

Ces importantes difficultés pour accéder à un hébergement ont des conséquences parfois dramatiques sur ces personnes en situation de vulnérabilité : impossibilité de bénéficier d’un accompagnement social, mise en danger, femmes à la rue, risque de retour vers la source des violences, impossibilité d’extraction du réseau.

Nous considérons qu’il est indispensable de prévoir un accompagnement social effectif et proposons donc de donner un véritable accès au logement aux personnes victimes de traite et de proxénétisme.

M. le président. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié.

Mme Hélène Conway-Mouret. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, cet amendement vise à préciser que la protection et l’assistance, notamment en matière d’accès au logement, prévues pour les victimes par l’article 3 de la proposition de loi sont accordées aux personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.

L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, lequel disposera que : « Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. »

Cet article ne précise donc pas si les dispositions prévues sont applicables aux personnes étrangères.

Or ces personnes rencontrent de nombreux obstacles dans l’accès à l’hébergement et au logement. Les personnes prostituées étrangères subissent tout d’abord des discriminations du fait de leur activité, de leurs origines et de leur situation administrative précaire, que ce soit dans l’accès au logement dans le parc privé ou dans l’accès aux dispositifs de droit commun d’aide au logement ou de mise à l’abri, comme ceux qui sont prévus dans le cadre du quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Il faut ensuite souligner que la réduction des budgets dédiés à l’hébergement, et notamment aux structures spécialisées, affecte tout particulièrement les personnes étrangères.

Enfin, les rares places qui sont obtenues se révèlent souvent inadaptées, à cause de la courte durée de leur mise à disposition ou de la difficile cohabitation avec les personnes rencontrées dans ces structures, ce qui rend impossible un accompagnement social et juridique.

Il est d’autant plus essentiel de lever ces obstacles que l’accès à un hébergement est le préalable indispensable à la mise en œuvre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. En effet, l’absence de logement accroît la précarité administrative, économique et sociale de la personne prostituée et accroît parallèlement le risque pour elle de retomber dans la prostitution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission comprend parfaitement la volonté de ne pas exclure les personnes prostituées en situation irrégulière des dispositifs d’hébergement.

La commission a cependant estimé que ces deux amendements identiques étaient satisfaits. En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 3, l’État « assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin. », et ce notamment en leur fournissant une place d’hébergement.

Sont donc, par définition, concernées les personnes qui sont susceptibles de faire une demande de carte « vie privée et familiale » ou d’une autorisation provisoire de séjour.

En outre, la rédaction des deux amendements identiques laisse entendre que le dispositif de protection, d’assistance et de mise à l’abri assuré par l’État serait ouvert aux seules personnes qui demandent la carte « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour, ce qui ne correspond certainement pas à l’objectif.

La commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, monsieur le président, il est maintenu.

M. le président. Madame Conway-Mouret, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

Mme Hélène Conway-Mouret. Oui, monsieur le président, il est également maintenu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 26 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

, de professionnels de santé

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement a pour objet de préciser la composition de l’instance qui sera chargée de proposer et de mettre en œuvre le parcours d’insertion professionnelle et sociale de la personne prostituée.

Il tend à intégrer à cette instance des professionnels de santé, compte tenu de l’importance de la problématique sanitaire et sociale pour ces personnes. La qualification de « professionnel de la santé » autorisera notamment infirmiers ou psychologues nommés par le préfet à participer à l’élaboration du projet d’insertion professionnelle et sociale.

Il s’agit-là d’une vraie plus-value pour les personnes victimes de la prostitution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?