M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. L’adoption de cet amendement, qui vise à préciser les modalités de calcul du tarif dépendance et à encadrer davantage le tarif hébergement, conduirait à revoir totalement les règles de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement.
En outre, l’alignement de l’évolution des tarifs afférents à l’hébergement sur celle des prix des prestations d’hébergement délivrées dans les EHPAD non habilités à l’aide sociale n’apparaît pas opportun, car les deux catégories ne se recoupent pas entièrement.
Des travaux sur la tarification des EHPAD sont en cours. Aussi l’adoption de telles mesures serait-elle prématurée. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur Desessard, j’étais défavorable à votre amendement pour les mêmes raisons que je suis défavorable à celui de Mme Laborde.
M. Jean Desessard. Vous auriez pu le dire avant !
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces amendements visent en fait à anticiper sur les conclusions du groupe de travail sur la tarification des EHPAD, dont j’ai déjà longuement parlé par ailleurs, et donc à clore la concertation avec les gestionnaires et les établissements de santé. Cela n’est vraiment pas opportun : la concertation doit prévaloir.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 31 et 227 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 227 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ni aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 31.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à permettre au président du conseil général de fixer des plafonds, afin de mettre fin à des excès en matière de tarifs administrés, lesquels sont très souvent reconduits et revalorisés automatiquement.
Cela étant, j’ai compris que cet amendement recueillera un avis défavorable du Gouvernement, car le groupe de travail sur la tarification des EHPAD examinera cette question, que je tenais néanmoins à soulever.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement, identique à l’amendement n° 31, a été très bien défendu par ma collègue Michelle Meunier.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou par arrêtés du président du conseil départemental » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne s’appliquent pas non plus aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 31 et 227 rectifié ?
M. Gérard Roche, corapporteur. L’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles a créé un régime dérogatoire concernant la procédure budgétaire de certains établissements et services, qui sont tarifés à l’échelon national, par arrêté ministériel. La nature des documents budgétaires qui doivent être fournis par ces structures est également différente et fixée par arrêté ministériel.
Ces amendements prévoient que ce régime spécifique s’applique aux tarifs de référence fixés par les départements, ainsi qu’aux établissements ayant conclu un CPOM.
Or les conséquences pratiques de cet alignement et l’intérêt que pourrait présenter, pour les départements, les structures et les personnes prises en charge, l’adoption de telles dispositions sont loin d’être évidents.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 227 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.
L'amendement n° 228 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également modulés en fonction de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation définies par décret dans la limite de l’objectif national fixé chaque année dans le cadre du I de l’article L. 314-3. »
L’amendement n° 119 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 228 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport de la mission parlementaire relative à l’impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi sur la fiscalité du secteur privé non lucratif. Il s’agit d’identifier et de valoriser les missions d’intérêt général remplies par le secteur non lucratif au travers de la création de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les MIGAC, pour le secteur médico-social.
Les MIGAC, qui existent déjà, notamment, dans le secteur sanitaire, permettent de compenser les frais liés à la prise en charge par le secteur public et non lucratif de missions spécifiques, de publics particuliers ou encore de l’installation dans une zone géographique isolée.
Ce modèle permet de prendre précisément en compte les spécificités de l’action des organismes à but non lucratif dans le domaine médico-social, ce que n’autorise pas la tarification automatique actuelle des EHPAD.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Les MIGAC n’existent actuellement que dans le secteur sanitaire. Faut-il en créer dans le secteur médico-social ? Si oui, selon quelles modalités ? Les réponses à ces questions sont loin d’être évidentes.
De plus, la rédaction de cet amendement pose problème. La possibilité de moduler les tarifs en fonction des MIGAC est introduite à la suite des dispositions relatives au tarif dépendance. Or l’amendement prévoit de définir ces MIGAC au sein de l’ONDAM, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, qui finance le tarif soins, et non le tarif dépendance. Il y a donc un problème de cohérence de la rédaction de l’amendement.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis défavorable pour les mêmes raisons : je souhaite que ces sujets soient traités par le groupe de travail.
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. – Les manquements aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatés et poursuivis dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
« Les articles L. 111-6 et L. 113-3-2 du code de la consommation sont applicables à ces mêmes manquements. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à remplacer par des sanctions administratives les sanctions pénales aujourd’hui prononcées à l’encontre des établissements hébergeant des personnes âgées ne respectant pas les dispositions du code de l’action sociale et des familles en matière de remise de contrat, de conformité du contrat et de respect de l’arrêté fixant l’évolution des prix.
Dans un secteur connexe, celui de l’aide et de l’accompagnement à domicile des personnes âgées, pour les mêmes manquements, des sanctions administratives ont été créées par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Les agents de la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent déjà prendre des sanctions administratives en cas de manquement aux règles d’information sur les prix et les remises de notes. Dès lors, il apparaît plus opérationnel d’harmoniser les sanctions.
Les sanctions administratives sont respectueuses du principe du contradictoire et des droits de la défense. Elles sont mieux comprises par les opérateurs et sont à la fois plus efficaces et plus rapides.
Afin de prévenir tout malentendu, je précise que ne sont pas visés ici les faits de manquement à la bientraitance ou de nature à porter atteinte à la qualité de vie des personnes hébergées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Le Gouvernement propose d’aligner le régime des EHPAD sur celui des services d’aide à domicile en matière de sanctions. L’avis est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Dans l’objet de l’amendement, il est précisé que les amendes s’appliqueront en cas d’infraction au pourcentage d’évolution du prix. Or ne pas respecter celui-ci équivaut à voler les personnes hébergées, ni plus ni moins !
Une personne qui commet un vol dans un supermarché encourt non pas une sanction administrative, mais une sanction pénale. Les mêmes infractions devant être punies des mêmes peines, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
L'amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, avant les mots : « du code », sont insérées les références : « , L. 314-10-1 et L. 314-10-2 ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à habiliter les agents de la DGCCRF à constater les infractions aux articles L. 314-10-1 et L. 314-10-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le premier de ces articles dispose que, dès lors que les objets personnels du résidant décédé ont été retirés des lieux occupés, « seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées ».
Le second prévoit qu’aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état de la chambre au départ du résidant si un état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé à l’entrée et à la sortie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. L’avis est favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.
Article 41
L’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus à l’article L. 342-3. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 41
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Meunier, Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson et Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 122 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 204 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4. »
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 32.
Mme Michelle Meunier. Cette disposition avait été votée par le Sénat lors de la première lecture du projet de loi relatif à la consommation et de la deuxième lecture du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Le rapporteur de ce second texte à l’Assemblée nationale, en accord avec le Gouvernement, a souhaité qu’elle soit insérée dans le présent projet de loi.
Les droits des consommateurs et des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières pour les associations représentatives parties prenantes à diverses instances de représentation et de concertation.
Or le décret du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre.
En effet, aujourd’hui, les organismes gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux qui perçoivent moins de 153 000 euros de subventions annuelles mais des dizaines de millions d’euros issus du produit de la tarification administrée via l’agence régionale de santé ou le conseil général ne sont pas soumis à cette obligation de transmission des comptes.
Cet amendement tend donc à remédier à cette situation.
M. le président. L'amendement n° 122 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Comme l’a rappelé Mme Meunier, cette mesure a déjà été adoptée deux fois par la Haute Assemblée, lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation et lors de celui du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, sur l’initiative notamment de notre groupe.
Il s’agit d’introduire plus de transparence en matière de financements publics perçus par les organismes privés gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux.
Le présent projet de loi nous paraît être un bon véhicule pour adopter, cette fois définitivement, cette mesure de bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. La position de la commission n’a pas changé depuis l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire : l’avis est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ces amendements sont déjà satisfaits par le code de l’action sociale et des familles. En outre, ils visent à instaurer de nouvelles contraintes pour les organismes gestionnaires, ce qui va à l’encontre de notre volonté d’alléger les charges pesant sur les entreprises. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Mon activité professionnelle passée m’amène à m’interroger sur le dispositif de ces amendements.
Le franchissement du seuil de 153 000 euros déclenche la publicité des comptes, ce qui impose de recourir à un commissaire aux comptes, dans la mesure où publier des comptes non certifiés par un commissaire aux comptes n’a pas de sens. Cela engendrerait des frais non négligeables pour ces établissements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 204 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Article 42
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314-12-1 et, à la première phrase, le mot : « publics » est supprimé. – (Adopté.)
Article 43
(Non modifié)
À l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le représentant de l’État dans la région ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Adnot et Navarro.
L'amendement n° 211 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 3° de l’article L. 351-2 et le quatrième alinéa de l’article L. 351-5 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateurs ou des cadres dirigeants salariés au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail dans une personne morale gérant ou représentant les organismes gestionnaires ou les syndicats employeurs d’établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
L'amendement n° 123 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à mieux encadrer la fonction d’administrateur dans les conseils d’administration des établissements.
En effet, de plus en plus d’usagers et de résidants engagent des contentieux tarifaires mettant en cause l’impartialité des membres des organismes gestionnaires.
Il me semble donc utile d’écarter les conflits d’intérêts potentiels en disposant que les représentants des organismes gestionnaires doivent avoir cessé d’exercer depuis au moins trois ans des fonctions d’administrateur ou de cadre dirigeant salarié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement prévoit que les représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de santé et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent avoir cessé depuis au moins trois ans leurs fonctions d’administrateur ou de salarié des organismes qu’ils sont chargés de représenter. Il est proposé d’appliquer les mêmes règles que pour la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Cet amendement soulève deux difficultés.
D’une part, quelles seraient les conséquences pratiques de son adoption ? La précaution prévue n’est-elle pas démesurée et ne risque-t-elle pas de rendre difficile la désignation de ces personnes ?
D’autre part, au niveau régional, il conduirait à ce que s’appliquent deux règles différentes pour les représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale et pour ceux du comité régional de l’organisation sanitaire.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’avis est défavorable, car le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes.
M. le président. Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté.)
Chapitre VII
Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire
Article 44
Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié:
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels ... (le reste sans changement) » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « associés » est remplacé par le mot : « associé » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les mots : « les recettes des groupements de droit public ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
« a) Créer et gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ou à celles de ses membres ;
« b) Permettre des interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ou de ses membres ainsi que des professionnels associés par convention ;
« c) Exploiter, à la demande de l’un ou plusieurs de ses membres, une autorisation relevant du présent code ou un agrément au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail. Dans ce cadre et quelle que soit la forme d’exploitation de l’autorisation ou de l’agrément retenue, le membre du groupement demeure titulaire de l’autorisation ou de l’agrément concerné et en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’activité concernés ;
« d) Être autorisé au titre de l’article L. 313-1 du présent code ou agréé au titre de l’article L. 7232-1 du code du travail, à la demande de ses membres ;
« e) Mutualiser des activités en rapport avec les autorisations ou agréments détenus par ses membres, y compris un siège social ou siège social inter-associatif prévu au VI de l’article L. 314-7 du présent code ;
« f) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d’intérêt public prévus au code de la santé publique ;
« g) Disposer d’une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n’a la qualité d’établissement social ou médico-social que lorsqu’il est titulaire d’une autorisation ou d’un agrément mentionnés au d du présent 3°.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être employeur.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Il peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. La majorité des membres du groupement doit avoir un objet à caractère social ou médico-social. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n’exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents, des professionnels d’autres établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« Les actions du groupement réalisées au profit d’un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale jouit de la personnalité juridique à compter de la date de dépôt de sa convention constitutive à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où le groupement aura son siège.
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes :
« - le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ;
« - il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. »
La parole est à M. Jean Desessard.