M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 266, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements mentionné au a du II de l’article L. 14-10-5 et par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Au travers de cet amendement, nous souhaitons créer une contribution de solidarité des actionnaires – CSA – au financement de l’adaptation de la société au vieillissement.

En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 %, comme c’est le cas pour les pensions versées aux retraités, nous pourrions récupérer pour le financement de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, près de 600 millions d’euros. Il en serait de même avec une taxe de 1 % sur les seuls dividendes du CAC 40.

Une contribution de solidarité du capital constituerait une mesure de justice au regard de la contribution demandée aux retraités, alors même qu’ils sont déjà soumis à de fortes contraintes financières. Elle permettrait de développer des axes très importants.

Elle permettrait d'abord aux départements de retrouver une capacité financière suffisante pour assumer les dépenses liées à l’APA et d’accorder aux services d’aide et d’accompagnement à domicile une juste tarification, en conformité avec les dispositions financières du code de l’action sociale et des familles régissant les établissements et services soumis à autorisation.

Elle permettrait aussi de sortir lesdits services des difficultés économiques et financières, qui se traduisent depuis des années par des plans sociaux ou des liquidations.

Elle permettrait encore, pour les salariés de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile, d’obtenir une juste revalorisation de leurs salaires et de leurs frais de déplacement.

Cette contribution permettrait également de redonner aux métiers de la branche l’attractivité nécessaire pour mettre un terme aux difficultés actuelles de recrutement et de créer les dizaines de milliers d’emplois nécessaires pour faire face aux nombreux départs à la retraite attendus dans les années à venir et à l’augmentation des besoins d’accompagnement de la perte d’autonomie liée au vieillissement de la population.

Cette contribution permettrait en outre aux personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie de bénéficier d’un plan d’aide adapté à leurs besoins, de disposer d’intervenants à domicile exerçant leurs métiers dans des conditions acceptables, de ne pas être contraintes de renoncer à tout ou partie de leur plan d’aide à cause d’un reste à charge dissuasif, ce qui accentue leur perte d’autonomie, enfin, de ne pas être contraintes d’abandonner leur domicile contre leur gré pour être accueillies en établissement.

Enfin, cette contribution de solidarité des actionnaires permettrait à l’État de faire des économies budgétaires substantielles, avec une réduction des créations de places en établissement, rendue possible par une politique cohérente de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie à domicile.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 14-10-4 est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d’accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et, par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements et mentionné au b) du II de l’article L. 14-10-5 du présent code » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 266 ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement prévoit, d’une part, d’augmenter chaque année la fraction de CSG affectée à la CNSA et, d’autre part, de créer une contribution de 0,3 % sur les dividendes des entreprises.

La commission est défavorable à la seconde mesure, car elle pourrait nuire à l’attractivité de la France pour ce qui concerne l’installation de nouvelles entreprises, étrangères ou non, ce qui serait inopportun en période de chômage.

Par ailleurs, madame la sénatrice, j’observe que votre groupe, pour des questions de principe, a refusé à deux reprises, dans le cadre de ma proposition de loi et en commission, lorsque j’ai proposé un amendement à cet effet, d’étendre la journée de solidarité aux non-salariés. En effet, vous n’étiez pas favorables à la contribution de solidarité pour l’autonomie. La première fois, vous avez voté contre, et la seconde fois, vous n’avez pas pris part au vote…

Par ailleurs, si l’on peut comprendre que vous déposiez cet amendement pour des raisons de philosophie politique, ses conséquences devraient être néanmoins évaluées. Mais les facteurs dont il faudrait alors tenir compte sont si nombreux ! Ce soir, je crois que le sujet nous dépasse un peu …

S’agissant du glissement d’une partie de la CSG vers la CNSA, pourquoi pas ? Un point de CSG représente environ 10 milliards d’euros par an, 90 milliards d’euros de la CSG reviennent à la sécurité sociale, tandis que 1,1 ou 1,2 milliard se répartit actuellement sur les diverses sections du budget de la CNSA. Si l’on augmente le prélèvement sur la CSG au profit de la CNSA, on augmente ainsi le déficit de la sécurité sociale. C'est un phénomène de vases communicants…

La commission est donc défavorable à l'amendement, pour ce qui concerne les deux mesures qu’il tend à instaurer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je me contenterai de reprendre l’argument que j’ai utilisé tout à l'heure pour un amendement déposé par plusieurs sénateurs du groupe socialiste : ces sujets relèvent de la loi de finances, qu’il s'agisse de la création d’une nouvelle taxe sur les actionnaires ou du glissement d’une partie de la CSG vers la CNSA, qui suppose de trouver d’autres sources de financement pour l’assurance maladie.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Cet amendement, nous le maintiendrons, car il pose une question de principe. Je pense que les retraités, qui connaissent aujourd'hui de grosses difficultés, sont en mesure de comprendre l’intérêt de cette proposition, et il en va de même des salariés.

Comme je l’ai dit dans la discussion générale, nous devons nous orienter vers ces mesures fortes, qui ne nuisent nullement aux entreprises. Ce sont les actionnaires qui sont concernés, on ne mélange pas les deux. Les logiques financières actuellement à l’œuvre ont abouti à une augmentation des revenus des actionnaires de 30 % en un an. Tel n’est pas le cas pour les retraités ! Dans la perspective d’une mise à contribution, je pense donc qu’il faut d’abord se tourner vers les actionnaires.

Il est souhaitable d’adopter cette position de principe dès aujourd'hui ; nous la reprendrons et l’adapterons au moment de l’examen de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Nous considérons en effet que l’accompagnement de la perte d’autonomie doit d’abord être réglé dans le cadre de la sécurité sociale, car c'est la solidarité nationale qui soit s'exprimer ici.

Si cet amendement devait être rejeté, ce qui est probable, nous aurions l’occasion de le redéposer sous d’autres formes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 289, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...– Au 1° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, après les mots : « au premier alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

... – Le III de l’article 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « calculé en application », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « sixième alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il s'agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dont l’objet est de réexaminer les modalités de financement des transferts de compétences en matière de revenu de solidarité active, prestation de compensation du handicap et allocation personnalisée d’autonomie, et de prévoir un mécanisme d’indexation des compensations sur les évolutions des taux de revalorisation des prestations décidées par l’État.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement, présenté par notre collègue Paul Vergès, tend à demander au Gouvernement de remettre dans les six mois au Parlement un rapport dont l’objet est de réexaminer les modalités de financement des transferts de compétences en matière de RSA, de prestation de compensation du handicap et d’APA, et de prévoir notamment un mécanisme d’indexation des compensations sur les évolutions des taux de revalorisation des prestations décidées par l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Par cet amendement, il est demandé un rapport sur un sujet largement connu et documenté. En outre, s'agissant du RSA, des réflexions sont d'ores et déjà en cours. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Discussion générale

8

Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des finances a proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Jean-François Husson membre titulaire de l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz et M. Éric Bocquet membre suppléant de ce même organisme.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

9

Article 38 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 39

Adaptation de la société au vieillissement

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

TITRE III (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article III, à l’examen des dispositions du chapitre V.

Chapitre V

Soutenir l’accueil familial

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article additionnel après l'article 39

Article 39

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent sa continuité, la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral ainsi que le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Les accueillants familiaux doivent avoir suivi une formation initiale ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme avant le premier accueil et doivent s’engager à suivre une formation continue. Ces formations sont organisées par le président du conseil départemental. Un décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément.

« La décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes susceptibles d’être accueillies.

« Toute décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 441-2.

« Le président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° bis À l’article L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le mot : «, séquentiel » ;

3° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;

a bis) Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’indemnité mentionnée au 3° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret. Le montant minimum est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l’année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;

4° L’article L. 443-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 443-11. – Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une formation antérieure équivalente.

« Le département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »

5° (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° À l’article L. 1271-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».

3° (nouveau) L’article L. 1271-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l’article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d’un relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles. »

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° - L'avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 441–2 est complétée par les mots : « au sens du I de l’article 35 bis du code général des impôts » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement a pour objet de sécuriser l’agrément délivré par les conseils généraux aux accueillants familiaux.

Ceux-ci sont en effet tenus d’établir un contrat les liant avec la personne qu’ils accueillent à leur domicile. Ce contrat comprend un certain nombre de clauses, notamment sur les conditions d’accueil et la rémunération.

L’agrément délivré par le conseil général peut être retiré dans deux cas de figure : en cas de non-souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant ou si le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition des pièces – c'est-à-dire le loyer – est manifestement abusif.

C’est précisément la mention « manifestement abusif » qui pose problème, celle-ci étant en effet actuellement sujette à diverses interprétations – ce sont les professionnels qui nous le disent – et source de multiples litiges.

Par cet amendement de précision, nous entendons donner des bases plus solides à cette mention en nous fondant sur l’article 35 bis du code général des impôts, qui fait référence à un prix de location fixé « dans des limites raisonnables ».

Cette formulation, qui garantit une plus grande sécurité juridique, limitera les litiges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur de la commission des affaires sociales. Comme l’a indiqué de manière claire M. Desessard, cet amendement a pour objet de clarifier les modalités selon lesquelles un accueillant familial peut voir son agrément lui être retiré lorsque le loyer qu’il pratique est excessif.

La référence au code général des impôts est préférable à la formulation floue concernant un loyer « manifestement abusif ».

La commission émet donc un avis favorable.

Vous voyez, monsieur Desessard, la soirée commence bien ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. L’objet du I de l’article 35 bis du code général des impôts est de définir les conditions pour l’obtention d’une exonération fiscale, qui est accordée dès lors que l’indemnité de mise à disposition d’une pièce est fixée dans des limites raisonnables.

Celles-ci sont considérées comme telles dès lors qu’elles sont inférieures à deux plafonds fixés réglementairement : le premier pour l’Île-de-France, le second pour les autres régions du territoire.

L’adoption de cet amendement risquerait d’aboutir au retrait de l’agrément d’accueillants ayant fixé une indemnité supérieure à ces plafonds, laquelle peut se justifier notamment lorsque le logement est de standing ou situé dans des zones où le coût du foncier est élevé.

Toutefois, il faut rappeler que le président du conseil général est tout à fait habilité à refuser un agrément dès lors qu’il estimerait le montant de l’indemnité abusif.

Monsieur Desessard, l’adoption de votre amendement aboutirait, alors que ce n’est pas du tout votre attention, à décourager l’accueil familial, ce qui est contraire à la volonté du Gouvernement de développer ce mode d’accueil. Par conséquent, celui-ci émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. - Lorsque l’accueil est organisé sous la responsabilité d’un établissement médico-social ou d’un service mentionné à l’article L. 312-1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l’article L. 441-1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :

« 1° Des personnes handicapées relevant de l’article L. 344-1 ;

« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté sociale ou en perte d’autonomie. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Par cet amendement, il s’agit de libérer des places en établissement, en développant les accueils dits « médicosociaux » de personnes dépendantes ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome, mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap.

Nous proposons de donner la possibilité aux accueillants familiaux agréés d’accueillir ces personnes. L’appréciation serait portée sur une base médicale ou médicosociale, avec des évaluations régulières.

Plusieurs publics pourraient être concernés par ce dispositif : personnes convalescentes n’étant pas en mesure de réintégrer leur domicile, toxicomanes en sortie de cure ou encore victimes de violences conjugales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. L’adoption de cet amendement conduirait à contraindre les conseils généraux à revoir leurs conditions d’agrément, ce qui serait probablement source d’une grande complexité. L’extension proposée, qui n’est pas envisagée à ce stade, doit être examinée dans le cadre des travaux sur les politiques publiques auxquelles cet accueil contribuerait plutôt que dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés

…) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Sont applicables aux accueillants familiaux salariés de personne physique les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-5 à L. 423-7, L. 423-23 et L. 423-29. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’objet de cet amendement est d’éviter tout risque de requalification du contrat d’accueil de gré à gré des accueillants familiaux en contrat de travail.

Comme vous le savez, cette requalification est assortie de l’application intégrale du code du travail, risque important pour les personnes accueillies.

Pour parer ce risque, il est proposé que le contrat de gré à gré des accueillants familiaux s’appuie sur toute une série de dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant les contrats des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.

Les métiers sont proches, les conditions de travail comparables et les contrats des assistants maternels et familiaux peuvent tout à fait servir de base juridique stable pour améliorer le contrat signé par les accueillants familiaux.

Ces derniers ne sont pas des salariés et n’ont pas de lien de subordination avec la personne accueillie.