Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 108 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1099, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
II. - Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 232-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
III. - Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 5622-3, les mots : « et par les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont remplacés par les mots : « , par les trois premiers alinéas de l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 156 est présenté par M. Grand.
L'amendement n° 248 est présenté par M. Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Après les mots :
Pour toute opération
insérer le mot :
exceptionnelle
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 204 rectifié est présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin et Mme Laborde.
L'amendement n° 927 est présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 204 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 927.
Mme Éliane Assassi. Nous en sommes tous d’accord, mes chers collègues, il faut respecter les élus locaux. Aussi souhaitons-nous, pour notre part, que les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’état concernant le budget de leurs collectivités soient d’abord présentés devant leur assemblée délibérante avant d’être rendus publics.
Mme la présidente. L'amendement n° 808, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De la même manière, les rapports relatifs à la situation financière d'une collectivité territoriale établis par la direction des finances publiques, la demande de l'exécutif de la collectivité concernée, du représentant de l'État dans le département, ou à l'initiative des services de la direction des finances publiques, font l'objet d'une communication aux membres de l'assemblée délibérante de ladite collectivité sans attendre la réunion de celle-ci. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 927 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame Assassi, vous voulez supprimer la publicité immédiate des avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’état.
Cette publicité me paraît néanmoins utile, notamment pour les communes membres de l’EPCI qui seraient visées par de tels avis, ce pour la diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion publique locale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable. En effet, dans la mesure où on dénombre 130 saisines en 2012, cela prouve que le dispositif est utile, même s’il est peu utilisé.
Mme la présidente. L'amendement n° 1252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30
Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2015, un rapport détaillé sur l’application de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 30 bis (nouveau)
Après l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les régions ;
« 2° Les départements ;
« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les centres hospitaliers, dont ceux régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »
Mme la présidente. L'amendement n° 1100, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 31
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
Mme la présidente. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 301, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion publique des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le premier président présente le projet de rapport devant le comité des finances locales. Le rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 319, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La Cour des comptes communique son projet de rapport au comité des finances locales. La lettre en réponse du comité des finances locales est annexée au rapport lors de sa publication.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 302, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, prévu par l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est présenté devant le comité des finances locales, après sa remise au Parlement et en amont du débat d'orientation des finances publiques. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
La Cour des comptes conduit une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros pour l’exercice 2014. Cette expérimentation est ouverte pour une durée de cinq ans commençant trois ans après la publication de la présente loi.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales se prononce sur les candidatures sur avis du premier président de la Cour des comptes.
Une convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales participant à l’expérimentation, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales et de celui chargé des comptes publics. Elle en définit les modalités de mise en œuvre et précise les moyens en crédits, ou en personnels, ou à ce double titre, qui l’accompagnent. Elle précise également les normes comptables applicables.
L’expérimentation fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des comptes.
Mme la présidente. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 217, présenté par M. de Legge, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des
par les mots :
certifier les
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 928, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
assurer
par le mot :
conforter
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si cet amendement était adopté, les dispositifs expérimentaux de certification seraient destinés non plus à « assurer », mais à « conforter » la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales.
À la lecture de l’objet du présent amendement, l’emploi du mot « assurer » sous-entendrait que les comptes des collectivités territoriales ne sont ni réguliers, ni fidèles ou sincères.
La rédaction de l’article 32 reprend pourtant le vocabulaire habituel, précis et juridique de la certification, qui peut se définir comme une garantie, une assurance, ou encore une attestation.
Lors de la certification des comptes, les commissaires aux comptes doivent assurer que ceux-ci sont réguliers, fidèles et sincères.
De surcroît, aux termes de l’article 47-2, alinéa 2, de la Constitution, les comptes des collectivités doivent être réguliers et sincères.
Par conséquent, le verbe « assurer » est celui qui convient. C’est pourquoi, madame Assassi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 928 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 928 est retiré.
L'amendement n° 311, présenté par MM. Jarlier et D. Dubois et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette expérimentation est ouverte à toutes les autres collectivités qui en font la demande.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 1101, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase, et alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 1053, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
se prononce
par les mots :
et celui chargé des comptes publics se prononcent
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le présent amendement vise à associer le ministre chargé des comptes publics à la procédure de sélection des collectivités qui souhaiteront expérimenter les dispositifs prévus à l’article 32.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement ne lui paraît pas indispensable, mais la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Chapitre II
Responsabilité financière
Article 33
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 783, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour tout manquement au droit de l’Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« II. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l’Union européenne et être, en tout ou en partie, à l’origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l’engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l’État de l’engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l’État d’assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie réglementaire.
« III. – Après notification de l’arrêt de la Cour de justice condamnant l’État pour manquement au droit de l’Union européenne et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l’État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l’État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. – En cas d’accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.
« V. – En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l’État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d’une commission composée de membres du Conseil d’État et de magistrats de la Cour des comptes.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souhaite rétablir l’article 33, qui prévoit une action récursoire permettant à l’État en cas de condamnation du fait de manquement des collectivités territoriales aux obligations européennes de se retourner contre ces collectivités.
Cela a été expliqué à propos du transfert des fonds structurels, à partir du moment où l’on prend en charge une responsabilité, on la prend en charge tout entière. Quoi qu’il en soit, in fine, en cas d’insolvabilité ou de problème quelconque, la responsabilité reviendrait à l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dispositif prévu par l’article 33 est bien trop large et trop souple, dans la mesure où il peut mettre en cause la responsabilité des collectivités territoriales.
Le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité de l’action récursoire de l’État contre les collectivités en cas de condamnation de celles-ci par la Cour de justice de l’Union européenne.
Même si, sur le principe, on peut accepter l’idée d’une action récursoire qui viserait à responsabiliser les collectivités territoriales, le dispositif proposé présente plusieurs faiblesses, qui ont conduit la commission a supprimé cet article.
Certains manquements aux obligations communautaires peuvent être liés à la négligence du contrôle effectué par l’État. En outre, les États européens ayant mis en œuvre un tel mécanisme sont des États fédérés dans lesquels les entités infra-étatiques sont associées au processus décisionnel européen.
La suppression de l’article 33 avait une vertu conservatoire afin d’inciter un nouveau dispositif plus précis et plus respectueux du partage des compétences entre l’État et les collectivités territoriales. En dépit du rapport de la commission, le Gouvernement a préféré proposer la réintroduction dans le projet de loi de son article initial. Nous ne pouvons que le regretter.
Madame la ministre, comprenez-moi bien. Si la commission avait pu travailler en pleine coopération avec vos services, un compromis aurait pu être trouvé. En effet, elle n’est pas opposée à l’idée de prendre des dispositions, à condition qu’elles soient plus limitées et mieux encadrées.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Après notre échange en commission, j’avais proposé à l’ensemble du Gouvernement que l’État demeure responsable du fonds social européen, par exemple, qu’il gère en partie.
Seulement, du fait du transfert, par le Sénat, de la responsabilité concernant l’emploi à la région, un certain nombre de dispositifs européens seront gérés par le conseil régional, dont les fonds structurels.
Cela étant, comme le présent amendement ne sera pas adopté aujourd’hui, le Gouvernement proposera une nouvelle rédaction de l’article 30 qui prenne en compte les nouvelles responsabilités confiées aux régions en matière d’emploi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 783.
(L'amendement n'est pas adopté.)
En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.
Chapitre III
Observatoire de la gestion publique locale
Article 34
L’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur l’exercice d’une politique locale et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « observatoire des finances locales » sont remplacés par les mots : « observatoire de la gestion publique locale » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux. »
Mme la présidente. L'amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 383 est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Magras, Milon, Laménie et Houel, Mme Deroche et MM. Calvet, Lefèvre, Houpert et Kennel.
L'amendement n° 582 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de la gestion publique locale
par les mots :
des finances et de la gestion publique locales
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 383.
M. Éric Doligé. La nouvelle appellation de l’observatoire en cause doit prendre en compte les aspects liés aux finances et à la gestion.
Mme la présidente. L’amendement n° 582 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 383 ?
M. Jean-Jacques Hyest. Je n’aime pas les titres à rallonge, mais la commission s’en satisfera…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34, modifié.
(L’article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 34
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1011, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2016, il est créé dans chaque région un fonds de solidarité des communes de la région qui contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
II. – La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le comité comprend :
1° Le président du conseil régional ;
2° Les présidents des conseils départementaux de la région ;
3° Trois présidents d’établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Treize maires élus par le collège des maires de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Ce comité élit en son sein son président.
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
III. – Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein des régions et proposant les ajustements nécessaires.
L’avis du comité chargé de la répartition des crédits du fonds de solidarité est joint à ce rapport.
IV. – Le fonds de solidarité des communes de la région est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région selon les modalités suivantes :
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
2° Le prélèvement est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
b) Il ne peut excéder 120 % en 2020, 130 % en 2021, 140 % en 2022 et, à compter de 2023, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2016 conformément à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
La parole est à M. Jean Desessard.