M. Jean-René Lecerf, vice-président de la commission des lois. Pas seulement !

M. Jacques Mézard. … pour une large part, création répondant à une stratégie avant tout politique et électorale, il est d’autant plus important de s’assurer que ces CTAP pourront refléter la diversité des multiples collectivités regroupées dans les limites régionales.

Aussi, par cet heureux amendement, nous proposons que la CTAP se réunisse alternativement dans chaque département. Cette mesure ne poserait pas de difficultés logistiques particulières et elle soulignerait la prise en compte de la diversité que recèle le territoire régional.

J’ajoute que, dans ces grands ensembles régionaux, nous risquons fort de ne plus jamais voir le président de la région une fois sa campagne électorale achevée, nous le savons bien. Nous disposerions ainsi d’un moyen de l’obliger à venir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette disposition ne relève pas de la loi mais du règlement intérieur.

M. Jacques Mézard. Je le sais bien ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Aussi, j’espère que, fort de l’exploit que vous venez d’accomplir, monsieur Mézard, vous voudrez bien retirer cet amendement. (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur Mézard, votre idée est très intéressante, et je suis certain que de nombreux présidents de région sauront s’en inspirer.

M. André Vallini, secrétaire d'État. Toutefois, je le dis à mon tour, la fixation de l’organisation et du fonctionnement des futurs CTAP ne relève pas du domaine de la loi. Je vais même plus loin : comme vous le savez, chaque assemblée régionale pourra se réunir où bon lui semble. Elle pourra tenir des sessions décentralisées, hors du chef-lieu. C’est ce que fait à son modeste niveau le conseil général de l’Isère : régulièrement, il organise ses séances publiques ailleurs qu’à Grenoble. Cet usage participe bel et bien de la connaissance des territoires par les élus et de la connaissance, par la population, de l’institution départementale. Il en ira de même, j’en suis sûr, dans notre future, belle, grande et chère région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 126 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. M. le secrétaire d’État me concédera que tout le monde n’a pas les qualités démocratiques qui sont les siennes et que j’ai bien raison de m’inquiéter du lendemain si les mêmes responsables restent au même endroit…

M. Éric Doligé. Mais il va y avoir du changement !

M. Jacques Mézard. Cela étant, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 126 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.

(L'article 28 bis est adopté.)

Article 28 bis (nouveau)
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Article 28 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 28 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 638, présenté par MM. Patriat et Courteau, Mmes Herviaux et Espagnac et M. Anziani, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-9 est ainsi rédigé :

« I. – Les compétences dont l’exercice est partagé entre les trois niveaux de collectivité territoriale sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes. » ;

2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les conventions territoriales d’exercice concerté fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 et dont l’exercice est partagé entre les trois catégories de collectivités territoriales. Chaque commission thématique traitant d’une de ces compétences désigne, après débats, parmi les collectivités territoriales attributaires de ladite compétence celle chargée d’élaborer le projet de convention.

« Chaque projet de convention comprend notamment :

« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;

« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

« 3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;

« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9 ;

« 5° La durée de la convention qui ne peut excéder six ans. » ;

b) Le VII est abrogé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter (nouveau)

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet organisme prend la forme d’une société publique locale, les dispositions de l’article L. 133-10-1 A lui sont applicables. » ;

2° Après la sous-section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d’une société publique locale

« Art L. 133-10-1 A.– Les statuts de la société publique locale peuvent prévoir la constitution d’un comité technique composé de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme et chargés de formuler des avis à destination du conseil d’administration de l’office de tourisme. »

Mme la présidente. L'amendement n° 247, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1030, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À l’article L. 133-1, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 A » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1030.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 29

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1111-8-1 est complété par les mots : « ou l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions » ;

3° Après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer, dans le cadre de ses compétences, l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions, par convention.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique territoriale. La demande de délégation et cet avis sont transmis, par le représentant de l’État dans la région, au ministre chargé du budget et aux ministres concernés.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, elle est notifiée, par le représentant de l’État dans la région, à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui lui transmet, dans le délai de six mois à compter de sa notification, un projet de convention.

« La délégation est décidée par décret.

« La convention fixe la durée de la délégation, définit les objectifs souhaités, précise les moyens mis en œuvre et les modalités de contrôle de l’exécution de la délégation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la convention de délégation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

peut déléguer

insérer les mots :

à une autre collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à préciser que la délégation de l'octroi des subventions ne peut se faire qu’à une autre collectivité territoriale ou à un EPCI à fiscalité propre. En effet, la rédaction du texte du projet de loi manque de clarté, puisqu’il n’est pas précisé à quelle personne morale, de droit public ou privé, cette compétence peut être déléguée.

Il nous semble par ailleurs que les subventions publiques ne peuvent être octroyées que par le truchement d’une personne publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser que l’article L. 1111-8-2 du code général des collectivités territoriales autorise la délégation de l’octroi de subventions entre collectivités territoriales ou leurs groupements. Or ce cas est régi par l’article L. 1111-8. L’article L. 1111-8-2 s’applique aux cas de délégations entre les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et l’État, d’autre part.

Je vous invite donc à retirer votre amendement, car, s’il était adopté, le texte deviendrait incompréhensible.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 260 est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 260 est retiré.

L'amendement n° 1069, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'État

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser que les dispositions du nouvel article L. 1111-8-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux délégations de l'instruction et de l'octroi d'aides ou de subventions entre une collectivité territoriale ou un groupement, en tant que délégant, et l'État, en tant que délégataire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1069.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 30

Articles additionnels après l'article 29

Mme la présidente. L'amendement n° 398, présenté par Mmes S. Robert et Blondin, MM. Assouline et Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable et Mmes D. Michel et Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre II du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

« Titre III – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel

« Chapitre unique

« Art. L. 1231-1. – Il est créé un conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel, placé auprès du ministre en charge de la culture et présidé par celui-ci ou son représentant.

« Il est composé, pour moitié, de représentants des élus régionaux, départementaux et locaux et, pour moitié, de représentants de l’administration centrale du ministère chargé de la culture, de représentants de la direction générale des collectivités territoriales, de directeurs régionaux des affaires culturelles, un représentant du commissariat général à l’égalité des territoires et de personnalités qualifiées.

« Art. L. 1231-2. – Le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel est chargé d’émettre des avis et des propositions sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un impact technique, juridique ou financier sur les politiques culturelles conduites par les collectivités territoriales.

« Art. L. 1231-3. – Le conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel est saisi par les conférences territoriales de l’action publique, sur toute demande de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales. Le conseil rend un avis motivé qui est rendu public dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 1231-4. – Les missions, la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil national des collectivités territoriales pour le développement culturel sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Le conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel, ou CCTDC, a été créé par Catherine Trautmann en 1999. Il est devenu effectif après la parution de l’arrêté du 18 février 2002, signé par notre collègue et ancienne ministre de la culture Catherine Tasca, qui en a fixé la composition, les modalités de réunion et les objectifs. Il vise à instaurer un dialogue constructif entre les différentes collectivités territoriales et l’État.

Par cet amendement, nous proposons de donner une base légale au CCTDC et de mettre en place un dispositif permettant aux conférences territoriales de l’action publique de le saisir, notamment sur les demandes de délégation de compétences de l’État par les collectivités territoriales, prévues dans la loi MAPTAM. Je souhaite souligner que cet amendement tend ainsi à reconnaître le cadre national de la compétence partagée, et donc du dialogue et de l’échange entre l’État et les collectivités territoriales. Le conseil proposé fera en quelque sorte pendant à la CTAP culture.

Cet organisme a déjà été mis en place et a été réactivé par la ministre de la culture, il faut néanmoins revoir un certain nombre de dispositions le concernant. Il permet non seulement d’initier des actions pédagogiques, mais aussi de débloquer certaines situations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nul ne nie l’intérêt de ce conseil, dont on entend d’ailleurs peu parler, signe qu’il travaille bien. On fait de la communication quand on n’a rien à faire d’autre !

La commission des lois n’est cependant pas favorable à la création d’une nouvelle instance. Ce conseil serait consulté sur toutes les mesures législatives dans son domaine, comme s’il n’y avait pas suffisamment de gens qui donnent leur avis. De surcroît, il devrait être saisi par les CTAP.

Mme Sylvie Robert. Il « pourrait » être saisi par les CTAP !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Notre pays meurt de toutes ces superstructures qui empêchent l’action, allongent les délais.

M. Éric Doligé. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Laissons chacun agir à son niveau. L’État a ses responsabilités dans la définition des politiques. Certes, il peut consulter, mais ne lui imposons pas un conseil qui rend des avis obligatoires. On a créé une quantité d’organismes de ce type dans tous les domaines : ils paralysent l’action de l’État.

Je souhaite que l’on fasse un jour un grand ménage dans ces organismes. On y découvrirait une source d’économies non négligeables. Des gens passent leur vie en commissions ! Les fonctionnaires de la direction générale des collectivités territoriales ont autre chose à faire. On a sans doute plus de disponibilité à la direction des affaires culturelles… (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Durant la discussion de la loi MAPTAM, nous avions essayé de rassembler sous le nom de Haut Conseil des territoires ces conseils qui font interface entre l’État et les collectivités territoriales afin de dénouer un certain nombre de situations. Cette création a été largement repoussée par le Sénat.

Le Premier ministre s’est engagé à mettre en place une instance de concertation. À la demande du Sénat, qui se trouvait mis en difficulté par le Haut Conseil, elle sera informelle et non législative. On pourra y poser certaines questions et donner des impulsions, mais elle ne sera pas une structure pérenne, pour les raisons que le rapporteur a exposées.

Nous nous trouvons dans le cadre d’une compétence partagée. En tant que représentante de l’État, je fais confiance à tous les élus. J’espère qu’ils sentent bien que, dans ce moment de grandes difficultés, la culture est essentielle et qu’ils auront à en discuter entre eux.

Je souhaite donc que vous retiriez votre amendement, madame la sénatrice. Vous vouliez qu’on en parle, on en a parlé, ce sera au compte rendu ; vous avez donc obtenu satisfaction.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bravo !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. En le retirant, vous feriez, en outre, œuvre de simplification.

Mme la présidente. Madame Robert, l'amendement n° 398 est-il maintenu ?

Mme Sylvie Robert. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 398 est retiré.

L'amendement n° 969, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Droit de pétition

« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.

« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée régionale ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre … 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE LOCALE

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement proposé par notre collègue Ronan Dantec vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie locale et réduire la distance entre les citoyens et les élus. Le dispositif prévu actuellement dans le code général des collectivités territoriales est très timide, pour ne pas dire inopérant. Il existe en effet deux restrictions à son application.

Premièrement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l’organisation d’une consultation locale. (L’orateur marque une pause.)

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean Desessard. Mme la ministre n’est pas obligée de m’écouter, mais si sa conversation est intéressante, j’aimerais bien en profiter…

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je vous écoute, monsieur le sénateur.

M. Jean Desessard. Ainsi, aux termes de l’article L. 1112-16, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales, « dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.».

Deuxièmement, la collectivité reste toujours libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante, ce qui restreint considérablement la portée de cette disposition.

Cet amendement tend donc à élargir ce droit en permettant que 3 % des électeurs d’une collectivité territoriale puissent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. Lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne pourrait s’opposer à son organisation, ce qui me semble normal : la tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.

Je cite, pour conclure, le Président de la République dans son discours de Dijon en mars 2012 : « Le droit de pétition sera élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement a déjà été déposé quatre fois. M. Dantec affirme à chaque fois : « Je persiste ! Un jour, je gagnerai ! » Ce ne sera peut-être pas ce soir…

Cet amendement mélange le droit de pétition et l’obligation pour une collectivité d’organiser une consultation. C’est un peu gênant ! Le droit de pétition existe, selon une vieille tradition qui date de la Révolution, avec les cahiers de doléances.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais alors, on les recueillait, on en faisait son miel et on cherchait des solutions. Il n’y avait aucune obligation de débat.

Des pétitions peuvent déjà être adressées au Parlement, au Président de la République, selon des règles particulières, ainsi qu’à un exécutif local. Votre proposition va beaucoup plus loin ! Je vous rappelle que, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant en France. Il existe une intéressante jurisprudence à ce sujet.

Je vous invite à retirer cet amendement, car il va beaucoup plus loin que le simple droit de pétition, déjà largement couvert par la législation actuelle. À défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Mon avis est moins défavorable que celui du rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement mélange deux éléments différents !

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Certes !

Pour que cet amendement soit recevable, il faudrait toutefois le modifier. Quoi qu’il en soit, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui correspond en effet à un engagement pris par le Président de la République, que Michel Dinet avait essayé de défendre au niveau des conseils généraux.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J’ai bien entendu que Mme la ministre s’en remettait à la sagesse du Sénat, et je l’en remercie, mais je ne sais pas quelle partie de l’amendement elle souhaite que je retire.

M. Éric Doligé. Tout ! (Rires.)

M. Jean Desessard. Non, ça c’est le rapporteur !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il faudrait remplacer les mots « assemblée régionale » par les mots « assemblée délibérante ». À défaut, l’amendement viserait à ouvrir un droit qu’il refermerait aussitôt.

Cet amendement avait été discuté au moment de la loi sur les régions et vous en avez repris la rédaction en l’adaptant incomplètement au texte en discussion aujourd’hui.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, que décidez-vous ?

M. Jean Desessard. Je rectifie l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 969 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Droit de pétition

« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.

« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre … 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOCRATIE LOCALE

L’avis de la commission est-il toujours défavorable ?