M. le président. La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de son examen en première lecture par notre assemblée, le groupe écologiste a apporté son soutien au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le DDADUE, et a voté en sa faveur. Vous ne serez donc pas surpris si je vous annonce que nous voterons également en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est réunie à son sujet.
Nous le ferons d’autant plus volontiers, d'ailleurs, que l’un des points qui avaient plus particulièrement attiré notre attention, nous amenant à déposer un amendement, a connu, depuis lors, une évolution qui est tout à fait intéressante, quoiqu’elle soit, formellement, en dehors du texte dont nous achevons l’examen aujourd’hui. Je pense évidemment à la contribution des banques françaises au Fonds de résolution unique en cours de création au niveau européen, en particulier à son statut fiscal.
Les écologistes avaient été soucieux de préserver les finances publiques d’un nouveau surcoût et, surtout, de rendre tout son sens à une contribution qui n’a pas pour seul rôle d’assurer, en quelque sorte, les établissements financiers, mais qui vise aussi à les placer davantage devant leurs responsabilités.
Or la déductibilité de cette contribution en vue du calcul de l’impôt sur les sociétés, qui était initialement envisagée au niveau français, aurait représenté un coût d’environ 650 millions d’euros par an pour les finances de l’État.
En outre, elle aurait été largement contre-productive, puisqu’elle aurait eu pour effet de faire contribuer non plus seulement les banques elles-mêmes, mais également la puissance publique, suivant une logique inverse à celle qui préside à la mise en place du fonds.
Enfin, maintenir cette déductibilité paraissait politiquement compliqué vis-à-vis de certains de nos partenaires européens ayant déjà opté pour la non-déductibilité, en particulier l’Allemagne.
Étrangement, ce sujet n’avait été aucunement évoqué à l’Assemblée nationale lors de la première lecture du texte. Puis, lorsque le texte est venu au Sénat, les écologistes ont déposé un amendement pour revenir sur cette difficulté.
Toutefois, cet amendement a reçu un avis défavorable de l’exécutif et été repoussé par la Haute Assemblée. Nous avons pourtant fini par attirer l’attention du Gouvernement, et la mesure que nous prônions a entre-temps été adoptée au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative, le PLFR.
Il reste bien quelques difficultés, sur la partie nationale, s’agissant de la taxe systémique, comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer cet après-midi.
Cependant, nous pouvons nous réjouir que les échanges entre les parlementaires et le Gouvernement aient permis d’avancer dans la bonne direction. Ce dernier point n’est en rien un détail. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur un point : cette issue heureuse n’aura été rendue possible que par un travail assez long et soutenu au sein du Parlement comme de l’exécutif, et par de nombreux aller-retour entre nous.
À cet égard, on ne peut évidemment que regretter les conditions dans lesquelles nous discutons, depuis des semaines, des textes budgétaires dans leur ensemble, avec des délais toujours plus serrés. Ces conditions ne sont pas vraiment propices à de tels progrès ni à l’éclosion de semblables accords ou consensus.
Avec l’adoption de la non-déductibilité de la contribution à l’occasion de l’examen du PLFR, c’est l’esprit et la portée du DDADUE, ainsi que des textes de loi européens dont il découle, que nous renforçons aujourd'hui.
Si nous devions, en revanche, exprimer quelques regrets à propos du DDADUE, c’est sans doute au sujet de l’article 8 que nous le ferions. Nous avions également déposé un amendement sur cet article, qui porte sur la transparence des activités extractives. En effet, sa rédaction actuelle continue de nous poser des difficultés : ne reprenant pas tout à fait celle de la loi Canfin, elle comporte des ambiguïtés, ce qui n’est évidemment jamais bon en termes de cohérence et de sécurité juridiques.
Nous avons bien entendu les arguments exposés par le Gouvernement, mais ceux-ci n’ont pas suffi à nous convaincre. Les enjeux en matière de transparence et de lutte contre la corruption, s’agissant en particulier des industries extractives, sont suffisamment élevés pour que nous nous obligions à autant de précision que possible.
De la même façon, nous ne sommes pas convaincus par l’argument selon lequel le DDADUE, se contentant de transposer une directive européenne, n’a pas à se plier à la loi Canfin. Formellement, c’est évidemment exact. Pour autant, rien ne nous oblige à transposer des directives européennes en négligeant les textes adoptés à l’échelon national, surtout lorsque ceux-ci vont dans le même sens, mais en adoptant une démarche plus incisive. Il faudra donc être attentif à ce que cette différence de rédaction ne soit pas trop propice, dans les faits, à un contournement de ces dispositifs.
En dépit de cette réserve, l’article 8 renvoie bel et bien à un mouvement général que nous approuvons. Par conséquent, le rejet de notre amendement ne nous a pas conduits, en première lecture, à voter contre le texte dans sa globalité. L’insatisfaction qui perdure sur ce sujet ne nous conduira pas plus aujourd'hui à rejeter ce texte, bien au contraire ! Nous le voterons sans réserve, comme nous l’avions fait en première lecture.
En effet, nous nous retrouvons dans l’équilibre général que la commission mixte paritaire a permis d’atteindre, dans le sens d’une plus grande régulation bancaire et financière à l’échelon européen, ainsi que de cette plus grande transparence que nous appelons de nos vœux depuis déjà de nombreuses années. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et de l'UDI-UC.)
M. Richard Yung, rapporteur. Très bien !
(Mme Jacqueline Gourault remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault
vice-présidente
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il convient de rappeler que le projet de loi dont nous achevons l’examen comprend, finalement, plus de trente articles, dont seize ont été examinés lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Fondé sur la nécessité de transposer dans notre droit positif un certain nombre de directives et de règlements européens, le présent projet de loi continue, pour une grande part, de n’être qu’une litanie d’articles d’habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
La procédure, présente dans onze des vingt-cinq articles du texte initial, s’est amplifiée en cours de lecture, avec six nouveaux articles d’habilitation. L’un des onze articles d’habilitation initiaux ayant été supprimé, c’est un texte comprenant, au total, seize articles d’habilitation et trois articles techniques sur la promulgation et la ratification des ordonnances qui a été adopté in fine. Autant dire que cette manière de faire la loi ne peut rencontrer notre assentiment, quand bien même les champs couverts par les ordonnances prévues sont tout à fait variables.
Ce mode de confection de la loi, nous en avions connu la détestable prolifération sous le quinquennat précédent. Dénier aux représentants de la nation que nous sommes le droit de débattre et de discuter de la loi pose problème.
Au travers du présent texte, la loi va à la rencontre des professions de la banque et de la finance, qui pourront poser leurs conditions à la mise en œuvre de tel ou tel dispositif.
J’avoue, par exemple, la perplexité que m’inspire l’article 3 bis, qui semble à la fois opérer un tri pour le moins discutable entre assurés et exonérer les compagnies d’assurance d’une part de leurs obligations. Or, comme l’article porte sur la faculté de renonciation des assurés souscrivant une police d’assurance vie, on peut s’interroger sur les effets de la mesure mise en avant !
Pour le reste, le texte qui est soumis à notre vote présente également le défaut de ne pas avoir permis une avancée significative en matière de transparence des activités financières.
Au demeurant, les quelques amendements que nous avions déposés sur ce texte n’ont pas été retenus, ne permettant pas de donner à ce projet de loi autre chose que l’apparence d’un simple exercice de transposition, sans valeur ajoutée réelle.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme je l’avais indiqué ici même la semaine dernière, lors du débat préalable à la réunion du Conseil européen des 18 et 19 décembre prochains, les membres du groupe du RDSE sont attachés à l’approfondissement du projet européen tant que celui-ci va dans le sens d’une Union européenne plus coopérative, plus intégrée et non intraconcurrentielle, contrairement à ce qui se passe, hélas, en matière fiscale.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui et que M. le rapporteur a su nous expliquer en des mots simples participe du vaste chantier législatif entrepris depuis la crise financière de 2008 par les États membres pour éloigner le risque de crise systémique. On ne peut qu’approuver ce processus d’harmonisation des règles bancaires et financières, dans la perspective, à terme, d’une véritable union des marchés et des capitaux.
Comme vous l’avez indiqué, monsieur le secrétaire d'État, il s’agit de transposer plusieurs directives, adoptées avant l’été, qui vont dans le sens d’une régulation du secteur financier. En matière bancaire et financière, les États membres seront ainsi dotés de nouveaux outils, qui leur permettront de faire face à l’éventuelle faillite désordonnée des établissements de crédit.
En France, en 2013, l’adoption de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires a permis de mettre en place l’essentiel du régime de résolution bancaire. Le RDSE avait, d’ailleurs, soutenu cet important volet réglementaire.
Le mécanisme de résolution unique entrant en vigueur le 1er janvier 2016, nous sommes naturellement favorables à l’article 1er, qui participe de ce projet d’union bancaire, ainsi qu’à l’article 2, tout aussi fondamental, puisqu’il concerne la garantie des dépôts.
La panique bancaire, par son caractère autoréalisateur, est un risque lourd de conséquences. On a pu le mesurer récemment avec le cas chypriote. Nous devons absolument tout mettre en œuvre pour l’éviter et ne pas faire du contribuable le premier payeur des choix aventureux des banquiers ou des financiers.
S’agissant de l’article 2 bis, le Sénat avait approuvé la modification, proposée par la commission des finances, visant à conditionner l’habilitation à la connaissance des conditions de financement du Fonds de résolution unique. Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait conservé cet ajout, car la méthode de calcul des contributions fait débat. En effet, si la contribution était fondée sur le total du bilan en valeur absolue, plutôt que sur la pondération des risques, le modèle français de la banque universel serait pénalisé.
Je sais, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement est très impliqué dans les négociations entre la Commission européenne et les États membres. J’espère que l’accord final permettra de mieux répartir l’effort.
Le projet de loi reprend aussi la directive dite « transparence », laquelle allège certaines obligations déclaratives des entreprises et favorise la prise en compte d’analyses de long terme de la performance économique des sociétés. C’est un point important, qui vise notamment à restaurer la confiance du public dans les valeurs mobilières, une confiance entachée, depuis 2007, pour les raisons que l’on connaît.
Enfin, je n’oublie pas la directive dite « comptable », qui établit une nouvelle obligation de transparence pour les industries du secteur extractif et forestier. En obligeant à la publication des sommes qu’elles versent aux gouvernements des pays dans lesquels celles-ci sont actives, la directive encourage un usage responsable des ressources naturelles dans les pays en développement.
Cette mesure constitue donc une avancée notable, qui s’inscrit dans une dynamique engagée à l’échelon mondial. La France doit, elle aussi, être à l’avant-poste de la lutte contre la corruption et la protection de l’environnement.
Mes chers collègues, si la procédure des habilitations à légiférer par ordonnance nous a conduits à ne modifier le texte qu’à la marge, nous pouvons nous satisfaire de l’équilibre général proposé par le Gouvernement pour transposer ces directives. En outre, je le répète, celles-ci visent, au fond, à progresser vers plus de stabilité financière à l’intérieur de la zone euro. Les Européens convaincus ne peuvent qu’approuver ces orientations. C’est ce que fera le groupe RDSE.
Pour terminer, je veux dire que, phonétiquement, le DDADUE me rappelle un animal disparu de l’île Maurice, le dodo, une espèce de pigeon qui ne pouvait pas voler et qui a été complètement exterminée par les Hollandais.
M. Richard Yung, rapporteur. Ce n’est pas très encourageant… (Sourires.)
M. Jean-Claude Requier. Mes chers collègues, j’espère que vous apprécierez cette ouverture vers l’océan Indien, à l’approche des vacances parlementaires… (Nouveaux sourires.) Surtout, j’espère que le DDADUE connaîtra une meilleure fortune que le dodo ! (Rires et applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Germain.
M. Jean Germain. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voilà de nouveau réunis pour approuver in fine les multiples dispositions de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, et pour entériner notamment la transposition des dispositions européennes nécessaires à la mise en œuvre de l’union bancaire.
Je veux, sur ce sujet en particulier, remercier notre rapporteur, Richard Yung, de son travail efficace de contrôle et de sa vigilance en ce qui concerne les transpositions par ordonnance que propose ce projet de loi, ainsi que de sa connaissance de ces dossiers européens très complexes.
Il est normalement préférable pour le Parlement et le respect de ses prérogatives d’éviter des transpositions par ordonnance, mais nous étions d’accord pour recourir à ce procédé face à des dispositions particulièrement complexes et techniques. Le contrôle n’en a pas moins été effectué : il a conduit à la suppression de l’article 23 ter sur les abus de marchés. Les réponses apportées à M. le rapporteur sur la préparation des dispositions de transposition sont apparues insatisfaisantes.
Finalement, le résultat est là. Il était nécessaire d’avancer dans un domaine où nos concitoyens nous regardent et attendent beaucoup de l’Europe. Nous nous félicitons que les améliorations apportées par le Sénat aient été approuvées par la commission mixte paritaire, notamment en ce qui concerne l’article 2 bis, qui conditionne la prise de l’ordonnance à l’aboutissement législatif des négociations sur le Fonds de résolution unique.
C’est l’occasion d’aborder deux sujets importants : l’union bancaire et la transparence des activités des entreprises à l’étranger.
En ce qui concerne l’union bancaire, les conditions que le rapporteur avait proposé d’introduire à la ratification du projet de loi relatif au Fonds de résolution unique se sont révélées tout à fait pertinentes et ont permis d’apporter un soutien utile, sinon nécessaire, au Gouvernement dans la dernière ligne droite des négociations sur les contributions des banques à ce Fonds.
Depuis lors, les États membres sont parvenus, le 9 décembre dernier, à un accord sur le montant des contributions des banques au Fonds de résolution unique qui constituait, pour la France, le principal point d’achoppement. Le montant de la contribution des banques françaises a pu être rééquilibré entre fonds national et fonds européen, ce qui leur permettra d’économiser quelque 2 milliards d’euros et de contribuer ainsi à hauteur de 15 à 16 milliards d’euros. Nous sommes loin des 25 à 28 milliards d’euros annoncés au début des négociations !
Il faudra toutefois rester très vigilant : le calcul des contributions par banque est confié à des actes d’exécution du Conseil et de la Commission. Nous aurons très rapidement l’occasion de revenir sur le détail du compromis avec la ratification de l’accord intergouvernemental portant sur le Fonds de résolution unique.
Si les premiers volets de l’union bancaire peuvent désormais être mis en place, il faut poursuivre l’achèvement de cette dernière. À cet égard, je tiens à formuler deux remarques.
Premièrement, il serait dommageable que la Commission renonce à une réforme des structures bancaires. En outre, qu’adviendrait-il de notre propre réforme si, avec l’Allemagne, nous étions les seuls à anticiper une réforme européenne, sans que celle-ci soit finalement mise en œuvre ?
Deuxièmement, il nous reste à consolider le filet de sécurité financier du dispositif global. Le mécanisme européen de stabilité est désormais opérationnel, mais il doit être conforté dans son rôle de pivot de l’union bancaire, même s’il reste un instrument de dernier ressort.
En outre, en ce qui concerne la transparence des états financiers des entreprises, ce texte nous a permis de compléter le dispositif déjà prévu par les banques dans la loi sur l’activité bancaire. La question de la transparence est essentielle, car elle enveloppe celle de la responsabilité des entreprises dans leur fonctionnement, leur comportement et leur production.
Or, l’amélioration de la transparence des activités des entreprises, quelles qu’elles soient, doit se poursuivre très rapidement dans deux directions.
Premièrement, il est bien sûr nécessaire d’assurer une transparence plus grande afin de lutter contre la fraude et l’optimisation fiscale. Des avancées substantielles ont été réalisées cette année, au niveau tant du G20 et de l’OCDE que de l’Union européenne, après l’accord atteint la semaine dernière sur l’échange automatique entre administrations fiscales. En 2015, nous devrons poursuivre nos efforts en fonction de la feuille de route fixée par l’OCDE.
Deuxièmement – nous ne devons pas l’oublier –, il faut transposer rapidement l’accord intervenu au Conseil le 29 septembre dernier sur la directive relative au reporting extrafinancier des grandes entreprises et qui demande aux États membres d’intégrer les dispositions du décret sur la responsabilité sociétale des entreprises du 24 avril 2012 exigeant des entreprises qu’elles élargissent la publication de leurs activités à des informations comme la liste des fournisseurs et sous-traitants et des contrats passés avec des pays tiers.
En effet, nous avons deux ans pour entériner cet accord, qui renforcera la responsabilité sociétale des entreprises en matière de droit de l’homme, d’environnement et de droit sociaux.
Mes chers collègues, le groupe socialiste votera ce texte, qui entérine l’accord auquel nous sommes parvenus en commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Très bien !
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’union européenne en matière économique et financière
Article 1er
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Article 2 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles, le 21 mai 2014.
Article 3
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Adaptant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1° du présent article, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
3° Créant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1° du présent article, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non-membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;
5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnés au 1° du présent article ;
6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des mesures prises en application du 1° du présent article pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
Article 3 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».
Article 4
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;
2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.
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Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
d) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.
« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;
d bis) Le IV est abrogé ;
e) À la fin du V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;
2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;
3° L’article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. – La direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
« Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;
5° Au a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».
III et IV. – (Non modifiés)
Article 6 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »
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Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 711-23. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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Article 16
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 518-7. »
Article 17
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;
2° L’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1, », est insérée la référence : « L. 545-1, » ;
b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;
4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;
5° L’article L. 517-3 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;
6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;
7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;
9° À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 612-38, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;
12° À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;
13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à la première phrase de l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »
II. – À l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la référence : « des dispositions du III » est remplacée par la référence : « du II bis ».
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Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
Article 23 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(Supprimé)
Article 23 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
Article 23 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
Article 23 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
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Article 24
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – (Non modifié)
II. – Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6 ainsi qu’au I de l’article 23 bis sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
IV. – Les ordonnances prévues aux articles 10, 23 quinquies et 23 sexies sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – (Non modifié)
VI. – L’ordonnance prévue à l’article 23 quater est prise avant le 3 juillet 2016.
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