M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 44 et 45
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
M. – Au second alinéa du VI de l’article 1586 nonies, après les mots : « de l’exonération » sont insérés les mots : « ou de l’abattement » et après les mots : « pour l’exonération » sont insérés les mots : « ou l’abattement ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quater, modifié.
(L'article 30 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30 quater
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l'article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. L’amendement n° 122 rectifié, comme d’ailleurs l’amendement n° 123 rectifié, est un amendement technique qui concerne l’outre-mer.
L’amendement n° 122 rectifié vise à rendre éligible à la défiscalisation les logements financés par le biais des prêts sociaux location-accession, les PSLA, et des prêts locatifs sociaux, ou PLS.
L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5 % pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation. Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la LBU – la ligne budgétaire unique – avec les dispositions de l’article 199 undecies C et celles du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Or les logements financés à l’aide des PSLA et des PLS ne bénéficient pas des subventions de l’État. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en application des articles R. 331-76-5-1 et R. 372-22 du code de la construction et de l’habitation.
Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4 % de logements locatifs sociaux et très sociaux financés.
M. le président. L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Magras, D. Robert, Longuet, Revet, Cambon, Mandelli, Pierre, Pellevat et Mouiller, et ainsi libellé :
Après l'article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. »
II. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Cet amendement tend simplement à fixer à 20 % le plafond de logements financés par les PSLA.
M. le président. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quater
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 199 undecies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite annuelle d’un total de 4 % des logements financés dans les conditions prévues à l’article R. 372-7 du même code au titre de l’année civile précédente. » ;
2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du plafond fixé au quatrième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C. »
II. - Le 2° du I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du 1° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements suppriment une des conditions pour bénéficier du crédit d’impôt ou de la réduction d’impôt sur le logement social outre-mer.
En raison du court laps de temps dont nous avons disposé pour examiner ces amendements, la commission n’a pas été en mesure d’en évaluer le coût. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui sont sans doute de nature à permettre le développement des logements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Messieurs les sénateurs, vous estimez excessive la condition relative au cofinancement par une subvention publique à hauteur de 5 % minimum des opérations d’acquisition ou de construction de logements sociaux outre-mer pour être éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
Autrement dit, selon vous, il est trop difficile, dans les outre-mer, d’accéder au dispositif d’aide fiscale pour l’investissement dans la construction de logement social.
Vous indiquez également que les logements financés par des PSLA ou des PLS, ne bénéficiant pas du versement de la subvention d’État ou de la LBU, seraient par conséquent exclus du bénéfice des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.
Il est important de préciser que ces dispositifs permettent le financement de logements bénéficiant d’un prêt PSLA sans condition relative à un financement par subvention. Autrement dit, l’attribution de subventions publiques à hauteur de 5 % n’est pas interdite pour les logements qui bénéficient des PSLA et des PLS.
Par ailleurs, le cumul de la LBU avec les prêts conventionnés n’est pas interdit juridiquement. C’est pourquoi, en pratiqe, la LBU est octroyée en priorité aux programmes de logements locatifs sociaux qui ne disposent pas d’autre mode de financement aidé, alors que les besoins à satisfaire restent immenses.
Toutefois, le détail de la répartition des crédits de la LBU révèle qu’une partie en est attribuée à des opérations de location-accession.
J’ajoute que votre proposition de limiter le bénéfice de l’aide fiscale pour les logements PLS et PSLA à un pourcentage du nombre total de logements sociaux financés ne permet pas le pilotage de cette programmation.
Par conséquent, supprimer la condition tenant au financement budgétaire pour ces programmes serait contraire à l’objectif de la réforme mise en œuvre.
Je vous demanderai, au bénéfice de ces précisions, de bien vouloir retirer vos amendements, messieurs les sénateurs.
M. le président. Monsieur Magras, les amendements nos 122 rectifié et 123 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Michel Magras. Non, je les retire, monsieur le président.
M. Georges Patient. Je retire également mon amendement, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos 122 rectifié, 123 rectifié et 103 rectifié sont retirés.
Article 30 quinquies (nouveau)
I. – Le 4° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les premier et dernier alinéas du I de l’article 72 D ter s’appliquent ; ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 30 sexies (nouveau)
I. – À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 79 est présenté par MM. Bizet et César, Mme Lamure, MM. G. Bailly, Gremillet, Houel et D. Laurent, Mme Primas et MM. Raison et Sido.
L’amendement n° 138 rectifié est présenté par Mme Loisier et M. Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le I entre
par les mots :
Les I et I bis entrent
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 30 sexies.
(L’article 30 sexies est adopté.)
Article 30 septies (nouveau)
I. – Le I de l’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ;
2° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les exploitants individuels, » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 30 octies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n’est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire. » ;
2° Le I de l’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l’article 145, les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l’article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères précité. » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article 223 A est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d’une société s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater B sont également pris en compte pour l’appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l’exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. » ;
4° L’article 223 T est ainsi rétabli :
« Art. 223 T. – Lorsque les titres d’une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l’article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l’article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. – (Adopté.)
Article 30 nonies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 145 est ainsi modifié :
a) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable :
« a) Aux produits des titres prélevés sur les bénéfices d’une société afférents à une activité non soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent ;
« b) Aux produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;
« c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ;
« d) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A ;
« e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l’article 35. » ;
b) Le 7 est abrogé ;
2° L’avant-dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 est supprimé ;
3° À la dernière phrase du quatrième alinéa du II de l’article 208 C, les mots : « définies au 2° du h du 6 de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par M. Cadic.
L’amendement n° 50 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L’amendement n° 70 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 15 n’est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 50.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 30 nonies exclut du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéfices d’une filiale à l’étranger qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Malheureusement, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une analyse détaillée ni d’un chiffrage préalable, alors qu’elle peut être lourde de conséquences pour les entreprises concernées. Par exemple, une société peut tout à fait détenir une filiale dans un pays simplement pour une raison de bonne gestion ou pour des motifs commerciaux, sans que cela obéisse à une logique d’optimisation fiscale.
Avant de supprimer purement et simplement cette possibilité pour les entreprises, il aurait sans doute fallu disposer d’une étude d’impact plus détaillée.
Dans l’attente d’une telle étude, le présent amendement tend à limiter la portée du présent article à la transposition de la directive du 8 juillet 2014.
M. le président. L’amendement n° 70 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 50 ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. L’exclusion du régime mère-fille des dividendes provenant de bénéfices qui n’ont fait l’objet d’aucune imposition ne méconnaît pas l’obligation faite à la France de mettre en œuvre les dispositions de la directive européenne sur ce sujet.
Le but du régime est de prévenir la double imposition des bénéfices. Il paraît logique de l’appliquer uniquement quand une situation de double imposition se présente.
L’amendement semble procéder, sinon d’un détournement, du moins d’une mauvaise compréhension de la logique du texte européen. Si la société distributrice est soumise à l’impôt sur les sociétés, ses distributions seront éligibles au régime mère-fille : peu importe, à cet égard, qu’elle redistribue des produits reçus de ses propres filiales et relevant du régime mère-fille.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 16 est présenté par M. Cadic.
L’amendement n° 71 est présenté par Mme Des Esgaulx.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués
par les mots :
lorsque les sommes ainsi distribuées
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 30 nonies.
(L’article 30 nonies est adopté.)
Article additionnel après l’article 30 nonies
M. le président. L’amendement n° 113, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 30 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé
« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 22 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater.
« L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur le rendement de l’imposition des plus-values réalisées par les entreprises. Il tend à en aligner l’évolution sur celle de l’imposition frappant les plus-values réalisées par les particuliers. Il s’agit plus précisément de rapprocher le taux d’imposition des plus-values dégagées par les entreprises du taux facial de l’impôt sur les sociétés, en le fixant aux alentours des deux tiers de celui-ci.
Cet amendement répond à deux objectifs précis.
Le premier est de favoriser la réduction des prix des biens cédés par les entreprises, étant entendu que celles-ci chercheront à limiter l’impact de l’imposition de la plus-value.
Le second est de procéder à une forme d’harmonisation de l’imposition des entreprises selon la nature des opérations de cession auxquelles elles peuvent se livrer.
Il s’agit aussi de donner une impulsion en faveur du changement des comportements des agents économiques – ici, les entreprises –, car nous voyons là un des outils majeurs de redressement économique.
Les cessions d’actifs ou de brevets, notamment, ne sont souvent motivées que par la volonté de réaliser une plus-value. Il convient de faire reculer ce phénomène, qui s’accompagne fréquemment, hélas ! de la disparition de capacités de production et d’emplois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement.
Tout d’abord, si elle était adoptée, cette mesure irait à l’encontre de la stabilité fiscale que nous souhaitons. Porter le taux de taxation des plus-values de cession de long terme à 22 % ne va pas, en effet, dans le sens d’une meilleure visibilité.
Ensuite, elle serait de nature à décourager l’investissement de long terme.
L’objet de cet amendement est, si l’on en croit son exposé des motifs, d’« unifier le traitement fiscal des plus-values ». En réalité, mon cher collègue, il est plutôt de l’augmenter, et de façon importante !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Par cet amendement, vous cherchez, monsieur Foucaud, à unifier le traitement fiscal des plus-values. C’est là une ambition légitime, mais je crains qu’elle n’aboutisse, au contraire, à accentuer les disparités entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Vous proposez de porter le taux d’imposition des plus-values à long terme à 22 %. Or, depuis 1998, ces plus-values relèvent du taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 33,33 %, sauf pour ce qui concerne les plus-values de cession de titres de participation et les redevances de brevet.
En effet, les plus-values de cession de titres sont exonérées sous réserve de la taxation d’une quote-part de 12 % du montant des plus-values brutes. Ce régime favorable a fait l’objet, depuis 2012, d’un durcissement, par un rehaussement du taux de la quote-part.
Autre exception au taux de 33,33 % : les redevances de brevet, qui relèvent du taux réduit d’imposition de 15 %.
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, les plus-values à long terme se voient appliquer un taux proportionnel d’imposition de 16 %
Dès lors, porter de 15 % à 22 % le taux d’imposition de ces plus-values reviendrait à accentuer les écarts d’imposition.
J’ajoute que ce régime d’imposition des plus-values concerne surtout, en pratique, les plus-values tirées de l’exploitation des brevets. Or le Gouvernement tente d’agir en faveur de la recherche et de l’innovation, source de compétitivité-qualité pour nos entreprises et pour la société de la connaissance que nous prônons. La mise en œuvre d’un dispositif tel que vous le proposez, monsieur le sénateur, irait à l’encontre de cette politique, dans la mesure où des régimes bien plus favorables en matière de brevets existent chez nos voisins européens.
Ces différentes considérations m’amènent, monsieur le sénateur, à vous demander de bien vouloir retirer cet amendement.