M. Gérard Longuet. Cet amendement concerne les musées.
Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de TVA sur les droits d'entrée perçus pour la visite, tandis que, pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées sont soumises au taux intermédiaire de 10 %. Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée une distorsion de concurrence au profit des musées publics.
Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections, en les rendant accessibles au public le plus large. Autrement, on voit mal à quoi servirait un musée !
D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition, qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle, accorde à tous les musées, publics comme privés, des fonctions d'éducation.
Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle, avec pour objectifs la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés, basé sur les bénéfices, est justifiable pour les personnes morales de droit privé.
Il paraît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent. Le plus clair de leur temps, elles se contentent d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leurs collections permanentes.
Il convient donc de ramener le taux de TVA qui s'applique aux droits d’entrée dans les musées privés à 2,1 %, afin d’aider ces établissements de remplir pleinement leur mission et d’assurer leur financement. Il faut permettre un accès au public le plus large, grâce à des prix d’entrée raisonnables, ce que des charges ou des impositions trop importantes mettent en péril. D’ailleurs, les effets d’une telle réduction sur le budget de l’État seraient tout à fait négligeables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission comprend très bien le souci de l’équité fiscale entre musées privés et publics de M. Longuet.
Mais on peut également concevoir que des biens culturels contribuant à l’attractivité touristique de la France bénéficient d’un taux de TVA « super-réduit ».
Malheureusement, l’application du taux de 2,1 % aux droits d’entrée dans les musées privés n’est pas possible. En effet, la « clause de gel » interdit concrètement de soumettre à ce taux « super-réduit » une assiette qui en a été sortie. Le retour à l’état antérieur qui découlerait de l’adoption du présent amendement serait donc en totale contradiction avec les règles communautaires en matière de TVA, auxquelles la France ne peut même pas demander de dérogation.
La commission est donc au grand regret de devoir solliciter le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur général.
En même temps, qui dit « équité fiscale » dit « situation égale » ! Or les musées publics sont assujettis à la TVA, pour ce qui concerne leurs activités lucratives, au même titre que les musées privés. À l’inverse, les musées publics doivent assumer des missions de service public, obligations qui ne les mettent pas dans la même position que les musées privés. Ces obligations ont déjà été mentionnées. Il s’agit, par exemple, d’obligations en matière de tarification, afin de garantir l’égal accès de tous à la culture, d’obligations en matière de formation, de conservation, de préservation du patrimoine...
Il n’est donc malheureusement pas possible d’accepter un tel amendement, d'autant que le droit communautaire nous interdit de réduire le taux de TVA en dessous de 10 %.
M. Daniel Raoul. Parfait !
M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Non, je le retire, monsieur le président. Les arguments de M. le rapporteur général sont pertinents.
Cependant, madame la secrétaire d'État, sachez que votre point de vue me donnerait presque envie de le maintenir ! À mes yeux, la vocation de service public vaut autant pour les musées privés que pour les musées publics. Un musée privé est également animé de la volonté de faire partager un intérêt, de présenter des collections, de mener des recherches. Dès lors, il me paraît quelque peu schématique d’opposer, d’un côté, les musées publics seuls détenteurs de la culture populaire et, de l’autre, les musées privés tournés vers le lucre, le stupre et les bénéfices éhontés… (Exclamations amusées.)
M. le président. L'amendement n° 120 est retiré.
Article 25 bis (nouveau)
Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, la référence : « 8 » est remplacée par les références : « 6, 8 et 10 ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 73 rectifié quater est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. César et Commeinhes, Mmes Imbert et Lamure, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Pierre, Savary, Karoutchi, Raison, del Picchia et Mouiller, Mme Primas et MM. Delattre et Lefèvre.
L'amendement n° 182 rectifié est présenté par M. Marseille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
« 1° les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;
b) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale visée au 1° » ;
2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « acquis des logements », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;
b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’extinction d’une convention d’usufruit lorsque les droits immobiliers sont démembrés » ;
3° Le d) du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 177 rectifié ter est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot et M. Raoul.
L'amendement n° 227 rectifié est présenté par M. Capo-Canellas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Au début de cet article
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 177 rectifié ter.
M. Daniel Raoul. Cet amendement vise à favoriser la transformation d’un certain nombre de bureaux en logements, via l’application à ces travaux de la TVA au taux de 10 %, d'ores et déjà applicable aux travaux de réhabilitation.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 227 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement est identique à celui que Daniel Raoul vient de présenter.
Le taux intermédiaire, à 10 %, de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux livraisons de logements neufs réalisés dans le cadre d’une opération de construction. Dans un commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts, l’administration a indiqué que « ne sont pas concernées par le dispositif les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l’état neuf un immeuble existant ».
L’amendement vise donc à corriger la version initiale du texte et à permettre au législateur d’encourager, cette fois explicitement, la production de logements intermédiaires, par reconversion de bâtiments de bureaux existants à rénover.
Il s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de développer la construction de logements intermédiaires, notamment en zones tendues, en particulier en région parisienne.
Au demeurant, la transformation de bureaux en logements d’habitation était l’un des objectifs de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au regard de la situation extrêmement complexe du logement en zones tendues, tout ce qui peut favoriser la production de nouveaux logements doit être regardé avec bienveillance.
C’est le cas des mesures qui nous sont proposées. L’application du taux intermédiaire de TVA, soit 10 %, aux opérations de transformation de bureaux en logements est bien évidemment de nature à les encourager. De ce point de vue, on ne peut qu’être favorable au principe de ces amendements.
Toutefois, dans le temps réduit qui nous a été imparti, nous n’avons pas été en mesure de chiffrer le coût éventuel de l’avantage fiscal.
C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement, non pas sur l’intérêt du dispositif, qui, je le répète, nous paraît mériter d’être étudié, mais sur son coût.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le coût de l’application éventuelle de la TVA au taux de 10 % à la transformation des locaux en bureaux n’a, pour l’heure, pas été chiffré.
Actuellement, la loi prévoit que ce taux s’applique aux logements neufs et, à l’issue de longues discussions avec les acteurs, en particulier ceux du logement intermédiaire, aux logements incluant 25 % de logements sociaux. J’y insiste, cette dernière disposition est le fruit d’un arbitrage et d’un équilibre longuement négocié.
Si l’on veut encourager la construction de logements neufs sans perturber le marché, la réglementation doit désormais être stabilisée.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de votre amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 177 rectifié ter et 227 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25 bis, modifié.
(L'article 25 bis est adopté.)
Article 25 ter (nouveau)
Les deux dernières phrases du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts sont supprimées.
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Delattre, Kennel, Longuet, Cambon, B. Fournier, Milon, Houel, del Picchia, Lefèvre, Savary, Pierre, Bouvard et Karoutchi et Mmes Procaccia et Deroche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question du taux de TVA différencié sur les opérateurs, pour ce qui concerne les offres triple play, est extrêmement complexe. La suppression de l’article 25 ter en vue de revenir à la situation initiale ne nous semble pas satisfaisante.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° 59, que je présenterai dans un instant au nom de la commission. Son dispositif nous paraît plus équilibré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement se rallie par avance à l’amendement que nous présentera M. le rapporteur général.
À l’heure actuelle, pour les services audiovisuels, la TVA au taux de 10 % est applicable dans deux cas : lorsque le fournisseur d’accès à internet peut justifier de coûts d’acquisition de chaînes de télévision, notamment de chaînes premium, et lorsque l’offre commerciale est une offre de télévision pure et singulière.
Dans son amendement, M. le rapporteur général propose de conserver la première hypothèse, mais de supprimer la seconde, le métier des fournisseurs d’accès ayant évolué. Pour ces derniers, il s’agit désormais d’offrir un ensemble de services, « les offres multiservices », qui incluent l’accès à la télévision, internet et la téléphonie. En réalité, les opérateurs mettent aujourd'hui en avant le haut, voire le très haut débit et la connectivité, pour répondre à la demande des consommateurs. C'est la raison pour laquelle, eu égard aux demandes exprimées sur le marché, il a été nécessaire d’intégrer une égalité de traitement entre les différents fournisseurs d’accès à internet en 2014.
Pour autant, il est important de maintenir l’application du taux de 10 % aux fournisseurs qui justifient de coûts d’acquisition des chaînes, afin de promouvoir une grande diversité de chaînes de télévision, favorable à la diversité culturelle, et d’inciter à un enrichissement continu de l’offre commerciale en la matière.
À cet égard, l’amendement du rapporteur général garantit un équilibre, ce qui satisfait pleinement le Gouvernement.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 17 rectifié.
M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Non, monsieur le président. Compte tenu des explications qui viennent de m’être apportées, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Navarro et Raoul.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du second alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement que j’avais initialement déposé au nom de la commission des finances visait à rétablir les conditions de la concurrence sur le marché les plus normales possible compte tenu des spécificités de chaque opérateur. Toutefois, la rédaction alors proposée aurait pu conduire à la multiplication d’offres réservées à la télévision seule, déséquilibrant ainsi le marché.
C’est la raison pour laquelle l’amendement rectifié que je défends maintenant tend à asseoir le taux réduit sur un élément objectif. Ce n’est pas l’opérateur qui le détermine : il est fonction du coût que celui-ci a supporté pour l’utilisation des droits de distribution des services de télévision. Nous disposons ainsi d’une référence à un coût, bien plus incontestable que le prix d’une offre, lequel est déterminé par l’opérateur.
Sur ce sujet extrêmement complexe, je le reconnais, c’est la solution la plus équilibrée. Mme la secrétaire d’État a annoncé par avance qu’elle y était favorable, et je m’en réjouis.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié.
M. Daniel Raoul. Cet amendement a été défendu aussi bien par Mme le secrétaire d’État que par M. le rapporteur général. Il s’agit de rééquilibrer la concurrence concernant les taux de TVA sur les offres multiples.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je suis très heureux de soutenir l’amendement rectifié de la commission des finances. Celui-ci me paraît effectivement plus clair que l’amendement initial, qui laissait une part d’ambiguïté et ne permettait pas la loyauté de la concurrence, comme mon excellent collègue Daniel Raoul vient de l’indiquer.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié et 164 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 ter est ainsi rédigé.
Article 25 quater (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ;
2° À l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le 1° s’applique aux cessions enregistrées conformément au 7° bis du 2 de l’article 635 du code général des impôts ou déclarées en application de l’article 639 du même code réalisées à compter du 1er janvier 2015.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 25 quater.
(L'article 25 quater est adopté.)
Article 26
I. – Après le mot : « pharmacies », la fin du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts est supprimée.
II. – L’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 203 rectifié est présenté par Mme Herviaux, MM. F. Marc et Botrel, Mme Blondin et M. Patient.
L'amendement n° 204 rectifié est présenté par M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi et Vaspart, Mmes Deroche et Gruny et MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Buffet, Laménie, Delattre, Husson et P. Leroy.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Bouvard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l'amendement n° 203 rectifié.
M. Georges Patient. La loi de finances pour 2014 a gelé, pour les grandes installations consommatrices d’énergie soumises au système européen d’échange de quotas de CO2, dit ETS, le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques à son niveau de 2013, afin que ces installations ne soient pas doublement pénalisées par la hausse prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 de ces mêmes taxes, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergivores.
De ce fait, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui, bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses dans la mesure où leur activité entre dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises eu égard à leur petite taille et à la faiblesse de leurs émissions de CO2 - puissance inférieure à 20 mégawatts ou émissions inférieures à 50 000 tonnes par an.
Ainsi, paradoxalement, cette disposition, protectrice dans le cadre de l’ETS, se retourne contre les sites concernés, qui appartiennent pour la plupart à des PMI, leur imposant, du fait qu’ils sont énergie-intensifs, des hausses considérables de leur taxation énergétique pour les exercices à venir, venant absorber une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée et menaçant parfois leur survie même.
Ce constat se révèle d'autant plus inquiétant que certaines d'entre elles opèrent dans des secteurs déjà fragilisés, à l'instar de celles qui valorisent les sous-produits des industries agroalimentaires dans des bassins d'emploi sinistrés, comme en Centre-Bretagne. Cette brutale évolution fiscale menacerait donc à court terme leur activité et les emplois qu'elles maintiennent malgré la crise.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PMI, qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.
Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par le présent article, pour autant qu’elles ont le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone.
Cela étant, il n’y a pas de raison que ces mêmes installations soient exemptées de toute contribution carbone, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS. C’est pourquoi il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 et non à ceux de 2013, ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6,50 euros par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.
Sont concernées quelques dizaines de sites représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects et induits, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée, hors électricité, de 75 gigawattheures par site.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour défendre l'amendement n° 204 rectifié.
M. Marc Laménie. Je soulignerai simplement que cet amendement, déposé sur l’initiative de Jean Bizet, a pour objet de corriger une distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des petites et moyennes entreprises qui sont, dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.
Le coût de cette proposition peut, après enquête auprès des secteurs concernés, être évalué à environ 4 millions d’euros.
La possibilité d’option prévue par la directive est à la fois complexe, coûteuse et hypothétique, et elle ne répond pas forcément au grave problème de compétitivité que crée directement cette hausse de taxe à un nombre très limité de petits sites industriels énergie-intensifs – une quarantaine – qui sont totalement exposés à la concurrence internationale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est extrêmement sensible à cette question qui touche à la compétitivité des entreprises. Certaines entreprises, notamment des PME, sont très exposées aux coûts énergétiques et le tarif des taxes intérieures de consommation les pénalise.
En théorie, ces entreprises pourraient être soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émission, mais la gestion de ces derniers est une charge extrêmement lourde sur le plan administratif, particulièrement pour des PME.
Si nous voulons continuer à avoir des PME industrielles opérant dans des domaines où les procédés de fabrication consomment beaucoup d’énergie, l’adoption de ces amendements est souhaitable.
Cette mesure, dont le coût n’est guère que de quelques millions d’euros, permettra d’éviter une hausse trop brutale des charges de ces PME industrielles, qui sont très fragiles et exposées à la concurrence internationale.
La commission a donc émis un avis favorable.