M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je conviens que ce que nous proposons est quelque peu innovateur, mais l’expérience a montré que l’accession progressive à la propriété n’est pas comparable au bail réel immobilier. Le PSLA, quant à lui, ne permet pas la dissociation du foncier et du bâti. Je le rappelle, il est progressif et permet de bénéficier du PTZ, ce qui est une bonne chose. De ce point de vue, le Gouvernement a fort justement consolidé le PSLA.
Dans le cadre du bail réel immobilier, l’organisme, coopérative HLM ou UESH, reste propriétaire, et c’est le bâti qui est acheté. Là, l’idée, c’est que l’organisme vende la nue-propriété au locataire, celui-ci ayant l’usufruit du bien. Cela me paraît dans nombre de cas plus rassurant pour le locataire qui, ayant le sentiment d’être déjà propriétaire du foncier, est donc plus assuré de ne pas être soumis à une préemption.
Une des difficultés que l’on rencontre aujourd’hui est que si l’on fait une dissociation du foncier, la collectivité locale peut exercer deux fois son droit de préemption. Donc, certains acquéreurs ont peur que la collectivité ne préempte le terrain une fois qu’ils ont acquis le bâti.
Je suggérerai au Gouvernement, s’il en était d’accord, de lancer un travail d’expérimentation de ce mécanisme car, de toute façon, que le PTZ aille sur ce produit ou, comme c’est le cas actuellement, sur un produit foncier différé, cela ne fera pas grande différence en termes de masse de dépenses pour la puissance publique.
La ville de Dijon, qui ne saurait laisser insensible les membres du Gouvernement, travaille actuellement sur des opérations de cette nature réunissant plusieurs opérateurs, venus de la Caisse des dépôts et consignations ou issus du terrain local. Il pourrait être intelligent d’expérimenter cela et de reporter la décision après ce travail.
Mais j’insiste, monsieur le ministre : ne fermez pas la porte à quelque chose qui ne coûtera pas plus cher et qui, pour des sommes faibles, deviendra peut-être un des outils de relance que demande le Premier ministre, alors que des membres du Gouvernement eux-mêmes expérimentent localement et disent que, sans PTZ, cela ne fonctionne pas. Prévoyons un petit financement pour une expérimentation de ce PTZ. Ne fermez pas le ban de cette façon, parce que nous aurons bien du mal à relancer l’accession sociale à la propriété dans ce pays.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour bien préciser les choses, l’acquéreur ou le locataire a bien vocation à acquérir la pleine propriété du bien. Simplement, il s’agit d’une acquisition progressive.
La commission n’a pas été choquée par le fait que le PTZ, qui permet l’acquisition des biens, puisse être étendu à ce dispositif. Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, je n’ai pas d’arguments convaincants. Il existerait un chiffrage épouvantable, donnant des chiffres effrayants, nous pourrions nous appuyer dessus. Ce n’est pas le cas.
À l’heure actuelle, nous recherchons plutôt les moyens de relancer l’activité du bâtiment et la construction. Ce dispositif auquel participe, il est vrai, certains organismes comme la Caisse des dépôts et consignations paraît intéressant. À titre personnel, je voterai ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je voudrais simplement dire à M. le secrétaire d’État, qu’il me semble que le PLSA,…
Mme Marie-Noëlle Lienemann. PSLA !
M. Francis Delattre. … le PSLA, veux-je dire, est parfaitement éligible au prêt à taux zéro. C’est un procédé qui diffère aussi l’acquisition dans le temps.
Peut-on vous dire, monsieur le secrétaire d’État, que, eu égard à la situation, ce sont des produits qui fonctionnent ? Ils touchent vraiment une catégorie de la population qui a besoin d’un coup de main, en raison notamment du problème de l’apport personnel. Il est vraiment important que l’on arrête d’aider avec des dispositifs Scellier and CO des personnes qui, en fait, capitalisent…
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Très bien !
M. Francis Delattre. … alors que l’on n’arrive pas à mettre en place des dispositifs permettant à des jeunes de s’installer dans nos villes. Ils ont déjà du mal à trouver un emploi. C’est vraiment un créneau qui offre aujourd’hui une possibilité très importante !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-106 et II-127 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 41.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
4
Dépôt d’un document
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « Fonds national d’innovation – Partenariats régionaux d’innovation ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
5
Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Francis Delattre, Vincent Delahaye, Jean Germain et Thierry Foucaud ;
Suppléants : MM. Michel Bouvard, Vincent Capo Canellas, Yvon Collin, Jacques Genest, Roger Karoutchi, Claude Raynal et Richard Yung.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
6
Loi de finances pour 2015
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous en sommes parvenus à l’article 42.
Article 42
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1387 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence « 1639 A bis », sont insérés les mots : « et au plus tard le 31 décembre 2014 » et, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « achevés avant le 1er janvier 2015 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
B. – Le 4° du 2 du C du I de la section II est complété par un article 1387 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1387 A bis. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. – Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 A ainsi rédigé :
« Art. 1463 A. – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A ».
II. – A. – Le B du I s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015.
B. – Le C du I s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d’une discussion commune.
L'amendement n° II-313, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. – Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :
« Art. 1464… – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rendre facultative, sur délibération des communes ou, le cas échéant, de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises, CFE, prévue à l’article 42 en faveur de la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation.
La commission des finances n’a aucune hostilité envers la possibilité d’exonérer ces activités de cotisation foncière des entreprises. Elle souhaite toutefois que cette exonération soit facultative, décidée sur délibération des collectivités. Cela a été la position constante de la commission. Je vous renvoie à cet égard aux débats que nous avons eus sur la première partie du projet de loi de finances relatifs aux taxes dont nous avions refusé la suppression en raison non de leur produit, mais de la restriction qu’elles imposaient à la liberté locale. Dans le droit fil de cette logique, la commission souhaite donc rendre cette exonération facultative.
Par cohérence, elle exprimera un avis défavorable sur les amendements suivants qui prévoient cette exonération de manière obligatoire.
Ces exonérations obligatoires se traduiraient par une perte de recettes de 5 millions d’euros pour les collectivités territoriales en 2016, coût qui pourrait culminer à 17 millions d’euros en 2020.
Dès lors qu’aucune compensation de ces exonérations n’est prévue et que le caractère obligatoire de l’exonération s’impose, la commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-85 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° II-155 rectifié ter est présenté par MM. Savary, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet et D. Robert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans. » ;
III. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
dixième
IV. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à couvrir dans le délai. »
V. – Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
C bis L’article 1467 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11°, 12° et 13° » ;
b) Après le 2° sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette absence de prise en compte dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises s’applique pendant une durée de sept ans.
« Elle débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’absence de prise en compte dans la base d’imposition s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;
VI. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Les AA, A et C bis du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A et C bis du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-85 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-155 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Le présent amendement, proposé par René-Paul Savary et un certain nombre de collègues dont moi-même et qui concerne l’article 42, s’explique comme indiqué dans son objet. Je ne vous en donnerai pas lecture car celui-ci est long et très détaillé.
Cet amendement concerne le développement de l’activité de méthanisation agricole, à laquelle le Gouvernement a apporté son soutien dans le cadre du plan Énergie méthanisation autonomie azote. Comme toutes les autres mesures tendant à favoriser directement l’essor de la méthanisation agricole, cet amendement aura des retombées budgétaires bénéfiques pour les collectivités locales à moyen et long termes.
M. le président. L’amendement n° II-154 rectifié ter, présenté par MM. Savary, Bouchet, Bouvard, Cambon, Cardoux et César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mme Estrosi Sassone et MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Raison, Revet et D. Robert, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
AA L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
A bis Après l’article 1387 A, il est inséré un article 1387 A... ainsi rédigé :
« Art. 1387 A... – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage affectés à l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des structures majoritairement détenues par des exploitants agricoles qui satisfont aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans dès lors que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. » ;
III. – Après l’alinéa 15
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1463 B – Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans, les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.
« L’exonération débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis le cas échéant chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 septembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis. » ;
C bis Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° , 12° et 13° » ;
IV. – Alinéa 16
Remplacer la référence :
1463 A
par la référence :
1463 B
V. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Les AA, A bis, C, C bis et D du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des AA, A bis, C, C bis et D du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Comme indiqué dans son objet, cet amendement concerne le compostage agricole.
J’ai présenté le présent amendement de façon synthétique et j’avais d’ailleurs fait de même en ce qui concerne l’amendement précédent.
M. le président. L'amendement n° II-121, présenté par M. César, Mme Espagnac et M. Lasserre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.