Article 19
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Articles additionnels après l'article 20

Article 20

I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8, les mots : « à la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 » ;

2° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – L’organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;

2° bis L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « payeur » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article 19 » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au même article 19 » ;

d) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance est autorisé… (le reste sans changement). » ;

2° ter À l’article 17, les mots : « la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance » ;

3° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. – La gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte instituée par l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;

4° Le début du II de l’article 22 est ainsi rédigé : « L’organisme mentionné à l’article 19 rembourse… (le reste sans changement). » ;

II. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après l’article 20-5-6, il est inséré un article 20-5-7 ainsi rédigé :

« Art. 20-5-7. – Les frais d’hospitalisation mentionnés au 10° de l’article 20-1 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7, au I de l’article L. 162-22-10 et à l’article L. 174-1du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au II, le 2° est ainsi rétabli :

« 2° D’assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; »

b) Le 5° du même II est ainsi rétabli :

« 5° D’exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ; »

c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la cotisation prévue à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu’adapté au 4° de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. » ;

d) Le IV est abrogé ;

e) Au VI, après la référence : « L. 222-1 », est insérée la référence : « , L. 223-1 » ;

3° Au quatrième alinéa du I de l’article 23, après le mot : « mahoraises », sont insérés les mots : « , un représentant des associations familiales » ;

4° L’article 23-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l’adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 162-1-14, les mots : “du présent code” sont remplacés par les mots : “de la présente ordonnance”.

« La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences respectivement des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance maladie. » ;

5° Au huitième alinéa de l’article 24, la référence : « et L. 222-1 » est remplacée par les références : « , L. 222-1 et L. 223-1 » ;

6° L’article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. – I. – Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l’article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l’exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre de l’exercice.

« Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l’exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés aux organismes nationaux du régime général concernés au titre de ce même exercice.

« II. – Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l’exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.

« Les dépenses de gestion administrative de la caisse s’inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l’article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

« III. – Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d’action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l’article 22 de la présente ordonnance.

« Les dépenses d’action sociale et de prévention s’inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l’article L. 227-3 du même code.

« Les objectifs de l’action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l’article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.

« IV. – La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l’article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.

« V. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.

« VI. – Les articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« VII. – Pour l’application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.

« VIII. – Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article L. 762-1-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de celle » sont remplacés par les mots : « du service » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le service des prestations familiales pour les non-salariés des professions agricoles est assuré par l’organisme gestionnaire mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »

IV. – À la dernière phrase du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), après le mot : « professionnelles, », sont insérés les mots : « à l’exception de ceux affiliés au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, ».

V. – Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes, de l’action sociale et de la prévention mentionnés au II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l’exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.

VI. – Les droits, biens et obligations de la caisse d’allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VII. – Le I, les 2° à 6° du II et les III, V et VI du présent article prennent effet au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l'article.

M. Thani Mohamed Soilihi. La mise en place de la protection sociale à Mayotte est très récente. Les différents organismes de protection sociale ont commencé leurs activités il y a tout juste dix ans.

Le régime de sécurité sociale a été mis en place en avril 2004, après la publication du décret portant application de l’ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. La caisse de sécurité sociale de Mayotte, créée en 2004, a succédé à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

L’article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 apporte trois grandes avancées.

Il revoit tout d’abord l’organisation comptable et budgétaire de la caisse de sécurité sociale de Mayotte afin de la rapprocher, pour l’ensemble des prestations, de celle qui est applicable aux caisses générales de sécurité sociale, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.

Le transfert de la gestion des prestations familiales de la caisse d’allocations familiales de La Réunion à la caisse de sécurité sociale de Mayotte représente également une avancée majeure, car il répond à un souhait légitime des Mahorais.

Le dispositif, qui datait de l’ordonnance du 7 février 2002, avait pour objet de développer les prestations familiales à Mayotte. Pour ce faire, compte tenu de l’absence de structures ou de leur fragilité, il apparaissait dans un premier temps préférable de s’appuyer sur une caisse déjà en place et disposant de toute l’ingénierie nécessaire, celle de La Réunion.

Aujourd’hui, cette sorte de « tutelle » est très mal vécue par les Mahorais. L’autonomie créée par cet article permettra enfin la prise en compte des politiques locales d’action sociale menées par des acteurs locaux. Elle devrait permettre la création d’une caisse multibranches, comme c’est le cas par exemple en Lozère, avec une mutualisation des points d’accueil entre l’établissement d’allocations familiales et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ce qui sera plus pratique pour les usagers.

Pourriez-vous, madame la ministre, préciser quelles seront les conséquences de ce rattachement à la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour les personnels et pour leurs conditions de travail ? À juste titre, ces derniers s’inquiètent des conséquences de cette fusion.

Enfin, cet article permet de faire entrer dans le droit commun la tarification des séjours hospitaliers des assurés de Mayotte lorsqu’ils doivent recevoir des soins sur le territoire national hors de l’île. Jusqu’à présent, ces derniers se voient facturer des tarifs journaliers de prestation, au lieu d’une tarification à l’acte. Cet alignement sur le droit commun de la tarification des séjours hospitaliers pourrait permettre une économie de 4 millions d’euros pour l’assurance maladie, si l’on se réfère aux données de facturation disponibles. Une telle économie ne serait pas négligeable en cette période de crise financière.

L’harmonisation de l’organisation comptable et financière de la caisse de sécurité sociale de Mayotte doit aller de pair avec la poursuite de l’harmonisation des prestations sociales engagée par le Gouvernement.

L’ordonnance du 25 janvier 2013 a créé l’allocation de logement sociale, qui s’adresse aux foyers sans enfant, et l’allocation de logement familiale. De même, l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap seront étendues à Mayotte le 1er janvier 2015.

Néanmoins, certaines de ces prestations sont moitié moins élevées à Mayotte que dans les autres départements français. C’est le cas notamment du RSA, dont la revalorisation de 2 % entrée en vigueur au 1er septembre 2014 a porté le montant à 509 euros dans tous les départements français, sauf à Mayotte, où il ne s’élève qu’à 254 euros.

D’autres prestations n’existent toujours pas à Mayotte, comme l’aide médicale d’État ou la couverture maladie universelle complémentaire, alors que la vertu de ces aides, surtout de l’aide médicale d’État, en matière de prévention de certaines pathologies n’est plus à démontrer, comme vous l’avez si justement rappelé tout à l’heure, madame la ministre.

Pour conclure, je tiens à saluer la mise à niveau de la protection sociale à Mayotte engagée par le Gouvernement. J’encourage sa poursuite et je sollicite son accélération, afin que les Mahorais puissent bénéficier des mêmes prestations sociales que tous les autres Français.

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer les mots :

, en tant que de besoin,

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le XXIII de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est abrogé ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement rédactionnel de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Si vous le permettez, madame la présidente, je voudrais apporter quelques précisions de nature à rassurer, je l’espère, M. Mohamed Soilihi.

Jusqu’à présent, les prestations familiales étaient servies aux Mahorais par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui disposait d’une antenne à Mayotte.

L’idée est de clarifier les circuits financiers et de faciliter le versement des prestations, en faisant en sorte que le versement des prestations familiales dépende désormais de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Il existait effectivement une autre option, qui était de créer une caisse d’allocations familiales de plein exercice à Mayotte, mais il nous a semblé que le nombre relativement modeste de familles bénéficiaires de prestations résidant sur le territoire mahorais – environ 20 000 – ne le justifiait pas. Cette option a donc été écartée. Par ailleurs, il nous paraît nécessaire d’optimiser la taille des organismes dans le cadre d’une réflexion plus générale sur le réseau.

Cela étant, il est bien évident que tous les moyens nécessaires seront attribués à la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour lui permettre de faire face à l’élargissement de ses missions. À cet égard, je tiens à vous dire de la manière la plus claire, monsieur le sénateur, qu’aucune suppression d’emplois n’est envisagée à l’occasion de ce transfert. J’ajoute que les salariés déjà en place, que ce soit au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou de l’antenne mahoraise de la caisse d’allocations familiales de La Réunion, ne subiront aucun changement de leurs conditions de travail.

J’espère, monsieur le sénateur, vous avoir rassuré, ainsi que les salariés concernés. (M. Thani Mohamed Soilihi acquiesce.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 21

Articles additionnels après l'article 20

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Claireaux.

L'amendement n° 188 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et second alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2016 ».

L’amendement n° 6 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Desessard, sur l’amendement n° 188.

M. Jean Desessard. Lors de l’examen, cet été, du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le Parlement a adopté un abattement d’assiette pour la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S. Cet abattement permet aux deux tiers des entreprises d’échapper au prélèvement de cette contribution.

Dans le contexte budgétaire difficile que connaît notre sécurité sociale, la suppression partielle de la C3S prive notre protection sociale d’une ressource pérenne. Par cet amendement, nous proposons donc de repousser d’un an la mise en place de cet abattement d’assiette.

Cette mesure permettrait de dégager 1 milliard d’euros. Nous souhaitons que cette recette serve à annuler les économies prévues sur la branche famille et les efforts demandés aux ménages.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à décaler d’un an l’entrée en vigueur de l’abattement d’assiette de la C3S, mesure qui fait partie du dispositif d’allégement des charges des entreprises et qu’il convient de ne pas retarder. L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le sénateur, nous avons là une divergence d’appréciation sur les choix faits et sur les mesures mises en place pour favoriser l’activité économique. Le Gouvernement assume sa décision de baisser les cotisations sociales.

J’ajoute que le report d’un an de la mise en œuvre de l’abattement d’assiette pénaliserait les petites entreprises qui ont d’ores et déjà prévu leur calendrier d’activités et les conditions de leur équilibre financier en fonction des annonces qui ont été faites.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, l'amendement n° 188 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Oui, je le maintiens, madame la présidente, en rappelant que son adoption permettrait de mobiliser environ 1 milliard d’euros de recettes supplémentaires.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. L’adoption de cet amendement pénaliserait davantage encore les entreprises, dans une conjoncture particulièrement difficile pour elles.

M. Desessard demande l’annulation des économies prévues sur la branche famille et des efforts demandés aux ménages, mais notre collègue Francis Delattre a fort bien rappelé le niveau extraordinairement élevé de notre dette sociale, financée par les pays étrangers.

La CADES, qui a été créée en 1996, doit théoriquement s’éteindre en 2024. Au total, quelque 160 milliards d’euros ont été empruntés, qui produiront environ 70 milliards d’euros d’intérêts, au cours actuel : si jamais les taux augmentent, ce montant peut très bien doubler.

Cette charge pèsera sur les générations futures. Pourrons-nous regarder nos petits-enfants dans les yeux quand nous leur expliquerons quel héritage nous leur laissons ? Il faut veiller à faire financer la protection sociale par ceux qui en bénéficient, en cessant de reporter la charge sur les générations à venir.

C’est pour cette raison que nous voterons contre votre proposition, monsieur Desessard, même si elle n’est pas dénuée d’intérêt.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 22

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 131-7 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux dispositions prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4, L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. » ;

B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,5 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;

2° Le 7° est ainsi modifié :

a) À la fin du a, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 57,53 % » ;

b) Au e, le taux : « 7,48 % » est remplacé par le taux : « 7,99 % » ;

c) Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %. » ;

C. – Le 2 du VI de l’article L. 136-8 est complété par les mots : « et pour les produits mentionnés aux I et III de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée » ;

D. – L’article L. 651-2-1, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % » ;

2° À la fin du 2°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % ».

II. – L’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées au présent article est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. »

III. – Le présent article s’applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du A du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. En juillet dernier, lors de l’examen du projet de loi de financement rectificative pour 2014, une grande partie du débat a été consacrée à la question des compensations des mesures d’allégement et d’exonération mises en œuvre.

Procès était alors fait au Gouvernement d’avoir dissocié les unes des autres et le doute était jeté sur la réalité de son intention de procéder effectivement à ces compensations, même s’il était rappelé qu’il n’était constitutionnellement pas possible d’inscrire les compensations dans une loi rectificative.

L’Assemblée nationale avait pris la peine de réaffirmer le principe de la compensation financière à la sécurité sociale des pertes de recettes créées, en rappelant que cette compensation était annuelle et qu’elle interviendrait dès 2015. J’avais moi-même rappelé, avec d’autres, que cette compensation financière était garantie par le code de la sécurité sociale et que c’est donc a priori sur le budget de l’État qu’elle devait peser.

Nous y sommes avec l’article 21 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui réalise la compensation bien que son objet direct, en conséquence de l’article 28 du projet de loi de finances pour 2015, soit de réorganiser l’affectation des ressources entre branches.

La compensation s’opère effectivement à l’euro près, conformément aux engagements pris en juillet dernier. Cela devait être souligné. L’été dernier, nous avions passé, mes chers collègues, de longs moments à écouter exprimer des inquiétudes et des doutes sur la sincérité du Gouvernement ; il ne m’a pas semblé illégitime de consacrer deux minutes à les effacer.

Mme la présidente. L'amendement n° 238, présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Comme vient de le rappeler notre collègue Yves Daudigny, l’article 21 constitue le cœur de la démarche de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, dont la conséquence est une perte de recettes de l’ordre de 6,3 milliards d’euros pour notre protection sociale.

Vous le savez, nous sommes opposés à ce pacte pour trois raisons : il est injuste, inefficace et illisible.

Ce pacte est injuste, car ce sont les plus modestes qui subissent les diminutions budgétaires et supportent le coût des exonérations patronales.

Ce pacte est inefficace, car on sait, même en l’absence de chiffres officiels, que faute de contreparties exigées des entreprises, celles-ci augmenteront non pas les embauches ou les investissements, mais leurs profits et les dividendes.

Enfin, ce pacte est illisible pour les finances de l’État et pour celles de la sécurité sociale. De fait, il dénature les missions de la protection sociale.

En effet, l’article 21 institue le transfert du financement de la sécurité sociale à l’État et consacre la fiscalisation des ressources de la sécurité sociale. Cela ne correspond pas à notre conception de la protection sociale. Ce transfert est loin d’être neutre, car la nature du financement de la sécurité sociale est un enjeu politique majeur, en ce qu’elle qualifie le choix de civilisation que reflète la protection sociale dans son ensemble.

Pour s’en convaincre, il suffit de revenir sur les raisons ayant justifié le choix de la cotisation sociale par les fondateurs de la sécurité sociale : « La cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse produite par le travail dans l’entreprise. Ni affecté aux salaires, ni affecté aux profits, ce prélèvement est mutualisé pour répondre aux besoins sociaux des travailleurs résultant des aléas de la vie. Indépendant de l’État, il est géré par les travailleurs eux-mêmes, sources de la création des richesses. »

Partie de la valeur ajoutée soustraite du profit pour répondre à des besoins sociaux, la cotisation sociale ainsi définie fait donc du financement de la sécurité sociale un terrain essentiel de la bataille de classes pour l’appropriation des richesses produites, qui accompagne la bataille pour les salaires, mais sans se confondre avec elle. Assis sur les salaires versés dans l’entreprise, qui servent de base au calcul de la cotisation, ce mode de financement s’inscrit dans une dynamique économique lui assurant une croissance régulière, à partir de l’emploi et des salaires qui en sont les leviers.

Ainsi, la nature de la cotisation sociale, qui a justifié en 1946 le principe du pilotage des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale principalement par les salariés, justifie encore aujourd’hui pleinement le droit d’intervention des salariés sur les choix et critères de gestion patronaux de l’entreprise, pour la défense et la promotion de l’emploi et des salaires, au nom de l’intérêt collectif et général.

Nous contestons donc la fiscalisation opérée par cet article, dont nous demandons la suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, dont l’objet est de supprimer l’article 21, qui détaille la compensation aux différentes branches des allégements prévus par le pacte de responsabilité et de solidarité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’avis est également défavorable. Cet article consolide la compensation de la perte de recettes que représentent, pour la protection sociale, les exonérations de cotisations prévues par le pacte de responsabilité et de solidarité.

Je sais votre attachement au principe de la cotisation, madame la sénatrice. Vous souhaitez que la sécurité sociale ne soit pas financée par le budget de l’État. Cela étant, vous ouvrez là un débat extrêmement large, qui, d’ailleurs, pourrait déboucher aussi sur la remise en cause de la CSG, la contribution sociale généralisée, à laquelle les membres de votre groupe sont opposés depuis l’origine.

Quoi qu’il en soit, au travers de cet article, il ne s’agit de rien d’autre que de permettre à la sécurité sociale de disposer de recettes équivalentes au montant des exonérations de cotisations. De fait, indépendamment de toute analyse de fond, l’adoption de votre amendement se traduirait par une perte de recettes sèche de 6,5 milliards d’euros pour la sécurité sociale. Je sais que ce n’est pas l’objectif que vous visez, madame la sénatrice.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. En effet, madame la ministre, le débat excède largement le champ de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de ceux que nous avons défendus précédemment, qui visaient à injecter dans notre système de protection sociale plusieurs milliards d’euros de recettes nouvelles provenant non d’une fiscalisation, mais des revenus du travail et de la taxation des produits financiers. Ces derniers sont eux aussi assis sur le travail : sans aller jusqu’à parler de vol, je dirai que cet argent est détourné du financement de la protection sociale des travailleurs.

L’adoption de cet amendement aurait certes pour conséquence de supprimer 6,3 milliards d’euros de recettes pour notre protection sociale, mais je rappelle que nous vous avons proposé précédemment de procurer à celle-ci des dizaines de milliards d’euros de ressources nouvelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après les mots :

à l'article L. 651-1

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

dernier

III. – Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer les mots :

au présent article

par les mots :

à l'article L. 14-10-5

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. L'amendement n° 192, présenté par Mmes Doineau et Gatel, MM. Cadic, Gabouty et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 20

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. » ;

2° Au a du II de l’article L. 14-10-5, les mots : « le produit mentionné au 4° » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés aux 4° et 6° ».

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. L’article 21 prévoit d’affecter une partie du produit du droit de consommation sur les tabacs à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, en compensation des effets du pacte de responsabilité et de solidarité.

Le présent amendement a pour objet d’affecter cette recette au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, afin d’augmenter la contribution de la CNSA à ce dernier, notamment pour rendre possibles l’augmentation de la valeur du point de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile, ainsi que la hausse de la prise en charge des frais professionnels de ses salariés.

Il s’agit, là encore, de la préoccupation que nous avons déjà exprimée d’assurer la juste compensation des charges liées à la dépendance incombant aux départements. En effet, avant de mettre en place une réforme digne de ce nom de la prise en charge de la dépendance, il faut être en mesure d’assurer un financement pérenne du dispositif existant. Tel est l’objet du présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 192 ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement prévoit d’attribuer au financement de l’APA la fraction des droits de consommation sur les tabacs affectée à la CNSA, en compensation des effets du pacte de responsabilité et de solidarité. Son adoption priverait les autres secteurs de la CNSA de cette compensation.

Aux yeux de la commission, il s’agit d’un amendement d’appel, visant à alerter sur les besoins de financement de l’APA. La commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 45 et 192 ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 45.

En revanche, l’avis est défavorable sur l’amendement d’appel n° 192.

Le problème de la compensation des dépenses engagées au titre de l’APA par les conseils généraux ne saurait être résolu au prix d’un déséquilibre dans le financement des différentes sections de la CNSA.

Certaines exonérations de cotisations concernent l’ensemble des sections de la CNSA, qui subissent de ce fait une perte de recettes qu’il s’agit de compenser à travers un fléchage d’une partie du produit des droits de consommation sur le tabac. Or vous proposez, madame la sénatrice, d’affecter cette ressource à une seule section, ce qui compromettrait l’équilibre financier et le bon fonctionnement des autres sections.

J’entends bien votre préoccupation face à l’augmentation des dépenses liées à l’APA. Je tiens à dire que, dans le cadre du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, les nouvelles prestations seront intégralement financées par l’État et par la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il apparaît, au travers des propos de Mme la ministre, que la préoccupation partagée de la commission et du groupe UDI-UC est partiellement prise en compte. En conséquence, je vous suggère, madame Doineau, de retirer l’amendement n° 192.