M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. L’article L. 223–18 du code de commerce permet au gérant d’une société à responsabilité limitée de déplacer le siège social au sein du même département ou d’un département limitrophe. Cette décision du gérant doit toutefois être ratifiée par l’assemblée des associés votant à la majorité des trois quarts des parts sociales.
Il convient de rendre possible le transfert du siège social sur l’ensemble du territoire national. En effet, il n’apparaît pas nécessaire de limiter cette mutation à l’intérieur du département.
Par ailleurs, il s’agit de procéder à une coordination légistique, la loi n° 2005–882 du 2 août 2005 ayant modifié la majorité requise pour les votes des modifications statutaires dans les SARL en créant un troisième alinéa à l’article L. 223-30 du code de commerce.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. L’objet de cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité simplifier le transfert de siège d’une SARL au sein du même département ou dans un département limitrophe, mais éviter toute décision abusive d’un gérant qui voudrait transférer le siège à l’autre bout du territoire, au détriment des droits de certains associés. La simplification doit aller de pair avec un minimum de garanties pour les différentes parties prenantes, en évitant toute dérive. Le changement de siège en dehors du département ou d’un département limitrophe doit donc continuer à relever d’une modification normale des statuts, décidée à une majorité qualifiée des associés.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1, les mots : « en leur sein » sont remplacés par les mots et la phrase : « au sein des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel. Pour les sociétés intervenant dans les autres domaines, cette possibilité est ouverte aux professionnels exerçant la profession constituant l’objet social desdites sociétés. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les mots : « de celles-ci » sont remplacés par les mots : « des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel et pour les sociétés intervenant dans d’autres domaines, au profit des professionnels exerçant la profession constituant l’objet social desdites sociétés ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cet amendement reprend le texte de la commission et y apporte simplement une clarification rédactionnelle.
Ainsi, s’il permet la location d’actions au profit de professionnels exerçant la même profession, cela n’est possible que dans les sociétés n’intervenant pas dans le domaine de la santé ou n’exerçant pas des fonctions d’officier public ou ministériel.
L’amendement tend, par ailleurs, à procéder à une coordination avec l’article 8 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces sociétés ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 103.
M. André Reichardt, rapporteur. L’amendement n° 107 vise à préciser le texte de la commission pour lever toute ambiguïté d’interprétation, s’agissant de la possibilité de louer les parts sociales d’une société d’exercice libéral.
Pour les sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public et ministériel, le droit actuel ne serait pas modifié : la location ne serait possible qu’au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant déjà au sein des sociétés concernées. C’était le sens du projet de loi tel qu’il a été transmis au Sénat.
Pour les autres sociétés d’exercice libéral, la location serait dorénavant possible au profit de professionnels extérieurs à la société, à condition qu’ils exercent la même profession que celle pour laquelle la société a été constituée.
Le présent amendement tend également à procéder à une coordination au sein de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
L’amendement n° 103 serait donc satisfait par l’adoption de l’amendement n° 107. C’est pourquoi je propose à M. le secrétaire d’État de retirer son amendement au profit de celui de la commission.
M. Jean Desessard. Mesure de simplification !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 107 ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. La situation est un peu surréaliste : les deux amendements ont des objets extrêmement proches et des dispositifs voisins. Reste que, sur le plan juridique, la rédaction de l’amendement du Gouvernement, qui a été travaillée par mes services, est plus précise sur les questions de coordination. Je maintiens donc mon amendement qui, s’il était adopté, rendrait l’amendement n° 107 sans objet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis A (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du 1 de l’article 635 est abrogé ;
2° Le dernier alinéa de l’article 862 est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A.- Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 5° du 1 de l’article 635, les mots : « la formation, » sont supprimés ;
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I s’applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.
C. – En conséquence, alinéa 1
Au début de cet alinéa
Insérer la référence :
I. –
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Pour simplifier les formalités incombant aux entreprises, nous avons décidé de supprimer l’obligation d’enregistrement auprès des services fiscaux des actes de constitution de société, lesquels sont déjà déposés auprès des greffes.
Cette mesure de simplification implique la modification du 5° du 1 de l’article 635 du code général des impôts pour supprimer l'obligation de l'enregistrement des actes constatant la formation des sociétés.
M. le président. Le sous-amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 104 rectifié
I. - Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2016.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 115 rectifié et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 104 rectifié.
M. André Reichardt, rapporteur. L’amendement du Gouvernement tend à revenir en partie, pour des raisons tant pratiques que techniques, sur la suppression de l’obligation d’enregistrement auprès de l’administration fiscale des documents statutaires relatifs à la création et à la vie des sociétés commerciales.
La commission a accepté l’idée d’une entrée en vigueur différée, pour tenir compte des délais nécessaires à la mise en place des outils techniques permettant le transfert des actes concernés des greffes des tribunaux de commerce vers l’administration, ainsi que des outils de traitement informatique de ces données par l’administration fiscale. En revanche, la commission n’a pas souhaité réserver un sort variable aux différents types d’actes concernés, quand le Gouvernement souhaite limiter la mesure aux actes de constitution de société. Elle a donc émis un avis favorable sur les B et C de l’amendement, mais pas sur le A.
Un contact a été pris avec le Gouvernement pour trouver un accord global sur le sujet, ce qui nous a conduits à déposer le sous-amendement n° 115 rectifié, aux termes duquel la suppression de l’obligation d’enregistrement concernera la totalité des actes statutaires, comme le souhaitait la commission, mais n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2016.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Même si une étude d’impact sera nécessaire pour évaluer les conséquences financières de cette proposition, qui élargit assez sensiblement le champ d’application de la mesure, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 115 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis A, modifié.
(L'article 12 bis A est adopté.)
Article 12 bis
(Non modifié)
L’article L. 114-20 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa et prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 12 bis
M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Requier et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du e) de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Requier, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 225-37 et le septième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au précédent alinéa, dans les sociétés qui sont intégralement détenues directement ou indirectement par une société de droit français dont les actions sont cotées sur le marché réglementé, ainsi que dans les sociétés dont les émissions obligataires ne dépassent pas un total de cinq millions d’euros, ce rapport n’est obligatoire qu’en ce qui concerne les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 233-15 du code de commerce est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
« , et notamment :
« 1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
« 2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
« 3° La part des actionnaires ou associés minoritaires. »
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Les entreprises sont soumises à de nombreuses déclarations et formalités administratives qui sont parfois redondantes. Ce travail alourdit considérablement et inutilement leur gestion quotidienne, quand la centralisation et la dématérialisation des informations pourraient constituer une solution appropriée à cet égard.
Les textes du code de commerce prévoient ainsi que les informations relatives aux filiales et aux participations font l’objet de trois obligations de communication dans les comptes individuels, différentes mais cependant proches, via le tableau des filiales et des participations – c’est l’article L. 233-15 –, l’inventaire des valeurs mobilières de placement – c’est l’article R. 233-11 – et la liste des filiales et des participations – c’est le 2° de l’article R. 123-197. En pratique, les entreprises présentent les informations obligatoires dans un tableau unique, à savoir le tableau des filiales et des participations, prévu par l’article L. 233-15 du code de commerce, qui constitue l’un des extraits les plus significatifs de l’annexe des comptes individuels.
Cet amendement, qui s’appuie sur certains rapports relatifs à la simplification, a pour objet de faire coïncider le droit et la pratique et donc de ne conserver qu’une seule obligation d’information pertinente, c’est-à-dire celle qui est prévue à l’article L. 233-15 du code de commerce, tout en l’aménageant.
Un décret pris en Conseil d'État devra fixer les modalités d'application de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement vise en réalité à intervenir dans le domaine réglementaire, en précisant les éléments concernant les filiales et les participations devant être annexés au bilan d’une société. Il s’agirait de préciser à l’article L. 233-15 du code de commerce une série d’informations à mentionner en annexe, considérant que cela interdirait d’en prévoir davantage dans la partie réglementaire dudit code.
Outre que l’adverbe « notamment » retire tout caractère limitatif aux informations ainsi énumérées, rien n’interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des informations complémentaires dans certains cas de figure particuliers, comme c’est d’ailleurs déjà le cas.
Il appartient à l’exécutif de supprimer tout ou partie des obligations réglementaires en question. Le Gouvernement a d’ailleurs ici l’occasion d’annoncer, s’il le souhaite, ces nouvelles mesures de simplification qui relèvent de sa seule compétence.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cet amendement vise à ajouter certaines informations au tableau des filiales et participations qui est joint pas les dirigeants des sociétés commerciales aux comptes sociaux lorsqu’ils sont transmis à l’assemblée générale.
Sur le fond, votre constat est totalement juste, monsieur le sénateur, et nous le partageons totalement. Certaines demandes d’informations sont redondantes. En pratique, d’ailleurs, les entreprises simplifient bien souvent, et heureusement, en ne transmettant qu’une fois ces informations.
Sur la forme, le Parlement est sur le point d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive comptable unique de 2013 grâce au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Ce texte doit être examiné en commission mixte paritaire, mais l’article d’habilitation en cause a été voté conforme.
S’agissant des mesures comptables, qui font l’objet de votre préoccupation, et de la nécessité de coordonner les parties réglementaire et législative du code, il est amplement préférable de procéder d’un seul mouvement pour faire coïncider les dates d’entrée en vigueur.
Je prends devant vous l’engagement de traiter ce point par ordonnance et par décret au deuxième trimestre de 2015. Je vous soumettrai le projet d’ordonnance avant que celle-ci n’ait un caractère définitif. Dans cette perspective, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Je prends acte de votre engagement, monsieur le secrétaire d’État. En conséquence, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié est retiré.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Bonnefoy, M. Mohamed Soilihi, Mme Bricq, MM. M. Bourquin, Filleul, Patriat, Anziani, Bigot, Carvounas, Collomb, Delebarre, Desplan, Kaltenbach, Leconte, Madec, Marie, Richard, Sueur et Sutour, Mme Tasca et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce, les mots : « des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 » sont remplacés par les mots : « des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ».
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Chaque année, les entreprises sont tenues de déposer leurs comptes au registre du commerce et des sociétés. Cette formalité vise notamment à informer les tiers sur leur solidité financière et à permettre aux tribunaux de commerce de s’assurer de leur bonne santé financière afin de mieux prévenir d’éventuelles difficultés.
Certaines obligations de publication sont plus étendues en France que dans d’autres pays membres de l’Union européenne ; je pense par exemple à l’Allemagne. Il en résulte que les sociétés françaises sont désavantagées, leurs concurrentes pouvant obtenir des informations sur leur situation, sans que la réciproque soit vraie. C’est notamment le cas du compte de résultat, document le plus sensible et stratégique, qui doit être publié par les sociétés françaises, alors que les PME allemandes en sont exemptées.
Les entreprises françaises ne souhaitent nullement se soustraire au dépôt de leurs comptes, mais il importe de les protéger d’une distorsion de concurrence au niveau européen et de renforcer leur sécurité économique en ne les soumettant plus obligatoirement à la publicité de leurs informations stratégiques.
Depuis une ordonnance du 30 janvier 2014, les micro-entreprises ont la possibilité, sur option, de demander que la publicité de leurs comptes soit restreinte – c’est ce qu’on appelle la clause de confidentialité –, sauf à l’égard des administrations publiques. L’objet de cet amendement est précisément d’étendre ce droit à la confidentialité à un éventail d’entreprises plus large que les seules micro-entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Reichardt, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre à l’ensemble des PME la possibilité d’opter pour la non-publication des comptes, faculté actuellement réservée aux seules entreprises répondant aux critères de la micro-entreprise, c’est-à-dire celles qui ont moins de dix salariés. Cette faculté résulte de l’ordonnance du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, prise sur le fondement de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, dont le rapporteur au Sénat était notre collègue Thani Mohamed Soilihi.
À l’époque, la commission des lois avait souhaité que cette faculté ne soit pas étendue à des entreprises plus grandes. Il nous semblerait paradoxal de l’étendre aujourd’hui, la publication des comptes étant un élément important de l’information des tiers.
D’après les chiffres de l’INSEE, la possibilité de non-publication des comptes concerne aujourd'hui plus de 3 millions d’entreprises. Si l’on y ajoutait les 138 000 PME, à peine plus de 5 000 entreprises seraient encore tenues de publier leurs comptes. Je ne suis pas sûr que cela serait bénéfique pour le tissu économique français.
Enfin – c’est évidemment l’argument principal –, je précise que cet amendement n’est pas conforme à la directive comptable du 26 juin 2013.
L’article 31 de la directive n’autorise les États membres à exempter que les petites entreprises, c'est-à-dire celles dont le bilan est inférieur à 4 millions d’euros, le chiffre d’affaires inférieur à 8 millions d’euros et le nombre de salariés inférieur à cinquante.
L’article 36 de la directive n’autorise que les micro-entreprises à ne pas publier leurs comptes annuels. L’ordonnance du mois de janvier 2014 s’en est donc tenue à la dérogation permise par l’article 36.
Cet amendement n’étant pas conforme au droit européen, la commission en sollicite le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Nous partageons vos préoccupations, monsieur Mohamed Soilihi. Nous réfléchissons d’ailleurs à un dispositif qui permettrait de dispenser au moins les petites entreprises de la publication d’un certain nombre de comptes.
Cela étant, votre amendement est effectivement contraire à la directive. Il ne peut donc malheureusement pas recueillir notre approbation. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à le retirer.
J’ajoute que vous serez évidemment consulté sur les modalités d’élargissement aux petites entreprises de la dispense de publication d’un certain nombre de comptes.
M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Mon amendement va effectivement plus loin que la directive européenne : il vise à étendre l’option de confidentialité aux PME, alors que la directive semble ne permettre une telle extension qu’aux petites entreprises. Il se heurte ainsi à une inadéquation entre le droit européen et le droit français.
Par conséquent, je ne peux pas demander d’étendre l’option de confidentialité aux seules petites entreprises, comme la directive autorise les États membres à le faire, car le droit français ne les distingue pas des moyennes entreprises. C’est d’ailleurs un vrai sujet. Mon amendement étant inopérant, je vais donc le retirer.
Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous demander de me répondre sur le fond du problème, qui persiste et sur lequel les PME françaises nous interpellent. Quelles mesures entendez-vous prendre pour permettre aux petites entreprises françaises d’être soumises à des obligations comptables qui ne soient pas susceptibles de les mettre dans une position de plus grande vulnérabilité à la concurrence que ne le sont leurs homologues européennes ?
En tant que député, vous aviez, me semble-t-il, déposé au mois de septembre 2013 un amendement allant dans le même sens que le mien lors de l’examen par l’Assemblée nationale du premier projet de loi portant sur la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises. Je ne doute donc pas que vous comprendrez l’intérêt de ma démarche. (M. le secrétaire d'État opine.)
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce, après les mots : « des articles L. 232-21 à L. 232-23 », sont insérés les mots : « et au cinquième alinéa de l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En application de l'article L. 232-25 du code de commerce, les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions répondant à la définition des micro-entreprises, telle que prévue par à l'article L. 123-16-1 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Par égalité de traitement avec les catégories des autres sociétés coopératives sous forme de SARL ou de SA, comme les coopératives maritimes, qui sont d’ailleurs également régies par le code rural et de la pêche maritime, et dans la mesure où les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondent aux critères d'éligibilité des micro-entreprises – je vous renvoie au fameux article L. 123-16-1 –, il est proposé par cet amendement que ces sociétés soient soumises au même régime facultatif de publicité des comptes annuels que celui qui est applicable aux différentes catégories précitées de sociétés.