Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons transposé une directive européenne, dite « directive B », qui prévoit la présence de l’avocat en audition libre.

Il est apparu par la suite que des personnes qui exercent des fonctions de police judiciaire, mais qui n’appartiennent pas à la police, effectuent des auditions libres. C’est le cas, par exemple, des personnes qui sont chargées du contrôle du travail illégal ou de la police de l’environnement.

Ces personnes ne sont pas prévues dans le cadre de la transposition de la directive. En tout cas, il n’est pas prévu en droit interne que les auditions libres se déroulent avec les mêmes garanties procédurales que celles qui sont attendues par la directive européenne.

Cet amendement vise simplement à étendre cette garantie. On me donne comme référence une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1989, qui précise que les pouvoirs d’investigation conférés à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions fixées par les textes qui les prévoient.

Évidemment, ces textes ne prévoient pas les garanties introduites en droit interne du fait de la transposition de la directive. Le délai étant en outre échu, les dispositions de cet amendement tendent à éviter que cette différence de régime ne soit invoquée devant une juridiction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les dispositions de cet amendement quelque peu tardif du Gouvernement partent d’une excellente intention. Il s’agit de soumettre aux garanties de l’audition libre les auditions menées par des fonctionnaires dotés de prérogatives de police judiciaire. Sont concernés, entre autres, comme l’a rappelé Mme la garde des sceaux, les agents des douanes, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de l’environnement.

Vouloir offrir les garanties de l’audition libre aux parties, c’est-à-dire non seulement à l’auteur présumé d’une infraction, mais aussi aux victimes, est une très bonne chose.

Toutefois, la rédaction proposée par le Gouvernement ne nous paraît pas acceptable en l’état. En effet, cet amendement ne vise que les garanties applicables aux personnes entendues, et ses auteurs oublient les victimes. Par ailleurs, en matière de douane, il semblerait que les dispositions de cet amendement fassent doublon avec un texte existant.

De manière plus générale, si l’on veut que ces dispositifs soient compréhensibles et utilisés par les fonctionnaires et les personnes mises en cause dans ces procédures, il semble judicieux – c’est en tout cas le souhait de la commission – de renvoyer à chacun des codes concernés, c’est-à-dire au code des douanes, au code de l’environnement et au code du travail.

Bien que nous soyons d’accord sur le fond, nous suggérons au Gouvernement de retirer cet amendement et de le rédiger de nouveau, d’une façon plus pertinente, d’ici à l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, afin que ses dispositions puissent figurer dans le texte définitif.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’entends la proposition de M. le rapporteur, qui souhaite que le Gouvernement profite de la navette parlementaire pour améliorer la rédaction de cet amendement.

Cela étant, je ne peux retenir son argument concernant les victimes : dans la mesure où il s’agit d’étendre les conditions de l’audition libre effectuée dans le cadre de la police judiciaire, les conditions d’information des victimes seront exactement les mêmes ! Il ne s’agit pas, par cet amendement, d’apporter des garanties aux auteurs d’infractions et d’oublier les victimes, mais au contraire d’élargir les conditions de l’audition libre aux auteurs comme aux victimes.

Cet amendement n’ayant pu être examiné de manière approfondie en commission des lois, je puis entendre que le Sénat propose d’en différer l’examen ou de s’en remettre à l’Assemblée nationale avant une deuxième lecture ou une éventuelle – voire probable – commission mixte paritaire. Toutefois, j’y insiste, il n’y a pas de déséquilibre : les droits des victimes, notamment le droit d’information, sont élargis de la même façon que ceux des auteurs d’infraction, tels que la présence de l’avocat.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. J’irai dans le même sens que M. le rapporteur.

Parmi les missions plus ou moins complémentaires de nos mandats, figure celle de membre de la Commission supérieure de codification. Je suis l’un des deux représentants du Sénat à cette instance, dont l’objectif est d’essayer de nous obliger, même si nous nous en évadons parfois, à traiter des textes dans l’ordre.

En l’espèce, les dispositions de cet amendement s’appliqueront à des inspecteurs d’installations classées, à des inspecteurs du travail, à des fonctionnaires des douanes… Or l’ensemble des procédures, y compris préjudiciaires, que conduisent ces fonctionnaires sont régies par leurs propres codes.

Je pense donc que ce serait une malfaçon législative que de croire qu’un simple renvoi dans le code de procédure pénale suffira à rendre le droit accessible. S’il faut peut-être – je ne me prononce pas sur cette question – que cette mention figure dans le code de procédure pénale, il est à mon avis impérieux que la description exacte des garanties de procédure reconnues aux personnes interrogées figure dans les codes régissant au fond les infractions en cause.

Il serait préférable que le Gouvernement prenne le temps de vérifier où insérer chacune de ces dispositions. C’est l’affaire d’une petite coordination interministérielle.

Après plus de trente ans de codification, la question à mille euros est toujours celle des sujets à cheval entre deux codes : nous n’avons pas encore trouvé la bonne manière de les coordonner.

Par précaution, je le répète, il vaut mieux que ces dispositions figurent à la fois dans le code de procédure pénale, dans le code des douanes, dans le code l’environnement et dans le code du travail, ce qui suppose de rédiger un amendement plus long et plus complet.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est très sensible à cette préoccupation légistique, dont la mise en œuvre ferait le plus grand bien à notre législation.

Nous sommes engagés dans un processus de simplification des textes. J’ai moi-même présenté ce matin, en conseil des ministres, une ordonnance de simplification des relations entre l’administration et les citoyens. Nous avons codifié complètement le droit en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il s’agissait d’un travail très lourd, qui nous a pris pratiquement un an et qui a mobilisé huit ministères. Nous nous inscrivons donc dans cette logique de simplification.

Il n’y a pas d’urgence – nous ne sommes pas à quelques jours près –, et l’inscription de ces garanties dans le seul code de procédure pénale est sans doute insuffisante. Toutefois, si elles ne figurent absolument nulle part, j’appelle votre attention sur ce point, nous encourrons des risques d’annulation de procédure pour des auditions libres qui ne seraient pas conformes aux garanties introduites par la transposition.

Cela étant, j’entends la préoccupation des sénateurs. Et comme nous pourrons réexaminer le dispositif d’ici à l’examen du texte par l’Assemblée nationale, je retire l’amendement du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 est retiré.

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Un texte transposant les dispositions d’une décision-cadre de 2008 a introduit des conditions cumulatives, alors qu’elles sont normalement alternatives.

Ce texte dispose que la personne concernée doit se trouver en France, être ressortissante française et avoir « sa résidence habituelle en France », alors que le code de procédure pénale dispose simplement que la personne recherchée doit être de nationalité française ou résider régulièrement en France.

Nous sommes confrontés à ces difficultés de façon assez régulière. L’objet de cet amendement est de les surmonter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.

Articles additionnels après l'article 5 ter
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Article additionnel après l'article 6

Article 6

(Non modifié)

I. – L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;

« 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« 4° A ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

II. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. – (Adopté.)

Article 6
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Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , lequel ne peut mettre fin à ses fonctions qu'après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à introduire un article qui concerne le juge des libertés et de la détention, dont le rapporteur a dit le plus grand mal il y a quelques instants. (Sourires.)

Le juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000. En raison d’un certain nombre de préconisations européennes, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un juge devait être le garant des libertés individuelles en matière de décision sur la détention.

Ce juge n’est pas un juge spécialisé comme le juge d’application des peines, le juge d’instruction ou le juge des enfants. Le juge des libertés et de la détention est désigné par le président de la juridiction.

Nous voulons spécialiser cette fonction. Pour le faire, nous devons modifier l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; nous y travaillons.

Cela étant, nous connaissons la réalité de l’agenda parlementaire et nous ne rêvons pas de voir ce texte inscrit rapidement à l’ordre du jour des assemblées... Je dois d’ailleurs avouer que je n’ai pas encore pu le présenter en conseil des ministres – j’espère pouvoir le faire au cours de l’année prochaine, dans le cadre de la dernière phase de la réforme « Justice du XXIe siècle », au service des citoyens.

En attendant, au travers de cet amendement, nous demandons au Parlement d’introduire une disposition permettant le retrait – et seulement le retrait – de la fonction de juge des libertés et de la détention après avis conforme de l'assemblée des magistrats du siège.

Lorsque vous indiquiez les raisons pour lesquelles vous étiez réservé sur cet amendement, monsieur le rapporteur, vous souligniez qu’il fallait un débat sur le statut du juge des libertés et de la détention. Celui-ci aura lieu au moment de la modification de la loi organique. Il n’est pas question ici du statut de ce juge, mais d’un élément de procédure concernant son retrait de fonction, lequel doit être soumis à l’avis conforme de l’assemblée des magistrats du siège.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’une question nouvelle, que la commission n’a pu seulement qu’évoquer ce matin lors de sa réunion et qui, à l’évidence, n’a pas de lien avec la transposition des directives européennes.

Le Gouvernement a annoncé son souhait de modifier, pour le renforcer, le statut du juge des libertés et de la détention. Nous sommes très heureux de ce projet.

En effet, le juge des libertés et de la détention prend une part croissante dans les procédures pénales. Il est donc nécessaire de renforcer son statut.

Il semble toutefois peu pertinent à la commission, pour ne pas dire pas pertinent du tout, de modifier ponctuellement, sur un point, le statut du juge des libertés et de la détention, sans aborder son statut de manière plus générale. Pourquoi modifier les conditions dans lesquelles on mettrait fin à ses fonctions et non ses conditions de nomination, ou bien d’autres encore, tout aussi importantes ?

Nous souhaitons vraiment pouvoir discuter de tous les aspects du statut du juge des libertés et de la détention, ne serait-ce que pour nous assurer qu’il est conforme aux souhaits de la Cour européenne des droits de l’homme.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. M. le rapporteur suggère que cet amendement est un cavalier.

Nous discutons pourtant de reconnaissance mutuelle de décisions judiciaires, de procédure pénale et d’octroi de garanties… Nous sommes totalement dans la logique du juge des libertés et de la détention, qui apporte des garanties de liberté, autorise des perquisitions, éventuellement sans l’accord du propriétaire, autorise l’audition de témoins anonymes, prend des décisions sur l’obligation de soin ou l’hospitalisation sans consentement, entre autres. Nous sommes tout à fait dans le sujet !

Que vous ne souhaitiez pas adopter cette disposition, je peux l’entendre, mais, je le répète, avec cet amendement, nous restons complètement dans le sujet du présent projet de loi. D’ailleurs, je ne me serais pas permis qu’il en aille autrement : j’ai trop de respect pour le Parlement pour lui demander d’adopter des cavaliers législatifs. Les deux fois où il m’est arrivé de le faire néanmoins, je vous l’ai avoué dès la première phrase que j’ai prononcée, en invoquant l’urgence de la mesure proposée.

C’est ainsi que, lors de l’examen d’un autre projet de loi de transposition, qui deviendra la loi du 5 août 2013, nous avions constaté qu’une disposition de loi de transposition antérieure aurait fait disparaître le délit de port et transport d’armes de sixième catégorie (M. Alain Richard opine.) à compter du mois de septembre suivant. Je vous avais alors supplié d’adopter la mesure visant à le réintroduire dans la loi, en la présentant cependant comme un cavalier.

Quand je viens avec une faute, je l’avoue : pour me faire pardonner d’abord (Sourires.), et pour emporter votre adhésion ensuite.

Mme Cécile Cukierman. Faute avouée est à moitié pardonnée !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En l’occurrence, la disposition que je vous propose d’adopter n’est pas un cavalier. En outre, je le répète, il s’agit non pas du statut du juge des libertés et de la détention en tant que tel – s’il avait été possible d’en débattre aujourd’hui, nous l’aurions fait –, mais des conditions dans lesquelles sa fonction peut lui être retirée.

Sans prendre d’exemples pour illustrer mon propos, ce qui pourrait être déplaisant pour certains, je pense en effet qu’il convient de sécuriser la fonction, en attendant de donner au magistrat qui l’exerce un statut de juge spécialisé. Le plus tôt sera le mieux, d’ailleurs ; aujourd’hui, on peut mettre fin aux fonctions de ce juge en cours de procédure, juste comme cela. Il est donc proposé non pas d’octroyer un nouveau pouvoir à l’exécutif, mais de soumettre cette décision à un vote de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.

En attendant nos discussions à venir sur la modification de la loi organique, je souhaite donc que la sécurisation du juge des libertés et de la détention soit assurée.

Pardonnez-moi d’être un peu longue, mesdames, messieurs les sénateurs, mais le sujet me paraissait mériter les scrupules d’une explication la plus précise possible. J’espère que vous adopterez cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Après avoir assisté à nos travaux en commission ce matin, et après avoir entendu les positions de M. le rapporteur et de Mme la garde des sceaux, je voterai cet amendement.

Dans la pratique judiciaire, en effet, nous savons que des pressions peuvent s’exercer sur le président d’une juridiction, pour lui signifier que le juge des libertés et de la détention ne place pas suffisamment de personnes en détention préventive, n’apporte pas satisfaction. La précaution qui est demandée au travers de cet amendement est intéressante car l’assemblée des magistrats, qui ne donne pas de garantie absolue, permet d’éviter une décision unilatérale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. La commission, qui a examiné cet amendement dans des conditions un peu acrobatiques, à la dernière minute, n’a pas été seulement réservée sur cette disposition ; elle y a été très fermement opposée. C’est tout de même un système assez inusité que de remettre en cause l’autorité du président du tribunal en permettant que lui soit opposée la décision d’une assemblée de magistrats. Ce serait un curieux précédent, que nous ne pouvons pas accepter de but en blanc et sans un minimum de réflexion sur le sujet.

Par conséquent, c’est de manière très ferme que notre rapporteur a proposé à la commission, qui l’a suivi sans hésitation, de ne pas retenir cet amendement, quel que soit l’intérêt que nous portons à la fonction du juge des libertés et de la détention, qu’il convient, bien sûr, de défendre.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai quelques scrupules à intervenir de nouveau, mais le sujet est d’importance.

Vous indiquez, monsieur le président de la commission des lois, que remettre en cause le pouvoir d’un président de juridiction constituerait un précédent curieux. Or il ne s’agit pas de cela : avec cet amendement, le président de juridiction peut toujours désigner le juge des libertés et de la détention, et il continuera à le faire.

Nous désirons seulement apporter une sécurité supplémentaire, non pas en attribuant à l’exécutif une prérogative nouvelle, mais en démocratisant le fonctionnement des juridictions. En clair, il s’agit de permettre que l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance se prononce sur le bien-fondé de la décision de mettre fin aux fonctions d’un juge des libertés et de la détention.

Cette fonction a pris tellement d’importance que tout le monde convient aujourd’hui que le juge qui l’exerce doit être reconnu comme magistrat spécialisé. Or il faudrait pour cela, je le répète, adopter une disposition qui relève du domaine de la loi organique.

Je précise néanmoins, monsieur le président de la commission des lois, que la conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance, dont vous pensez que nous allons dépouiller les membres de leur pouvoir, est également favorable à la mesure dont nous discutons. Dans le cadre de la réflexion sur la réforme de la justice au XXIe siècle, j’ai en effet procédé à de multiples consultations. La conférence des premiers présidents de cour d’appel, la conférence des procureurs généraux, les organisations syndicales et professionnelles : sur ce point précis, tout le monde est d’accord ! Pour tout vous dire, j’avais même prévu de faire la modification par décret, tant l’accord est général. Le Conseil d’État estime, quant à lui, qu’il faut une base législative, raison pour laquelle je m’adresse à vous.

Il s’agit seulement, mesdames, messieurs les sénateurs, de démocratiser le fonctionnement des juridictions. D’autres mesures vont également dans cette direction : nous avons par exemple décidé d’étendre les commissions d’études ; plusieurs décrets seront bientôt signés, afin de permettre, sur un certain nombre de sujets, un fonctionnement mobilisant davantage les ressources humaines au sein de nos juridictions. C’est aussi le sens du dispositif que je vous propose, auquel, je le répète, la conférence des présidents est favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je dois avouer ma gêne ; les arguments de Mme la garde des sceaux sont très convaincants, et il est préjudiciable que la fonction de juge des libertés et de la détention, qui est maintenant ancienne, ne jouisse toujours pas de garantie statutaire adaptée à sa mission.

Seulement, nous avons un petit problème de hiérarchie des normes : est-il tout à fait cohérent de remplacer ce qui serait logiquement une disposition de loi organique par une disposition de procédure figurant dans la loi ordinaire qui a le même objet ?

Le juge constitutionnel, dont une des missions est de clarifier ce qui doit figurer dans la loi organique et ce qui doit figurer dans la loi ordinaire, aurait forcément à s’interroger sur le point de savoir si l’on peut « compenser » le manque d’une disposition organique par l’introduction dans la loi ordinaire, qui n’est pas tout à fait entourée des mêmes conditions d’adoption, d’une disposition ayant le même objet.

Je suis désolé de ne pas pouvoir faire de meilleure proposition, mais il me semble vraiment que ce détour – je ne sais pas s’il existe des précédents en la matière – par une loi ordinaire pour combler la vacance d’une loi organique est un sujet d’interrogation sérieux.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je regrette d’autant importuner le Sénat sur ce point, mais je veux répondre aux interrogations exprimées par M. Alain Richard.

Le présent amendement n’a pas le même objet que la loi organique, laquelle tend à spécialiser le magistrat, en créant la fonction de juge des libertés et de la détention.

L’amendement dont nous discutons porte seulement sur les conditions d’exercice de la fonction.

M. Alain Richard. Il a trait aux conditions pour y accéder et pour y mettre fin.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Non, monsieur le sénateur, l’accès relèverait toujours de la prérogative du président du tribunal de grande instance. Nous demandons en revanche que le président soumette sa décision de mettre fin aux fonctions d’un juge des libertés et de la détention à l’avis conforme de l’assemblée des magistrats du siège. Il ne s’agit que de cela.

Vous avez raison en termes de hiérarchie des normes, mais la loi organique à venir et la disposition de loi ordinaire dont nous discutons ne traitent pas du même sujet. Le présent amendement tend seulement à « démocratiser » la décision de mettre un terme aux fonctions d’un juge des libertés et de la détention, en la faisant confirmer par l’assemblée des magistrats du siège, sans pour autant en faire un acte de défiance. Je répète que les présidents eux-mêmes se sont exprimés favorablement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Madame le garde des sceaux, je vous écoute avec attention, et j’aimerais beaucoup aller dans votre sens. Je comprends que, derrière votre proposition, il y a un souci que nous pouvons partager : celui de consolider, par des garanties statutaires, l’exercice de la fonction de juge des libertés et de la détention. Sur cette ligne directrice, il n’y a pas de désaccord entre nous.

En revanche, sur les modalités retenues, et en dépit des concertations que vous avez rappelées, la commission ne peut pas aller dans votre direction. Le système que vous adoptez, qui consiste à utiliser cette instance, l’assemblée des magistrats du siège, nous paraît fondamentalement impropre à la recherche de garanties statutaires. Cette assemblée des magistrats, quand elle discute de la répartition de la charge de travail entre magistrats, est bien dans un exercice professionnel.

Or, en l’occurrence, il s’agit de décharger un juge des libertés et de la détention de sa fonction. Ses collègues de travail, qui forment cette assemblée, ne sont pas forcément les plus qualifiés pour porter une appréciation. Ils n’ont pas été désignés au sein de cette assemblée dans ce but ; ils l’ont été pour faciliter l’organisation du travail entre eux. Dès lors, utiliser cette structure professionnelle pour une fin autre que celle pour laquelle elle a été constituée ne nous paraît pas une bonne idée, et c’est ce précédent que nous voulons éviter.

Nous serons à vos côtés pour chercher d’autres solutions, mais celle-là nous ne pouvons la retenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6
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Article 8 (début)

Article 7

(Non modifié)

Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

5

par la référence :

ter

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de garantir l’application du texte en outre-mer. Eu égard aux votes intervenus au cours de la séance, monsieur le président, je le modifie en remplaçant la référence « 5 ter » par la référence « 5 quater ». C’est une coordination.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

5

par la référence :

quater

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(L’article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8 (fin)

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l’Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables. – (Adopté.)