M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’union européenne
Chapitre Ier
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales
Article 1er
Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« De la prévention et du règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2009
« Art. 695-9-54. – Pour l’application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.
« Art. 695-9-55. – Pour l’application de l’article 695-9-54, les dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction ne font pas obstacle à la communication par l’autorité judiciaire compétente en application du présent code, et sous réserve de confidentialité, d’informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l’identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes, et à l’état d’avancement de ces procédures.
« Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction.
« Art. 695-9-56. – Les informations demandées par l’autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d’une personne ne sont pas communiquées.
« Art. 695-9-57. – L’autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu’elle a recueillies conformément à l’article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des résultats d’une procédure pénale parallèle à celle qu’elle conduit, en avertit les parties. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Chapitre II
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
Article 2
I. – Le titre X du livre IV du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De l’exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des États membres de l’Union européenne en application de la décision-cadre du conseil de l’Union européenne du 23 octobre 2009
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 696-48. – Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l’État membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.
« L’État sur le territoire duquel a été prononcé le placement d’une personne sous contrôle judiciaire est appelé État d’émission. L’État auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé État d’exécution.
« Art. 696-49. – Pour la préparation et au cours de l’exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l’État d’exécution consent à la transmission d’une décision de placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du 2° de l’article 696-52.
« Art. 696-50. – Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l’État d’exécution sont les suivantes :
« 1° L’obligation pour la personne d’informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
« 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution ;
« 3° L’obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
« 4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ;
« 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
« 6° L’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
« 7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, que l’État d’exécution est disposé à contrôler.
« Art. 696-51. – En application du 7° de l’article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l’article 138.
« Art. 696-52. – Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque :
« 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’État d’exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;
« 2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s’exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l’autorité compétente de cet État consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.
« Art. 696-53. – Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d’un autre État membre est accompagnée d’un certificat précisant, notamment :
« 1° La désignation de l’État d’émission et de l’État d’exécution ;
« 2° La désignation de l’autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;
« 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’État d’émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;
« 4° L’identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l'État d’émission, dans l'État d’exécution ou dans un autre État ;
« 5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l'article 696-52 ;
« 6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;
« 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;
« 8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;
« 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l’objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d’application et l’existence d’une possible prorogation de cette décision ;
« 10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
« 11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.
« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 696-54. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. 696-55. – La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant, s’effectue directement entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité.
« Lorsqu’un État a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l’État le demande, à l’autorité ou aux autorités centrales désignées.
« Section 2
« Dispositions relatives à la transmission par les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire aux autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne
« Art. 696-56. – Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de l’Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d’exécution dans cet État, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. 696-57. – La consultation de l’autorité compétente de l’État d’exécution, prévue à l’article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.
« Art. 696-58. – L’autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l’article 696-53, ainsi qu’une traduction de ce certificat, soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.
« Art. 696-59. – L’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu’elle n’a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l’autorité compétente de l’État d’exécution.
« Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution.
« Art. 696-60. – Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l’État d’exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet État, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.
« Art. 696-61. – Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle est informée par l’autorité compétente de l’État d’exécution qu’en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt européen par suite de l’inobservation dans l’État d’exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.
« Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l’autorité judiciaire en informe l’autorité compétente de l’État d’exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l’information ayant motivé ce retrait.
« Art. 696-62. – Lorsqu’elle a informé l’autorité judiciaire qu’elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l’autorité compétente de l’État d’exécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.
« Art. 696-63. – L’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l’exécution de cette décision dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre État que l’État d’exécution ;
« 2° Lorsqu’après avoir été informée de l’adaptation, en application de la législation de l’État d’exécution, d’une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu’elle a ordonnée, l’autorité judiciaire a notifié à l’autorité compétente de l’État d’exécution sa décision de retirer le certificat ;
« 3° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l’autorité judiciaire et que l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse d’assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;
« 4° Lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une durée maximale d’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l’autorité compétente de l’État d’exécution ou lorsque n’ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;
« 5° Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a informé l’autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l’éventuelle nécessité d’une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée, sont restés sans réponse de la part de l’autorité judiciaire compétente.
« Lorsqu’un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d’intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.
« Art. 696-64. – L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l’expiration de la durée d’exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l’État d’exécution, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de cet État, aviser cette autorité qu’elle n’a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu’il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
« L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d’information de l’autorité compétente de l’État d’exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.
« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.
« Art. 696-65. – Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.
« Lorsqu’elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d’adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l’autorité compétente de l’État d’exécution.
« Section 3
« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne
« Sous-Section 1
« Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire
« Art. 696-66. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.
« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximum de dix jours à l’autorité compétente de l’État d’émission pour compléter ou rectifier le certificat.
« Art. 696-67. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État d’émission n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de la transmission.
« Art. 696-68. – Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l’intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de trouble à l’ordre public.
« Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.
« Art. 696-69. – Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues par l’article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
« Sous-section 2
« Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
« Art. 696-70. – Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues par le présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l’article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51.
« Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l’exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.
« Art. 696-71. – La reconnaissance et le suivi d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l’autorité compétente d’un autre État ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.
« En l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 696-73 et 696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l’État d’émission peut retirer le certificat.
« Art. 696-72. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73, ou au 2° de l’article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l’autorité compétente de l’État d’émission si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximum de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
« Art. 696-73. – La reconnaissance et l’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :
« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
« 2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;
« 3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation ;
« 4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.
« Toutefois, ce motif de refus n’est pas opposable :
« - lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'État d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« - lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission ;
« 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
« 6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la décision ;
« 7° La décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits.
« Art. 696-74. – La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l’encontre de cette personne d’un mandat d’arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;
« 2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.
« Art. 696-75. – Le juge des libertés et de la détention apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.
« La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.
« Art. 696-76. – Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen mais qu’il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission.
« Art. 696-77. – Sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État d’émission en application de l’article 696-72, le juge des libertés et de la détention décide s’il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire français dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.
« La décision d’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission est motivée par référence à la législation française.
« La décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.
« Art. 696-78. – La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l’article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.
« Art. 696-79. – La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l’article 696-70 est susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 185 et 186.
« Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l’État d’émission.
« Art. 696-80. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, la chambre de l’instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
« Si la chambre de l’instruction estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.
« La chambre de l’instruction peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Lorsque la chambre de l’instruction envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73, ou au 2° de l’article 696-74, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État d’émission s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l’article 696-72.
« Art. 696-81. – La décision de la chambre de l’instruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification des voies et délais de recours.
« Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Art. 696-82. – Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de l’instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.
« Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’instruction a demandé à l’autorité compétente de l’État d’émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État d’émission des pièces demandées et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai imparti en application de l’article 696-72.
« Art. 696-83. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l’article 696-70.
« Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État d’émission des motifs de la décision.
« Sous-section 3
« Suivi des décisions de contrôle judiciaire
« Art. 696-84. – Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.
« Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu’elles ont été adaptées.
« Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l’autorité compétente de l’État d’émission a été informée par l’autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d’un mandat d’arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.
« Art. 696-85. – Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.
« Art. 696-86. – Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.
« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.
« Le juge des libertés et de la détention informe également l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.
« Art. 696-87. – Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l’article 696-86 concernant la même personne à l’autorité compétente de l’État d’émission sans que celle-ci n’ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu’un mandat d’arrêt ou toute autre décision ayant le même effet n’ait été ordonné, il peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.
« Art. 696-88. – Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.
« Art. 696-89. – Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l’État d’émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées. »
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots: «, et 181 » sont remplacés par les mots: «, 181 et 693-70 ».