M. André Reichardt, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 et 60.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1242-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au 6° de l’article L. 1242-2. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 1242-8, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du 6° de l’article L. 1242-2 et » ;
4° Après l’article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-8-1. – Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l’article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. » ;
5° Après l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-12-1. – Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
« 2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. » ;
6° L’article L. 1243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Après des travaux particulièrement fructueux menés avec Mme la rapporteur pour avis, il est apparu indispensable au Gouvernement de déposer cet amendement, afin de sécuriser ces fameux CDD à objet défini.
Depuis le mois de juin dernier, l’expérimentation étant terminée, les entreprises ne peuvent plus recruter sous CDD à objet défini. Or, comme cela a été rappelé, ces contrats présentent un intérêt certain pour des entreprises qui souhaitent pouvoir recruter des ingénieurs et des cadres pour des périodes allant de dix-huit à trente-six mois, en vue de réaliser des projets sortant de l’ordinaire. Cet outil est donc tout à fait précieux, notamment dans le secteur de la recherche.
L’amendement du Gouvernement vise à sécuriser le dispositif : il permettra aux entreprises de continuer à utiliser ce contrat simple, lisible et opérationnel, et répond à la nécessité de combler le vide juridique dans lequel nous sommes depuis le mois de juin.
Cependant, cette pérennisation doit bien sûr se faire dans le respect des conditions initialement définies par les partenaires sociaux, qui permettent de concilier les besoins spécifiques de certaines entreprises et les garanties spécifiques accordées aux salariés. Aussi proposons-nous de codifier ce contrat, en instaurant un nouveau cas de recours au CDD assorti de quelques spécificités, mais sans création d’un nouveau type de contrat.
Mme la présidente. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, la notification de la rupture doit intervenir au moins deux mois avant le terme des dix-huit mois ou de la date anniversaire du contrat.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, qui prévoit que l’employeur devra notifier au salarié sa décision de rompre le CDD à objet défini au moins deux mois à l’avance, me semble satisfait par l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission est favorable à l’amendement n° 92 du Gouvernement.
Comme je l’ai indiqué en commission, nous avons voulu proposer une mesure afin de sécuriser le dispositif et de régler un problème juridique, en attendant qu’une formulation un peu plus précise et adaptée soit présentée pour codifier le CDD à objet défini dans le respect des conditions définies par les partenaires sociaux.
Quant à l’amendement n° 25 rectifié de M. Requier, il nous semble effectivement satisfait.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 92.
Mme Annie David. Je ne peux pas laisser ma collègue Nicole Bricq affirmer que nous voulons fermer la porte aux chercheurs. Si, aujourd'hui, les jeunes chercheurs quittent la France, cela tient peut-être aussi au fait qu’on ne leur propose pas des contrats à durée indéterminée.
Mme Nicole Bricq. Non ! Ils ne vont pas aux États-Unis pour avoir un CDI !
Mme Annie David. On leur propose uniquement des contrats à durée déterminée à objet défini d’une durée de dix-huit à trente-six mois, dont le terme n’est pas connu à l’avance.
Mme Nicole Bricq. Mais si ! Le contrat de recherche est défini à l’avance !
Mme Annie David. L’amendement du Gouvernement précise un peu les choses, puisqu’il prévoit un délai de prévenance de deux mois au moins avant la fin du contrat.
Vous nous faites un procès d’intention, madame Bricq : nous ne fermons pas la porte aux chercheurs, au contraire ! J’en veux pour preuve l’amendement de suppression que nous avons défendu.
Vous arguez du fait que nous sommes devant un vide juridique, mais vous saviez bien que l’expérimentation s’achèverait au mois de juin ! Dès lors, pourquoi ne pas avoir relancé les partenaires sociaux, puisqu’il était bien spécifié que ceux-ci devraient faire le bilan de cette expérimentation, en effet issue de l’accord national interprofessionnel signé par une partie des organisations syndicales, et décider s’il convenait ou non de pérenniser la mesure et de la généraliser à l’ensemble des secteurs ? Cela n’a pas été fait.
Mme Annie David. On aurait pu prendre des mesures pour combler ce vide juridique, ce qui nous aurait évité d’avoir à légiférer ce soir sans véritablement connaître la position des partenaires sociaux.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 quinquies est ainsi rédigé, et l'amendement n° 25 rectifié n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 2 quinquies
Mme la présidente. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. M. Bourquin et Mohamed Soilihi, Mme Bricq, MM. Filleul, Patriat et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
La parole est à M. Martial Bourquin.
M. Martial Bourquin. Le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition introduite par le Parlement au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt était un cavalier. Elle trouve toute sa place dans un projet de loi de simplification.
Pour l’heure, les activités des coopératives d’utilisation de matériel agricole, les CUMA, sont exclues du champ d’application de la règle selon laquelle la mesure de la représentativité des organisations d’employeurs du secteur agricole est appréciée au niveau national et de façon descendante, alors que ces coopératives ont été signataires de la déclaration du 12 décembre 2013 demandant l’application de cette règle de la représentativité, par l’intermédiaire de la Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole. Cet amendement permettra de lever l’ambiguïté actuelle, en précisant que la procédure d’appréciation de la représentativité des CUMA est bien la même que celle qui s’applique aux autres organismes employeurs. Cela permettra une reconnaissance de représentativité, en appréciant le respect du seuil de représentativité au niveau national.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales, qui n’est pas vraiment spécialiste des CUMA, s’en remet à l’avis du Gouvernement… (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement d’excellente facture, pour les raisons exposées par M. Bourquin.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 quinquies.
L'amendement n° 66, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement tend à améliorer la lisibilité et la cohérence des dispositions de l’article L. 3332-17-1 du code du travail visant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », en simplifiant les modalités de celui-ci.
Rénové par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, la loi ESS, cet agrément est l’un des dispositifs concourant au développement des entreprises de l’ESS.
Les entreprises œuvrant dans le secteur social, telles que les entreprises adaptées, et les acteurs statutaires de l’ESS, tels que les associations et les fondations, bénéficient de plein droit de cet agrément.
Pour autant, bien que les organismes mutualistes gèrent des entreprises agréées de droit, notamment des entreprises adaptées et des établissements et services d’aide par le travail, et qu’ils soient des acteurs statutaires de l’ESS, ils ne bénéficient plus de cet agrément de droit.
Or l’objectif de l’agrément rénové est de « sanctuariser » l’orientation des soutiens publics en faveur des entreprises qui en ont le plus besoin ou à forte utilité sociale. D’ores et déjà, il rend possible le fléchage des financements solidaires vers les entreprises agréées. La soumission des organismes mutualistes à la procédure d’agrément risque donc de retarder le versement d’aides publiques, voire de donner lieu à sa suspension, dans l’attente du nouvel agrément.
En conséquence, par souci de continuité, de cohérence et de simplification, il est proposé que les organismes mutualistes régis par le livre III du code de la mutualité bénéficient de droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. S’il est vrai, monsieur Labbé, que les mutuelles font partie des acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire, elles ne rencontrent pas aujourd’hui de difficultés pour accéder aux financements. D’ailleurs, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ne les met pas au nombre des acteurs bénéficiant de plein droit de l’agrément. La commission des affaires économiques a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 66.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Monsieur Labbé, je regrette de ne pas pouvoir approuver votre amendement, tendant à revenir sur les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire fixant, pour l’éligibilité à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », des critères qui ont été très largement débattus au Sénat et à l’Assemblée nationale.
L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’élargir très substantiellement le périmètre des entreprises éligibles de plein droit à cet agrément, en y incluant le secteur de la mutualité, qui présente une grande diversité puisqu’il comprend des centres de soins, des centres optiques, des établissements de santé.
Procéder au travers du présent projet de loi à une modification de cette ampleur ne me semble pas approprié. C’est pourquoi je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Labbé, l'amendement n° 66 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Après avoir entendu les explications de M. le secrétaire d’État, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 66 est retiré.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, D. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 42 rectifié quater est présenté par Mmes Deroche et Lamure, MM. P. Dominati, Cornu, Milon, Cardoux, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Courtois et Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, Retailleau, Dassault, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont abrogés.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quinquies.
M. Olivier Cadic. L’ensemble du dispositif relatif à la pénibilité, dont la création du compte personnel de prévention de la pénibilité constitue la pièce maîtresse, a été imposé par le Gouvernement sans réelle concertation avec les parties prenantes.
Ce défaut de concertation s’est doublé d’un défaut d’expertise, puisque, comme le Conseil de la simplification pour les entreprises l’a très bien souligné le 19 juin dernier, aucune étude d’impact sérieuse n’a été préalablement portée à la connaissance des décideurs politiques. C’est ainsi que, issue d’un débat parlementaire confisqué, la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, promulguée le 20 janvier 2014, renvoie à des décrets le traitement de la complexité du dossier.
Le résultat est aujourd’hui connu : le dispositif est inapplicable et confronte les entreprises à des formalités inextricables, car il n’est pas du tout opérationnel. Pour cette même raison, d’ailleurs, la fiche de prévention de la pénibilité, déjà prévue par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, n’a pas pu être généralisée. Cette situation est source d’une grande insécurité juridique pour les entreprises.
Le Premier ministre a même reconnu, l’été dernier, l’extrême complexité de mise en œuvre du dispositif concernant les facteurs de pénibilité, en particulier les six suivants, pour lesquels la publication des décrets devait être reportée d’un an : postures pénibles, manutentions manuelles de charges, agents chimiques, vibrations mécaniques, températures extrêmes et bruit. Or le Gouvernement a finalement publié ces décrets, en catimini, le 9 octobre dernier.
L’incroyable complexité du dispositif et les nombreux contentieux portant sur l’attribution des points qui en découleront vont totalement à l'encontre de la volonté de simplification affichée par le Gouvernement, notamment dans le cadre de ce projet de loi destiné à simplifier la vie des entreprises.
Par ailleurs, confondant allègrement logique de prévention et logique de réparation, le volet relatif à la pénibilité de la loi du 20 janvier 2014 et les décrets s’y rapportant sont de nature à affaiblir la prévention de la pénibilité des conditions de travail, que les entreprises, depuis de nombreuses années, prennent déjà en compte au quotidien. (Murmures sur les travées du groupe CRC.)
Aujourd’hui, il existe une responsabilité collective : le législateur ne peut pas laisser les employeurs et l’ensemble des salariés face à un dispositif tellement complexe qu’il est voué à l’échec. De surcroît, il viendra surenchérir le coût du travail, à une époque où l'urgence est de le baisser. De fait, ce dispositif, unique en Europe, continue à dégrader la valeur du travail, alors qu’il convient de la rehausser, sans bien sûr négliger la santé des salariés ni les indispensables démarches de prévention.
En décidant de passer outre à ces objections de poids, le Gouvernement a fait le choix d'affaiblir les entreprises et de renforcer le chômage.
Pour vraiment simplifier la vie des entreprises, il convient d’abroger le volet relatif à la pénibilité de la loi du 20 janvier 2014, en l’occurrence ses articles 7 à 16, de continuer à renforcer les démarches de prévention, d’améliorer les conditions de travail des salariés et de s’en tenir au cadre juridique prudent de la loi du 9 novembre 2010.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 42 rectifié quater.
Mme Catherine Deroche. Notre amendement est identique à celui de M. Cadic, dont je fais mienne l’argumentation.
Lors de l’élaboration de la loi du 20 janvier 2014, nous avions largement exposé les raisons pour lesquelles le compte personnel de prévention de la pénibilité serait une usine à gaz et voté contre cette partie du texte.
Je rappelle que la prise en compte de la pénibilité au travail a été introduite par nous-mêmes, dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 défendue par M. Woerth. C’est dire si nous sommes sensibles au problème de la pénibilité.
Mme Nicole Bricq. Tout de même !
Mme Catherine Deroche. Seulement, tandis qu’il s’agissait à l’époque de prendre en compte des conséquences objectives en matière de santé et sur le plan médical, le nouveau dispositif, fondé sur des facteurs de risques professionnels et des seuils d’exposition, est inapplicable pour les entreprises.
Pour vous donner un exemple, concernant les postures pénibles, définies comme des positions forcées des articulations, le décret d’application prévoit que l’employeur doit déterminer si le salarié passe plus de 900 heures par an les bras levés en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules, en position accroupie ou à genoux, le torse en rotation à 30 degrés ou fléchi à 45 degrés… C’est du grand délire, et c’est en tout cas inapplicable pour les employeurs ! Imagine-t-on vraiment le patron d’une petite entreprise du BTP faire ces calculs de seuils d’exposition en vue d’attribuer à ses salariés des points sur leur compte de prévention de la pénibilité ?
M. Macron, tout à l’heure, nous a jugés rétrogrades : pourquoi alors le dispositif ne s’applique-t-il qu’aux salariés du secteur privé ? Pourquoi priver les agents du secteur public d’une aussi merveilleuse innovation ?
M. André Reichardt, rapporteur. En effet !
Mme Catherine Deroche. En vérité, le souci de simplification nous paraît commander de supprimer les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 relatives à la pénibilité, pour revenir à des modalités de prise en compte de celle-ci beaucoup plus simples et applicables par les employeurs.
Hier, lors d’une remise de prix à de grands patrons, MM. Valls et Macron ont réaffirmé leur amour pour les grandes entreprises. Il serait bon que cet amour s’étende aussi aux petits patrons, aux petites entreprises, aux artisans, aux commerçants ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. André Reichardt, rapporteur. Nous voulons des preuves d’amour !
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié quinquies est présenté par M. Cadic, Mmes Deromedi, Doineau, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Kammermann et MM. Bouchet, Commeinhes, D. Dubois, J.L. Dupont, Duvernois, Frassa, Joyandet, Kern, Pellevat, Perrin, Pozzo di Borgo et Raison.
L'amendement n° 43 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mme Deroche, MM. Milon, Savary, G. Bailly, Bignon, Buffet et Cambon, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cornu, Courtois et Danesi, Mme Debré, M. Delattre, Mme Duranton, MM. Falco, Fontaine et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Laménie et Laufoaulu, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir et Longuet, Mme Lopez, MM. Marini et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Pierre, Pillet et Pointereau, Mme Primas, MM. Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vial, Vogel, D. Laurent et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « rédigé » ;
2° Les 1° à 3° du même II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4161-1. – Chaque année, l’employeur déclare, par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de salariés exposés au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la déclaration sociale nominative est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.
« Cette déclaration est réalisée en cohérence avec l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L. 4121-3 du présent code. L’employeur peut compléter et renseigner tout document qu’il juge utile sur les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire l’exposition à des facteurs durant la période d’exposition du salarié. » ;
3° Après le mot : « lesquelles », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la déclaration des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnée au même article L. 4161-1 ».
II. – L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont remplacés par les mots : « déclarée par l’employeur par la biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4162-3. – Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur par le biais de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. » ;
3° La deuxième phrase du quarante-cinquième alinéa est supprimée.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié quinquies.