Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

Chapitre II

Renforcement des mesures d’assignation à résidence

Articles additionnels après l’article 1er
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Article 3

Article 2

I. – Le titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III. – Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

« Art. L. 563-1. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »

II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 563-1. »

Mme la présidente. L’amendement n° 86, présenté par MM. Hyest et Richard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

VI

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Nous avions commis une erreur de référence ; nous la rectifions au travers de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Première phrase

Après la référence :

L. 541-3

insérer une virgule

2° Deuxième phrase

Après les mots :

décision est

insérer les mots :

écrite et

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de coordination avec l’article 1er du présent projet de loi. S’agissant de l’assignation à résidence d’un étranger, il convient de préciser que la décision doit être écrite et motivée, à l’instar de l’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 1er.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur. Cette observation étant juste, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Chapitre III

Renforcement des dispositions de nature répressive

Article 2
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Article 4 (début)

Article 3

(Non modifié)

Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérées les références : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – I. – Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne.

« II. – Les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces faits sont réprimés selon les modalités prévues par l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils sont commis par la voie d’un réseau de communication au public en ligne. »

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, sur l’article.

M. Philippe Bonnecarrère. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme exige l’unité nationale.

Vous avez évoqué cet après-midi, monsieur le ministre, un nouveau type de terrorisme, que vous avez décrit comme un « terrorisme de libre accès ». Je suis un peu plus réservé que vous quant au nombre de ressortissants français concernés ; au regard de mon expérience d’élu local, j’ai en effet tendance à penser qu’ils sont plus nombreux.

Vous avez dit que 80 % des départements français étaient concernés et évoqué une augmentation « exponentielle » de ce phénomène. Ces propos attestent d’une indiscutable prise de conscience des difficultés rencontrées par notre pays. Je n’entrerai donc pas plus avant dans le débat arithmétique...

Une seule question se pose : comment lutter au mieux contre le terrorisme ? Mon approche de l’article 4 a été strictement pratique : je me suis posé la question des éléments de preuve, que l’on pourrait appeler aujourd’hui les éléments de recherche de renseignements.

Nous savons que les pouvoirs sont différents selon qu’il s’agit de flagrant délit ou d’enquête préliminaire. Or, en matière de terrorisme, je suis persuadé que la plupart des dossiers seront traités dans le cadre d’enquêtes préliminaires et non pas de flagrants délits.

Je me suis donc interrogé sur les différents éléments de preuve. Un élément classique est celui des écoutes téléphoniques, pour lesquelles il n’existe pas de quantum de peine. Il y en a, en revanche, en cas de mandat de recherche. À cet égard, ma mémoire m’a fait défaut. J’avais en tête que ce mandat nécessitait que l’infraction soit susceptible d’une peine de cinq ans, ce qui est faux.

Le texte du Gouvernement, à l’article 421-2-5 nouveau du code pénal, est quant à lui exact. Il suffit, tout au moins s’agissant de la provocation directe à des actes de terrorisme, que le quantum de peine soit de trois ans.

Comme je poussais mes recherches plus avant, deux éléments de preuve complémentaires m’ont paru intéressants pour nos magistrats et nos enquêteurs.

Le premier est celui qui concerne les perquisitions dites « informatiques », lesquelles seront abordées ultérieurement. Des moyens supplémentaires seront donnés aux officiers de police judiciaire pour « remonter » les données informatiques, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 76-3 du code de procédure pénale. Ceux-ci peuvent en effet, pour les nécessités de l’enquête, dans les conditions prévues à l’article 76, recourir aux opérations prévues par l’article 57-1.

Il m’est apparu qu’un amendement de coordination était en l’occurrence nécessaire, le quantum de peine de trois ans n’étant pas suffisant pour mettre en œuvre ce dispositif. J’ai constaté avec plaisir que la commission des lois en avait tenu compte et avait porté ce quantum à cinq ans.

La même question pouvait se poser s’agissant de la perquisition sans assentiment exprès prévue à l’article 76 du code de procédure pénale, laquelle procédure, tout à fait adaptée au travail des enquêteurs, n’est autorisée que pour les infractions passibles d’une peine supérieure ou égale à cinq ans.

Pour toutes ces raisons, j’avais rédigé un amendement tendant à modifier le quantum de peine en le portant à cinq ans. Cette proposition a été retenue par la commission des lois et figure dans la version du projet de loi qui nous a été distribuée. J’en remercie mes collègues.

J’indique également, intervenant ainsi dans le débat plus large qui a précédé, que les deux dispositions auxquelles je viens de faire référence, c’est-à-dire ces deux moyens de preuve supplémentaires donnés aux enquêteurs, ne sont en aucun cas liberticides, puisqu’ils sont tous deux conditionnés à l’autorisation préalable du juge des libertés.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 10 est présenté par Mme N. Goulet.

L’amendement n° 43 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L’amendement n° 61 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 10.

Mme Nathalie Goulet. La rédaction de cet article retenue par la commission des lois me posait problème en ce qu’elle niait finalement l’existence de la presse en ligne, mais je n’étais pas parvenue à rédiger une version plus convenable permettant d’en revenir au texte initial émanant de l’Assemblée nationale.

J’avais donc, par facilité, déposé un amendement de suppression. Je vais cependant le retirer au profit de l’amendement n° 74 du Gouvernement tendant à modifier l’article 4 dans un sens qui me satisfait.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 est retiré.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 43.

Mme Esther Benbassa. Je suis assez perplexe. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, cet article me fait peur en ce qu’il porte atteinte à la presse sur internet.

Il faut trouver un moyen de la rassurer. À défaut, je maintiendrai cet amendement, car je tiens beaucoup à la liberté d’expression et je souhaite que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’applique également à la presse en ligne, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 61.

Mme Cécile Cukierman. Nous partageons l’avis émis sur le présent projet de loi, le 25 septembre dernier, par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH. Celle-ci recommande de ne pas inscrire dans le code pénal la provocation publique aux actes de terrorisme non suivie d’effets, ainsi que l’apologie publique du terrorisme. Ces deux incriminations, qui relèvent du champ de la liberté d’expression, doivent continuer à être régies par des dispositions spécifiques du droit de la presse.

Même si cette infraction, limitée par la commission aux faits commis sur internet, ne concerne plus désormais ceux qui sont relatifs aux supports de presse traditionnels, nous nous interrogeons encore sur l’appréciation même des termes « apologie du terrorisme », lesquels peuvent engendrer des dérives et un risque d’atteinte à la liberté d’expression, puisque leur emploi implique une condamnation des opinions que la loi sur la liberté d’expression pénalise par ailleurs.

Nous maintenons donc cet amendement de suppression, en attendant l’examen ultérieur des amendements de repli.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a souhaité prévoir une incrimination spécifique, qu’elle a limitée, ce qui fera l’objet d’un débat ultérieur. Il nous est en effet apparu que l’existence de réseaux internet très organisés justifiait non seulement l’existence d’une incrimination, mais surtout la possibilité de recourir à des règles de procédure différentes. C’est tout ce qui nous sépare du Gouvernement.

Cependant, dire qu’il n’y a pas besoin d’une incrimination nouvelle, c’est tout de même paradoxal ! Tout le monde sait en effet que ces réseaux djihadistes sont extrêmement organisés.

La commission n’acceptera aucun amendement de suppression de cet article. Son avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je souhaite profiter du débat portant sur ces amendements de suppression pour rappeler la position du Gouvernement sur le sujet, sensible et important, qui nous occupe au travers de l’examen de cet article et sur lequel il convient d’apporter tous les éclaircissements.

Il est incontestable que l’article 4 du projet de loi procède à un basculement. Il s’agit de « sortir » de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse le délit d’apologie publique du terrorisme et de provocation directe au terrorisme et de l’intégrer au code pénal. Ce choix a fait l’objet au sein du Gouvernement, avant que le texte ne soit présenté, d’une réflexion préalable très approfondie.

La mutation du phénomène terroriste est non pas le fait du hasard, mais le fruit d’une stratégie délibérée des groupes fondamentalistes. La communication est à la fois l’arme et la composante première du terrorisme, lequel se différencie des autres formes de criminalité en ce qu’il recherche la publicité pour se légitimer et pour s’autoalimenter. Ce phénomène vise non pas une victoire militaire hors d’atteinte, mais bien une victoire politique par l’écœurement, la lassitude et l’effroi d’une opinion publique terrorisée.

La communication est donc un nouveau front, sur lequel le combat ne se joue pas à armes égales. Nos services se trouvent parfois démunis face à un adversaire qui sait tirer parti des protections que confère la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : délais de prescription écourtés, formalisme particulier des poursuites, impossibilité de recourir à des moyens spéciaux d’enquête qui sont ceux de l’antiterrorisme.

L’alternative qui se présentait à nous était dès lors la suivante.

La première option était de permettre l’application des techniques spéciales d’enquête dans le cadre de la loi de 1881. Cette solution était peu favorable : elle présentait un risque d’extension progressive à l’ensemble des délits de presse et pouvait remettre en cause l’esprit de la loi. Nous l’avons donc écartée, pour répondre aux préoccupations formulées par un certain nombre d’entre vous sur la liberté de la presse, préoccupations que le Gouvernement partage totalement.

La seconde option était de laisser l’apologie du terrorisme dans la loi de 1881 et de transférer la provocation dans le cadre du code pénal. Ces deux délits étant très difficiles à distinguer, nous craignions de nous heurter à la difficulté d’une double incrimination, avec des régimes procéduraux différents, de sorte que cette solution s’est rapidement révélée impraticable pour les enquêteurs et magistrats, avec le risque de voir des procédures annulées pour irrégularité.

Par conséquent, la seule solution cohérente, efficace et garantissant la sécurité juridique des procédures était de faire basculer l’apologie et la provocation au terrorisme dans le code pénal. Je précise d'ailleurs que ce choix rejoint les conclusions qu’avait rendues, dans son avis du 20 décembre 2012, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, à laquelle il a été fait beaucoup référence depuis le début de ces débats, à propos du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

Messieurs les rapporteurs, vous proposez de distinguer l’apologie et la provocation par internet, qui relèveraient du code pénal, des autres formes d’apologie et de provocation, qui relèveraient, elles, de la loi de 1881. Selon vous, en effet, l’apologie et la provocation sans l’usage d’internet ne revêtent pas une complexité justifiant le recours aux techniques spéciales d’enquête, dont l’usage serait alors disproportionné.

Nous ne partageons pas votre point de vue et, d’ailleurs, ce n’est pas ce que dit la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ah !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Dans sa décision du 2 mars 2004, en effet, le Conseil constitutionnel a validé le principe des techniques spéciales d’enquête dès lors qu’elles sont applicables à des infractions en cas d’atteinte « à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » ou « d’une gravité et d’une complexité particulières ».

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Cette jurisprudence a été confirmée par la décision du 4 décembre 2013 sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Je rappelle que le Conseil constitutionnel a encore maintenu cette jurisprudence dans une décision très récente du 9 octobre 2014.

Or nous sommes convaincus que la provocation à des actes de terrorisme et l’apologie de ces mêmes actes constituent des atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Sauf à considérer que le spectacle de la décapitation d’un certain nombre de journalistes ne porte pas atteinte à la dignité, sauf à considérer que le prêche glorifiant ces actes de la part d’un imam autoproclamé ne porte pas atteinte à notre sécurité, je ne vois pas comment on peut tenir un tel raisonnement.

On ne peut donc valablement contester que ces infractions puissent se voir appliquer le régime de la criminalité organisée et, par conséquent, les techniques spéciales d’enquête.

Le fondement de la distinction opérée par les rapporteurs, qui, sur ce sujet, comme sur tout le reste d'ailleurs, ont réalisé un travail extrêmement intéressant, qui a contribué à nourrir notre propre réflexion et mon propre cheminement, n’est pas justifié en droit, car l’atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes n’est pas moindre sans l’usage d’internet.

Ce raisonnement a d’ailleurs été validé par deux fois par le Conseil d’État : une première fois lors de l’examen du projet de loi Mercier,...

M. Michel Mercier. Très bien ! (Sourires.)

M. Bernard Cazeneuve, ministre. ... une seconde fois lors de l’examen du présent projet de loi.

J’observe d’ailleurs que des personnes de qualité, comme le rapporteur Hyest lui-même, ont adhéré à notre raisonnement en signant, il y a deux ans, un amendement visant précisément à sortir l’apologie et la provocation de la loi de 1881…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je l’ai cosigné, je ne l’ai pas rédigé !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. L’argument de l’absence de proportionnalité n’est pas ici opérant.

À l’inverse, il ne paraît pas souhaitable de laisser subsister dans des cadres distincts des incriminations dont les éléments constitutifs sont identiques sans s’exposer à un risque juridique majeur, les agissements des auteurs de ces faits faisant bien souvent peu de cas de ces frontières théoriques.

Comment, au stade de l’enquête et des poursuites, opérer la distinction et choisir le cadre procédural adapté ? La loi ne peut avoir pour conséquence de plonger les praticiens dans un embarras sans fin, notamment sur des questions aussi délicates, et les justiciables dans l’incertitude.

J’ajoute que laisser l’apologie et la provocation du terrorisme sans internet dans la loi de 1881 nous laissera démunis face à la propagande en milieu carcéral,…

Mme Cécile Cukierman. Ce n’est pas la presse !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. … dont on sait le rôle qu’elle joue également, comme l’a montré le cas de Mehdi Nemmouche, l’auteur présumé de la sanglante fusillade du musée juif de Bruxelles.

Non seulement les techniques spéciales d’enquête ne seraient plus utilisables, mais la centralisation des poursuites ne serait plus assurée par le pôle anti-terroriste du parquet de Paris, et cela alors même que l’efficacité de notre dispositif repose depuis trente ans sur la centralisation et la spécialisation.

Enfin et surtout, le passage de l’apologie et de la provocation au terrorisme dans le code pénal ne signifie nullement le basculement dans un régime policier, comme j’ai pu le lire sous certaines plumes que je considère comme mal inspirées.

Là encore, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous apporter des explications précises.

En premier lieu, les éléments constitutifs de ces infractions demeurent inchangés. Seuls leurs fondements juridiques et leur cadre procédural évoluent, de sorte que leur champ d’application ne s’en trouve nullement étendu. Il est très important de préciser ce point, en particulier dans le cadre de nos débats. Il n’est pas un fait qui ne serait pas susceptible de poursuites pénales aujourd’hui et qui le deviendrait demain aux termes de la loi.

En second lieu, nous restons bien évidemment dans un cadre judiciaire. Le contrôle exercé par le juge, qu’il le soit dans le cadre de la loi de 1881 ou dans celui du code pénal, demeure exactement le même.

À ce propos, rien ne justifierait, comme le proposent un certain nombre de groupes, de différencier apologie et provocation au stade des poursuites, en permettant le recours à la comparution pour l’une et non pour l’autre. Qui peut croire sérieusement, au vu de ces éléments, qu’un journaliste ou un chercheur sera inquiété demain alors qu’il ne l’est pas aujourd’hui ? Cet argument n’est pas sérieux.

J’observe également que, parmi les membres de l’Union européenne, la France est le seul pays dont la répression de la provocation aux actes de terrorisme, qu’elle soit directe ou indirecte, relève de la loi sur la presse et non du code pénal ou d’une législation anti-terroriste. C’est ce qui ressort très clairement du rapport, en date du 5 septembre 2014, de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre le terrorisme. Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, l’article 4 de ce projet de loi donnera les moyens de combattre la parole mortifère, tout en préservant les libertés publiques.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter l’amendement du Gouvernement visant à rétablir l’article 4 du projet de loi dans sa rédaction originelle, mais aussi de bien vouloir rejeter les amendements de suppression de cet article, pour toutes les raisons que je viens d’indiquer.

Après cette présentation complète, je ne reviendrai pas sur ces arguments lors de l’examen des différents amendements déposés à cet article. J’ai souhaité évoquer ces sujets globalement, pour montrer la cohérence de la démarche du Gouvernement. Je me suis exprimé de façon exhaustive sur cette question, en essayant d’être le plus précis possible, afin que la position du Gouvernement figure au compte rendu de nos débats.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je ne prolongerai pas inutilement les débats, tous les avis ayant été exprimés.

Cependant, monsieur le ministre, si j’entends et partage votre définition de la notion d’apologie publique du terrorisme, je précise qu’il ne s’agit là que de votre appréciation ! Les appels à la haine, au meurtre, à la décapitation et la projection sur les réseaux sociaux des actes qui ont été commis, aussi odieux soient-ils, peuvent déjà être punis et sanctionnés par différents articles du code pénal.

Par conséquent, vous comprendrez bien notre scepticisme sur le fait de sortir l’apologie de la loi de 1881 pour la faire entrer dans le code pénal, même si la commission des lois a été restrictive et a réservé cette apologie à la question d’internet. En effet, cette définition reste floue et peut donc, au gré des interprétations, être étendue à d’autres faits et à d’autres actes que ceux que vous avez ici clairement évoqués.

Permettez-moi également de souligner, monsieur le ministre, l’absence de la garde des sceaux et le fait qu’il n’y ait eu aucun travail avec la Chancellerie sur ces questions. Cela montre bien d’ailleurs la difficulté de ce texte. C’est incontestablement un problème, et la question de la difficulté d’appréciation, qui surgit à l’occasion de cet article, se posera de nouveau demain lors de la discussion d’autres dispositions de ce projet de loi.

Sans doute aurait-il été intéressant que nous ayons un regard complémentaire et que joue la solidarité gouvernementale, le point de vue de la Chancellerie sur un certain nombre de propositions formulées dans ce texte étant porté à notre connaissance.

Par conséquent, nous continuons à demander la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je reviendrai plus en détail sur cette question lors de la présentation de mon amendement, mais je veux préciser que je ne voterai pas ces amendements de suppression. Les auditions m’ont en effet convaincu de la nécessité d’une incrimination spécifique, qui n’a pas vocation à réprimer différemment un abus de liberté d’expression.

Un abus de liberté d’expression doit être sanctionné selon les règles actuelles de la loi sur la presse. En revanche, un abus de liberté d’expression dans le cadre d’une incitation au terrorisme doit être réprimé d’une manière différente par une incrimination nouvelle, qui protège le simple abus de liberté d’expression, aussi horrible soit-il. Pour autant, il ne faut pas aller trop loin et permettre qu’un abus de liberté d’expression, lorsqu’il concerne le terrorisme, devienne en lui-même un acte terroriste. Ce n’est pas acceptable. Il faut bien faire la distinction entre les deux actes.

Je remarque d’ailleurs que les auteurs du projet de loi en sont eux-mêmes conscients, puisque, effarés de leur propre audace, ils ont mis en place des dispositions spécifiques pour restreindre les modalités de recherche dans le cadre d’une instruction, et ce dans un souci de protection.

Pour ma part, je considère que sortir un abus de liberté d’expression de la loi sur la presse est un acte grave, dont il faut se garder. Je suis convaincu qu’il faut créer une incrimination spécifique dans le présent projet de loi, qui vise à permettre de lutter contre le terrorisme.

Je voterai donc contre ces amendements de suppression et présenterai dans un instant un amendement tendant à défendre la loi sur la liberté de la presse et à cibler les actes terroristes.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 et 61.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de poursuivre nos travaux pendant une demi-heure encore, ce qui nous permettra d’achever l’examen de l’article 4.

Il n'y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Lepage et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – Le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un média de presse écrite, audiovisuelle, ou de communication au public en ligne ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.